Cour V
E-5380/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud (président du collège)
Jean-Pierre Monnet, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née le (...), leurs enfants
C._______, née le (...), et
D._______, née le (...),
Maroc,
représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 juillet 2007 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5380/2007
Faits :
A.
Le 26 mars 2007, A._______ et sa famille ont déposé une demande
d'asile auprès de la police des étrangers du canton de Genève.
B.
Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe, puis directement par l'ODM, le requérant a dit s'être rendu en
Italie en 1999 et s'être installé à E._______, près de Milan, travaillant
ensuite comme boulanger. En septembre 2001, il aurait fait des offres
de service aux organes de renseignement italiens, espérant travailler
comme traducteur. En réalité, une fois engagé, il aurait été chargé
d'infiltrer des groupes islamistes clandestins, de prendre note des
noms, adresses et numéros de téléphone de leurs membres, et d'en
rendre compte à son correspondant des services de renseignements,
qui changeait périodiquement ; l'intéressé aurait rencontré dans des
lieux publics ou chez lui ces responsables, qu'il ne connaissait que par
leur prénom. En récompense de ses services, il aurait reçu une
autorisation de séjour en 2003.
Formé aux techniques de surveillance et de photographie, le requérant
aurait pris contact avec un groupe dénommé Parti de la Libération
(Hizb-al-Tahrir), dont il serait finalement devenu membre ; assistant à
plusieurs réunions, dont une tenue à Novare en 2003 pour mettre en
garde les militants contre les tentatives d'infiltration, il aurait rencontré
le chef du parti pour l'Italie, F._______. L'intéressé aurait cessé ses
contacts avec ce groupe en 2004, après que ses membres eurent été
arrêtés lors d'une rafle de la police. Il aurait cependant repris contact
avec le mouvement à l'automne 2006, et aurait rencontré (selon ses
dires dans la première audition) le chef du mouvement, du nom de
G._______, permettant son identification ; ses employeurs auraient
envisagé de l'envoyer au Danemark, où se trouvaient les chefs du
parti, projet qui ne se serait finalement pas concrétisé. En 2004, le
requérant aurait en outre été chargé d'infiltrer un groupe
fondamentaliste kurde (Hizb-al-Kurdistani), et aurait poursuivi cette
tâche durant huit mois. Il aurait également tenté de recueillir des
renseignements sur un réseau de fabricants de faux papiers, sans y
parvenir.
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Parallèlement, en été 2003, l'intéressé aurait envisagé de cesser sa
collaboration avec les services italiens, qui ne le payaient pas assez ;
devenu la cible de menaces et de pressions, il aurait ensuite renoncé
à cette intention. En 2006, le requérant aurait cependant pris
spontanément contact avec le consulat américain de Milan,
demandant à rencontrer un responsable des services de rensei-
gnements ; il aurait été recruté le lendemain, recevant une prime
d'engagement. L'intéressé aurait répondu à des questionnaires écrits
des services américains, qui portaient également sur le Parti de la
Libération.
Les Américains auraient averti les services italiens des activités du
requérant en leur faveur ; en conséquence, l'intéressé aurait reçu, en
juin 2006, la visite d'un dénommé H._______, responsable du contre-
espionnage italien, qui lui aurait violemment reproché sa double
allégeance. A partir de l'automne 2006, le requérant aurait cessé ses
contacts avec les services italiens, mais se serait senti surveillé. Selon
l'intéressé, les services italiens et américains seraient toutefois
parvenu à un accord à son sujet, prévoyant un partage des
renseignements recueillis.
En juillet 2006, l'intéressé aurait surpris une conversation dans une
mosquée de Milan, qui faisait référence à un acte terroriste projeté en
Suisse. Se rendant à Lugano, il aurait averti la police de ce fait. Un
rendez-vous lui ayant été fixé à Chiasso, il y aurait rencontré un
responsable de l'Office fédéral de la police (OFP). Dans sa seconde
audition, le requérant a dit avoir prévenu ses interlocuteurs qu'un
membre du Parti de la Libération, un Tunisien du nom de I._______,
devait l'accompagner en Suisse.
L'intéressé n'aurait été ensuite en relation avec les autorités suisses
que par téléphone et messages SMS. Selon lui, les autorités italiennes
auraient été informées de ces contacts en le plaçant sur écoutes ; se
sentant sous pression de leur fait, il aurait eu une altercation violente
avec un responsable du service de renseignement italien, et aurait
cessé toute relation avec cet organisation, à l'automne 2006.
Dans la nuit du 19 mars 2007, trois individus cagoulés auraient tenté
en vain, à un feu rouge, d'ouvrir la voiture du requérant qui se rendait
à son travail ; selon l'intéressé, ces gens voulaient l'enlever, mais n'ont
pu arriver à leur fins, le véhicule étant verrouillé. Le lendemain, le
requérant aurait constaté le vol de sa voiture, qu'il aurait aussitôt
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signalé à la police. Il aurait alors décidé de quitter l'Italie avec sa
famille, et serait entré en Suisse par le train, le 22 mars 2007.
C.
Egalement entendue, l'épouse a dit n'avoir rien su des activités
précises de son mari, supposant qu'il travaillait comme traducteur pour
la police ; elle aurait cependant constaté qu'on la suivait. Ce n'est qu'à
l'arrivée en Suisse que son époux lui aurait indiqué les vraies raisons
de leur départ.
D.
Les requérants ont déposé leurs passeports, délivrés par le consulat
du Maroc à Milan en mai et juin 2003 ; les timbres apposés indiquent
qu'ils se sont rendus au Maroc en octobre 2004, l'épouse y
accomplissant un second déplacement de juillet à septembre 2006.
Ont également été déposés les deux permis de séjour italiens des
intéressés (faisant mention d'un séjour régulier dès 2003), une carte
d'identité italienne pour étrangers au nom du mari, une attestation de
domicile et une copie de la plainte déposée par le requérant pour le
vol de sa voiture, le 20 mars 2007.
E.
Le 6 avril 2007, l'ODM a demandé aux autorités italiennes la
réadmission des intéressés, requête admise le 18 avril suivant. En
conséquence, l'ODM a prononcé, le 23 avril 2007, le renvoi préventif
des requérants en Italie, en application de l'ancien art. 42 al. 2 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Invité à répondre au recours alors interjeté, l'ODM a annulé sa
décision, en date du 10 mai 2007.
F.
Le 1er juin 2007, l'ODM a interrogé l'OFP sur l'existence de relations
entre lui et A._______ et sur celle de contacts, à son sujet, entre l'OFP
et les autorités italiennes, ainsi que sur le degré d'importance de ce
cas.
Le 15 juin suivant, l'OFP a communiqué qu'un contact avait eu lieu
durant l'été 2006 à l'initiative de A._______ et qu'une rencontre avait
été organisée, mais qu'aucune suite n'y avait été donnée, vu le
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manque de crédibilité du requérant. Les autorités italiennes avaient
été avisées de cette rencontre.
Invité à s'exprimer, l'intéressé, dans sa lettre du 30 juin 2007, a répété
son récit. Il a fait valoir qu'il serait en danger en cas de retour en Italie,
les autorités de ce pays ayant été averties de sa démarche auprès de
l'OFP. Par ailleurs, la police marocaine aurait interrogé son père à son
sujet.
G.
Par décision du 16 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi vers l'Italie ou le
Maroc, au vu de l'invraisemblance de leurs motifs.
H.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 août 2007, A._______ et
son épouse ont réaffirmé la crédibilité de leur récit, et insisté sur les
risques pesant sur eux en cas de retour en Italie. Ils ont conclu à
l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
L'intéressé a en outre envoyé à plusieurs autorités suisses des
communications écrites dans lesquelles il reprenait ses motifs d'asile.
Il a adressé au Tribunal une lettre non datée, par laquelle il a réaffirmé
courir des risques en Italie, les autorités étant informées de ses
contacts avec l'OFP ; il s'est exprimé dans le même sens le 28 juillet
2008. Le recourant a également produit un article du J._______ du
(...), dans lequel il faisait état de sa situation.
I.
Le 31 juillet 2007, le Juge d'instruction du Nord vaudois a transmis au
Ministère public fédéral une plainte déposée par le recourant contre
l'OFP. Le Ministère public a classé sans suites cette plainte, le
1er février 2008 ; le recours interjeté contre cette décision a été rejeté
par le Tribunal pénal fédéral, le 26 mars 2008.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 2 mai 2008, le recours ne comportant aucun
élément nouveau et les troubles de santé de l'intéressé pouvant être
traités dans son pays d'origine. Par réplique du 13 mai suivant, les
recourants ont maintenu leur argumentation.
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K.
Les recourants ont produit plusieurs rapports médicaux décrivant leurs
troubles de santé.
S'agissant du mari, un rapport du 21 janvier 2008 posait le diagnostic
de troubles de l'adaptation avec réactions mixtes anxieuses et
dépressives, qui avaient nécessité un traitement psychothérapeutique
dès octobre 2007. Quant à l'épouse, une lettre du recourant datée du
15 mai 2008, ainsi qu'une courte attestation médicale du 19 mai
suivant, indiquaient que l'intéressée avait entrepris une grève de la
faim, et était suivie médicalement. Enfin, un rapport du 26 octobre
2007 relevait que l'enfant présentait les séquelles d'une ancienne
atteinte rénale.
Invités par le Tribunal, le 2 février 2010, à fournir tout renseignement
sur l'évolution de leur état de santé, les époux ont répondu, le
11 février suivant, qu'ils ne recevaient plus de traitement particulier. Ils
ont déposé un rapport médical du 25 janvier 2010, relatif à leur fille,
dont il ressort que cette enfant suivait un traitement pédo-
psychiatrique hebdomadaire depuis octobre 2009, en raison d'un
syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et de troubles anxio-
dépressifs ; un début d'amélioration avait été constaté. Le pronostic
était réservé en cas d'instabilité de la situation de la famille, et une
nouvelle rupture du cadre de vie serait dommageable.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
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1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, les intéressés n'ont établi ni la crédibilité ni la
pertinence de leurs motifs.
3.2 Les recourants ont essentiellement fait valoir des risques de
persécution encourus en Italie.
Or, selon la définition du terme "réfugié" donnée à l’art. 3 al. 1 LAsi,
ont cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays
d’origine ou (s’agissant des apatrides) dans le pays de leur dernière
résidence. En conséquence, et comme le retiennent la doctrine et la
jurisprudence interprétant cette notion à la lumière de l’art. 1 let. A
ch. 2 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(conv. réfugiés, RS 0.142.30), le requérant doit donc avoir en principe
la nationalité du pays dont il a subi ou craint à juste titre de subir une
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persécution (cf. Guide HCR, janvier 1992, p. 22 et 24ss). Une
protection internationale ne s'entend donc que vis-à-vis de l'Etat
national, et de nul autre.
En conséquence, dans le cas où les intéressés seraient réellement
menacés en cas de retour dans un Etat tiers, la Suisse ne pourrait que
s'abstenir de les y renvoyer, dans la mesure où une telle attitude
contreviendrait au principe du non-refoulement, auquel les parties à la
convention de 1951 sont tenues (cf. art. 33 conv. et 5 LAsi).
