B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5378/2019
Ar r ê t d u 4 n o vemb r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 9 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 août
2019,
les procès-verbaux des auditions des 4 septembre et 1er octobre 2019,
le projet de décision du 4 octobre 2019, transmis au représentant juridique
de l’intéressé, en application de l’art. 20c let. e et f de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311),
la prise de position de l’intéressé, par l’intermédiaire de sa mandataire, du
7 octobre 2019,
la décision du 9 octobre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat de représentation juridique de Caritas Suisse, le
10 octobre 2019,
le recours du 14 octobre 2019, par lequel l’intéressé conclut,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale,
la requête d’assistance totale dont ce recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée dans le cas présent,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l’intéressé a indiqué être d’ethnie (…) et originaire de
B._______ en Tunisie, où il aurait vécu avec ses parents et son frère (...)
jusqu’à son départ du pays,
qu’il aurait été scolarisé jusqu’en 4ème année secondaire, puis aurait suivi
une formation de (...), à C._______, en 2013,
que son père aurait travaillé pour le parti du D._______ dirigé par
E._______, avant même sa naissance et jusqu’à la révolution tunisienne
de 2011,
qu’en raison des anciennes activités de son père pour ce parti, l’intéressé
aurait eu des difficultés à trouver du travail et aurait subi des provocations
de la part des forces de l’ordre ainsi que des gens de son quartier, après
la chute du régime de Ben Ali,
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qu’il a ajouté ne pas avoir d’avenir en Tunisie et avoir quitté son pays dans
le but d’aider son frère lourdement handicapé et sa famille,
qu’après plusieurs tentatives, il aurait réussi à quitter son pays en août
2019,
qu’il a produit une copie de la carte médicale de son frère ainsi que deux
copies d’attestations de formation dans le domaine des (…),
que, dans la décision du 9 octobre 2019, le SEM a considéré pour
l’essentiel que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux conditions
requises pour l’octroi de l’asile, dans la mesure où les désagréments
rencontrés par le recourant n’étaient pas d’une intensité telle que sa seule
issue était la fuite de son pays,
qu’il a également estimé que les déclarations de l’intéressé ne
remplissaient pas les conditions de vraisemblance imposées par l’art. 7
LAsi,
que, s’agissant des « problèmes psychiques » et des envies suicidaires
invoqués par le recourant, il a souligné que la Tunisie disposait de
possibilités de traitements des troubles psychiatriques et que les
personnes dans le besoin pouvaient bénéficier du programme d’aide
nationale aux familles nécessiteuses,
que, dans son recours, l’intéressé rappelle qu’après la chute du président
Ben Ali, il a régulièrement subi des provocations de la part de la police, en
raison des activités politiques passées de son père,
que, par ailleurs, il indique qu’il ne va pas bien et ne pourra bénéficier de
soutien en cas de renvoi, faisant état de « problèmes de santé
psychologiques », pour lesquels il ne peut apporter plus de précisions que
celles qu’il a essayé d’expliquer de son mieux au SEM,
qu’à cet égard, il renvoie à la prise de position du 7 octobre 2019, sans plus
de précisions,
qu’il ajoute avoir eu un rendez-vous auprès de l’infirmerie le jour même du
dépôt de son recours, mais de l’avoir annulé en raison d’un entretien avec
Caritas Suisse,
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qu’il allègue avoir besoin de consulter rapidement un médecin et avoir
demandé un nouveau rendez-vous, sans plus de précisions là encore,
qu’en l’occurrence, il y a tout d’abord lieu de souligner que les provocations
et les insultes dont l’intéressé aurait été victime de la part de la police et
des personnes de son quartier, en raison des activités politiques passées
de son père, ne correspondent pas aux caractéristiques d'une persécution
- indépendamment de la question de leur vraisemblance -, dans la mesure
où elles n'atteignent manifestement pas un niveau d’intensité suffisant pour
pouvoir admettre l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu’au demeurant, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans sa décision,
les déclarations de l’intéressé relatives aux activités politiques de son père
sont vagues et manquent considérablement de substance,
qu’à titre d’exemple, interrogé à ce sujet, l’intéressé a répondu qu’il ne
savait rien et qu’il n’avait pas demandé à son père ce qu’il faisait dans le
parti (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l’audition du 1er octobre 2019,
R 52 s. p. 7),
que les propos du recourant concernant les problèmes rencontrés avec la
police et des tiers sont également simplistes et dépourvus des détails
significatifs d’une expérience vécue, celui-ci se limitant pour l’essentiel à
indiquer que les gens du quartier faisaient des réflexions assassines et que
les policiers le provoquaient en lui disant de rentrer chez lui ou en insultant
sa mère (cf. p-v de l’audition du 1er octobre 2019, R 56 ss p. 7 s. et R 70
ss p. 8),
qu’il ne peut être ignoré non plus que l’intéressé a expressément déclaré
qu’il n’avait pas d’avenir dans son pays et qu’il était parti pour chercher du
travail et pouvoir aider son frère ainsi que sa famille (cf. p-v de l’audition du
1er octobre 2019, R 46 p. 6 et R 100 p. 11),
qu’en outre, sans vouloir en minimiser leur portée, les mauvaises
conditions dans lesquelles a vécu l’intéressé et ses difficultés pour trouver
un emploi ne sont pas non plus déterminantes,
qu’en effet, les éléments d’ordre économique ou liés à des conditions de
vie difficiles et à l’absence de perspective d’avenir ne sont pas pertinents
en matière d’asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des
conditions exhaustivement énumérées à l’art. 3 LAsi, à savoir des
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persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,
que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, celui de
l’octroi de l’asile, est rejeté,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncées à l’art. 32
al. 1 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation et dispose
d’un réseau tant familial que social dans son pays, n'ayant pour le reste
quitté son pays que depuis deux mois,
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que, s’agissant des « problèmes de santé psychologiques » dont il allègue
souffrir, le recourant renvoie pour l’essentiel à la prise de position du
7 octobre 2019, dans laquelle sa représentante de l’époque a fait état d’un
épuisement mental et physique ainsi que de pensées suicidaires et relevé
que, si les demandes de renseignements à ce sujet auprès de l’infirmerie
- par courriels transmis à l’ORS en date des 1er et 3 octobre 2019 - étaient
restées sans réponse, les propos tenus à ce sujet lors de l’audition étaient
explicites,
qu’au regard du contenu des courriels précités, rien ne permet cependant
de retenir que le recourant se soit réellement rendu à l’infirmerie, ou ait été
empêché de le faire, en vue d’annoncer les troubles avancés et d’obtenir
une consultation,
qu’en effet, dans le premier courriel, si elle indiquait que, lors de son
entretien du même jour avec le recourant, celui-ci lui avait précisé avoir
« beaucoup d’idées noires en raison de sa situation en Tunisie », « perdu
beaucoup de poids » - étant passé de « (…) à (…) kg » - ainsi que « des
cheveux », « vu passablement de personnes mourir lors de son voyage de
Tunisie en Suisse » et « tenté d’en parler lors de la consultation qu’il avait
eu à l’infirmerie », sans être certain d’avoir été compris, la représentante
de l’époque relevait qu’elle l’avait orienté vers le « souk » pour une prise
de rendez-vous, en précisant que l’audition de ce dernier avait lieu le
lendemain et qu’elle ne connaissait pas les horaires d’ouverture du souk,
que, dans le cadre de l’audition, ladite représentante a ensuite informé la
personne chargée de l’audition de l’envoi de ce courriel - à savoir en
particulier de la prise de rendez-vous à venir -, lorsque celle-là a fait
remarquer au recourant qu’il ne devait pas hésiter à se rendre à l’infirmerie
s’il en ressentait le besoin (cf. p-v de l’audition du 1er octobre 2019, Q 93
et remarque à cette question),
qu’interrogé ensuite par la personne chargée de l’audition sur les raisons
pour lesquelles il n’avait pas fait part de ses « problèmes psychiques » lors
de l’entretien Dublin, le recourant a répondu que la question ne lui avait
pas été posée (cf. p-v de l’audition du 1er octobre 2019, Q et R 110),
que, dans le second courriel, elle indiquait toutefois que : « sauf erreur,
mon mandant devrait réussir à passer aujourd’hui encore pour prendre un
rdv auprès de votre structure »,
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que ces éléments se portent à faux avec la prétendue première tentative
de parler des problèmes précités, telle que rapportée par le premier courriel
de sa représentante du 1er octobre 2019 et alléguée par le recourant en
audition (cf. p-v de l’audition du 1er octobre 2019, R26 à 28),
qu’en outre, même au stade du recours, l’intéressé indique encore avoir
annulé le rendez-vous qu’il aurait eu le jour du dépôt de celui-là - soit le
14 octobre 2019 -, en raison d’un entretien avec Caritas Suisse, ayant
pourtant résilié le mandat de représentation juridique en date du 10 octobre
2019,
que, s’il réitère avoir besoin de consulter rapidement un médecin et
explique avoir demandé un nouveau rendez-vous, il n’a en l’état toujours
pas indiqué les causes spécifiques de cette nécessité ou fourni, à tout le
moins, la date dudit rendez-vous,
qu’à ce jour, il n’a produit aucun rapport médical, voire d’indication
complémentaire propre à confirmer qu’il aurait entrepris, dans l’intervalle,
une quelconque démarche auprès de l’infirmerie,
que, par ailleurs, exposant son état psychique de manière très vague lors
de l’audition (cf. p-v de l’audition du 1er octobre 2019, R3, 24, 25, 69, 88 à
92 et 105), l’intéressé n’a fait part d’aucun symptôme d’un trouble
psychique caractéristique,
que, s’agissant des idées suicidaires avancées à cette occasion
(cf. ibidem), elles n’étaient pas plus décisives, dès lors qu’elles ne
pouvaient être mises en lien avec un quelconque trouble psychique,
qu’en conclusion, le recourant n’a fait valoir aucune atteinte à sa santé
psychique pouvant se révéler déterminante dans le cadre de sa procédure
et ayant dû amener le SEM à instruire plus avant cette question,
que celui-ci l’avait pourtant rappelé à ses devoirs (cf. notamment entretien
individuel selon l’art. 5 du Règlement [UE] N° 604/2013) et l’intéressé était
assisté d’une représentante juridique en mesure de les lui rappeler,
que, dans ces conditions et au regard de l’absence de renseignements
propres à remettre en cause ces constatations, rien n’indique en l’état que
le recourant souffre de problèmes psychiques de nature à faire obstacle à
l’exécution de son renvoi,
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qu’au demeurant, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné,
l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible,
qu’elle ne le sera plus, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, si, en raison de
l’absence de possibilité de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé
se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable
et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2),
qu’il est notoire que la Tunisie dispose de structures médicales appropriées
pour prendre en charge les affections dont l’intéressé a allégué souffrir, en
particulier ses problèmes psychiques, ainsi que l’a relevé le SEM à juste
titre (cf. Franceinfo, Visite à l’hôpital Razi à Tunis, au cœur de la psychiatrie
tunisienne, le 2 juillet 2015, afrique/tunisie/visite-a-lhopital-razi-a-tunis-au-coeur-de-la-psychiatrie-tuni-
sienne_3065665.html >, consulté le 31.10.2019 ; Gestions hospitalières,
Tunisie, Les consultants aux urgences psychiatriques, juillet 2014,
triques/ >, consulté le 31.10.2019),
que, dans la mesure où l’hôpital Razi à Manouba (Tunis) soigne de
nombreuses personnes souffrant de dépression et de troubles de stress
post-traumatique, tout indique qu’il dispose des médicaments nécessaires
au traitement des affections psychiques (cf. arrêt du Tribunal D-3984/2018
du 16 août 2018 ; SAMI OUANES, Troubles psychiatriques en rapport avec
les évènements de la Révolution Tunisienne : A propos de 107 cas pris en
charge aux consultations externes de l'Hôpital Razi, juillet 2012,
triques_en_rapport_avec_les_evenements_de_la_revolution_tunisienne_
a_propos_de_107_cas_pris_en_charge_aux_consultations_externes_de
_l'hopital_Razi >, consulté le 31.10.2019 >),
que, par ailleurs, selon les renseignements à disposition, 68 % de la
population tunisienne est couverte par la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie (CNAM) et 98 % de la population tunisienne bénéficie d’une
couverture maladie (cf. NOURREDDINE ACHOUR, Le système de santé
tunisien : état des lieux et défis, septembre 2011, p. 13, /sites/default/files/Annexe%202%20Le%20système%20de%2
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0santé%20tunisien%202011%20Noureddine%20Achour.pdf >, consulté
le 31.10.2019),
que, de plus, dans l'éventualité où l’intéressé ne bénéficierait pas de la
couverture du CNAM, ni d’une assurance privée, il pourrait encore
demander une aide étatique par l’intermédiaire du Programme d'aide
médicale gratuite (Free Medical Assistance Programme [FMAP] ; cf. Arfa
Chokri et Heba Elgazzar, Consolidation and Transparency : Transforming
Tunisia's Health Care for the Poor, The World Bank, janvier 2013, p. 2 ss,
997.pdf?sequence=1 >, consulté le 31.10.2019),
que, dans ces conditions, rien n’indique de manière générale que le retour
du recourant en Tunisie aurait pour conséquence de provoquer une
dégradation rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie,
compte tenu des structures médicales dont dispose ce pays,
qu’enfin, dans l’hypothèse où, confronté à l’obligation de rentrer dans son
pays, il devait développer des idées suicidaires - comme indiqué dans la
prise de position du 7 octobre 2019 de son ancienne mandataire -, il
appartiendrait à ses éventuels thérapeutes, respectivement aux autorités
chargées de l’exécution de son renvoi, au moment de l’organisation de
celui-ci, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation,
qu’à ce propos, selon la jurisprudence constante de la Cour européenne
des droits de l’homme (CourEDH), les menaces de suicide n’astreignent
pas la Suisse à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S.
c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.),
que, par ailleurs, en cas de besoin, il est loisible à l’intéressé de solliciter
de la part du SEM une aide individuelle au retour, sous forme notamment
d'une réserve de médicaments à emporter,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que la décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
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dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu des circonstances particulières, il est cependant renoncé
à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
A titre exceptionnel, il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva