B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5375/2012
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, Sri Lanka,
représentée par (…),
Elisa – Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 24 septembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ (ci-après : la recourante) du 20 août
2012,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis
par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que la recourante a
demandé l'asile au Danemark le 6 octobre 2010,
le procès-verbal de l'audition de la recourante, le 28 août 2012, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…), aux termes duquel
celle-ci a, en substance, déclaré, être ressortissante du Sri Lanka et venir
de B._______, dans le district de C._______, en être partie vers le
25 octobre 2010 à cause de sa belle-mère qui la maltraitait pour se
rendre, via un Etat inconnu, au Danemark d'où elle est ensuite venue en
Suisse parce qu'elle aurait été déboutée de sa demande d'asile au
Danemark,
la requête aux fins de reprise en charge de la recourante adressée, le
7 septembre 2012, par l'ODM au Danemark, fondée sur l'art. 16 par. 1
let. e du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du
25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse positive des autorités danoises du 21 septembre 2012,
la décision du 24 septembre 2012, notifiée le 9 octobre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) au Danemark,
et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant dans la
motivation que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le
21 mars 2013,
le recours formé le 16 octobre 2012 (date du sceau postal) contre cette
décision,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive en l'espèce (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) au Danemark, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; voir aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
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règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité
de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'ODM a constaté qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e
du règlement Dublin II, le Danemark était l'Etat membre désigné comme
responsable pour examiner la demande d'asile de la recourante,
que la recourante a elle-même admis avoir déposé une demande d'asile
dans ce pays,
que le 21 septembre 2012, le Danemark a accepté, en application de l'art.
16 al. 1 let. e du règlement Dublin II, le transfert de la recourante sur son
territoire,
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qu'entendue, lors de son audition sommaire du 28 août 2012, sur un
éventuel transfert au Danemark en tant qu'Etat responsable pour
l'examen de sa demande d'asile, la recourante a déclaré ne pas vouloir y
retourner car, ayant été déboutée de la demande d'asile qu'elle y avait
déposée, elle craignait d'être renvoyée dans son pays où elle serait à
nouveau confrontée à sa belle-mère avec laquelle elle aurait eu des
difficultés,
que, dans son recours, elle soutient aussi n'avoir pas eu la possibilité,
faute de s'être véritablement sentie "en confiance", d'énoncer, lors de son
audition, qui a duré à peine trois quarts d'heure, tous les motifs qui
l'auraient poussée à quitter le Danemark, et d'expliquer aussi pourquoi
elle avait demandé l'asile à ce pays sous une autre identité,
que, notamment, elle semble n'avoir pas voulu se soumettre à une
promesse de mariage vraisemblablement arrangée par sa marâtre,
qu'elle fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse
devrait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère
phr. du règlement Dublin II,
qu'en procédure administrative fédérale, la garantie constitutionnelle
minimale du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2 Cst. est
concrétisée en particulier par les art. 12 ss et 29 ss PA ; que selon l'art.
12 PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la
production de moyens destinés à établir ces faits,
qu'elle peut aussi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction,
que, dans le présent cas, le Tribunal constate que, lors de son audition du
28 août 2012, la recourante a expressément admis avoir séjourné au
Danemark du 26 octobre 2010 au 19 août 2012, confirmant par là les
résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis par
l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM,
que, dès ce moment, il revenait donc à l'ODM de connaître avant tout les
motifs que la recourante entendait opposer à son éventuel transfert au
Danemark, ce que cette autorité a fait en lui demandant si elle avait des
raisons à avancer en défaveur de la compétence des autorités danoises
pour connaître de sa demande d'asile ainsi qu'en défaveur de son renvoi
vers le Danemark,
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que la recourante ayant pu se prononcer sur ces points essentiels qu'elle
a encore pu développer dans son recours, son droit d'être entendu a, par
conséquent, été respecté et les faits pertinents ont été constatés à
satisfaction,
que le Danemark est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que les Etats parties aux conventions précitées sont présumés respecter
la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur
l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du
Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil
des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du
6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international ou le droit européen (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, pour ce qui est du Danemark, on ne saurait considérer qu'il y soit
établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce,
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qu'au demeurant, en acceptant expressément de reprendre la recourante
en application de l'art. 16 al. 1 let. e du règlement Dublin II, les autorités
danoises ont implicitement manifesté leur volonté de statuer sur sa
demande d'asile encore en cours d'examen,
qu'enfin, si la recourante affirme que ces autorités lui ont notifié une
décision de rejet de sa demande d'asile qu'elle ne produit d'ailleurs pas, il
convient de préciser que les décisions négatives relatives à la procédure
d'asile où à l'accueil des demandeurs d'asile doivent pouvoir faire l'objet
d'un recours dans le cadre des procédures prévues par le droit national
du Danemark,
que si elle estime que le Danemark a violé ses obligations d'assistance
envers elle ou, de toute autre manière, porté atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartient de mieux agir en s'adressant aux autorités
de ce pays par les voies juridiques appropriées,
que la recourante fait encore valoir que son état nécessite des soins qui
lui sont actuellement prodigués par le D._______ de E._______,
qu'elle se propose ainsi de faire suivre dès que possible une attestation
médicale au Tribunal,
que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme
(cf. arrêt n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal au point
que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit
connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès
après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un
soutien,
qu'en l'espèce, l'état de la recourante ne paraît a priori pas grave au point
que l'exécution de son transfert en deviendrait illicite, ce d'autant moins
qu'il peut être légitiment présumé qu'elle pourra obtenir au Danemark des
soins essentiels, au sens de la jurisprudence du Tribunal,
qu'elle ne prétend ainsi pas avoir dû être hospitalisée d'urgence ou avoir
besoin de soins si exceptionnels qu'elle ne saurait en être privée en
aucun cas, même momentanément,
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que, dans son recours, elle ne laisse pas non plus entendre qu'au
Danemark, elle ne pourra pas avoir accès aux soins que requiert son
état,
que pour des raisons analogues à celles qui précèdent, il ne ressort pas
non plus du dossier des raisons particulières de faire, à titre humanitaire,
application de la clause de souveraineté dans le cas d'espèce,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, le
Danemark demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenu de la
reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit
règlement,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers le
Danemark est conforme aux obligations de la Suisse relevant du droit
international,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de la recourante en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) au Danemark, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf.
art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
que s'avérant manifestement infondé, le recours doit par conséquent être
rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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que, toutefois, l'assistance judiciaire partielle, à l'octroi de laquelle la
recourante a conclu, doit être ici exceptionnellement admise, eu égard au
jeune âge de la recourante,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :