B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5380/2016
Ar r ê t d u 1 7 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…),
Turquie,
tous représentés par Maître Hüsnü Yilmaz, étude d'avocats,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 août 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 mai 2016, A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et
leur enfant mineur, une demande d'asile en Suisse. Ils ont remis à l’autorité
leurs cartes d’identité en original, ainsi que celle de leur enfant.
Les investigations entreprises par le SEM le même jour ont révélé, après
consultation de la banque de données du système central européen
d’information sur les visas (CS-VIS), que les intéressés avaient obtenu, le
(…), un visa pour l’Italie de type C, valable du (…) au (…).
B.
Entendus le 2 juin 2016 sur leurs données personnelles (auditions
sommaires), A._______ et B._______ ont notamment expliqué qu’ils
avaient quitté la Turquie par avion, avec l’aide d’un passeur, à la fin du mois
d’avril 2016. Après avoir transité par la Grèce, ils auraient pris un second
vol à destination de l’Italie. A leur descente de l’avion, ils auraient
immédiatement embarqué à bord d’une voiture pour rejoindre le frère du
recourant en Suisse, à D._______. Ils auraient vécu chez lui durant
plusieurs semaines, avant de finalement déposer une demande d’asile, le
25 mai 2016.
Lors de leurs auditions, les requérants ont également été invités à
prendre position quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de
non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que leur éventuel transfert vers
l’Italie, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d’asile.
A cet égard, ils ont en substance indiqué ne pas vouloir retourner en Italie
pour y vivre et justifié leur position du fait que leur but avait toujours été de
rejoindre la Suisse, même s’ils avaient obtenu un visa italien pour entrer
en Europe. B._______ a également fait valoir qu’ils risquaient de se
retrouver dans une situation difficile en cas de transfert en Italie, précisant
que la vie dans un foyer ne serait pas adaptée à leur enfant et que le frère
de son mari s’occupait très bien d’eux. Ils ont en outre fait part de divers
problèmes de santé : A._______ a indiqué avoir des maux de dos et
B._______ a expliqué qu’il lui manquait un rein depuis l’âge de cinq ans et
qu’elle devait en conséquence faire l’objet d’un suivi régulier, tous les six
mois. S’agissant de l’enfant C._______, la recourante a précisé que celui-
ci présentait un retard du langage. Elle a souligné que la Suisse était très
attentive aux questions médicales et que, pour cette raison également, elle
ne souhaitait pas être renvoyée en Italie.
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Page 3
C.
En date du 16 juin 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes des requêtes aux fins de prise en charge de A._______ et
B._______, ainsi que de leur enfant mineur, fondées sur l'art. 12 par. 2 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III).
D.
Par communication électronique du 19 août 2016, soit un jour après
l’échéance du délai officiel, les autorités italiennes ont expressément
accepté de prendre en charge les intéressés et leur enfant, sur la base de
cette même disposition. Elles ont précisé, en substance, que les
requérants étaient considérés comme une famille, qu’ils seraient accueillis
conformément à la circulaire du 8 juin 2015 et que leur transfert devrait
s’effectuer à destination de l’aéroport de E._______.
E.
Par courriel du 24 août 2016, le SEM a informé l’Unité Dublin italienne qu'à
défaut d'avoir répondu à la requête de prise en charge dans le délai requis
par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat
responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants, depuis le
18 août 2016.
F.
Par décision datée du 23 août 2016, notifiée le 1er septembre suivant, le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert
vers l’Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon l’art. 12 par. 2
du règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
L’autorité de première instance a tout d’abord confirmé que l’Italie était bien
compétente pour l’examen de la demande d’asile des recourants, précisant
notamment que l’acceptation tacite des autorités italiennes corroborait ce
fait et rappelant que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants
le droit de choisir l’Etat membre dans lequel ils aimeraient voir leur
demande d’asile examinée pour des motifs personnels. Il a en outre relevé
que, même si A._______ avait un frère vivant en Suisse, l’art. 16 par. 1 du
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règlement Dublin III n’était pas applicable dans le cas d’espèce, dans la
mesure où le dossier des intéressés n’avait pas mis en évidence de rapport
de dépendance particulier au sens de cette disposition. Le SEM a
également considéré que, compte tenu de la communication des autorités
italiennes du 19 août 2016, il disposait de garanties suffisantes selon
lesquelles les intéressés seraient pris en charge de manière adéquate en
Italie, ceci dans le cadre de l’un des projets du Système de protection pour
requérants d'asile et réfugiés (SPRAR) présents sur le territoire, même si
celui-ci ne pouvait pas encore être spécifié pour l’heure. Fort de ce constat,
il a retenu que A._______ et B._______ disposeraient sur place d’un
logement adapté à l’âge de leur enfant et que l’unité familiale serait
préservée. Par ailleurs, il a relevé qu’il n’y avait pas d’indices faisant penser
que l’Italie ne respectait pas ses obligations internationales et qu’aucun
élément ne permettait de retenir qu’un retour dans ce pays mettrait les
intéressés dans une situation existentielle critique. Il a également retenu
que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d’une violation
l’art. 8 CEDH, en l’absence de tout lien de dépendance particulier entre les
recourants et le frère du recourant vivant en Suisse. Il a dès lors conclu
qu’il n’y avait en l’occurrence aucun motif justifiant l’application de la clause
de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
S’agissant enfin de l’application de la « clause humanitaire » de l’art. 29a
al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), le SEM a d’abord rappelé qu’il s’agissait d’une
disposition potestative et qu’il disposait d’une marge d’appréciation en la
matière. Examinant la situation personnelle des intéressés, et plus
particulièrement leurs allégations relatives à leurs états de santé, il a relevé
que les divers problèmes médicaux des intéressés n’avaient été étayés par
aucun rapport médical. Il a en outre considéré qu’il ne ressortait pas des
déclarations des intéressés que lesdits problèmes atteignaient un degré de
gravité tel qu’il se justifierait d’appliquer la clause de souveraineté pour des
motifs humanitaires. Il a encore constaté que les intéressés n’avaient pas
formellement adressé de demande de protection internationale aux
autorités italiennes et qu’il leur sera loisible de le faire, suite à leur transfert,
afin de bénéficier des droits découlant de la directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil). Il a dès
lors conclu que le dossier des intéressés n’avait pas mis en évidence
l’existence de motifs particuliers justifiant l’application de la clause de
souveraineté au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l’art. 17 par. 1
du règlement Dublin III.
E-5380/2016
Page 5
G.
Le 6 septembre 2016, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A
titre incident, ils ont sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais,
l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et totale ainsi que la restitution
(recte : l’octroi) de l’effet suspensif. Ils ont conclu, à titre principal, à
l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière sur leur
demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour
complément d’instruction et nouvelle décision.
H.
Le 7 septembre 2016, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert à titre
de mesures provisionnelles, dans l’attente du dossier de la cause.
I.
En date du 8 septembre 2016, le Tribunal a reçu le dossier de première
instance. Par décision incidente du 14 septembre suivant, il a octroyé l’effet
suspensif au recours, a admis la demande d’assistance judiciaire partielle
et a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale. Il a également imparti
aux intéressés un délai de 30 jours pour produire un rapport médical
détaillé et circonstancié concernant leurs états de santé respectifs ainsi
que celui de leur enfant. Ce délai a été prolongé par ordonnance du
Tribunal du 19 octobre 2016.
J.
Le 22 septembre 2016, le SEM a informé l’Unité Dublin Italie qu’un recours
avec effet suspensif avait été introduit à l’encontre de la décision du
23 août 2016 et que le délai de transfert de l’art. 29 al. 1 du règlement
Dublin III était de ce fait suspendu jusqu’au prononcé de l’arrêt sur recours
du Tribunal.
K.
Par écrit du 18 novembre 2016, les recourants ont complété leur recours.
Ils ont par ailleurs déposé plusieurs rapports médicaux les concernant,
datés des (…), (…) et (…) 2016, ainsi qu’une attestation établie par le
médecin de la recourante en Turquie, datée du (…) 2016.
L.
Invité à se prononcer sur le recours et son complément, le SEM en a
proposé le rejet dans sa réponse circonstanciée du 14 juin 2018.
E-5380/2016
Page 6
M.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 20 août 2018, les recourants ont
contesté les arguments du SEM et maintenu leurs conclusions. Ils ont joint
à leur envoi un rapport médical du (…) 2018 portant sur l’état de santé de
l’enfant C._______ ainsi qu’un certificat médical daté du (…) 2017
concernant la recourante. Ils ont également produit plusieurs documents
visant à attester leurs efforts d’intégration en Suisse ainsi que le début de
la scolarisation de leur enfant.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF
et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 PA et
art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et
art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou
pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
E-5380/2016
Page 7
2.
En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7
et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a
lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première
demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III ;
ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7).
En application de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi
que le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre
qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre
en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement (CE)
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire de visas (JO L 243 du 15.9.2009).
Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base
de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de
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Page 8
protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du
règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre
personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats
membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit
titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre
responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après
consultation du système d’information sur les visas CS-VIS, qu’un visa
Schengen de type C, valable du (…) au (…), avait été délivré aux
recourants par l’Italie.
En date du 16 juin 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
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des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondées sur
l’art. 12 par. 2 de ce même règlement (visa en cours de validité).
3.2 Bien que les autorités italiennes n’aient pas répondu à ces requêtes en
temps utile (cf. art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III), l’Italie est réputée
les avoir acceptées et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la
prise en charge des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).
Le jour suivant l’échéance du délai officiel, soit le 19 août 2016, l’Unité
Dublin italienne a d’ailleurs confirmé expressément cette responsabilité, en
application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (cf. consid. D. supra).
