B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-537/2014
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l’ODM du 24 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant, en date du
11 novembre 2013, au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel son attention
était attirée, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et, d’autre part, sur
l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à
cette injonction,
la feuille de données personnelles du 12 novembre 2013,
les procès-verbaux des auditions du 26 novembre 2013 et du
6 janvier 2014, dont il ressort en substance que l’intéressé serait né le
(…) à C._______, au Kazakhstan ; que ses parents seraient de
nationalité russe, mais que lui-même n’aurait jamais possédé de
document d’identité officiel ; qu’après le départ de ses parents, allés
gagner de l’argent ailleurs, il aurait été élevé par sa grand-mère et suite
au décès de celle-ci, il aurait été placé dans un orphelinat ; qu’à l’âge de
douze ans, il se serait enfui de cet orphelinat et aurait séjourné en
Russie, dans la localité de D._______, où il aurait travaillé comme berger,
en échange d’un logement et de nourriture ; qu’il y a deux ans, sans
l’approbation de ses employeurs, il aurait quitté cet endroit suite à la
dégradation des conditions de travail et du fait qu’il n’aurait plus été
suffisamment nourri ou, selon une seconde version, car il y aurait été
traité comme un esclave et y aurait été torturé ; qu’il se serait rendu à
E._______, où il aurait vagabondé pendant six mois avant d’être recueilli
et hébergé par une inconnue pendant plus d’une année ; qu’afin
d’améliorer ses conditions de vie ou, selon une autre version, afin
d’échapper à d’éventuelles représailles de ses anciens employeurs, il
aurait quitté la Russie en camion pour se rendre en Suisse et y déposer
une demande d’asile, grâce à l’aide de son hôtesse, qui aurait organisé et
financé son voyage,
la décision du 24 janvier 2014, notifiée le jour-même, par laquelle l’ODM,
se fondant sur l’ancien art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
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le recours interjeté, le 31 janvier 2014 (date du sceau postal), contre cette
décision et la demande d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 3 février 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu’en conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître de la
présente cause,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée
préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision au
sens de l’art. 5 PA,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite en conséquence à
examiner le bien-fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
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que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l’octroi de l’asile est dès lors irrecevable,
que, de même, les demandes tendant, d’une part, à interdire à l’autorité
de s’abstenir de prendre contact avec les pays d’origine ou de
provenance, de transmettre au recourant toute donnée et, d’autre part, de
rendre une décision distincte en cas de transmission de données déjà
effectuée, sont irrecevables car elles sortent du cadre litigieux,
qu’en l’espèce, le litige porte donc uniquement sur le point de savoir si
c’est à juste titre que l’autorité de première instance a refusé d’entrer en
matière sur la demande d’asile déposée par le recourant, en application
de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur alors en vigueur), et qu’elle a
prononcé le renvoi et son exécution,
que, le 1er février 2014, la modification du 14 décembre 2012 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile est entrée en vigueur (cf. RO 2013 4375 ; voir
aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de
cette modification, RO 2013 5357),
qu’elle a supprimé le motif de non-entrée en matière prévu à l’art. 32 al. 2
let. a LAsi,
que l’ODM a rendu la décision attaquée, fondée sur l’art. 32 al. 2 let. a
LAsi, le 29 janvier 2014, soit avant l’entrée en vigueur de la modification
du 14 décembre 2012 de la loi sur l’asile,
que l’intéressé a recouru contre cette décision le 30 janvier 2014,
que, selon l’alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, les procédures pendantes à l’entrée en vigueur de
cette modification sont régies par le nouveau droit,
qu’il faut comprendre par procédures pendantes à l’entrée en vigueur de
cette modification, celles qui l’étaient le 1er février 2014 non seulement
devant l’ODM, mais aussi devant le Tribunal,
que font exception à la règle générale prévue à cet alinéa 1er, les cas
prévus aux alinéas 2 à 4, ainsi que, par réduction téléologique, les cas de
non-entrée en matière selon l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi pendants
devant le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-662/2014
du 17 mars 2014),
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que, partant, le présent cas sera tranché selon le droit en vigueur au
