Cour V
E-537/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Berberat, greffière.
B._______, Kosovo,
représenté par Asllan Karaj,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
19 décembre 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-537/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du
31 juillet 2006,
les procès-verbaux des auditions des 14 août 2006 et
6 septembre 2006 lors desquelles l'intéressé a allégué être d'ethnie
albanaise originaire du Kosovo, avoir vécu avec sa famille à
C._______, au Kosovo; qu'il aurait suivi un enseignement primaire,
puis secondaire jusqu'à l'obtention de son diplôme de technicien en
mécanique; que sa famille serait restée dans son pays d'origine, à
l'exception de son frère A._______ qui résiderait en Suisse, à
D_______; qu'en février 1999, durant la guerre civile, le recourant
aurait été témoin de la mort de trois voisins touchés par une grenade
des forces serbes et qu'il aurait, suite à cet événement, fui son pays
avec sa famille pour se réfugier en Macédoine durant quatre mois, puis
serait retourné au Kosovo après le retrait des forces serbes de la
région; que, depuis la mort de ces trois personnes, le recourant
souffrirait d'anxiété et aurait été suivi médicalement au Kosovo; que
des tranquillisants (Bensedin) lui auraient été prescrits à cette fin;
qu'en juillet 2006, il aurait quitté le Kosovo afin de venir en Suisse pour
tenter d'oublier l'événement traumatique qu'il a vécu; que, depuis son
arrivée en Suisse, il serait également suivi par un médecin et serait
sous traitement médicamenteux en raison de ses troubles psychiques,
la décision du 19 décembre 2006, par laquelle l'ODM a estimé que
l'intéressé ne remplissait pas les conditions de reconnaissance de la
qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte non daté, reçu le 22 janvier 2007, par lequel l'intéressé a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
et a conclu à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de
l'asile, et subsidiairement à la constatation de l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi en raison de la gravité de son état de santé
psychique et du fait qu'il n'aurait pas accès dans son pays d'origine
aux médicaments prescrits par son nouveau médecin,
la décision incidente du 5 février 2007, par laquelle le juge instructeur
a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle dont était assorti
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le recours et imparti un délai au 23 février 2007 au recourant pour qu'il
s'acquitte de l'avance des frais de procédure présumés,
le versement, le 20 février 2007, de l'avance requise,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS
142.31],
que le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour traiter
du présent recours,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 49 et 52 PA) et le délai (cf. art. 50
al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérés comme sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf.
art. 3 al. 2 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant ne demande pas à la Suisse de le
protéger contre des persécutions, ce dernier n'ayant allégué ni avoir
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été personnellement, d'une manière ciblée, récemment exposé à des
préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité), ni craindre
à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans
son pays d'origine, en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de
ses opinions politiques (art. 3 al. LAsi), ni qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, au
sens des art. 3 CEDH et 3 Convention de l'ONU contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS
0.105],
que s'agissant des événements tragiques que l'intéressé a vécus
durant la guerre en février 1999, force est de constater que même s'ils
devaient être considérés comme ayant constitué une persécution
ciblée contre le recourant, le lien temporel de causalité entre cette
persécution et le départ du pays est rompu dès lors que le recourant a
quitté la Macédoine en juin 1999 où il s'était réfugié pour retourner
vivre au Kosovo jusqu'à son départ pour la Suisse en 2006 (cf. JICRA
2000 no 2 consid. 8c p. 21s),
qu'en outre, le lien matériel de causalité est également rompu dès lors
qu'en juin 1999, les forces serbes se sont retirées du Kosovo (cf.
JICRA 2000 no 2 consid. 8b p. 20s),
qu'au contraire, la venue de l'intéressé en Suisse est exclusivement
due à des motifs d'ordre médical, sans rapport direct avec quelque
motif que ce soit entrant dans le champ des dispositions légales
régissant la reconnaissance du statut des réfugiés en Suisse,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
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autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas allégué - comme
retenu plus haut - qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus allégué qu'il existait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants, au
sens des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, le recourant a certes allégué qu'il souffrait de troubles
psychologiques dus aux événements traumatisants vécus durant la
guerre en 1999 et qu'au vu de la gravité de son état de santé,
l'exécution de son renvoi dans son pays serait inexigible,
que, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il est
insuffisant d'alléguer qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays d'origine du recourant,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point
de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de
leur intégrité physique ou psychique,
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé
non accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n°24 consid. 5b
p. 157 s. JICRA 2003 n°18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.),
que, selon cette même jurisprudence, la gravité des troubles
psychiques ou physiques nécessitant un traitement et l'absence de
possibilité de recevoir les soins essentiels et indispensables dans le
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pays d'origine doivent en particulier être constatés pour pouvoir
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'en l'espèce, le recourant n'a ni allégué ni a fortiori apporté la
preuve que ces deux conditions étaient remplies,
qu'en effet, l'intéressé a déclaré s'être senti un peu mieux lorsqu'il était
en Macédoine, soit peu de temps après l'événement traumatique, mais
s'être à nouveau senti mal lors de son retour dans son village au
Kosovo (cf. pv de l'audition du 14 août 2006 p. 4),
qu'il a également déclaré avoir bénéficié au Kosovo d'un suivi médical
régulier avec prescription constante de Bensedin (cf. pv de l'audition
du 14 août 2006 p. 5 et pv de l'audition cantonale du 6 septembre
2006 p. 7),
qu'en outre, le recourant est jeune, célibataire, au bénéfice d'une
formation professionnelle,
qu'il ne devrait ainsi pas connaître de difficultés particulières à
retourner vivre dans son village d'origine,
qu'il y dispose d'un réseau familial sur lequel il est censé pouvoir
compter à son retour,
qu'au surplus, au Kosovo, on ne saurait parler d'une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, aucun
affrontement armé n'ayant plus eu lieu depuis l'intervention de la
KFOR le 12 juin 1999,
que partant, l'exécution du renvoi est également raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et
jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton E._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
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