Cour V
E-5375/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Bruno Huber, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
alias A._______, né le (...),
Éthiopie,
représenté par Tarig Hassan,
recourant.
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du
renvoi; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 27 juillet 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5375/2006
Faits :
A.
Le 22 juin 2004, A._______, ressortissant éthiopien de confession
chrétienne orthodoxe et d'ethnie amhara, a demandé l'asile à la
Suisse. Entendu sommairement le 7 juillet 2004, au centre
d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et de
procédure; CEP) de Vallorbe, puis sur ses motifs d'asile, en date du
5 août 2004, il a dit être né et avoir vécu à Addis Abeba. A l'appui de
sa demande, il a déclaré que ses trois amis d'enfance, prénommés
B._______, C._______ et D._______, étaient homosexuels,
contrairement à lui. A partir du mois d'août 2003, ces derniers auraient
violé des hommes pendant la nuit. Les habitants du quartier auraient
alors déposé à plusieurs reprises plainte contre les trois amis de
l'intéressé, mais aussi contre celui-ci parce qu'il les voyait souvent
pendant la journée et avait pour cette raison été accusé (à tort, selon
lui) d'avoir participé à ces viols nocturnes. Le 3 juin 2004, la police
aurait remis à la mère de A._______ un mandat d'arrêt dirigé contre
lui. Elle serait ensuite revenue à plusieurs reprises à son domicile pour
tenter de l'appréhender, ce qu'elle serait finalement parvenue à faire,
en date du 13 juin 2004. L'intéressé aurait été relâché le lendemain
matin après avoir soudoyé les policiers. Le 21 juin 2004, il aurait quitté
l'Éthiopie par l'aéroport d'Addis Abeba avec un passeport d'emprunt
dont il a dit ignorer le nom y figurant. Il a précisé que son ami
B._______ avait été arrêté avant le 13 juin 2004 et a exprimé sa
crainte d'être éliminé par la population de son quartier l'accusant
d'avoir participé aux viols commis par ses amis homosexuels.
B.
Par décision du 27 juillet 2006, notifiée huit jours plus tard,
l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que
son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité de l'art.
7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Il a relevé que le requérant n'avait apporté aucun élément laissant
supposer qu'il n'aurait pu se défendre contre les accusations de viols
et d'homosexualité lancées contre lui. De l'avis de cet office,
les témoignages des victimes auraient en effet rapidement permis à la
police éthiopienne de constater que l'intéressé n'avait pas participé
aux viols nocturnes commis par ses amis qu'il ne fréquentait que la
journée. L'autorité inférieure a ajouté à cet égard que A._______
n'avait pas exercé d'activités politiques et n'avait jamais été inquiété
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E-5375/2006
par les autorités éthiopiennes avant ses problèmes allégués
du printemps 2004. Elle a également observé qu'avant son
expatriation, ce dernier aurait pu bénéficier de l'aide de sa mère, de sa
soeur, ainsi que de ses tantes et ses oncles restés au pays, pour se
défendre devant un tribunal. Dans ces circonstances, l'ODM a refusé
de croire que le requérant ait fui son pays d'origine pour les motifs
invoqués à l'appui de sa demande de protection. Il a de surcroît noté
que l'intéressé n'avait pas donné d'indications concrètes concernant
notamment le moment du dépôt des plaintes lancées contre lui et
l'identité des personnes l'ayant dénoncé. Il a enfin ordonné le renvoi
du requérant et l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible
et raisonnablement exigible, compte tenu de l'absence de violence
généralisée en Éthiopie.
C.
Par recours du 31 août 2006 (selon indication du sceau postal),
A._______, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de
l'ODM du 27 juillet 2006 ainsi qu'au statut de réfugié et,
subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Il a en outre
requis l'assistance judiciaire partielle. Réitérant ses déclarations faites
en procédure de première instance, le recourant a nié pouvoir compter
sur l'appui de sa famille devant un tribunal, dès lors que ses proches,
dont en particulier sa mère et sa soeur, l'avaient totalement rejeté à
cause des accusations d'homosexualité lancées contre lui. L'intéressé
a affirmé risquer des persécutions dans son pays d'origine en raison
de ses activités politiques menées contre le régime éthiopien depuis
son arrivée en Suisse. Il a produit une attestation délivrée le 20 août
2006, par la dénommée E._______, vice-présidente de l'Association
des Éthiopiens en Suisse (ci-après, AES). Il en ressort notamment que
A._______, membre actif de l'AES, animerait toutes les réunions et
manifestations de cette dernière. Il lutterait également avec
détermination contre le régime d'Addis Abeba pour restaurer la
démocratie dans son pays. Pour ces raisons, un renvoi de l'intéressé
en Éthiopie le mettrait gravement en péril, toujours selon E._______.
D.
Par décision incidente du 8 septembre 2006, le juge instructeur de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après,
CRA) a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et a imparti au
recourant un délai au 25 septembre 2006 pour s'acquitter du montant
de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure.
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E-5375/2006
E.
En date du 25 septembre 2006, A._______ a réglé l'avance exigée par
la Commission.
F.
Par prise de position du 23 octobre 2006, l'ODM a préconisé le rejet
du recours. Il a estimé que l'attestation de l'AES du 20 août 2006
ne démontrait pas que les activités politiques alléguées de l'intéressé
fussent suffisamment importantes au point de rendre vraisemblable
une mise en danger de ce dernier en cas de retour en Éthiopie
G.
Par courrier du 10 novembre 2006, le recourant, représenté par (...)
depuis le 8 novembre 2006 (selon procuration annexée) a produit les
documents suivants tendant à établir les risques de persécutions en
Éthiopie :
a) une nouvelle attestation de l'AES émise le 31 octobre 2006 par
E._______, confirmant les activités politiques de l'intéressé contre les
autorités éthiopiennes et sa participation aux manifestations
organisées par cette association ;
b) six photographies (dont trois montrant le recourant)
d'une manifestation organisée, en date du (...), devant le Palais fédéral
suisse, à Berne, et les Nations Unies, à Genève, afin de s'opposer à
(…) ;
c) un document, daté du 31 juillet 2006, avec sa traduction en anglais,
par lequel le Ministère des affaires étrangères d'Éthiopie ordonne à
ses ambassades de surveiller et de recueillir toutes les informations
utiles sur les opposants éthiopiens vivant à l'étranger ;
d) une dépêche d'agence de presse datée du 12 juin 2006 décrivant
les mesures prises par les autorités éthiopiennes pour surveiller et
combattre leurs opposants à l'étranger ;
e) un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR)
du 17 mars 2006 soulignant notamment la surveillance étroite exercée
par le régime d'Addis Abeba sur ses ressortissants habitant à
l'étranger ; d'après ce même document, les membres hauts placés de
l'opposition éthiopienne tels que les partisans de l'AEUP (All Ethiopia
Unity Party), de l'UEDP (United Ethiopian Democratic Party), et du
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CUD (Coalition for Unity and Democracy) sont plus particulièrement
exposés à des persécutions dans leur pays d'origine.
Dans ce même courrier du 10 novembre 2006, A._______ a répété
qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et
a réaffirmé avoir participé en Suisse à de nombreuses actions
militantes de mobilisation et de protestation contre le régime éthiopien.
En raison de ses activités politiques oppositionnelles, il aurait par
ailleurs reçu d'innombrables menaces de compatriotes partisans du
régime d'Addis Abeba. L'intéressé a également fait valoir que les
autorités éthiopiennes étaient très probablement informées de ses
activités politiques menées depuis plusieurs années contre elles,
vu leur surveillance étroite de l'opposition à l'étranger.
H.
Les autres faits et arguments du dossier seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), dans la
mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base
du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au
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E-5375/2006
1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, son recours est recevable.
1.4 L'autorité de céans tient compte de la situation dans l'État
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008,
D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008).
Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (voir à ce propos JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et
JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que la jurisprudence et les
références de doctrine citées).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures,
et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures.
En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures
a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui
qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss).
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Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss
et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
2.3
2.3.1 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3.2 Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et
plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance,
les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de
vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une
situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière
détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée (voir à cet égard
JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., jurisprudence et référence de
doctrine citées). Les déclarations doivent également être cohérentes
et ne pas contenir des contradictions sur des points importants.
Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se
trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience
générale.
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E-5375/2006
2.3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, il ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de
vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la
probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67ss, WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et
312).
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant
l'argumentation retenue à bon droit par l'ODM pour lui refuser l'asile
(cf. décision attaquée, consid. I, p. 2s. et let. B supra). Le Tribunal a
pour sa part plus particulièrement peine à admettre que la police
éthiopienne n'ait tenté d'arrêter l'intéressé qu'au mois de juin 2004
seulement, dans la mesure où les viols prétendument commis par ses
amis, puis dénoncés par la population de son quartier, seraient
intervenus à partir de l'été 2003 déjà (cf. pv. d'audition du 5 août 2004,
p. 8 : "Quand vos amis ont-ils obligé d'autres hommes à avoir des
rapports avec eux ? - Je dirais, il y a plus d'un an."). La déclaration
faite au stade du recours seulement, selon laquelle les proches du
recourant l'auraient totalement rejeté en raison des accusations
d'homosexualité lancées contre lui, n'est quant à elle, pas crédible, vu
sa tardiveté manifeste.
3.2 Dès lors, le Tribunal, à l'instar de l'ODM (cf. let. B supra) considère
que les motifs d'asile invoqués par A._______ en procédure de
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première instance (cf. let. A supra), ne satisfont pas aux exigences de
haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.
4.
4.1 En procédure de recours, l'intéressé a par ailleurs invoqué,
documents à l'appui, des motifs d'asile postérieurs à son expatriation,
affirmant avoir exercé, après son arrivée en Suisse, des activités
politiques d'opposition au régime éthiopien.
Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche
clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile,
indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués
abusivement ou non (JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et
jurisprudence citée ; cf. également ALBERTO ACHERMANN/
CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991,
p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement
de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL WERENFELS,
op. cit., p. 352 s.).
En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux
motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l’exclusion de
l’asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs
à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci,
par exemple dans l’hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants
pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi
d'asile (JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70)
4.2
En l'espèce, la question de savoir si l'art. 54 LAsi est applicable au
recourant doit s'apprécier en fonction de la situation régnant
aujourd'hui en Éthiopie et du risque qu'y courent les opposants au
gouvernement de ce pays.
A la fin de l'année 2004, en prévision des élections parlementaires
fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont
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E-5375/2006
regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy),
"Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante.
Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement
les intérêts des Amharas.
Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à
l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005,
le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte
de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations
d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005.
Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005,
impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de
morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression
violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes,
dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch,
rapport 2008).
Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements
ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et
de réunion (cf. US State Department, Country Report on Human
Rights Practices 2006). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été
rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de
130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet
d'accusations de trahison. Le gouvernement éthiopien est toutefois
parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par
admettre le résultat des élections, et ayant accepté de siéger
au Parlement. Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en
juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-
totalité, aussitôt amnistiés.
Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est
pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. p. ex. OSAR :
Éthiopie, Mise à jour du 11 juin 2009). Les prisonniers d'opinion
demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux
pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un
harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être
arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le
pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies
minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont en
outre renforcées par des facteurs de tension politique persistants,
parmi lesquels on peut citer la menace d'une reprise de la guerre avec
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l'Érythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en
Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe
intervenus à Addis-Abeba et dans d'autres villes du pays, en 2006, et
dont la responsabilité a été imputée à l'opposition.
4.3
Au stade du recours, A._______ a tout d'abord déposé deux
attestations datées du 20 août et du 31 octobre 2006, censées émaner
de la vice-présidente de l'AES. En l'espèce, toutefois, les informations
contenues dans le Registre suisse du commerce et celles parues dans
la Feuille officielle suisse du commerce révèlent en premier lieu que la
première puis la seconde - et actuelle - adresse de l'AES
ne correspondent pas à celle indiquée sur lesdites attestations ("(...)").
D'autre part, la dernière personne à avoir exercé la fonction de vice-
président de l'AES a quitté son poste le 2 février 2005 déjà. Dès lors,
ces deux documents ne revêtent qu'une valeur probante réduite.
En outre, l'intéressé s'est limité à produire six photographies tendant à
prouver sa participation à une manifestation de protestation intervenue
le 30 août 2006 (cf. let. G/b supra). En l'absence d'autres moyens de
preuve concluants, le Tribunal ne saurait, dans ces circonstances,
considérer comme établies ou même hautement vraisemblables les
assertions du recourant relatives à ses activités politiques menées
contre le régime éthiopien depuis son arrivée en Suisse.
Plus généralement, A._______ n'a pas apporté d'élément démontrant
qu'il serait un membre haut placé de l'opposition éthiopienne (cf. let. G
supra, avant-dern. parag. et p. 3 in fine du courrier du 10 novembre
2006) plus particulièrement exposé à d'éventuelles représailles du
régime d'Addis Abeba.
Dans ces conditions, le Tribunal juge que les activités politiques
prétendues de l'intéressé invoquées au stade du recours ne satisfont
pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi. Elles ne
peuvent donc justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
partant, l'application de l'art. 54 LAsi (cf. consid. 4.1 supra).
4.4 Vu ce qui précède (cf. consid. 3 et 4.3 supra), la décision querellée,
en tant qu'elle refuse la qualité de réfugié et l'asile à l'intéressé,
doit être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être
prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ;
voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution du renvoi de l'étranger dans son État d'origine,
dans son État de provenance, ou dans un État tiers, n'est pas licite
lorsqu'elle est contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance
ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2
LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre État, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(cf. Conv. torture, RS 0.105 ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. consid. 3 supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'un
retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
8.
8.1 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d'espèce. En ce qui concerne le degré
de la preuve de mauvais traitements en cas d’exécution de la mesure
de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après,
la Cour) a en particulier considéré que la personne invoquant l'art. 3
CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Elle a considéré qu'une simple possibilité de mauvais traitements
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n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la
preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non
réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille
exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 ; voir également l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie
du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
8.2 En l'occurrence, et pour les motifs déjà explicités en détail au
considérant 3 ci-dessus, le Tribunal n'estime pas hautement probable
que l'exécution du renvoi du recourant en Éthiopie lui fasse courir un
risque de traitements contraires à la CEDH et aux autres
engagements internationaux contractés par la Suisse. Cette mesure
s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr).
Il convient d'examiner maintenant si elle également raisonnablement
exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr susmentionné.
9.
9.1 En vertu de la disposition précitée à laquelle renvoie l'art. 44 al. 2
LAsi, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme
potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse
intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit
international, mais uniquement pour des motifs humanitaires ;
c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un
pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par
l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité
chargée de statuer doit donc dans chaque cas, confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts
publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111
et JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215).
L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la vio-
lence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
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ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger (ibid.).
9.2
9.2.1 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Éthiopie
est, en principe, considérée comme raisonnablement exigible (cf. déjà
JICRA 1998 no 22). Le conflit frontalier de deux ans et demi entre
l'Éthiopie et l'Érythrée a pris fin par la signature à Alger, le 18 juin
2000, d'un accord d'arrêt des hostilités, et la signature également à
Alger, sous la médiation de l'OUA et sous l'égide de l'ONU et des
USA, le 12 décembre 2000, d'un traité de paix fixant les modalités de
celui-ci. Dans le cadre de la Mission de l'ONU en Éthiopie et en
Erythrée, une force militaire a été déployée dans la région depuis la fin
de la guerre afin de superviser le respect du cessez-le-feu et le
processus de délimitation et de démarcation de la frontière entre ces
deux pays. La situation en matière de sécurité reste cependant tendue
et potentiellement instable dans la zone temporaire de sécurité
(créée le 18 avril 2001 et marquant la séparation formelle sur le terrain
des forces éthiopiennes et érythréennes) et les zones adjacentes.
Bien que l'instauration d'une paix durable entre l'Éthiopie et l'Érythrée
et dans la région passe nécessairement par la démarcation complète
de la frontière entre les deux parties, la frontière n'a pas encore été
délimitée de façon définitive, de sorte qu'à ce jour, la décision sur la
délimitation du 13 avril 2002 de la Commission du tracé de la frontière
entre l'Érythrée et l'Éthiopie reste la seule description juridique valide
de la frontière. Ainsi, même si des tensions persistent entre ces deux
pays, il n'existe pas actuellement en Éthiopie de situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
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ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.2.2 En l'espèce, A._______ est jeune, sans charge de famille et n'a
pas invoqué de problèmes de santé particuliers. Compte tenu de
l'invraisemblance de ses allégations, selon lesquelles sa famille l'aurait
rejeté (cf. consid. 3.1 supra), l'on est au demeurant en droit d'admettre
que l'intéressé pourra également bénéficier du soutien de ses proches
restés en Éthiopie
Dans son appréciation d’ensemble, le Tribunal n'ignore pas les
difficultés de réinsertion auxquelles le recourant sera confronté à son
retour dans un pays dont la situation économique et sociale demeure
précaire. De l’avis de l’autorité de céans, ce facteur négatif,
mis en balance avec ceux plaidant en faveur du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. parag. précéd.),
ne saurait cependant constituer un motif prépondérant pour faire
obstacle à cette mesure.
9.2.3 Après une pesée des intérêts en présence (cf. consid. 9.1
supra), le Tribunal considère que l’exécution du renvoi de A._______
en Éthiopie ne l'expose pas à un danger concret et s’avère dès lors
conforme à la loi (cf. art. 83 al. 4 LEtr et jurisprudence mentionnée au
consid. 9.1 supra).
10.
Pareille mesure est pour le surplus possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
11.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi de
A._______ et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
12.
Dès lors que l'intéressé a entièrement succombé et que sa demande
d'assistance judiciaire a été rejetée par décision incidente du
8 septembre 2006 (cf. let. D supra), il y a lieu de mettre les frais
judiciaire à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec son avance versée le
25 septembre 2006.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant,
ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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