moment du prononcé de la décision attaquée,
qu’en vertu de l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (dans sa teneur selon le
ch. I de la LF du 16 décembre 2005, en vigueur du 1er janvier 2007 au
31 janvier 2014, RO 2006 4745), il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’illicéité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 LAsi,
tel que précisé par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-
733),
qu’en l’occurrence, l’autorité compétente a attiré l’attention de l’intéressé,
en lui remettant, le jour du dépôt de sa demande d’asile, un document
l’avertissant, d’une part, de la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et d’autre part, de
l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à
cette injonction,
qu’en dépit de cet avertissement, le recourant n’a remis aucun document
dans le délai légal,
qu’il n’a pas non plus établi qu’il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de se procurer de tels documents,
qu’il y a motif excusable au sens de l’ancien art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s’est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié,
que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale du
requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu’en Suisse et
avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents
d’identité ; que l’on peut en particulier retenir l’existence de motifs
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excusables si l’attitude du requérant permet de conclure qu’il n’essaie pas
de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant
pas les documents requis (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu’en l’espèce, lors de ses auditions, l’intéressé s’est satisfait d’indiquer
qu’il n’avait jamais disposé d’aucun papier d’identité officiel et qu’il était
considéré comme sans domicile fixe en Russie (cf. procès-verbal [pv]
d’audition du 26 novembre 2013, questions 4.02 à 4.04 ; pv d’audition du
6 janvier 2014, questions 3 à 7),
qu’interrogé, lors de la deuxième audition, sur les démarches entreprises
depuis son arrivée en Suisse pour se procurer des documents d’identité,
il s’est limité à rappeler qu’il n’avait jamais eu de tels documents et qu’il
n’avait donc pas la possibilité de se les procurer (cf. pv d’audition du
6 janvier 2014, questions 4 et 5),
que ces explications, lesquelles se limitent à de simples affirmations, ne
constituent pas des motifs excusables au sens de l’art. 32 al. 3 LAsi,
qu’étant donné leur caractère stéréotypé, elles apparaissent
manifestement articulées pour les seuls besoins de la cause et trahissent
de surcroît un manque flagrant de volonté de collaborer à l’établissement
des faits,
que les arguments invoqués par l’intéressé à l’appui de son recours, à
savoir qu’il n’avait jamais eu la nationalité russe et qu’il n’était pas certain
que ses propres parents bénéficient également de cette nationalité, ne
suffisent pas à remettre en cause cette appréciation,
qu’ils ne reposent en effet sur aucun élément tangible et ne
correspondent pas à ses précédentes déclarations,
qu’interrogé à ce sujet dans le cadre de sa première audition, le recourant
avait clairement affirmé que ses parents étaient de nationalité russe et
qu’il souhaitait être considéré comme russe pour la suite de la procédure
(cf. pv d’audition du 6 janvier 2014, questions 1.11 et 1.17.03),
que cette divergence permet de douter de la réalité de ses allégués,
qu’en outre, les déclarations de l’intéressé sur les circonstances de son
voyage jusqu’en Suisse, sont, d’une manière générale, vagues, voire
évasives, et partant invraisemblables,
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que, selon ses déclarations, avant de quitter la Russie, il aurait été
hébergé et pris en charge pendant plus d’une année par une inconnue
habitant la ville de E._______, dont il ne se souvient ni du patronyme ni
de l’adresse,
que cette dernière aurait organisé et financé son voyage jusqu’en Suisse,
que, comme l’a à juste titre relevé l’ODM dans la décision attaquée, il est
toutefois peu plausible qu’une personne avec laquelle il n’a pas affirmé
avoir tissé des liens particulièrement forts ait décidé, par bonté d’âme, de
prendre en charge son voyage clandestin pour venir jusqu’en Suisse,
sans rien demander en échange,
que les précisions fournies à ce sujet par l’intéressé dans son recours, à
savoir que cette personne l’aurait aidé en raison de sa ressemblance
avec son fils, peinent à convaincre,
qu’à cela s’ajoute que le recourant n’a pas été capable de donner
l’adresse exacte de son hôtesse, malgré le fait qu’il aurait été hébergé
chez elle pendant de nombreux mois (cf. pv d’audition du 26 novembre
2013, question 5.02),
qu’interrogé sur les circonstances et les détails de son voyage, le
recourant est également demeuré très imprécis,
qu’il s’est en effet contenté d’affirmer qu’il avait voyagé comme
clandestin, caché dans un camion, et qu’il ne savait donc pas par quels
pays il avait transité (cf. idem),
que, de plus, il s’est montré pour le moins vague quant à la durée de son
voyage (cf. ibidem),
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a rendu vraisemblable ni les
circonstances de sa venue en Suisse ni l’existence de motifs excusables
à l’absence de production de tous document de voyage et pièce d’identité
dans le délai légal (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1, ATAF 2010/2
consid. 6),
que l’exception prévue à l’ancien art. 32 al. 3 let. a LAsi n’est donc pas
réalisée,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’ancien art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit réalisée,
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qu’en l’espèce et en substance, lors de sa première audition, le recourant
a affirmé qu’il était venu en Suisse pour "poursuivre sa scolarité" et "vivre
tranquillement" car il n’avait "nulle part où revenir" (cf. pv d’audition du
26 novembre 2013, questions 7.01 et 7.03),
qu’il a précisé avoir quitté la localité de D._______ car les conditions de
vie dans cette localité avaient changé, que ses anciens employeurs lui
donnaient beaucoup de travail à accomplir et qu’il y était mal nourri (cf. pv
d’audition du 26 novembre 2013, question 7.02),
qu’il a en outre indiqué qu’il n’avait eu aucun problème avec des tiers ou
avec les autorités en Russie, ni n’avait eu d’activités politiques dans ce
pays (cf. idem),
que, selon les déclarations de l’intéressé lors de sa première audition,
force est donc de constater que celui-ci a préparé son départ pour des
raisons exclusivement économiques et qu’il n’y a en aucune manière été
poussé par des motifs politiques ou analogues au sens de l’art. 3 LAsi,
que, toutefois, dans le cadre sa deuxième audition, l’intéressé a évoqué
d’éventuelles persécutions ou menaces de mort de ses anciens
employeurs à D._______ en cas de retour en Russie (cf. pv d’audition du
6 janvier 2014, questions 18 ss),
que ces allégués sont non seulement tardifs, mais encore en
contradiction avec ses propos antérieurs, et ne peuvent donc à l’évidence
pas être tenus pour vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi,
qu’ils ne constituent en outre que de simples affirmations, totalement
inconsistantes, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent
étayer,
qu’il en va de même des allégations formulées à l’appui de son recours,
selon lesquelles ses anciens employeurs le retrouveraient à son retour en
Russie, car ils paieraient la police russe pour "être au-dessus des lois" et
bénéficieraient même de l’aide de cette dernière,
qu’au surplus, comme l’a relevé l’ODM dans la décision attaquée, ses
propos sont demeurés très laconiques concernant ces prétendues
menaces, le recourant n’ayant par exemple pas été en mesure
d’expliquer pour quelles raisons il avait été menacé ni à quels risques
concrets il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine,
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que lesdits allégués ne sont donc manifestement pas suffisamment précis
et concrets pour admettre qu’ils soient susceptibles de rendre
vraisemblable l’existence d’une crainte objectivement fondée de sa part
d’être exposé à son retour au pays à de sérieux préjudices ciblés contre
lui pour l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
qu’enfin, quand bien même ses craintes l’auraient poussé à quitter
D._______, force est de constater qu’il a pu vivre par la suite pendant
plus d’une année à E._______ sans y rencontrer de difficultés
particulières, étant rappelé que les difficultés socio-économiques
auxquelles le recourant devait faire face en Russie ne constituent
manifestement pas non plus une persécution au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a manifestement pas la qualité
de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que l’exception prévue à l’ancien art. 32 al. 3 let. b LAsi n’est donc pas
réalisée,
que, n’ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que le recourant n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans
son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ;
cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8 p. 725-733, et Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
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que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, dans ces conditions, il n’y avait pas nécessité, au terme de
l’audition, d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires en
matière d’asile ou d’exécution du renvoi (cf. ancien art. 32 al. 3 let. c
LAsi ; ATAF 2009/50 précité p. 721 ss),
qu’en conclusion, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté
et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004 et jurisp. cit.), dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, la Russie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille et n’a pas
allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :