Cour V
E-5372/2007
duj/tai /egc
{T 0/2}
Arrêt du 20 août 2007
Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège)
Maurice Brodard et Christa Luterbacher, juges
Ilaria Tassini Jung, greffière
X_______, né le [...], Nigéria,
[...]
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 9 août 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 29 juin 2007, jour de son arrivée en Suisse, X_______ a déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Entendu sommairement le 5 juillet 2007, puis sur ses motifs d’asile le 26 juillet
suivant, l'intéressé a déclaré qu'il était de nationalité nigériane, d'ethnie ijaw et de
religion catholique. Il serait né, selon les versions, à A_______ ou à B_______,
deux villages situés dans le Bayelsa State dans la région du Delta du Niger, mais
aurait vécu depuis son enfance à C_______ (Bayelsa State) avec son père,
décédé il y a un peu plus de deux ans ou depuis cinq ans. Pêcheur de profession,
le requérant a fait valoir que ses problèmes avaient commencé en mai 2007
lorsque, après avoir dû se joindre à des jeunes casseurs de son village, ceux-ci
l'avaient accusé de les avoir trahis et menacé de le tuer pour avoir libéré 18
Blancs travaillant pour des compagnies pétrolières. Selon une autre version, ses
problèmes auraient commencé cinq ans auparavant lorsque des jeunes - des Ijaws
- de la communauté de son Etat avaient tué son père, contraignant l'intéressé à
adhérer à leur groupe, à vivre dans leurs camps et à prendre part à leurs exactions
(pillages, vandalisme, tueries) contre les militaires et les compagnies pétrolières.
En mai 2007, alors qu'il dirigeait un des camps de son groupe où étaient détenus
18 travailleurs blancs, l'intéressé aurait décidé, pour un motif humanitaire, de les
libérer. Il aurait ensuite quitté le camp avec les otages en canoë ou en bateau à
moteur et rejoint Port Harcourt. Craignant à la fois les militants qu'il avait trahis et
les militaires contre lesquels il s'était battu, il aurait quitté son pays. Grâce à l'aide
d'un Blanc qu'un des otages lui aurait présenté, il aurait embarqué depuis Port
Harcourt ou depuis un port inconnu (selon les versions) à bord d'un bateau en
partance pour un pays dont il ne connaîtrait pas non plus le nom et où il serait
arrivé deux semaines plus tard. Là, un Blanc qui l'attendait l'aurait emmené dans
une gare, lui aurait acheté un billet et l'aurait mis dans un train pour la Suisse.
Selon une autre version, à sa descente du bateau, personne ne l'attendait mais il
aurait rencontré des Noirs qui lui auraient apporté leur aide. Il aurait accompli son
périple dépourvu de documents d'identité, sans subir de contrôles ni bourse délier.
B. Par décision du 9 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let.
a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de celui-ci de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après
son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C. Par acte remis à la poste le 11 août 2007, X_______ a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la constatation du caractère illicite et inexigible
3de l'exécution de son renvoi. Il a rappelé les motifs à l'appui de sa demande d'asile
et répété qu'il n'avait jamais possédé de documents d'identité et qu'il ne pouvait
pas s'en procurer. De peur d'être repéré, puis retrouvé et tué, il a précisé ne
pouvoir contacter personne dans son pays.
D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du
13 août 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art.
52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'ins-
truction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent
à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu
par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents
qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son
rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En
4pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La
nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine
dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents
garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette
interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents
de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne
déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire
un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier,
puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de
l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres
documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également
considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition,
comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents, qui
fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu
dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne
peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let.
a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3 LAsi,
le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive
s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu
instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il y a lieu d'entrer en
matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un
examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les
conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b
LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile
si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne
remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de
celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne
les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus
avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à
publication).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48
heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à
ce jour. X_______ n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de
justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi.
Au vu du manque de crédibilité de son récit (cf. infra consid. 3.2), les explications
fournies, à savoir qu'il n'aurait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité
et qu'il ne pourrait contacter personne dans son pays pour s'en procurer de peur
d'être repéré, retrouvé puis tué, ne sauraient être retenues. En outre, il n'est pas
plausible qu'il n'ait jamais dû se légitimer dans son pays, alors qu'il a allégué s'être
5déplacé dans la région du Delta du Niger (cf. pv d'audition fédérale directe p 6).
Par ailleurs, la description que l'intéressé a fournie de son départ du pays et de
son voyage jusqu'en Suisse, parsemé de multiples concours de circonstances
heureux, est inconsistante, contradictoire, stéréotypée et ne saurait correspondre
à la réalité (cf. let. A supra, pv d'audition au CERA p. 6 et pv d'audition fédérale
directe p. 5 et 6). Tout porte à penser que le recourant a en réalité voyagé muni de
papiers d'identité (tels un passeport) et que la non-production de ceux-ci ne vise
qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité, du véritable
itinéraire de son périple, voire de son lieu de séjour au moment des faits
rapportés).
3.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
X_______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En
effet, les motifs d'asile de l'intéressé, contradictoires, inconsistants et incohérents,
ne sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, le recourant a fourni
deux versions différentes, s'agissant des événements qu'il aurait vécus et qui
l'auraient décidé à quitter son pays. Lors de sa première audition, il a affirmé que
ses problèmes avaient commencé en mai 2007, lorsque, après avoir dû se joindre
à des jeunes casseurs de son village, ceux-ci l'avaient accusé de les avoir trahis et
menacé de le tuer pour avoir libéré 18 Blancs travaillant pour des compagnies
pétrolières (cf. let. A supra et pv d'audition au CERA p. 4 et 5). Lors de sa seconde
audition, le recourant a en revanche prétendu que ses problèmes avaient
commencé cinq ans auparavant lorsque des jeunes - des Ijaws - de la
communauté de son Etat avaient tué son père, contraignant l'intéressé à adhérer à
leur groupe, à vivre dans leurs camps et à prendre part à leurs exactions (pillages,
vandalisme, tueries) contre les militaires et les compagnies pétrolières. Il a ajouté
qu'en mai 2007, alors qu'il dirigeait un des camps du groupe où étaient détenus 18
travailleurs blancs, l'intéressé les aurait libérés avant de s'enfuir, craignant à la fois
les militants qu'il avait trahis et les militaires contre lesquels il s'était battu (cf. let.
A supra et pv d'audition fédérale directe p. 7 à 10). De plus, X_______ s'est
contredit sur la question de savoir s'il était ou non recherché par les autorités
nigérianes (il n'aurait jamais connu de problèmes avec les autorités [cf. pv
d'audition au CERA p. 5] ou bien celles-ci le rechercheraient en raison de son
militantisme [cf. pv d'audition fédérale directe p.12]). S'agissant du groupe de la
communauté des Ijaws auquel il aurait adhéré il y a cinq ans et au sein duquel il
aurait occupé un poste à responsabilité, le recourant a certes fourni le nom de son
leader, mais a été incapable de dire quoi que ce soit sur le parcours notoire de ce
dernier, excepté qu'il était un "grand homme" et très engagé pour leur cause, et
n'a pas été en mesure de citer le nom exact du groupe. Pour le reste, l'intéressé
n'ayant avancé, à l'appui de son recours, ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus à juste
titre par l'autorité de première instance, il convient, dans le cadre d'une motivation
sommaire, de renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision entreprise (art. 6 LAsi
en relation avec l'art. 109 al. 3 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de
l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener
6d'autres mesures d'instruction en la matière; la première exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve
application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le
cas en l'espèce.
3.4.1 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), l'intéressé n'a
pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque
hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid.
14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au
sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seule-
ment vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine de l'intéressé,
mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est
jeune, célibataire, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé
particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d’un réseau
familial et social sur lequel il pourra compter à son retour au Nigéria.
3.5 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de X_______ est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce
(cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44
al. 1 LAsi).
4.2 L'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (cf. consid. 3.4 supra ).
4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.4 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point.
5.
5.1 En conclusion, s'avérant manifestement infondé, dit recours peut être rejeté par
voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision
sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
3. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexes : un bulletin de
versement et l'original de la décision de l'ODM)
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (n° de réf. [...]), par fax préalable et par
courrier postal (avec prière de remettre l'original de la présente décision à
l'intéressé -y compris le bulletin de versement et l'original de la décision attaquée –
de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette
dernière, par courrier ordinaire et par télécopie, au Tribunal)
- à la police des étrangers du canton de Y_______, par fax
Le président du collège: La greffière:
Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung
Date d'expédition: