Cour V
E-5376/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Thomas Wespi, Maurice Brodard, juges,
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, née le (...), et ses filles
B._______, née le (...), et
C._______, née le (...),
Turquie,
toutes représentées par Me Jean-Marie Allimann,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 février 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5376/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile, le 4 juillet 2004, pour elle-
même et ses deux filles mineures.
B.
Lors de ses auditions des 7 juillet et 5 août 2004, elle a déclaré appar-
tenir à l'ethnie kurde, être née à D._______ et, dès 1994 environ, avoir
vécu à E._______, avec l'homme qu'elle avait épousé quelque deux
ans auparavant. Celui-ci n'aurait pas exercé d'activité politique, mais
aurait eu des liens avec le Hezbollah, à qui il aurait notamment
apporté une aide financière substantielle. Bien qu'il souhaitât semble-t-
il se distancer de ce "parti" religieux, il en aurait néanmoins rejoint
subitement les rangs, craignant pour la vie de sa famille, et aurait ainsi
disparu le 18 mars 2003. Depuis lors, des membres du Hezbollah
- toujours les mêmes -, incrédules quant à ce ralliement, se seraient
présentés au domicile d'A._______ tous les deux à trois jours, systé-
matiquement à la même heure, pour s'enquérir de son époux. Faute
d'avoir obtenu satisfaction, ils auraient proféré des menaces à l'endroit
de toute la famille et dissuadé en outre la requérante de déposer
plainte, sous peine de graves répercussions. Confrontée à cette
situation d'insécurité, elle aurait renoncé à solliciter l'aide des autorités
locales et choisi plutôt de quitter le pays avec ses filles. Parties de
F._______ le 21 juin 2004, elles auraient gagné la Suisse à bord d'un
camion.
C.
Par décision du 10 février 2006, l'ODM a rejeté cette demande d'asile,
pour manque de vraisemblance des motifs invoqués. De l'avis de cet
office en effet, le récit d'A._______, dont sont absentes particularités
et précisions, doit être qualifié d'impersonnel et ne reflète vraisem-
blablement pas la réalité; l'ODM reproche en outre à celle-là d'avoir
divergé sur des points essentiels (telles la date et les circonstances de
la disparition de son époux), tenu des propos illogiques, tant ils sont
exagérés (à titre d'exemple, les visites des membres du Hezbollah) et
adopté un comportement inconcevable face aux dangers qu'elle
prétendait courir avec ses filles.
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Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
requérantes et a ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite,
possible et enfin raisonnablement exigible.
D.
A._______ a recouru le 7 mars 2006 auprès de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission). Après avoir
contesté de manière globale l'analyse de l'ODM, elle s'emploie essen-
tiellement à infirmer les considérants de la décision querellée sur
chacun desquels elle revient, ce faisant, cherche à convaincre
l'autorité de céans de la crédibilité de ses déclarations antérieures et à
lui démontrer que les faits invoqués répondent ainsi aux exigences
légales mises à l'octroi de l'asile en Suisse.
Elle conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, respec-
tivement à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'inexécution de son
renvoi.
E.
Aux termes de sa décision incidente du 24 mars 2006, la juge chargée
de l'instruction de la Commission a estimé, à l'issue d'un examen
"prima facie", que le recours paraissait d'emblée voué à l'échec. En
conséquence, elle a imparti à l'intéressée un délai fixe pour le
versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés.
A._______ s'est acquittée intégralement du montant sollicité à ce titre,
en temps opportun.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
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le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour agir et son recours, présenté dans le
délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Quiconque demande l’asile (requérant/e) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés dans la décision
incidente du 24 mars 2006, les arguments développés par A._______
dans son acte du 7 mars précédent ne suffisent pas, de l'avis du
Tribunal, à rendre hautement probable qu'elle et ses filles ont été
exposées à des préjudices de nature à leur permettre d'obtenir l'asile.
A ce stade, elle a tenté de faire concorder des versions divergentes de
ses déclarations ou s'est bornée à affirmer de manière péremptoire
que celles-ci traduisaient la réalité, reprochant à l'ODM d'en avoir fait
une lecture partiale et tendancieuse. Or, ce grief n'est pas fondé.
En effet, pour espérer se voir reconnaître la qualité de réfugié, un
candidat à l'asile doit satisfaire à certaines exigences et, en particulier,
être personnellement crédible.
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Or, en plus d'avoir tenu des propos divergents, au sujet notamment
des intentions nourries par son époux à l'instant où celui-ci aurait
quitté le domicile conjugal, et manifestement exagérés, s'agissant des
tourments que lui auraient infligés des membres du Hezbollah,
- toujours les mêmes -, respectivement de la cadence selon laquelle
ceux-ci auraient agi - soit tous les deux à trois jours et toujours à la
même heure -, le recourante ne s'est pas montrée très crédible. Par sa
résistance à fournir de manière spontanée une description de ses
"persécuteurs" (cf. audition cant., p. 8), description qui en fin de
compte sera caricaturale, par son apparente indifférence aux
douloureux événements qu'elle a prétendu avoir subis (cf. ibidem,
p. 12), elle ne mérite pas d'être crue et, partant, ne répond
incontestablement à aucune des conditions fixées en matière de
vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi.
Au demeurant, si A._______ avait effectivement été la cible en
permanence de graves menaces, tout comme ses filles du reste, elle
aurait adopté un comportement autre que celui consistant à attendre
plus d'une année pour s'y soustraire. Tout porte donc à croire, comme
l'a déjà relevé l'ODM, à l'opinion duquel le Tribunal se range, que
d'autres motifs l'ont incitée à venir en Suisse retrouver certains
membres de sa famille.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’éta-
blissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Consti-
tution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raison-
nablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Elle est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
5.2 L'exécution du renvoi est illicite, notamment lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à
l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis
à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in:
FF 1990 II 624).
5.2.1 Dans le cas présent, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précé-
demment, A._______ n'a pas rendu vraisemblable que, de retour dans
leur pays d'origine, elle et ses filles seraient victimes de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.2.2 En outre, pour des raisons analogues, elles n'ont pas établi que,
de retour en Turquie, elles courraient, avec une haute probabilité, un
risque concret et sérieux d'être visée personnellement - et non du fait
d'un malheureux hasard - par des mesures prohibées par les conven-
tions internationales auxquelles la Suisse a adhéré (art. 3 CEDH et
art. 3 Conv. torture ; cf. en ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s).
5.2.3 Partant, l'exécution du renvoi des recourantes, par refoulement,
s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
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par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition, qui remplace
l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (aLSEE), au contenu matériel
identique (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les
étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3573), s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécu-
tion du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et
jurisp. citée).
5.3.1 En l'espèce, rien n'indique que procéder à l'exécution du renvoi
des recourantes équivaudrait à les mettre concrètement en danger, au
sens de l'art. 83 al. 4 Letr.
5.3.2 S'agissant en premier lieu de la situation politique de la Turquie,
le Tribunal observe qu'en dépit d'un regain de tension dans la région
du sud-est, provoqué par les affrontements opposant l'armée turque
aux combattants du PKK, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de
son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au reste, depuis mars 2003, l'autorité
d'asile considère qu'au vu de l'apaisement de la situation en Turquie,
l'exécution du renvoi dans toutes les provinces de ce pays est, dans le
principe, raisonnablement exigible. Seuls, des facteurs de nature
personnelles peuvent néanmoins y faire obstacle.
5.3.3 A cet égard, le Tribunal n'ignore pas que la réinstallation de la
recourante ne se fera pas sans quelques difficultés, dues notamment
au fait qu'elle a charge de famille. Il n'en demeure pas moins que
celles-ci ne paraissent pas insurmontables, vu l'ensemble des circons-
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tances du cas, et que l'exécution du renvoi doit en l'occurrence être
envisagée. En premier lieu, la recourante a atteint actuellement un âge
auquel il est encore parfaitement concevable de se réadapter à un
"nouvel" environnement, d'autant plus si celui-ci n'est pas totalement
étranger. De plus, deux de ses soeurs, restées en Turquie, seront sans
doute à même de lui offrir leur aide, du moins provisoirement, pour
qu'elle trouve à se loger et l'on ne saurait en outre exclure défini-
tivement qu'elle retrouve son époux, ses déclarations sur la disparition
de celui-ci n'étant pas crédibles en raison de leur incohérence; s'ajoute
enfin à cela que plusieurs membres de sa famille vivent en Suisse,
dont elle pourrait attendre une aide financière de nature à faciliter son
retour et celui de ses filles en Turquie. Certes, celles-ci, arrivées à
l'âge respectivement de (...) et (...) ans, ont-elles désormais passé
quelques années en Suisse, mais aucune d'elles n'y a vécu la totalité
de son adolescence, période cruciale pour le développement
personnel, l'aînée ayant atteint tout récemment l'âge de (...) ans. Elles
demeurent donc encore imprégnées du contexte culturel et du mode
de vie de leur mère, parlent vraisemblablement la langue turque, de
sorte qu'un retour dans leur pays d'origine ne constituera pas un
véritable déracinement, susceptible de leur porter préjudice. De plus,
elles ont sans doute appris le français, ce qui représentera un atout
non négligeable pour leur scolarité future et leur avenir. Enfin, des
facteurs favorables, tels le soutien de leur mère et celui de leurs tantes
seront de nature à atténuer les éventuelles difficultés d'adaptation
auxquelles, à brève échéance, elles pourraient être confrontées. Après
pesée des intérêts en présence, le Tribunal considère donc que
l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, A._______ est en possession de cartes d'identité, pour elle-
même et ses filles, et est par ailleurs tenue d'entreprendre les
démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays
d'origine pour se procurer, le cas échéant, les documents de voyage
qui s'avéreraient nécessaires à leur retour (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible.
6.
6.1 Vu ce qui précède, ordonner l'exécution du renvoi est en
l'occurrence conforme aux dispositions légales.
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6.2 Il s'ensuit que le recours, en ce qu'il porte sur la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
7.
Compte tenu de l'issue de la cause, il se justifie de faire supporter à
A._______ les frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 PA,
art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, doivent être compensés avec
l'avance versée le 31 mai 2006.
(dispositif, page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance
versée le 31 mars 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne;
en copie)
- au canton (...) (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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