Cour V
E-5377/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
A._______,
Ethiopie,
représentée par Alexandre Schmid,
Caritas B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juillet 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5377/2008
Faits :
A.
Le 11 juin 2007, titulaire d'un visa pour un regroupement familial,
A._______ est entrée légalement en Suisse pour une durée de trois
mois. Le 14 septembre 2007, après s'être maintenue sur le territoire à
l'expiration de son visa, elle a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendue le 26 septembre 2007, la requérante a déclaré parler
l'amharic (langue de l'audition) et l'anglais (un peu), être née à Addis-
Abeba (Ethiopie), être ressortissante éthiopienne, de confession
orthodoxe, avoir épousé un citoyen suisse le 13 février 2006 en Ethio-
pie, ne pas avoir d'enfant et avoir effectué quelques stages hôteliers
dans son pays d'origine. Ses parents, sa demi-soeur, ses trois soeurs
et son frère vivraient en Ethiopie. Elle n'a aucune parenté en Suisse.
B.b La requérante a fait valoir, en substance, les faits suivants à l'ap-
pui de sa demande d'asile :
B.c Sympathisante d'un parti d'opposition ([...] [recte : C._______])
lors des dernières élections présidentielles éthiopiennes, elle aurait
été arrêtée avec de nombreuses autres personnes (dont sa soeur) par
les autorités éthiopiennes le 23 février 1999 (2 novembre 2006) lors
d'une manifestation. Détenues dans différents lieux privatifs de liberté,
elle y aurait été violentée. Après environ un mois, son oncle aurait
obtenu sa libération contre le paiement d'une importante somme
d'argent. Par la suite, un ressortissant suisse de sa connaissance
aurait proposé de l'épouser pour sa « sécurité » et l'aurait emmenée
en Europe.
Quelque temps plus tard, à son retour en Ethiopie, elle aurait appris
que le gouvernement avait utilisé son identité et son image pour expo-
ser dans la presse une position complaisante envers le régime. Elle
serait dès lors regardée comme une traitresse par la population et
aurait été contrainte de vivre auprès de sa grand-mère, loin de la mai-
son familial. En son absence, ses parents auraient en outre reçu une
« comparution de police » (sic) à son attention.
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B.d Au mois de juin 2007, elle aurait accompagné son époux en
Suisse. Peu de temps après son arrivée sur le territoire, son conjoint
se serait montré agressif et il l'aurait insultée. Un jour, alors qu'elle re-
fusait de rentrer en Ethiopie, il l'aurait frappée, tirée les cheveux et
prévenue qu'il allait avertir la police pour qu'elle soit expulsée. Elle
aurait quitté le domicile conjugal. Quelques jours plus tard, elle aurait
déposé une dénonciation pénale pour cyber-pédophilie (elle aurait
aperçu sur l'ordinateur de son époux des images de jeunes filles dévê-
tues) à l'encontre de son époux et une plainte pénale pour mauvais
traitement.
B.e A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a déposé un jour-
nal éthiopien, où on lui prête d'être attristée par la mort de policiers
lors des manifestations du début du mois de novembre 2005, une co-
pie de la plainte pénale adressée au procureur du canton de
B._______, des attestations de son lieu d'hébergement, ainsi que de
son suivi médical (consultations pour victimes de torture et de guerre
des Hôpitaux universitaires de B._______).
C.
Le 24 octobre 2007, la requérante a informé l'ODM qu'elle se trouvait
dans l'impossibilité de produire les convocations des autorités éthio-
piennes, parce que ses parents ne les avaient pas conservées, et que
la Croix-Rouge ne pouvait confirmer sa détention.
Elle a de plus produit un rapport médical établi par le chef de clinique
du Centre Santé Migrants (...) dont il ressort qu'elle souffre d'un état
de stress post-traumatique, d'un épisode dépressif majeur en
rémission partielle et de céphalées de tension.
D.
Le 13 février 2008, la représentation suisse en Ethiopie a donné quel-
ques explications générales sur les événements de novembre 2005, a
confirmé qu'elle avait eu connaissance de l'arrestation de la requé-
rante en automne 2005 et a souligné que les personnes interpellées
dans le cadre de cette campagne d'intimidation n'étaient pas
aujourd'hui persécutées. Elles avaient d'ailleurs été relâchées au fil
des semaines, sans charges.
La représentation suisse a également transmis à cette occasion des
courriels de l'époux de la requérante, dont il ressort qu'il soutient être
« tombé dans le piège » de son épouse. De l'avis de son époux, elle
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aurait eu pour rêve de demander l'asile en Suisse, soit « être aidée
par le gouvernement suisse afin de mener 'la belle vie' sans se la fou-
ler... Car à Dubai ou dans les émirats, c'est pas pareil. » (sic). Ce
nonobstant, il confirme dans ses écrits que son épouse a été arrêtée
et « brutalisée » à l'automne 2005 en Ethiopie.
E.
Le 14 mai 2008, le procureur général du canton de B._______ a
informé l'ODM que la procédure pénale ouverte à l'encontre du
conjoint de la requérante avait été classée « faute de prévention
pénale suffisante ».
F.
Par décision du 21 juillet 2008, l'office fédéral a considéré que la re-
quérante avait pu quitter légalement l'Ethiopie à deux reprises ces der-
niers mois, qu'elle n'avait pas déposé de demande d'asile lors de ses
précédents séjours en Europe et que le gouvernement n'engageait
pas de poursuites systématiques à l'encontre de personnes qui
avaient été détenues en novembre 2005. L'ODM a dès lors rejeté la
demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de Suisse et
estimé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement
exigible et possible.
G.
Le 20 août 2008, la requérante a recouru contre la décision précitée.
Elle conclut à son annulation en matière d'asile et de renvoi.
Elle fait valoir qu'à son précédent retour en Ethiopie, elle avait dû vivre
cachée et dans la « terreur » d'y être reconnue, arrêtée et torturée.
Pour le surplus, elle relève en substance que l'Ethiopie n'est pas un
Etat démocratique et qu'il lui est psychologiquement impossible,
compte tenu des sévices endurés lors de sa détention, d'accepter un
éventuel retour dans son pays d'origine.
H.
Le 28 août 2008, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à percevoir
une avance sur les frais de procédure présumés.
I.
Le 11 septembre 2008, l'ODM a conclu dans sa réponse au rejet du
recours.
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J.
Le 14 septembre 2009, sur requête du Tribunal administratif fédéral, la
requérante a produit un nouveau certificat médical, dont il ressort
qu'elle souffre d'un trouble dépressif récurrent, en rémission, et d'un
état de stress post-traumatique chronique, actuellement en rémission
également.
Ainsi, son médecin relève que l'évolution de sa pathologie est favo-
rable et a permis une diminution des symptômes dépressifs, anxieux,
de stress post-traumatique et somatique. Sous réserve d'une décision
négative quant à sa demande d'asile, il pense que le suivi médico-psy-
chologique pourrait prendre fin et que sa patiente pourrait s'adresser
uniquement à un médecin généraliste.
K.
Le 24 septembre 2009, la requérante a précisé qu'elle n'avait plus eu
de nouvelles de son époux depuis l'été 2007 et qu'elle n'avait jamais
essayé de le revoir.
L.
Le 2 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral a informé la recou-
rante qu'il estimait qu'elle pouvait vraisemblablement introduire une
procédure de police des étrangers tendant à l'obtention d'une autori-
sation de séjour, en vertu de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) (« dissolution de la fa-
mille »), et que, à ce défaut, il partira du principe que l'intéressée re-
nonçait à se prévaloir d'éventuels obstacles au renvoi dans ce do-
maine.
La requérante n'a pas donné suite à cette invitation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, il ressort de l'audition et des pièces produites, dont le
caractère probant n'est pas contesté par l'ODM, que la recourante a
été détenue par les autorités éthiopiennes au mois de novembre 2005.
Cela étant, l’examen des faits et motifs invoqués par la recourante lors
de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure de recours, amène
le Tribunal à conclure que cette détention est insuffisante pour rendre
vraisemblable qu'elle serait personnellement exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans sa patrie d'origine. Ainsi, si
elle fait valoir qu'elle a été interpellée en raison de son action politique
exercée au sein d'un mouvement de quartier du C._______, dont elle
prétend être sympathisante, les pièces que la recourante produit à
l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait
été détenue pour ces motifs. Au contraire, la Représentation suisse
indique de manière convaincante qu'environ 30 000 personnes,
principalement des jeunes, ont été arrêtées dans le cadre d'une
campagne d'intimidation et que ces personnes ont été relâchées au fil
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des semaines, sans charges. A cet égard, le Tribunal fait également
sien le constat de l'ODM selon lequel la recourante n'aurait pas pu
voyager librement et obtenir des documents de voyage si elle avait
effectivement été sous le coup d'une inculpation. Par ailleurs, si la
recourante soutient que sa détention passée rend impossible son
retour en Ethiopie en raison des traumatismes qu'elle lui a causé, ce
moyen ne saurait convaincre le Tribunal, dès lors qu'il doit être relevé
qu'elle est retournée volontairement en Ethiopie ces dernières années.
3.2 Ensuite, s'agissant du jeune homme qui l'aurait menacé à la suite
de la publication d'un article faussement complaisant envers le
gouvernement, les pièces qu'elle produit ne permettent nullement
d'établir la réalité des menaces auxquelles elle serait prétendument et
personnellement exposée. En particulier, le contenu de l'article de
presse, s'il est compatible avec ses déclarations, ne permet
manifestement pas d'établir la réalité desdites menaces.
3.3 Enfin, les nombreux documents que la recourante produit,
constitués principalement d'articles de presse ou de rapports
d'organisation non-gouvernementales, ne permettent pas davantage
d'établir la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement en
cas de retour en Ethiopie. Ces documents décrivent en effet en
majorité des personnes dont le gouvernement éthiopien a refusé leur
élargissement et pour lesquelles des charges sont officiellement
dressées.
3.4 En conclusion, le Tribunal estime que la recourante n'a pas
apporté, à l'appui de ses allégations se rapportant à une situation
relativement ancienne, de documents ou de moyens de preuve
probants permettant d'établir la réalité des risques auxquels elle serait
actuellement et personnellement exposée en cas de retour dans son
pays d'origine ; en particulier, les considérations générales sur la
situation en Ethiopie restent insuffisantes à cet égard.
3.5 Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'office fédéral a
considéré que la recourante ne remplissait pas les conditions prévues
par l'art. 3 LAsi pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la re-
connaissance de la qualité de réfugié de la recourante et le rejet de sa
demande d'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Lorsque la question se pose de savoir si un requérant d'asile peut,
durant la procédure d'asile, introduire une procédure de police des
étrangers tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, il convient
d'examiner, à titre préjudiciel, si la personne concernée peut se
prévaloir d'un droit au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi. Ainsi, s'il y a lieu
d'admettre qu'un étranger peut prétendre à une autorisation de séjour,
c'est à la police des étrangers qu'échoit en principe la compétence de
prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi
de se prononcer sur le renvoi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 21
consid. 8 à 11).
4.2.1 Dans un arrêt destiné à publication, le Tribunal fédéral a
récemment jugé que, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisones
personnelles majeures, notamment lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise. La question de savoir en
outre si c'est ou non à juste titre qu'un tel droit est invoqué ressortit au
fond et non à la recevabilité de la requête. Selon les circonstances et
au regard de leur gravité, violence conjugale et réintégration fortement
compromise peuvent d'ailleurs chacune constituer une raison
personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr (cf. ATF 2C_460/2009,
du 4 novembre 2009).
4.2.2 Dans le cas présent, le Tribunal administratif fédéral a informé le
2 octobre 2009 la recourante qu'il estimait qu'elle pouvait
vraisemblablement introduire une procédure de police des étrangers
tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour, en vertu de
l'art. 50 LEtr (« dissolution de la famille »), et que, à ce défaut, il
partira du principe qu'elle renonçait à se prévaloir d'éventuels
obstacles au renvoi dans ce domaine. Un délai lui a en conséquence
été octroyé pour déposer ses éventuelles observations, y compris les
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documents échangés avec l'administration cantonale, avec l'indication
qu'à ce défaut, le Tribunal statuerait en l'état du dossier. A ce jour, la
recourante n'a pas produit les pièces destinées à prouver qu'elle avait
ouvert une telle procédure en dépit du fait qu'elle connaissait les
conséquences d'une telle inaction. Dans cette mesure, il y a dès lors
lieu d'admettre que, représentée par un mandataire professionnel, elle
a renoncé à se prévaloir d'éventuels obstacles au renvoi dans ce
domaine. Il n'y a en conséquence pas lieu d'admettre, dans le cas
présent, une exception au principe de l'exclusivité de la procédure
d'asile.
4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr.
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou
encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu
vraisemblable que son retour en Ethiopie l'exposerait à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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5.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être rai-
sonnablement exigible si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid.
7a et jurisp. citée).
5.3.1 En l'espèce, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3.2 Ensuite, le fait de renvoyer dans sa patrie une jeune femme
adulte sans enfant n'est généralement, à lui seul, pas entouré de
circonstances humanitaires suffisantes pour conduire au prononcé
d'une admission provisoire. Il faut encore que s'y ajoutent d'autres
circonstances particulières propres à la mettre concrètement en
danger. L'admission provisoire n'a en effet pas pour but de soustraire
les personnes déboutées du droit d'asile aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais implique que celles-ci se trouvent dans une
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situation si rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne
saurait exiger d'elles qu'elles tentent de se réajuster à leur existence
passée. Seules des raisons exclusivement humanitaires sont
déterminantes à cet égard. S'agissant dès lors plus particulièrement
de l'Ethiopie, la jurisprudence a établi que l'exécution du renvoi est en
principe raisonnablement exigible (cf. pour les détails : arrêt du
Tribunal administratif fédéral, E-4749/2006, du 11 juin 2009, consid. 7).
Les conditions de vie dans les grandes agglomérations éthiopiennes
ne sont en effet pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des
raisons humanitaires, l'exécution du renvoi d'une Ethiopienne qui y
avait son dernier domicile et y dispose de solides racines.
5.3.3 En l'occurence, en regagnant son pays d'origine, la recourante
va devoir se réadapter à un type d'existence très différent de ce qu'elle
a connu ces dernières années en Suisse, et elle risque de se heurter
à des difficultés inhérentes à la situation économique et sociale
prévalant en Ethiopie. Cela étant, la recourante n'apporte pas une
justification suffisamment probante pour établir qu'elle serait exposée
aujourd'hui à des problèmes sensiblement plus graves que ceux
connus avant sa venue en Suisse, qui ne lui ont cependant pas
empêché de suivre en Ethiopie une formation scolaire et de travailler
dans l'hôtelerie. Elle regagnera en outre un milieu socioculturel qui est
loin de lui être inconnu, puisqu'elle y a vécu de longues années, et
rejoindra les membres de sa famille avec qui elle a maintenu des liens.
En outre, en ce qui concerne la pathologie de type anxio-dépressive
en voie de rémission dont elle souffre, son médecin indique dans son
rapport du 8 septembre 2009 qu'elle ne nécessite plus
nécessairement le suivi d'un spécialiste et que sa patiente a arrêté
toute médication. En l'état, la recourante ne démontre dès lors pas
souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé qui nécessiterait, pendant
une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans son pays d'origine. Au reste,
il est certain que les différentes violations des droits de l'homme
décrites par l'intéressée durant sa détention sont des épreuves
humaines, douloureuse et traumatisantes. Surmonter l'affliction
qu'elles provoquent supposent dès lors une nécessaire période
d'adaptation que chacun traverse à sa façon et en fonction de sa
personnalité, et dont il serait mal venu de minimiser ici l'impact sur la
santé. La loi exige toutefois que la personne concernée établisse
qu'elle ne pourrait plus recevoir, dans son pays d'origine, les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. L'art. 83
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al. 4 LEtr ne peut ainsi être interprétée comme une norme qui com-
prendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la san-
té ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'in-
téressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Il ne s'agit donc pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse avec un vécu douloureux, mais uniquement d'examiner si, en
cas de retour dans sa patrie, son état de santé se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique. Or, en
l'espèce, sur la base du rapport du 8 septembre 2009 et avec la force
et l’indépendance dont la recourante a fait preuve jusqu'à présent, le
Tribunal est convaincu qu'elle possède les ressources personnelles
pour se réinsérer en Ethiopie, ce nonobstant les épreuves
douloureuses vécues précédemment. Enfin, l'éventuelle reprise d'un
suivi médico-psychologique « intense et coûteux » évoqué par son
médecin traitant, lié aux difficultés psychologiques consécutives à la
confirmation du prononcé d'un renvoi de Suisse, ne justifie, en l'état,
pas une admission provisoire en Suisse. Les troubles invoqués
frappent en effet beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un
départ et la recourante n'apporte pas d'éléments objectifs permettant
de retenir qu'elle serait plus marquée que les autres étrangers soumis
au même régime. En l'état et après une pesée de l'ensemble des
intérêts en présence, il ne ressort dès lors du dossier aucun élément
d'ordre personnel ou général dont on pourrait inférer que l'exécution
du renvoi de la recourante en Ethiopie impliquerait pour elle une mise
en danger concrète.
5.3.4 L'exécution du renvoi de l'intéressée doit en conséquence être
considérée comme raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans sa pays d'origine ou, à tout le moins, elle est en me-
sure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la repré-
sentation de son pays d'origine, comme elle en est tenue (art. 8 al. 4
LAsi), en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également pos-
sible (art. 83 al. 2 LEtr).
Page 12
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5.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
6.
Au vu des circonstances particulières de l'affaire, il se justifie de ne
pas percevoir de frais de procédure, de sorte que la demande d'assis-
tance judiciaire partielle est sans objet.
(dispositif page suivante)
Page 13
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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