3.3 Lors de leurs auditions du 2 juin 2016, les intéressés ont contesté cette
compétence, en expliquant que leur intention avait toujours été de rejoindre
la Suisse. Ils ont en outre fait valoir la présence en Suisse du frère du
recourant. Enfin, dans leur complément du 18 novembre 2016, ils ont
allégué que l’accord de l’Italie était vicié, dans la mesure où le premier pays
de leur entrée dans l’espace Dublin était la Grèce. Ils ont ajouté à ce titre
que les renvois Dublin n’étaient à ce jour pas possibles vers ce pays, et
que la Suisse devait dès lors se déclarer compétente pour traiter leur
demande d’asile.
3.4 Il convient tout d’abord de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3). A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a relevé dans la
décision attaquée que le souhait des recourants de voir leur demande
d'asile traitée en Suisse ne remettait nullement en cause la compétence de
l’Italie.
3.5 C’est également à bon droit que le SEM a retenu que les recourants
ne pouvaient pas se prévaloir de la présence en Suisse du frère de
A._______ pour fonder la compétence de cet Etat dans le traitement de
leur demande d’asile.
En effet, cette personne n’est pas un «membre de la famille» au sens de
l’art. 2 let. g du règlement Dublin III. Par conséquent, ni l’art. 9, ni l’art. 10,
ni l’art. 11 dudit règlement, précédant l’art. 12 dans l’ordre des critères de
détermination de l’Etat responsable (cf. art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III), ne sont applicables en l’espèce. En outre, aucun élément du
dossier ne permet de conclure à l'existence d'une situation de dépendance
impliquant un besoin impérieux d'assistance entre les recourants et le frère
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Page 10
de A._______, au sens de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Les
intéressés n’ont d’ailleurs invoqué un tel lien de dépendance ni dans leur
recours, ni dans leurs écrits subséquents.
3.6 Enfin, l’argument des recourants, selon lequel le SEM aurait d’abord
dû examiner la compétence de la Grèce, en tant que premier Etat de leur
entrée dans l’espace Dublin, ne saurait être suivi.
En l’espèce, la compétence de l’Italie repose sur le fait que ce pays a
délivré un visa aux recourants, soit sur un acte de souveraineté par lequel
il a expressément autorisé ceux-ci à entrer sur le territoire des Etats
Schengen/Dublin. Il est rappelé à cet égard que l’art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III ne prévoit pas, pour son application, la condition de la
première entrée – ni d’ailleurs de l’entrée tout court – sur le territoire de
l’Etat membre ayant délivré le visa (cf. notamment arrêt du Tribunal
E-2530/2016 du 24 août 2016, consid. 3). En outre, comme l’a relevé
pertinemment le SEM dans sa réponse, le critère de détermination de
l’art. 12 du règlement Dublin III précède celui de l’art. 13 dudit règlement
relatif à l’entrée et/ou au séjour dans un autre Etat Dublin, de sorte qu’il
prévaut conformément à la règle de la hiérarchie des critères (cf. art. 7
par. 1 du règlement Dublin III ; cf. également consid. 2.2 supra). Le grief
des recourants est dès lors manifestement mal fondé sur ce point.
3.7 En conséquence, la responsabilité de l’Italie pour le traitement de la
demande d’asile des recourants est acquise, au regard des critères de
détermination de l’Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement
Dublin III).
4.
4.1 Dans leur recours du 6 septembre 2016, les intéressés se sont
également opposés à leur transfert vers l’Italie au motif que cette mesure
serait contraire aux engagements de droit international liant la Suisse, au
vu de leur vulnérabilité en tant que famille avec un jeune enfant et de leurs
problèmes de santé respectifs. Ils ont en particulier fait valoir que les
autorités italiennes n’étaient pas en mesure de fournir aux familles les
conditions adéquates telles que définies dans l’arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12) et qu’il
appartenait dès lors au SEM d’obtenir de l’Italie des garanties individuelles
les concernant, s’agissant du respect de leur unité familiale, de l’intérêt
supérieur de leur enfant et des conditions de leur prise en charge médicale.
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Page 11
Ils ont ajouté à ce titre que la présence d’un enfant en bas âge, présentant
en outre des problèmes de développement, nécessitait une attention
particulière de la part des autorités suisses pour ce qui est des garanties
individuelles d’hébergement pour toute la famille.
Dans leur complément du 18 novembre 2016, ils ont en substance fait
valoir que la situation en Italie restait difficile et que les assurances fournies
par les autorités de ce pays ne remplissaient pas le critère de
l’individualisation qu’exige la jurisprudence. Ils ont allégué à ce titre que la
promesse des autorités italiennes ne signifiait pas pour autant que leurs
conditions sanitaires suite à un transfert dans ce pays seraient
respectueuses de l’art. 3 CEDH et que rien ne permettait de déduire de la
garantie donnée par l’Italie que leurs problèmes médicaux respectifs
seraient correctement pris en charge par l’Italie. Ils ont enfin soutenu qu’un
renvoi vers ce pays risquerait d’aggraver leur état de santé et serait dès
lors constitutif d’une violation de l’art. 3 CEDH. Ils ont en conséquence prié
le Tribunal de faire usage de la clause de souveraineté et de reconnaître
la compétence de la Suisse pour le traitement de leur demande d’asile.
4.2 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a d’abord
souligné que la jurisprudence du Tribunal en matière de transfert des
familles en Italie dans le cadre des procédures Dublin avait jusque-là
toujours confirmé la pratique suivie par le SEM et considéré que celle-ci
respectait les exigences posées par la CourEDH. Il a également relevé que
la situation en Italie s’était considérablement détendue en matière d’accueil
et de prise en charge, notamment en raison de la baisse importante des
flux de migrants parvenant sur le territoire de cet Etat. Il a pour le reste
intégralement renvoyé aux considérants de sa décision du 23 août 2016
sur ce point.
Pour ce qui concerne la problématique médicale des recourants, le SEM a
considéré, à la lumière des différents documents médicaux versés au
dossier, que les affections médicales dont souffraient les recourants
n’étaient pas de nature à faire obstacle à l’exécution de leur transfert en
Italie. Il a souligné à ce titre que seule la capacité d’être transféré était
déterminante pour la suite de la procédure Dublin et que celle-ci serait
évaluée de manière définitive par le SEM peu avant le transfert des
intéressés. Il a par ailleurs précisé qu’il informerait l’Italie des situations
médicales des recourants ainsi que des éventuels traitements et suivis
médicaux nécessaires. Il a pour le reste relevé que les soins nécessaires
étaient disponibles en Italie et qu’il n’y avait pas d’élément au dossier selon
lequel les autorités italiennes refuseraient de fournir aux recourants les
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soins adéquats. Il a enfin rappelé qu’il appartiendrait aux intéressés de faire
enregistrer leur demande d’asile dès leur arrivée en Italie, afin de pouvoir
bénéficier de l’ensemble des prestations que ce pays était tenu de mettre
à leur disposition en application de la directive Accueil.
S’agissant de l’application de la clause de souveraineté pour des motifs
humanitaires, le SEM a considéré, après un examen attentif de l’ensemble
des éléments présents au dossier, que les circonstances du cas d’espèce
ne la justifiaient pas.
4.3 Dans leur réplique du 20 août 2018, les recourants ont, en substance,
réaffirmé que le SEM devait obtenir des garanties concrètes s’agissant des
conditions de leur prise en charge, au risque d’une violation de
l’art. 3 CEDH. Ils ont en outre fait valoir que l’examen du dossier devait
tenir compte de la longue durée de la procédure. Sur ce dernier point, ils
ont précisé que les médecins de l’enfant C._______ estimaient qu’il fallait
maintenir la socialisation et le soutien pédagogique dont il bénéficiait et
qu’il importait d’éviter toute rupture afin qu’il puisse garder ses repères et
soit en mesure de se développer harmonieusement. Ils ont ajouté à ce titre
que l’intérêt supérieur de cet enfant était de demeurer en Suisse et d’y
poursuivre son traitement comme sa scolarité. Ils ont enfin fait valoir qu’ils
avaient tous fait des avancées notables pour leur intégration, que
l’écoulement du temps avait une répercussion pour l’ensemble des
membres de leur famille et qu’ils avaient dès lors droit à ce que leur cas
soit traité en Suisse. Ils ont conclu que toute décision contraire serait
disproportionnée.
5.
5.1 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’Italie est liée à la CharteUE et
partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue
d’en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et par la directive Accueil, ainsi que par la directive
no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les
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ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu
de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directives précitées).
5.2 Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Cela signifie
que les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les
actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la
nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de
la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 338).
5.2.1 Ainsi, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans
l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic
failure ») comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, de nature à
engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
par. 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée
de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5).
5.2.2 Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux
problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile.
Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit
d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent
E-5380/2016
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pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali
et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, par. 33 ; A. S.
c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, n° 51428/10 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
n° 29217/12, par. 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni
que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin
III).
5.2.3 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ;
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH
Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du
2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78).
5.2.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
6.
6.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen peut
également être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.).
6.2 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement.
Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et
jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
E-5380/2016
Page 15
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public. La licéité du transfert est, en ce sens,
une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi. Le SEM peut également admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 (sur ce dernier point, voir consid. 7 infra).
6.3 Il est tout d’abord constaté que, dans le cas particulier, les intéressés
n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités
italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme
l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive
Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays.
6.4 Ils n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence en
Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture.
En effet, ils n'ont pas avancé lors de leurs auditions, ni dans leur recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
leur transfert. Au contraire, les intéressés ont allégué avoir rejoint la Suisse
immédiatement après être entrés sur le territoire italien (cf. pièce A11/15
point 5.02 p. 7 et pièce A13/12 point 5.02 p. 7).
Les recourants n’ayant pas encore introduit une demande d’asile en Italie,
ils n’ont pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner leur
cas et de leur accorder un éventuel soutien. Ils n’ont dès lors de toute
évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure
d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays. On
ne saurait dès lors reprocher aux autorités italiennes d’avoir failli à leurs
obligations internationales à leur égard. Même si l'appréhension des
intéressés est compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en
cas de retour en Italie, ils seraient privés du soutien et des structures
offertes par ce pays aux demandeurs d'asile, en particulier aux familles, ou
E-5380/2016
Page 16
qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de
manière appropriée.
6.5 S'agissant plus particulièrement du transfert en Italie de personnes
formant une famille, il convient de se référer aux considérants de l'arrêt
Tarakhel c. Suisse précité. La CourEDH a en effet conclu que les autorités
suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie
sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une
garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée
à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale
(par. 122). L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement
conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité
familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais
une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel
(cf. ATAF 2015/4). Ce contrôle ne saurait être considéré comme
valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute
générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des
conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi,
des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou
du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer, au moment du prononcé
de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et de respect de l'unité familiale.
6.5.1 En l’espèce, dans leur communication du 19 août 2016, les autorités
italiennes ont garanti au SEM que A._______ et B._______, accompagnés
de leur enfant C._______, seraient hébergés dans une structure du
SPRAR, en se référant de manière explicite à la circulaire du 8 juin 2015.
Dans ce cadre, elles ont mentionné les noms ainsi que les dates de
naissance des intéressés. Elles ont par ailleurs mis en évidence le fait qu'il
s'agissait d'une famille (« nucleo familiare » ; « This family ») et ont précisé
que les intéressés et leur enfant devaient être transférés à l'aéroport de
E._______. Cette réponse individuelle doit, par ailleurs, être mise en
relation avec les garanties générales données par l'Italie dans les
différentes circulaires qui ont été régulièrement mises à jour, et dont les
dernières datent des 15 février 2016 et 24 juillet 2017. Ces circulaires
portent notamment sur la mise à disposition d’un logement respectant les
droits de l’enfant et l’unité familiale pour les familles qui sont transférées
dans ce pays en vertu du règlement Dublin III.
E-5380/2016
Page 17
L'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence
des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur le
territoire italien, sachant que plusieurs centres SPRAR se trouvent en
Sicile.
6.5.2 Compte tenu de ces assurances tant générales qu’individuelles
fournies par les autorités italiennes quant à l'hébergement des recourants
et du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être
fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée
doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5 et,
dans le même sens, CourEDH, décision N.A et autres c. Danemark du
28 juin 2016, n° 15636/16, par. 29 s.).
6.6 S’agissant plus spécifiquement des arguments avancés par les
recourants en lien avec leurs états de santé, le Tribunal, au regard du droit
international des droits de l’Homme, se détermine comme suit.
6.6.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette
personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait
face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
n° 41738/10, par. 183 ; voir également arrêt de la Cour de Justice de
l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66
à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne
s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de
renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais
d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil
consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un
déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique
(cf. notamment arrêt du Tribunal F-7125/2017 du 28 mai 2018 consid. 6.1
et jurisp. citée).
6.6.2 En l’occurrence, il ressort des documents médicaux déposés par les
intéressés à l’appui de leur complément au recours du 18 novembre 2016
et de leur réplique du 20 août 2018 que les recourants souffrent de divers
problèmes de santé.
E-5380/2016
Page 18
Ainsi, selon le rapport médical du (…) 2016, B._______ vit depuis l’âge de
cinq ans avec un rein unique. Il ressort toutefois de ce rapport médical que
cette situation médicale ne nécessite pas de traitement, hormis une
« surveillance simple ». Le certificat médical du (…) 2017 précise quant à
lui que l’intéressée ne présente aucune complication en lien avec sa
néphrectomie et qu’elle n’a d’ailleurs aucune autre plainte. Les médecins
préconisent dès lors un suivi de la créatinine et du sédiment urinaire deux
fois par année ainsi qu’une consultation annuelle de néphrologie, afin de
déceler rapidement les éventuelles complications de ce rein unique.
Il ressort par ailleurs du rapport médical du (…) 2016 que A._______
souffrait alors d’un état de stress post-traumatique et d’un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques, pour lequel il nécessitait
à l’époque un suivi psychiatrique intensif ainsi qu’une médication à base
de Setraline et d’Anxiolit. Le Tribunal relève à ce titre que, nonobstant
l’ordonnance du 20 juin 2018 les invitant à actualiser leur situation médicale
respective, les intéressés n’ont fourni aucun nouveau rapport médical
détaillé et récent concernant l’état de santé de A._______. Dans leur
réplique du 20 août 2018, ils se contentent de mentionner que ce dernier
souffre toujours des mêmes problèmes psychiques, tout en précisant qu’il
a dû interrompre son suivi pour différentes raisons indépendantes de sa
volonté.
Enfin, s’agissant de l’enfant C._______, le rapport médical du (…) 2016
diagnostiquait des cris et terreurs nocturnes pouvant être compatibles avec
un état de stress post-traumatique ainsi qu’une parasitose. Le rapport
médical le plus récent, daté du (…) 2018, fait état quant à lui de « troubles
du comportement » et de « retard léger du langage » et pose les
diagnostics de status post parasitose intestinale et de status post état de
stress post-traumatique, avec régression des acquisitions. Les médecins
traitants de l’enfant ne font part d’aucun traitement actuel mais préconisent
un suivi pédiatrique pour s’assurer que le développement psychomoteur
demeure harmonieux. Ils soulignent à ce titre l’importance du maintien de
la sociabilisation et du soutien pédagogique de l’enfant, tout en précisant
qu’il s’agira d’éviter les ruptures fréquentes (lieu de vie, lieu de
scolarisation), afin que l’enfant garde ses repères et se sente en sécurité.
Ils mettent en gardent contre le risque de récidive des symptômes, avec
nouvelle régression des acquisitions, en cas de réexposition aux
événements traumatisants vécus par l’enfant.
6.6.3 La situation des recourants ne saurait en aucun cas être minimisée.
Toutefois, le Tribunal ne peut pas retenir que les précités souffrent de
E-5380/2016
Page 19
pathologies d'une gravité telle qu'elles s'opposeraient à leur transfert vers
l’Italie.
Les recourants n’ont en particulier pas établi qu'eux et leur fils ne seraient
pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger
concret pour leur santé. Leurs problèmes de santé, tels qu’ils ressortent
des rapports médicaux précités, n'apparaissent pas d'une gravité telle que
leur transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence. Ils
pourront y être traités, ce pays disposant de structures médicales similaires
à celles existant en Suisse. Il y a d’ailleurs lieu de relever à ce sujet que
leurs thérapeutes se sont prononcés quant aux possibilités de traitement
dans leur pays d’origine et non pas au regard de l’Italie.
En outre, même si les troubles du comportement et le retard du langage
dont souffre leur enfant nécessitent un suivi pédiatrique sur le long terme,
ils ne paraissent pas en soi graves au point de mettre sa santé en danger
au sens de la jurisprudence précitée.
Cela étant, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Aucun élément ne permet en l’occurrence d’admettre que les intéressés et
leur fils ne pourront pas bénéficier des services d’accueil mis en place en
Italie. Comme relevé ci-dessus, il ressort de la réponse des autorités
italiennes du 19 août 2016 qu’ils ont été expressément admis au sein des
projets SPRAR, lesquels prévoient des garanties spéciales pour les
personnes vulnérables, dont ils font partie.
S’agissant en outre des risques de retraumatisation évoqués par les
médecins et concernant en particulier l’enfant C._______, il y a lieu de
rappeler qu’il n’est en l’occurrence pas question de renvoyer les intéressés
et leur enfant dans leur pays d’origine, où les événements prétendument à
l’origine des faits traumatisants se seraient produits (cf. rapport médical du
9 août 2018 pt 5.2 p. 3), mais d’un transfert vers l’Italie, pays compétent
pour traiter leur demande de protection internationale.
E-5380/2016
Page 20
Il appartiendra en conséquence aux médecins traitants en Suisse d’aider
les recourants et, le cas échéant, leur fils à surmonter ou à tempérer les
éventuelles angoisses qu’ils pourraient connaître à l’idée d’être transférés
en Italie. Il appartiendra en outre au SEM, lors de l’organisation de
l’exécution du transfert, de prendre en particulier en compte l’état de santé
de l’enfant C._______ et de A._______, lesquels ont présenté un état de
stress post-traumatique par le passé. Il devra s’assurer que leur état est
stable et que le transfert peut être effectivement mis en œuvre. Aussi, il
incombera à l’autorité d’en avertir les autorités italiennes, de manière à leur
permettre de préparer l’arrivée des recourants de manière adaptée à leurs
besoins. Cela dit, il n’y a pas lieu d’exiger du SEM qu’il obtienne, à ce stade
de la procédure, des autorités italiennes, des garanties concrètes et
précises quant au traitement médical nécessaire aux intéressés. En effet,
comme il l’a indiqué dans la décision attaquée et l’a rappelé dans sa
détermination du 14 juin 2018, la capacité de transfert des recourants sera
évaluée de façon définitive au moment de l’organisation du transfert. Ainsi,
c’est dans le cadre de l’exécution du transfert que les autorités suisses
chargées de l'exécution dudit transfert transmettront, si nécessaire, aux
autorités italiennes les renseignements permettant la poursuite de la prise
en charge médicale des intéressés (cf. art. 31 et 32 du règlement
Dublin III).
6.6.4 Au vu de ce qui précède, rien ne permet en l'occurrence d'admettre
que l’Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale
adéquate des recourants et de leur enfant, en particulier après que ces
derniers y auront introduit une demande d'asile pour l’ensemble de la
famille.
6.7 Enfin, le fait que les recourants connaissent, depuis leur arrivée en
Suisse, des personnes qui pourraient les soutenir dans le cadre de leur
installation dans ce pays et que leur enfant a besoin de stabilité,
notamment au niveau scolaire, ne constituent pas des motifs suffisants
pour renoncer à leur transfert vers l’Italie et faire application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l’art. 3 CEDH.
L’enfant des recourants, qui vient d’entamer sa scolarisation en Suisse,
pourra d’ailleurs être scolarisé en Italie et eux-mêmes auront la possibilité
de solliciter de l’aide auprès des autorités italiennes, ou encore auprès
d’œuvres d’entraide présentes dans ce pays, pour faciliter leur installation
et leur intégration.
6.8 En tout état de cause, si – après leur retour en Italie – les recourants
devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
E-5380/2016
Page 21
conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient constater que ce pays viole
ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil).
6.9 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l’Italie n’est
pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée.
7.
7.1 Selon l’art. 29a al. 3 OA 1, « le SEM peut, pour des raisons
humanitaires, également traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen
qu’un autre Etat est compétent ». Rédigée sous forme potestative et
contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires »,
cette norme confère au SEM un réel pouvoir d’appréciation, s’agissant de
déterminer s’il existe des raisons humanitaires justifiant d’entrer en matière
sur une demande d’asile alors qu’un autre Etat serait responsable pour la
traiter (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5 et 7.6).
7.2 La liberté d’appréciation (également parfois désignée sous la
terminologie « pouvoir d’appréciation » ou encore « liberté de décision »)
constitue un espace de liberté conféré par le législateur à l’administration,
que le juge doit respecter, lorsqu’il n’a pas le pouvoir de contrôler
l’opportunité d’une décision (cf. FRANÇOIS BELLANGER ET THIERRY
TANQUEREL, le contentieux administratif, Genève-Zürich-Bâle 2013
p. 209 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012,
ch. 4.3.1, p. 735 ss ; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS
MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, § 26 n.
marg. 3-4). Le pouvoir de statuer en opportunité permet à l’autorité
administrative de faire des choix dans l’application de la loi (mais pas de
l’appliquer ou non) et de se déterminer entre plusieurs solutions prévues
par le législateur. Une autorité supérieure possédant le même pouvoir
d’appréciation peut considérer qu’un autre choix est meilleur et substituer
son appréciation à celle de l’autorité inférieure. Un juge qui n’a pas le
pouvoir de statuer en opportunité ne le peut en revanche pas ; il procède
librement à une analyse en légalité et doit s’assurer que l’autorité
administrative a fait usage de son pouvoir d’appréciation conformément à
la loi, sans abus ni excès (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 6.1).
E-5380/2016
Page 22
7.3 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir – ou non −
l’existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de
l’ensemble des éléments du cas d’espèce (cf. arrêts du Tribunal
E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3 ; E-3260/2014 du
26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne
conduit en règle générale pas à la reconnaissance d’un cas humanitaire.
En d’autres termes, il faut qu’il y ait, sur la base d’une appréciation de
toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce, un cumul de raisons
qui fait apparaître le transfert comme problématique d’un point de vue
humanitaire (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également JEAN-PIERRE
MONNET, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de
transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles,
2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.). Il s’agit par ailleurs de tenir compte du
principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction
principale de canaliser l’usage de la liberté d’appréciation : lorsque la loi
laisse à l’autorité le choix entre diverses possibilités d’action pour
lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la
mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin
d’intérêt public qui est poursuivie (cf. E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. 5.2.1.1, p. 809).
Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas
médicaux (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également
arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3 ),
d’autres facteurs peuvent également contribuer à l’admission de raisons
humanitaires (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit.),
parmi lesquels :
- la situation spécifique dans l’Etat de destination ;
- la vulnérabilité particulière de la / des personne(s) visée(s) par le
transfert ;
- l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- des expériences traumatisantes vécues dans le pays d’origine ou
postérieurement, en particulier dans l’Etat membre de l’espace
Dublin où le requérant serait amené à retourner ;
- des considérations tirées du principe de l’unité familiale ou de la
présence en Suisse d’un proche susceptible d’apporter un soutien
particulier ;
E-5380/2016
Page 23
- la durée de la procédure de détermination de la responsabilité,
respectivement la durée de la présence en Suisse.
7.4 L'examen d'une potentielle application de la « clause de souveraineté
pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être
examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let.
c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-
ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir
d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé
à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes
(cf. consid. précédent), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette
raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses
décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non
d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires »
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127).
7.4.1 En l’occurrence, il ressort de la décision entreprise que le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments
allégués par les recourants en procédure de première instance, qu'il les a
dûment entendus, et qu'il a motivé sa décision à cet égard.
Il a par la suite complété sa motivation de manière détaillée dans sa
détermination du 14 juin 2018, prenant également en compte les éléments
apparus durant la procédure de recours, en particulier l’évolution de l’état
de santé des intéressés et le temps écoulé depuis leur arrivée en Suisse.
Il a considéré qu’un examen attentif de l’ensemble des éléments présents
au dossier ne lui permettait pas de constater l’existence d’un cumul de
facteurs commandant de renoncer au transfert des intéressés pour des
motifs d’ordre humanitaire.
Il a d’abord examiné le cas sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant
C._______. Il a soulevé à ce titre que ce dernier est âgé de (…) ans et a
constaté qu’il se trouve dès lors à un âge où il entretient encore
principalement des relations avec ses père et mère et se socialise
essentiellement par l’intermédiaire de ces personnes. Il a précisé que ce
constat permettait de grandement relativiser, voire quasiment exclure,
qu’un transfert en Italie avec ses parents pouvait avoir des conséquences
contraires à son intérêt supérieur. Il a ajouté que le respect des exigences
fixées par la jurisprudence, s’agissant du transfert des familles en Italie,
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permettait également d’exclure d’autres facteurs négatifs relatifs à
l’environnement auquel il serait confronté de manière imprévisible en Italie.
S’agissant de la situation des intéressés sous l’angle leurs états de santé,
le SEM a constaté que les troubles médicaux dont souffrent les recourants
sont des affections répandues et ne nécessitent pas de soins
spécifiquement pointus qui ne seraient pas disponibles en Italie. Il a
rappelé à ce titre que ce pays, en tant que signataire de la directive Accueil,
était tenu de fournir aux recourants, et dès lors également à l’enfant
C._______, des soins médicaux adéquats. Il a dès lors retenu que les
affections médicales des intéressés ne constituaient pas un motif justifiant
l’application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires.
Enfin, le SEM a considéré que le temps écoulé depuis le dépôt de la
demande d’asile en Suisse ne saurait être un élément justifiant l’annulation
de la décision querellée. Il a estimé qu’il avait respecté, dans la mesure de
ses possibilités, la célérité attendue par le préambule du règlement Dublin
et qu’il avait traité le cas avec diligence.
7.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a tenu
compte de l’ensemble des éléments susceptibles de constituer des motifs
d’ordre humanitaire et a examiné s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la
demande d’asile, en application des art. 29a al. 3 OA 1 et 17 par. 1 du
règlement Dublin III. Il a en outre dûment motivé sa décision du
23 août 2016 et, en particulier, sa détermination du 14 juin 2018 sous cet
angle, en expliquant de manière explicite les raisons pour lesquelles il
estime qu’il n’existe pas, dans le cas d’espèce, de cumul de facteurs faisant
apparaître le transfert des recourants comme problématique d’un point de
vue humanitaire.
En particulier, l’appréciation du SEM n'est pas arbitraire, dans la mesure
où elle repose sur des critères transparents et raisonnables.
Le SEM n’a pas non plus violé le principe de l'égalité de traitement ou de
la proportionnalité dans son appréciation. S’agissant de ce dernier point, le
Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la
responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut
effectivement constituer l’un des facteurs à prendre en compte dans
l’examen de l’ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la
reconnaissance d’un cas humanitaire (cf. notamment arrêts du Tribunal
E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 7.3.2 ; E-4767/2016 du 28 février
2018 consid. 5.6 et D-2177/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.2 s.),
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l’élément déterminant demeure l’appréciation de la situation dans son
ensemble (cf. dans le même sens, JEAN-PIERRE MONNET, op. cit., p. 427).
Plus un cas d’espèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un
transfert, plus la liberté d’appréciation laissée à l’autorité se trouve
restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent
être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1.
En l’occurrence, la situation médicale de l’enfant des recourants ne révèle
aucune vulnérabilité extrême ou accrue qui requerrait impérativement que
l’enfant demeure en Suisse. Il en va de même de la situation médicale des
parents. Enfin, les efforts d’intégration en Suisse des intéressés ainsi que
le début de la scolarisation de l’enfant C._______ ne font pas non plus
apparaitre une situation à ce point exceptionnelle que leur intérêt privé
devrait l’emporter sur l’intérêt de la Suisse à un transfert vers l’Etat
compétent.
Le Tribunal – qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de
l'autorité inférieure – peut dès lors seulement constater que le SEM a établi
de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu’il a exercé son
pouvoir d’appréciation conformément à la loi.
8.
8.1 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect
par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons
humanitaires.
8.2 L’Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en
vertu de l'art. 12 par. 2 dudit règlement – de les prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
8.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert des intéressés et de leurs enfants de Suisse
vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
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9.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il
est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.2 Au vu de l'issue du litige, les recourants n’ont pas droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :