Cour V
E-5367/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...), Gambie,
alias (...), né le (...), Gambie
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Maurice Utz,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 8 août 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5367/2006
Faits :
A.
Le 19 juin 2004, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport international de Genève. Le 28 juin 2004, il a été autorisé à
entrer en Suisse.
B.
Entendu les 25 juin, 1er juillet et 13 août et 17 septembre 2004, il a
déclaré ce qui suit :
Il serait gambien, d'ethnie mandingue et aurait vécu avec son frère et
ses (...) soeurs à B._______, principalement dans la maison de son
père décédé en (...), dans le quartier de C._______, mais également
dans celle où habitait sa mère, sise dans celui de D._______. Il aurait
été membre, depuis 1994, d'un mouvement dénommé E._______,
critique à l'égard du pouvoir en place en Gambie, et aurait exercé la
plus haute fonction ("chairman") de ce groupe depuis 1999. Il aurait eu
pour coordinateur le nommé F._______. Dans ce contexte, il aurait
mené des activités de sensibilisation de la population, en écrivant et
distribuant des tracts dénonçant l'incurie du gouvernement et le
mauvais usage des ressources de l'Etat aux dépens de l'instruction et
du développement des jeunes générations. En (...) 2002, le journal
d'opposition G._______ aurait publié un article signé du nom du
recourant et comportant sa photographie, dans lequel celui-ci se
montre virulent à l'égard de l'Alliance patriotique pour la réorientation
et la construction (APRC), le parti au pouvoir ; il se serait agi en réalité
d'un article rédigé par un journaliste de la rédaction à la suite d'une
interview. Deux jours après la parution de cet article, des membres de
la National Intelligence Agency (NIA) se seraient rendus au domicile
du recourant à B._______, en son absence. Ils auraient alors saisi et
confisqué ses documents d'identité, à savoir son passeport (établi en
2000), sa carte d'identité (établie en 1994 ou en 1999) et son certificat
de naissance. Informé par son frère de cette visite domiciliaire,
l'intéressé ne serait plus rentré chez lui et aurait vécu chez des amis.
Un vendredi du mois de (...) 2002, il aurait été arrêté par quatre
personnes en civil, alors qu'il se rendait ou se trouvait à la mosquée
de son quartier (C._______), avant ou après la prière. Celles-ci
l'auraient conduit dans les locaux de la NIA, à N._______, où il serait
resté deux ou trois jours, avant d'être transféré - toujours sous la
surveillance de quatre gardes et d'un véhicule suiveur - à la prison
Page 2
E-5367/2006
H._______, où il aurait été détenu, seul dans une cellule, jusqu'au (...)
2003, soit durant 14 mois. Il y aurait été régulièrement interrogé et
torturé afin qu'il livrât des informations au sujet des membres de son
organisation. Il y aurait reçu la visite, tous les lundis, de son frère et de
F._______, ainsi que, parfois, de son avocat I._______. Son procès,
aurait été initialement prévu le (...) 2003. L'audience de jugement
aurait duré plus d'une heure, puis aurait été ajournée ; elle aurait
repris le (...) 2003. Le jour de sa comparution à la deuxième audience,
vomissant du sang, l'intéressé aurait expliqué qu'il était souffrant et
aurait été transféré immédiatement à l'hôpital sur ordre du juge.
Quelques heures après son arrivée, il aurait demandé à se rendre aux
toilettes et en aurait reçu l'autorisation de ses gardes. Laissé sans
surveillance, alors qu'il était aux toilettes, il se serait enfui de l'hôpital
par une porte de derrière. Il aurait gagné le Sénégal en pirogue. Il y
aurait rencontré un marabout qui l'aurait hébergé durant près de huit
mois, puis aurait organisé et payé son voyage vers l'Europe. Le
(...) 2004, il aurait embarqué, avec l'aide d'un passeur qui lui aurait
procuré des documents d'identité, sur un vol à destination de (...), puis
Genève, où il serait arrivé le lendemain.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit :
- un exemplaire du journal G._______ des (...) 2002 comprenant une
lettre signée du recourant dans la rubrique consacrée à la tribune des
lecteurs, sous le titre (...) ;
- deux notices judiciaires, datées respectivement des (...) 2003 et (...)
2003, adressées à l'inspecteur de la prison, et informant l'intéressé
qu'il allait être jugé par la "High Court" (version manuscrite) ou la
"Supreme Court" (version pré-imprimée) de Banjul aux dates
indiquées ;
- une attestation du 24 juillet 2004, télécopiée le lendemain, émanant
d'un certain J._______, signataire au nom et pour le compte de
E._______, confirmant que l'intéressé avait écrit, en (...) 2002, l'article
intitulé (...), dans le journal G._______, raison pour laquelle il avait été
arrêté, incarcéré à la prison H._______ durant neuf mois et amené
devant le tribunal le (...) 2003, puis en (...) 2003 ;
- une attestation datée du 27 août 2004, télécopiée le 31 août 2004,
émanant de Me K._______, avocat près "the Supreme Court of the
Gambia", confirmant, sur la base des instructions reçues du frère du
Page 3
E-5367/2006
recourant, que le recourant avait écrit l'article de presse précité, du
(...) 2002, intitulé (...) et qu'il avait été arrêté par la police de
C._______ et détenu à H._______ jusqu'en (...) 2002, puis déféré à la
"C._______ Magistrate Court"; ce document précise encore que le
procès s'était poursuivi jusqu'en avril 2003, lorsque l'intéressé avait dû
être hospitalisé, ce qui lui avait permis de s'enfuir au Sénégal où il
était resté jusqu'en juin 2004. Cet avocat, en tant qu'il a été mandaté
par la famille, a insisté sur la nécessité pour l'intéressé d'obtenir l'asile
en Suisse.
Interrogé sur l'attestation du 27 août 2004, le recourant a déclaré que
l'avocat qui l'avait défendu devant le tribunal n'avait pas répondu aux
sollicitations de son frère et que le signataire de l'attestation précitée
n'avait consenti à l'établir que sur paiement d'une somme de 25'000
dalassi.
C.
Par décision du 1er avril 2005 l'ODM, faisant application de
l'art. 34 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
D.
Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par
prononcé de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-
après : la CRA) du 27 avril 2005, prononcé qui a été annulé sur
révision le 31 mai suivant.
E.
Reprenant l'instruction de la cause, la CRA a sollicité de l'ODM une
détermination quant au recours interjeté contre la décision du
1er avril 2005. Le 13 juin 2005, dit office a annulé sa décision et repris
l'instruction de la demande d'asile de l'intéressé. En conséquence, la
CRA a radié le recours du rôle, le 15 juin suivant.
F.
Par décision du 6 septembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Cet office a estimé que les motifs d'asile invoqués ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises par
l'art. 7 LAsi.
Page 4
E-5367/2006
G.
Par acte posté le 10 octobre 2005, l'intéressé a recouru contre cette
décision. Il a allégué que l'ODM n'avait pas tenu compte, à tort, du
contexte politique régnant dans son pays, où la liberté de la presse
était gravement entravée et où les personnes diffusant des opinions
critiques envers le régime étaient poursuivies et maltraitées. Il a aussi
fait grief à l'ODM de ne pas avoir pris en considération des documents
propres à étayer ses motifs d'asile, à savoir les télécopies versées au
dossier, émanant respectivement de l'organisation E._______ et de
son deuxième avocat.
H.
Par décision du 10 avril 2006, la CRA a admis le recours de
l'intéressé, annulé la décision précitée de l'ODM et renvoyé la cause à
cette autorité pour nouvelle décision. Elle a relevé que l'autorité
intimée avait bien pris en considération chacun des moyens de preuve
versés au dossier, mais a estimé que cette dernière avait violé son
obligation de motiver sa décision, dès lors que les motifs de sa
décision ne permettaient pas au recourant de savoir pourquoi les
moyens de preuve produits n'étaient pas pertinents. Pour la CRA,
l'ODM avait également commis une violation du droit d'être entendu du
recourant en retenant que les deux "convocations" judiciaires versées
au dossier, en les supposant authentiques, ne permettaient pas de
conclure à une implication de l'intéressé dans une procédure pénale
comportant un arrière-fond politique. Enfin, s'agissant des deux
attestations produites sous forme de télécopie, la CRA a relevé que
l'ODM ne pouvait écarter ces pièces en se limitant à relever leur
absence de pertinence, sans inviter l'intéressé à produire les originaux
et sans en vérifier l'authenticité.
I.
Par décision du 8 août 2006, notifiée le jour suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises par
l'art. 7 LAsi. Cet office a relevé qu'après plus de deux ans de
procédure, le recourant n'avait toujours pas produit les documents
(procès-verbaux, acte d'accusation, jugement) en rapport avec la
procédure pénale prétendument ouverte à son endroit, alors même
qu'il avait été invité à l'aéroport déjà de fournir des documents et qu'il
avait gardé un contact avec les membres de sa famille sur place ; il
n'était ainsi pas parvenu à rendre vraisemblable l'existence d'une telle
Page 5
E-5367/2006
procédure. L'autorité de première instance a ajouté que l'attestation du
deuxième avocat n'avait pas de valeur probante en raison de sa
partialité, celui-ci ayant affirmé avoir rédigé cette lettre en suivant les
instructions du frère du recourant. Il en allait de même de l'attestation
de l'organisation E._______, dès lors qu'elle répétait les motifs d'asile
de l'intéressé. Quant aux deux "convocations" judiciaires, elles ne
permettaient pas, à elles seules, de conclure à l'ouverture d'une
procédure comportant un arrière-fond politique à l'encontre du
recourant ; de plus, le lieu de comparution et le tribunal mentionnés
dans ces documents différaient de ceux indiqués par l'avocat précité.
Enfin, les circonstances de l'arrestation et de l'évasion de l'hôpital
relatées par le recourant n'étaient pas crédibles.
L'ODM a, en outre, prononcé le renvoi et l'exécution de cette mesure,
la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a
chargé le canton de (…) de l'exécution du renvoi.
J.
Par acte posté le 8 septembre 2006, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire.
Il a principalement fait grief à l'ODM de ne pas avoir examiné si le
contenu de son article de presse était de nature à l'exposer à de
sérieuses persécutions de la part des autorités gambiennes, alors que
cette omission avait précédemment justifié la cassation de la décision
de l'ODM (cf. supra let. H). Selon lui, l'autorité intimée avait, une fois
encore, violé son obligation de motiver sa décision. A ce titre, il a fait
valoir que son exposition à de sérieux préjudices devait être admise en
raison de la seule publication de son article, sans que l'existence
d'une procédure pénale ouverte contre lui n'ait eu besoin d'être
démontrée.
Enfin, le recourant a contesté avoir violé son obligation de collaborer,
dès lors qu'il a fait de réels efforts en vue d'étayer sa demande d'asile.
Il a encore versé au dossier une lettre, datée du 20 juillet 2006, que
son avocat, Me K._______, a télécopiée à son défenseur dans un
procès pénal en Suisse, accompagnée de son courrier de
transmission. Il ressort de cet écrit que l'intéressé avait fui son pays en
raison de sa participation à un événement survenu le
11 novembre 2003 qui avait conduit à la mort d'un nombre indéterminé
Page 6
E-5367/2006
de Gambiens, à l'arrestation de 22 personnes et à la fuite de
nombreuses autres dont le recourant.
K.
Dans sa réponse du 16 novembre 2006, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Cette autorité a souligné que le recourant n'avait produit
aucun document relatif à la procédure pénale ouverte contre lui.
S'agissant de l'écrit du Me K._______ du 20 juillet 2006, cet office
s'est étonné que l'avocat gambien n'ait pas transmis, comme annoncé
précédemment, les pièces de la procédure pénale ouverte à l'encontre
du requérant, et qu'il ait fait référence uniquement à des faits survenus
le 11 novembre 2003 comme motif de fuite du pays, auxquels il n'avait
fait aucune allusion dans son écrit précédent du 27 août 2004.
L.
Dans sa réplique du 6 décembre 2006, le recourant a relevé que
l'ODM avait à nouveau omis, dans sa réponse, d'examiner les risques
qu'il encourrait en raison de la publication de son article. Il a déposé la
copie de courriers électroniques échangés avec Me L._______ à
Banjul entre le 19 et le 28 septembre 2006 (dont les coordonnées
figuraient sur une liste d'avocats gambiens émise par l'Ambassade
d'Allemagne à Dakar). L'avocate a confirmé que le dénommé
K._______ était effectivement inscrit au barreau des avocats en
Gambie et a communiqué les nouvelles coordonnées de ce dernier.
Sur la base de ces indications, le recourant serait parvenu à joindre
Me K._______ et aurait renouvelé sa demande de production de
pièces du dossier pénal. Le recourant a encore produit une lettre du
30 novembre 2006 de sa conseillère de probation qui a confirmé les
efforts qu'il a déployés durant son incarcération en Suisse pour trouver
les coordonnées de son avocat en Gambie et prendre contact avec lui.
M.
Par courrier du 22 décembre 2006, le recourant a versé au dossier
une attestation du 6 décembre 2006, télécopiée par Me K._______,
dans laquelle celui-ci indiquait que selon les informations reçues de la
famille, le recourant avait été arrêté par la NIA à la mosquée de
B._______, après avoir publié, le (...) 2002, un article critique à l'égard
du gouvernement, et avait été, pour ce motif, détenu "incommunicado"
et poursuivi en justice sous la prévention de sédition, c'est-à-dire de
publication d'une fausse information, et enfin s'était évadé de l'hôpital.
Page 7
E-5367/2006
N.
Par courrier du 28 février 2007, l'intéressé a produit une déclaration,
datée du 9 février 2007 et télécopiée le même jour à une adresse non
explicitée, passée sous serment devant un tribunal ("KANIFING
MAGISTRTAE COURT", intitulée "CONFRIMATION", et signée par un
déposant ("DEPONENT") inconnu, attestant que le recourant avait été
un journaliste "free-lance" du journal G._______, qu'il avait été arrêté
le (...) 2002 et détenu à la prison H._______ jusqu'à son
hospitalisation, durant laquelle il s'était évadé, et qu'il était
actuellement recherché par les autorités gambiennes.
O.
Par ordonnance du 19 mars 2007, le Tribunal a octroyé un délai au
recourant afin qu'il produise les originaux des pièces déposées sous
forme de télécopie, certifiés conformes par une personne autorisée
selon la législation gambienne.
P.
Par courrier déposé le 19 mars 2007, le recourant a fait parvenir au
Tribunal l'original d'une "nouvelle déclaration" sous serment, du même
tribunal (cf. let. N), daté du 1er mars 2007 et dont le contenu est
identique à celui de la télécopie du 9 février 2007.
Par courrier du 20 avril 2007, le recourant a déposé l'original de la
lettre de l'avocat gambien du 6 décembre 2006, ainsi qu'une
déclaration d'authentification de cette lettre (en original), datée du
29 mars 2007, établie par un/e dénommé/e M._______ "Commissioner
for oaths, affidavits & documentation", confirmant l'exactitude et la
véracité des informations contenues dans la lettre de l'avocat de sorte
que ces documents devaient permettre l'octroi de l'asile au recourant.
Il a joint à son courrier l'enveloppe "DHL" qui aurait contenu ces
moyens de preuve.
Q.
Le 30 novembre 2007, le recourant a contracté mariage avec une
ressortissante suisse. Dans le cadre de sa procédure de mariage, il a
déposé son passeport no (...), établi le (...) septembre 2007 à (...) et
comportant sa signature, ainsi que sa carte d'identité nationale n o (...),
établie le (…) août 2007, également à (...).
Page 8
E-5367/2006
Le 4 mars 2008, il a pris résidence dans le canton de (...) et s'est
annoncé auprès de l'autorité cantonale compétente. Le 5 mars 2008, il
a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour (permis B).
Dans sa lettre du 18 mars 2008, adressée à l'Office fédéral des
migrations, par laquelle il a sollicité la restitution du passeport afin de
pouvoir voyager à l'étranger, le recourant a soutenu que son identité
était désormais clairement établie. Dans sa réponse du 2 avril 2008,
l'ODM lui a indiqué que ledit passeport ne lui serait restitué que contre
une déclaration de renonciation à la poursuite de la procédure d'asile.
Par courrier du 24 avril 2008, adressé au Tribunal, le recourant a
déclaré maintenir son recours en matière d'asile.
R.
S'agissant de ses antécédents pénaux, le recourant a été condamné :
- par jugement du 12 juillet 2005, rendu par le Tribunal (...), à une
peine de deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans,
pour infraction simple (art. 19 ch. 1 LStup) et contravention à la loi sur
les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ;
- par jugement du 24 novembre 2005, rendu par le Tribunal (...), à une
peine de 20 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans,
pour injures (art. 177 CP), violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires (art. 285 CP) ;
- par jugement du 7 décembre 2006, rendu par le Tribunal (...), à une
peine de quatorze mois d'emprisonnement, pour infraction grave (art.
19 ch. 2 litt. a LStup) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art.
19a ch. 1 LStup) ; le Tribunal a également révoqué le sursis accordé
les 12 juillet et 24 novembre 2005 et ordonné l'exécution de la peine
de deux mois et 20 jours d'emprisonnement ;
- par arrêt du 31 août 2009, rendu par (...), à une peine de 200 heures
de travail d'intérêt général, pour blanchiment d'argent (art. 305 bis ch.
1 CP) et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers
(art. 23 al. 1 5e paragraphe) ;
- par prononcé du 13 novembre 2009, (...), à une peine pécuniaire de
30 jours-amende à Fr. 10.-, avec sursis durant deux ans et une
amende de Fr. 300.-
Le 2 octobre 2009, une instruction a été ouverte contre le recourant
par le juge d'instruction du canton de (...) sous la prévention
d'infraction grave à la LStup.
Page 9
E-5367/2006
S.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le
1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où
il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en
vigueur à l'époque du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
Page 10
E-5367/2006
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2 LAsi).
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et
JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ;
ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS (ÉD.), Manuel de la procédure
d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188s ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
Page 11
E-5367/2006
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter
Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que
le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des
allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes),
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition
à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la
réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles doivent émaner
d'une personne crédible. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut
non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en
donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison
apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
Page 12
E-5367/2006
allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit, pour l'autorité, de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43 s. ; ORGANISATION SUISSE D'AIDE
AUX RÉFUGIÉS (ÉD.), op. cit., p. 161ss ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 507ss;
MARIO GATTIKER, op. cit., p. 54ss; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 302 ss).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a affirmé avoir été arrêté en (...)
2002 par les autorités gambiennes, puis emprisonné durant quatorze
mois en raison de la parution d'un article de presse en (...) 2002, dans
lequel il dénonçait les agissements du parti au pouvoir (ARPC) et
incitait les jeunes générations à voter contre ce parti.
3.1.1 Le Tribunal constate tout d'abord que les faits rapportés par
l'intéressé relatifs à E._______ contredisent les informations
générales à disposition de la présente autorité. En effet, il n'est pas
plausible que le recourant ait adhéré à l'organisation précitée en 1994
et exercé la fonction de "chairman" depuis 1999 (cf. p.-v. de l'audition
du 25 juin 2004 p. 8 ; p.-v. de l'audition du 13 août 2004 p. 10), dès lors
que le E._______, fondé en (...) 2004, n'existait pas précédemment. Il
en va de même de ses affirmations selon lesquelles il aurait exercé la
plus haute fonction ("chairman" ou président) au sein de la direction
du E._______, alors que F._______ n'en était que le coordinateur (cf.
p.-v. de l'audition du 25 juin 2004 p. 9). Le nom du recourant ne figure
en effet dans aucune des sources publiques consultées relatives au
groupement en question, au contraire de celui de F._______ qui est
notoirement connu comme étant le président et fondateur de cette
association. Il apparaît ainsi que le recourant a tenté d'usurper la
fonction de leader de l'organisation concernée. Enfin, il apparaît que
les buts du E._______ sont de nature philanthropique (amélioration
des conditions de vie des jeunes générations et lutte contre
l'analphabétisme) et ne comprennent aucun projet politique. Ainsi, les
indications données par le recourant sur les buts de l'association, qui
Page 13
E-5367/2006
aurait pour objectif principal de mettre en garde la population contre le
gouvernement en place en Gambie et de distribuer des tracts au
contenu politique, sont contraires à la réalité. Par conséquent, le
recourant n'a pas rendu vraisemblables ses activités politiques
subversives déployées pour le compte du E._______ (cf. p.-v. de
l'audition du 13 août 2004 p. 8-9, recours p. 2).
3.1.2 De plus, le récit du recourant relatif à son évasion de l'hôpital ne
saurait convaincre. En effet, si les agents de la NIA avaient réellement
poursuivi le recourant en raison de ses prétendues activités
subversives, ils auraient assurément exercé une surveillance plus
étroite sur celui-ci durant son séjour hospitalier. Les mesures de
sécurité mises en place, dans un premier temps, autour du recourant,
par les agents (surveillance exercée par quatre gardes et un véhicule
suiveur durant le transfert de l'intéressé entre les locaux de la NIA et
la prison de N._______ ; attribution d'une cellule personnelle à ce
dernier afin d'éviter tout risque de collusion, cf. p.-v. de l'audition du
13 août 2004 p. 13-14) ne sont pas cohérentes, en raison de leurs
rigueur et intensité, avec le manque de vigilance et le dilettantisme
dont ont fait preuve les deux gardiens à l'hôpital en autorisant le
recourant à se déplacer seul à l'intérieur d'un bâtiment public aux
accès non surveillés. De plus, le recourant n'est pas parvenu à
expliquer comment il a été en mesure de conserver sur lui les deux
notices judiciaires jusqu'à son arrivée en Suisse (cf. p.-v. de l'audition
du 13 août 2004 p. 19, 21-22) ; les fouilles corporelles usuellement
pratiquées par mesure de sécurité avant chaque transfert – entre la
prison, le Tribunal et l'hôpital – auraient en effet dû aboutir à la
confiscation de ces documents. D'autre part, si le recourant était
effectivement poursuivi lors de son départ du pays, il est peu plausible
qu'il ait pris le risque de prendre un avion sous une identité d'emprunt,
tout en portant sur lui les deux notices judiciaires précitées et l'article
de presse à l'origine de ses problèmes, alors que ces documents –
qu'il aurait pu faire suivre séparément par sa famille – étaient
susceptibles, s'ils étaient découverts lors des contrôles aéroportuaires
de police et de douane, de dévoiler sa véritable identité et de le faire
appréhender.
3.1.3 Le Tribunal constate que le recourant a tenu des propos
divergents sur certains éléments de son récit. Il a indiqué avoir vécu à
son domicile de C._______ jusqu'au jour de son arrestation en
(...) 2002 (cf. p.-v. de l'audition du 1er juillet 2004 p. 2), alors qu'il a
Page 14
E-5367/2006
mentionné ensuite avoir vécu hors de son domicile depuis (...) 2002 et
n'y être plus retourné depuis lors (cf. p.-v. de l'audition du 13 août 2004
p. 17-18). S'agissant de son transfert à l'hôpital, le recourant l'a situé
tantôt immédiatement après l'audience du (...) 2003 (cf. p.-v. de
l'audition du 13 août 2004 p. 20), tantôt un "autre jour" que celui de
l'audience (cf. p.-v. de l'audition du 13 août 2004 p. 19). L'intéressé a
encore manqué de précision en prétendant que son arrestation avait
eu lieu avant la prière du vendredi, tandis qu'il se rendait ou se trouvait
à la mosquée de C._______ (cf. p.-v. de l'audition du 25 juin 2004 p. 9 ;
p.-v. de l'audition du 13 août 2004 p. 12), puis, a situé cette arrestation
après la prière du vendredi (cf. p.-v. du 1er juillet 2004 p. 2). Force est
encore de constater sur ce point que, si le recourant avait réellement
été recherché, comme il le prétend, il n'aurait pas pris le risque de se
rendre à la mosquée, lieu proche de sa résidence habituelle où il était
connu.
3.1.4 Les propos du recourant sont restés vagues et évasifs sur les
chefs d'inculpation retenus contre lui. Pourtant, s'il avait réellement
subi de nombreux interrogatoires et participé à deux audiences
judiciaires, il aurait dû être à même de préciser clairement les
accusations retenues contre lui. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a produit
aucun document relatif à la procédure pénale prétendument ouverte à
son encontre (jugement, acte d'accusation, procès verbaux), bien qu'il
ait été invité à le faire (cf. p.-v. de l'audition du 13 août 2004 p. 20 ;
lettre ODM du 26 mai 2006 [pièce A 44/2]).
A l'appui de ses allégués, l'intéressé a versé au dossier plusieurs
pièces dont il y a lieu d'examiner la valeur probante. Il a notamment
produit trois attestations établies par un avocat gambien, Me
K._______. Le Tribunal constate tout d'abord que ces pièces n'ont
aucune valeur probante en raison du soupçon de partialité du
signataire, lequel a affirmé avoir rédigé chacun de ces écrits sur la
base des instructions de la famille de A._______. Le recourant a
encore ajouté avoir été contraint de verser une somme d'argent assez
importante à l'avocat afin qu'il acceptât de rédiger ces documents (cf.
p.-v. de l'audition du 13 août 2004 p. 15-16). S'agissant de l'attestation
du 27 août 2004 (cf. supra let. B), il sied de relever que Me K._______
n'a nullement précisé avoir procédé à la vérification des indications de
la famille du recourant, éléments qui pouvaient être aisément contrôlés
par l'avocat auprès de l'autorité compétente, cas échéant, par la
consultation du dossier pénal. En sus, le mandataire n'a donné
Page 15
E-5367/2006
pratiquement aucune indication de nature juridique (notamment
références de la procédure, infraction(s) pour lesquelles le recourant
était renvoyé devant la High Court, dispositions légales s'y rapportant,
peine encourue). A l'inverse, il a fait part d'éléments sans aucune
pertinence, comme le séjour de l'intéressé au Sénégal et le dépôt
d'une demande d'asile en Suisse, pays qui, selon lui, devrait accorder
sa protection à l'intéressé. En outre, cet écrit contient plusieurs erreurs
par rapport aux déclarations du recourant concernant le titre de
l'article de presse publié dans G._______, le nom de l'autorité ayant
procédé à l'arrestation de l'intéressé, le début et la durée de la
détention subie, le tribunal compétent en la cause et la date de
l'hospitalisation de l'intéressé (cf. supra let. B). S'agissant ensuite de la
lettre de Me K._______ du 20 juillet 2006 (cf. supra let. J), son contenu
n'est pas cohérent avec les déclarations du recourant ; le motif du
départ de Gambie de l'intéressé n'aurait aucun rapport avec
l'existence d'une procédure pénale pour délit de presse, comme
évoqué jusqu'alors, mais serait lié aux événements du
11 novembre 2003 qui ont conduit à la mort et à l'arrestation de
nombreuses personnes. Enfin, l'attestation du 6 décembre 2006 (cf.
supra let. M), de laquelle il ressort que le recourant a été détenu
"incommunicado" (privé de contact avec des personnes de l'extérieur)
contredit également les déclarations du recourant qui avait précisé
avoir bénéficié des visites hebdomadaires de son frère cadet et de
F._______ (cf. p.-v. de l'audition du 25 juin 2004 p. 9).
Le Tribunal ne saurait non plus accorder foi à l'attestation du
24 juillet 2004 émanant de E._______ (cf. supra let. B), dès lors que
son signataire n'a fait que reprendre les motifs d'asile du recourant et
a exprimé son souhait de voir les autorités suisses accorder leur
protection à ce dernier. Ce document contient également des erreurs
quant à l'intitulé de l'article publié dans G._______ et la durée de la
détention subie par l'intéressé.
Le recourant a encore produit, sous forme de télécopie, une
déclaration du 9 février 2007, passée sous serment devant un tribunal
par un déposant inconnu. Il a ensuite a déposé l'original d'une
"nouvelle déclaration" sous serment devant la même autorité (cf. supra
let N, O et P). De tels documents ne sauraient constituer un moyen de
preuve car la déclaration solennelle d'une personne n'engage en effet
pas les autorités du pays en question et repose sur la seule foi du
déclarant, sans aucune vérification par les autorités des faits évoqués.
Page 16
E-5367/2006
En sus, on observe que ladite déclaration a été émise devant un
tribunal différent de l'un ou de l'autre tribunal précédemment cités, qui
étaient censés avoir été saisis du dossier pénal de l'intéressé. Enfin,
l'indication selon laquelle le recourant est un journaliste "free-lance"
du journal G._______, est erronée, puisque l'intéressé n'a publié dans
les médias gambiens qu'un seul article dont il n'était même pas le
rédacteur ; en effet, il a précisé qu'il s'agissait en réalité d'un article
rédigé par un journaliste de la rédaction à la suite de son interview (cf.
p.-v. de l'audition du 25 juin 2004 p. 4 ; p.-v. du 13 août 2004 p. 17). De
même, ces documents sont manifestement dépourvus de garanties
suffisantes d'authenticité, dès lors qu'ils ne présentent pas d'en-tête
officiel et que le document télécopié contient de nombreuses et
grossières erreurs d'orthographe, y compris en ce qui concerne la
dénomination dudit tribunal.
Les deux notices judiciaires datées respectivement des (...) 2003 et
(...) 2003 (cf. supra let. B), sur lesquelles ne figure aucun motif de
comparution, ne constituent pas des moyens de preuve pertinents car
elles ne permettent pas de conclure qu'une procédure comportant un
arrière-fond politique a été ouverte à l'encontre du recourant. Il sied
également d'émettre de sérieux doutes quant à leur authenticité. En
effet, il ressort de ces pièces que le recourant est invité à comparaître
devant la "High Court" (version manuscrite) ou la "Supreme Court"
(version pré-imprimée) de Banjul, toutefois, selon les informations à
disposition du Tribunal, il s'agit de deux tribunaux différents depuis
1997 (date de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution et de la
réorganisation du système judiciaire en Gambie). Par conséquent,
l'amalgame effectué entre les deux autorités précitées démontre une
méconnaissance du système judiciaire en vigueur en 2003, ce qui ne
saurait être le fait d'un membre du personnel judiciaire.
La dernière pièce produite est une déclaration d'authentification du
29 mars 2007, établie par M._______ qui confirme personnellement
l'exactitude et la véracité des informations contenues dans la lettre de
Me K._______ du 6 décembre 2006 et prétend que le statut de l'asile
devrait être octroyé à l'intéressé (cf. supra let. P). Or, un commissaire à
l'assermentation n'est pas légitimé à confirmer l'exactitude du contenu
d'une déclaration faite par la personne dont il reçoit le serment, dès
lors qu'il ne procède à aucune vérification matérielle des dires. Son
rôle est uniquement de s'assurer que cette déclaration est faite dans
les formes voulues et que la personne est en pleine possession de ses
Page 17
E-5367/2006
facultés. Les affirmations du commissaire à l'assermentation, n'ont
donc aucune valeur probante.
3.2 Au vu de ce qui précède, la vraisemblance du récit du recourant
relatif à son emprisonnement et à l'existence d'une procédure pénale
dirigée contre lui ne saurait être admise. Partant, rien au dossier ne
permet de considérer que l'intéressé a subi des persécutions dans son
pays en raison de la publication d'un article de presse.
3.3 Le recourant a encore fait valoir une crainte de subir de sérieux
préjudices en raison de sa prise de position critique envers le régime,
publiée en (...) 2002 dans le journal d'opposition G._______ (cf.
recours du 8 septembre 2006). Il a fait grief à l'autorité intimée de ne
pas avoir apprécié les conséquences de la publication d'un tel article,
indépendamment de la vraisemblance ou non de son arrestation et de
sa détention, et de ne pas avoir tenu compte des entraves à la liberté
de presse prévalant en Gambie et des risques de répression auxquels
il serait exposé en cas de retour au pays.
3.3.1 Dans la décision litigieuse, l'ODM a examiné en détail la
vraisemblance de l'existence d'une procédure pénale dirigée contre le
recourant. En concluant à l'inexistence d'une telle procédure, cet office
a considéré implicitement que la prise de position critique du recourant
n'avait pas, au moment de sa publication, attiré l'attention des
autorités gambiennes. L'ODM ayant effectué une appréciation sur ce
point, l'argument du recourant tombe à faux. Le Tribunal partage
l'appréciation de l'ODM y afférente et considère que si l'article publié
par l'intéressé n'a pas suscité un intérêt particulier de la part des
autorités gambiennes en 2002, il n'y a a fortiori pas lieu de s'attendre
à une réaction négative de leur part à ce jour, soit plus de huit années
après la publication de l'article de presse.
Il est exact que, depuis des années, les autorités gambiennes portent
une attention particulière aux publications de la presse nationale et
procèdent à des arrestations, interrogatoires et intimidations des
personnes diffusant des opinions politiques critiques à l'égard du
pouvoir. Toutefois, force est de constater que ces mesures répressives
sont appliquées principalement à l'encontre des journalistes
indépendants et des membres de la direction de journaux d'opposition.
Le recourant n'étant pas journaliste et ayant exprimé une opinion à
une seule reprise, à la suite d'une interview, il est peu probable qu'il ait
été considéré par les autorités comme une "voix critique à étouffer". Si
Page 18
E-5367/2006
tel avait été le cas, le journaliste qui aurait recueilli cette opinion aurait
certainement aussi eu maille à partir avec les autorités, ce que le
recourant n'a jamais allégué. Cette appréciation s'impose d'autant plus
que le recourant n'a pas exercé d'activités politiques susceptibles
d'attirer sur lui l'attention des autorités.
3.3.2 Enfin, dans l'hypothèse où le recourant serait recherché depuis
(...) 2002, comme il le prétend, les autorités de (...) auraient sans nul
doute refusé de lui délivrer une nouvelle carte d'identité, le (...)août
2007, et un nouveau passeport, le (...) septembre 2007, documents
qu'il a produits pour la célébration de son mariage avec une
ressortissante suisse (cf. supra let. Q). Ce dernier élément tend à
conforter le Tribunal dans son appréciation que le recourant n'était pas
recherché par les autorités gambiennes lors de son départ du pays et
ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être
exposé à une persécution future en cas de retour au pays.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'occurrence, le recourant a obtenu une autorisation cantonale
de séjour. En conséquence, son recours est devenu sans objet, en tant
qu'il portait sur la question du renvoi et de l'exécution du renvoi.
5.
5.1 Les conclusions du recourant en matière d'asile étant rejetées, il y
a lieu de mettre à sa charge les frais y afférant, à savoir la moitié de
frais de procédure, soit Fr. 300.-- (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
Page 19
E-5367/2006
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
5.2 Les conclusions en matière de renvoi et d'exécution du renvoi sont
devenues sans objet suite à la délivrance, le 5 mars 2008, d'une
autorisation cantonale de séjour à la suite du mariage de l'intéressé
(cf. état de faits, let. Q). S'agissant des frais y afférant, il y a lieu de
statuer en tenant compte de l'état des faits avant la survenance du
motif de liquidation (cf. art. 5 FITAF). En l'occurrence, après un
examen prima facie, il apparaît que le recours en matière de renvoi
aurait probablement dû être rejeté ; les circonstances personnelles du
cas, en particulier l'état de santé du recourant, n'étaient pas
susceptibles de constituer un obstacle à son renvoi et à l'exécution de
cette mesure. Partant, il convient de percevoir, sur ce point, des frais
de procédure réduits, d'un montant de Fr. 150.- (cf. art. 63 al. 1 et 2
PA).
5.3 Pour, les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au
recourant (art. 64 PA et art. 15 FITAF), et ce d'autant moins qu'il était
représenté pour l'essentiel par un mandataire bénévole depuis mai
2004 (cf. lettre du SAJE à la CRA du 9 février 2004).
(dispositif page suivante)
Page 20
E-5367/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 450.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
Page 21