Dans le cas d'espèce, les recourants, ressortissants marocains, ne
peuvent donc valablement invoquer qu'un risque sérieux de
persécution existant dans leur pays d'origine. Or ils n'ont en rien rendu
vraisemblable l'existence d'un tel risque. Aucun d'entre eux n'a jamais
entretenu au Maroc une quelconque activité politique ou
oppositionnelle, et il n'y a aucune raison que les autorités marocaines
soient informées de leurs éventuelles relations avec les services de
renseignement italiens ou américains, si tant est d'ailleurs que ces
relations les exposent à un danger quelconque dans leur Etat
d'origine. L'assertion du recourant, selon laquelle la police marocaine
aurait interrogé son père à son sujet, n'est pas étayée ; de plus, quand
bien même cet interrogatoire aurait eu lieu, aucun indice ne permet
d'admettre qu'il ait découlé des activités de l'intéressé en Italie, ni qu'il
puisse être interprété comme constituant une menace objective contre
le recourant.
3.3 Le Tribunal constate tout de même que les dires du recourant au
sujet de son travail, en Italie, pour divers services de renseignement
ne sont pas crédibles.
Il est ainsi impossible de déterminer s'il a cessé ses relations avec le
Parti de la Libération en 2004, ou s'il les a poursuivies jusqu'en 2006,
son récit à ce sujet étant confus (cf. audition du 16 mai 2007,
questions 51, 70 et 106-115) ; l'intéressé n'a d'ailleurs pas décrit avec
un minimum de précision le type de renseignements qu'il aurait pu
fournir à ses commanditaires. Il n'est par ailleurs aucunement crédible
qu'il ait pu infiltrer un parti clandestin kurde sans appartenir à cette
communauté, les membres d'un tel groupe, surveillé par la police,
devant logiquement appliquer d'extrêmes précautions au recrutement
de nouveau adhérents.
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La manière dont l'intéressé aurait été recruté par les services de
sécurité américains, le jour suivant son offre de service, une prime
d'engagement lui étant aussitôt remise, n'est pas non plus
convaincante ; en effet, il paraît exclu que les recruteurs n'aient pas
jugé nécessaire, avant tout, de prendre des renseignements à son
sujet.
Par ailleurs, l'épisode rocambolesque de la tentative d'enlèvement
dirigée contre le recourant n'est, lui aussi, guère vraisemblable ; il est
peu crédible que l'intéressé ait pu échapper à des professionnels,
simplement parce que son véhicule était verrouillé. La raison de cette
agression n'est d'ailleurs, pas claire puisque, selon le recourant, ses
deux employeurs se seraient mis d'accord à son sujet (cf. audition du
16 mai 2007, questions 177-179).
Enfin, le Tribunal ne peut qu'accorder un poids particulier à l'opinion
de l'OFP, qui a jugé le recourant dépourvu de crédibilité ; invité à
s'exprimer à ce sujet, l'intéressé n'a pas opposé d'arguments valables,
et sa plainte contre l'OFP a d'ailleurs été classée sans suites.
3.4 Les intéressés n'ont ainsi établi ni la pertinence ni la
vraisemblance de faits justifiant leur crainte de persécution. Il s'ensuit
que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Page 9
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
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l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme déjà
retenu, n'ont pas rendu vraisemblable l'existence de tels risques en
cas de retour au Maroc. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
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Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils sont
jeunes, le mari étant au bénéfice d'une expérience professionnelle. De
plus, il ressort des renseignements communiqués au Tribunal
qu'aucun des époux ne souffre plus d'aucun trouble de santé.
S'agissant de leur enfant, il convient de rappeler que l'exécution du
renvoi d'une personne en traitement médical ne devient inexigible que
dans la mesure où, après son retour, elle pourrait ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, au
point que sa vie ou son intégrité physique ou psychique serait
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rapidement mise en danger de manière hautement probable (cf. JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Dans le cas présent, cette enfant souffre de troubles découlant
essentiellement de l'instabilité de ses conditions de vie ; en
conséquence, un retour au Maroc avec ses parents, dans leur cadre
culturel d'origine, et où réside toute la famille du mari, sera donc de
nature, après un temps de réadaptation, à permette une amélioration
de son état.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de passeports dont il leur
suffira d'obtenir la prolongation de validité auprès de la représentation
diplomatique marocaine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée le 3 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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