B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5366/2012
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Afghanistan,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 28 septembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 10 juin 2012, par la recourante en Suisse,
la communication de l'Office fédéral de la police, du 11 juin 2012, selon
laquelle la comparaison des empreintes digitales de l'intéressée avec
celles enregistrées dans la banque de données Eurodac n'a fait
apparaître aucun enregistrement la concernant,
le procès-verbal de l'audition de la recourante, du 20 juin 2012, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors de laquelle
celle-ci a déclaré être de nationalité afghane, mais être née en (…[nom
du pays]) et être de langue arabe, n'avoir jamais vécu en Afghanistan,
avoir vécu en (…[nom du pays]) et en dernier lieu en (… [nom du pays]),
et avoir quitté ce pays au début juin 2012, en compagnie de son frère, en
possession de son propre passeport contenant un visa délivré par la
représentation italienne en (… [nom du dernier pays de résidence]), être
arrivée en Italie et avoir pris immédiatement un taxi pour la Suisse, où
elle avait l'intention de demander l'asile en raison des pressions et
menaces qu'elle avait subies, en (… [nom du dernier pays de résidence]),
de la part des services secrets (.. [de ce pays]), (…),
la requête aux fins de prise en charge de la recourante, adressée le
15 août 2012 par l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur le règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II),
la réponse des autorités italiennes, du 21 août 2012, admettant cette
requête,
la décision du 28 septembre 2012, notifiée à l'intéressée le 4 octobre
suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) en
Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé 11 octobre 2012 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel la recourante a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et préliminairement, à l'octroi de
l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle,
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l'ordonnance du 15 octobre 2012 suspendant l'exécution du transfert de
la recourante jusqu'à ce que le Tribunal soit en possession du dossier de
l'ODM et en mesure de statuer sur la requête d'effet suspensif au recours,
les autres pièces du dossier reçu le 17 octobre 2012 de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
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que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Italie aurait aux dires de la recourante, qui a déclaré
avoir volontairement détruit son passeport après son arrivée en Suisse,
délivré un visa à l'intéressée,
que, partant, l'Italie est l'Etat pour l'examen de la demande d'asile (cf.
art. 9 par. 2 du règlement Dublin II ),
qu'en tout état de cause, l'Italie serait également l'Etat compétent dans
l'hypothèse où l'intéressée serait entrée clandestinement dans ce pays
avant de venir en Suisse avant de venir en Suisse (cf. art. 10 par. 1 du
règlement Dublin sur lequel se base la demande de prise en charge de
l'ODM, qui pourtant indique que l'intéressée a obtenu un visa),
que l'Italie a expressément accepté sa compétence, dans sa réponse du
21 août 2012, sans préciser sur quelle disposition légale du règlement
Dublin elle s'appuie, ce qui n'a aucune incidence sur la présente espèce,
le but du règlement Dublin II étant d'assurer qu'un Etat examine la
demande d'asile,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004
concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir
prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres
raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu
de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004],
qu'une telle présomption signifie que l'autorité peut s'abstenir d'une
vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le
requérant d'asile dans l'Etat de destination (cf. FRANCESCO MAIANI ET
CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace
Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in
Asyl 2/11 p. 12 ss. Spéc. p. 14),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi
Cour EDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin
2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
qu'en l'occurrence la recourante soutient dans son recours qu'il existe en
Italie des défaillances systémiques dans l'accueil des requérants d'asile
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telles que la présomption de sécurité devrait être abandonnée s'agissant
de cet Etat,
qu'elle fait notamment valoir que les conditions d'accueil des requérants
d'asile dans ce pays, notamment de ceux qui y sont transférés en
application du règlement Dublin II, sont particulièrement précaires, qu'une
place d'hébergement n'est garantie que pour six mois au maximum dans
les centres de premier accueil (CARA) et qu'après cette période les
intéressés se trouvent à la rue et partant, si leur procédure n'est pas
terminée, sans moyens de connaître la suite qui y sera donnée faute
d'adresse postale,
que, spécialement, les femmes se trouvent, face à de telles conditions
particulièrement vulnérables et exposées en particulier à des abus d'ordre
sexuel,
que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile
implique de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) aux
niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45
consid. 7.6.3),
qu'il existe, certes, plusieurs rapports faisant état des difficultés
importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie,
sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de
l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays
d'Afrique du Nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à
leur capacité d'accueil,
qu'on ne saurait, toutefois, considérer qu'il appert de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
exposés en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et
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psychologique, de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en
règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
que, s'agissant du cas particulier de la recourante, il convient de relever
que celle-ci est une jeune femme instruite, au bénéfice d'un diplôme
universitaire (master) et de plusieurs expériences de travail et de vie dans
différents pays,
qu'elle présente donc de bons atouts pour trouver un emploi et les
moyens d'assurer sa subsistance,
qu'en tout état de cause on peut attendre d'elle qu'elle fasse, le cas
échéant, valoir ses droits auprès des autorités compétentes,
que, dans ces conditions, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés
d'admettre qu'un transfert en Italie l'expose à un risque réel de subir un
traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, ou de
ne pas avoir accès à une procédure d'asile équitable,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que la recourante n'a pas non plus établi, ni même véritablement allégué,
l'existence, dans son cas, de "raisons humanitaires" justifiant l'application
de la clause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression
devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et
8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 ; voir aussi arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6),
que le fait qu'elle ait eu, dès son départ de (…[nom du dernier pays de
résidence]), la volonté de déposer une demande d'asile en Suisse et non
en Italie est sans pertinence, étant rappelé que le règlement Dublin II ne
confère pas à la recourante le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil et de soins comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la
clause de souveraineté,
que l'Italie demeure donc l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante,
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que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif
devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée,
dès lors que ses conclusions s'avèrent d'emblée vouées à l'échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :