B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5368/2017
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Ethiopie,
alias A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 18 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 sep-
tembre 2016,
la décision du 18 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile, prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et ordonné son admis-
sion provisoire,
le recours du 21 septembre 2017 formé contre cette décision, par lequel
l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, et requis la dispense du paiement de l’avance de frais de procé-
dure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant mineur, a déclaré être de nationalité éthio-
pienne et de religion musulmane,
que, d’origine somalienne, il serait né et aurait grandi à B._______ dans la
Région Somali (connue également sous le nom d'Ogaden) en Ethiopie, aux
côtés de sa mère, dans une fratrie de six enfants,
que le recourant aurait arrêté sa scolarité à la 5ème année (cf. pv. d’audition
du 25 juillet 2017, Q. 28) ou 6ème année, selon les versions (cf. pv. d’audi-
tion du 29 septembre 2017, Q. 7.02) par crainte d’être pris dans une rafle
en vue d’un enrôlement forcé par les autorités militaires éthiopiennes,
qu’à la fin 2014, les autorités militaires éthiopiennes auraient demandé, à
quatre reprises, à sa mère son accord pour le recruter au sein de l’armée,
demande que la mère jugeant son enfant trop jeune pour un enrôlement
aurait refusé,
que lesdites autorités auraient encore accordé un délai de réflexion à l’in-
téressée pour ce faire,
que face au désarroi de sa mère et craignant d’être enrôlé de force, le re-
courant aurait décidé de quitter le pays,
qu’ainsi, en décembre 2015, avec l’aide de passeurs, il aurait quitté l’Ethio-
pie en passant par le Soudan, la Libye et l’Italie avant de gagner la Suisse,
le 22 septembre 2016,
que comme l'a relevé le SEM, les motifs invoqués par le recourant ne sont
pas vraisemblables,
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qu'en effet, il est notoire que l’Ethiopie ne connaît pas de système de ser-
vice militaire obligatoire, celui-ci reposant sur une base volontaire et con-
cerne des personnes âgées d’au moins 18 ans révolus (cf. Landinfo,
Ethiopia ; The special police [Liyu Police] in the Somali Regional State,
03.06.2016, http :///asset/3404/1/3404_1.pdf, dernière consul-
tation 2 octobre 2017), ce qui ne concorde pas avec ses déclarations sur
un recrutement forcé,
qu’au surplus, le recourant manque de constance dans ses déclarations et
se contredit notamment sur des éléments essentiels, ce qui entame sa cré-
dibilité,
qu'à titre d'exemple, il a exposé, selon les versions, avoir interrompu sa
scolarité à la 5ème année scolaire faute de moyens suffisants (cf. pv. d’au-
dition du 25 juillet 2017, Q. 28) tantôt en 6ème année par crainte de faire
l’objet d’une rafle par les autorités militaires (cf. pv. d’audition du 29 sep-
tembre 2017, Q. 7.02),
que, par ailleurs, il a mentionné qu’il était présent uniquement lors de la
première visite des autorités (cf. pv. d’audition du 25 juillet 2017, Q. 129)
ou lors de la quatrième (cf. pv. d’audition du 29 septembre 2017, Q. 7.02),
que, selon les versions, il s’agissait du chef de village et de son « staff »
ou de militaires ou encore que ceux-ci comptaient l’envoyer dans la ca-
serne de C._______ à D._______ (cf. pv. d’audition du 29 septembre
2017, Q. 7.02) ou qu’ils n’avaient pas donné d’indication concernant le lieu
où il devait être envoyé (cf. pv. d’audition du 25 juillet 2017, Q. 105),
qu’ainsi le recourant n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un risque
de recrutement forcé ni aucun autre élément permettant de constater sa
qualité de réfugié,
que l’intéressé aurait appris par un cousin, qu’après son départ, sa mère
ainsi que quatre de ses frères et sœurs avaient été arrêtés en représailles
et accusés à tort d’appartenir au groupe séparatiste l’Ogaden National Li-
beration Front (ONLF),
qu’au demeurant, la prétendue arrestation de sa mère et de ses frères et
sœurs n’est fondée que sur de simples ouï-dire nullement étayés,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
doit être rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu’en ce qui concerne l’exécution de ce renvoi, le SEM a prononcé l’ad-
mission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être
tranchée,
qu'en conséquence, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’eu égard au prononcé immédiat au fond, la demande de dispense de
paiement des frais de procédure devient sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, compte tenu des particularités de la cause, il y a lieu de
dispenser le recourant – lequel est mineur – de tous frais de procédure,
conformément aux art. 63 al. 1 in fine et al. 4 PA et art. 6 FITAF,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Samah Posse
Expédition :