B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5383/2016
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Angola,
représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Bucofras, Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 4 août 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 juin 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d’en-
registrement et de procédure de Bâle. Elle a produit une carte d’identité
angolaise établie à son nom et la copie d’un permis de travail également à
son nom, pour un emploi dans un salon de coiffure.
B.
Entendue audit centre, les 5 et 28 juillet 2016, l’intéressée a déclaré être
veuve et avoir un fils, resté auprès de ses parents à Luanda, où vivraient
également ses cinq frère et sœurs, ainsi que ses oncles et tantes. Elle a
expliqué que, le 10 juin 2016, elle avait critiqué le président angolais et sa
fille, en compagnie de clients et de collègues, dans le salon de coiffure où
elle travaillait. Alors qu’elle retournait à son domicile, chez ses parents, le
gérant du salon l’aurait prévenue par téléphone que plusieurs clients (ou
une cliente selon l’audition du 28 juillet 2016) et l’une de ses collègue
avaient été arrêtés par le Serviço de Inteligência e Segurança de Estado
(SINSE). Elle serait rentrée chez elle, puis, sur conseil de son père, aurait
passé la nuit chez son oncle. Des policiers habillés en civil auraient fouillé
son domicile, puis, un jeune homme – qui se serait fait passer pour un
ami – se serait régulièrement rendu chez elle, raison pour laquelle elle au-
rait quitté l’Angola. Le 25 juin 2016, elle aurait fui par avion, munie d’un
passeport fourni par un passeur. Elle n’aurait jamais eu d’activité politique
ni aucun autre problème avec les autorités angolaises et serait en bonne
santé, hormis des douleurs aux yeux.
Lors de l’audition du 5 juillet 2016, la recourante a déclaré avoir déposé
une demande de visa auprès de la représentation portugaise à Luanda,
laquelle aurait été rejetée.
C.
Les investigations du SEM ont révélé que la recourante a déposé deux
demandes de visa auprès de la représentation portugaise à Luanda, toutes
deux refusées, puis que deux autres demandes de visa déposées sur pré-
sentation d’un second passeport auprès de la même représentation ont
également été refusées. Munie d’un troisième passeport, elle a ensuite dé-
posé une demande de visa auprès de la représentation norvégienne à
Luanda, elle aussi refusée. Une demande de visa déposée auprès de la
représentation allemande à Luanda a subi le même sort.
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Confrontée à ces éléments durant l’audition du 28 juillet 2016, la recou-
rante a déclaré avoir expliqué, lors de la première audition, qu’elle avait
déposé trois demandes de visas auprès de la représentation portugaise
– afin d’y suivre un cours de manucure – une demande de visa auprès de
la représentation norvégienne, ne pas se souvenir d’avoir déposé une de-
mande de visa auprès de la représentation allemande et n’avoir qu’un seul
passeport, qu’elle devait faire renouveler après chaque rejet de demande
de visa.
D.
Par décision du 4 août 2016, notifiée le même jour, le SEM a nié la qualité
de réfugié de la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son ren-
voi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par acte daté du 2 septembre 2016, déposé le 5 septembre 2016 (date du
sceau postal) l’intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsi-
diairement à l’octroi d’une admission provisoire et encore plus subsidiaire-
ment au renvoi de la cause devant le SEM. Sur le plan procédural, elle a
demandé à être dispensée du paiement de l’avance sur les frais de procé-
dure présumés et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
F.
Par décision incidente du 22 septembre 2016, le Tribunal a rejeté la de-
mande d’assistance judiciaire partielle et invité la recourante à verser la
somme de 600 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés,
montant dont elle s'est acquittée dans le délai, le 12 octobre 2016.
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
E-5383/2016
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). En d'autres
termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essen-
tiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est person-
nellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E-5383/2016
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3.
3.1 Le SEM, dans sa décision du 4 août 2016, considère que les propos
de la recourante ne sont pas vraisemblables. Il relève notamment que l’in-
téressée s’est contredite au sujet du nombre de personnes arrêtées dans
le salon de coiffure, que ses déclarations concernant le moment de l’inter-
vention des autorités dans ce salon et la durée de son séjour chez son père
après cet événement sont dénuées de substance et que ses déclarations
concernant les recherches à son encontre sont peu crédibles. Le SEM sou-
lève également les contradictions entre ses propres investigations concer-
nant le nombre de demandes de visas et de passeports de la recourante
et les déclarations de cette dernière à ce sujet.
En ce qui concerne l’exécution du renvoi, le SEM estime que cette mesure
est licite, raisonnablement exigible et possible, car l’Angola ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire et la situation sécuritaire est stable. La recou-
rante est jeune et en bonne santé, a été scolarisée et bénéficie d’une ex-
périence professionnelle de huit ans en tant que coiffeuse. Elle dispose en
Angola d’un réseau familial étendu et son père est propriétaire de trois mai-
sons à Luanda, où elle a vécu.
3.2 Dans son recours, l’intéressée avance de nouveaux motifs d’asile. Elle
explique avoir tu ses motifs d’asile liés au sexe et à la traite d’êtres hu-
mains, en raison de la présence de personnes de sexe masculin lors de
ses auditions et par crainte que ses proches ne soient persécutés en An-
gola. Elle allègue avoir été employée par B._______ – (…) – en tant que
prostituée. Elle devait effectuer des voyages à l’étranger et certaines de-
mandes de visas auraient été refusées dans ce cadre. Elle se serait enfuie
lors de l’un de ces voyages en Europe. Sa vie et celle de ses proches se-
raient en danger si elle évoquait ce travail. Ceux-ci seraient entretemps
partis en République Démocratique du Congo. Plusieurs de ses collègues
auraient été inquiétées après avoir dénoncé ces contrats de prostitution et
B._______ aurait la mainmise sur le système judiciaire, de sorte qu’une
plainte contre lui aurait des effets néfastes pour la victime. En cas de retour
en Angola, la recourante craint pour sa vie et sa sécurité.
3.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas l'appréciation du SEM rela-
tive aux motifs d'asile invoqués en première instance, qui a conduit au rejet
de sa demande d'asile. Elle admet, dans son recours, avoir dissimulé ses
véritables motifs d’asile, en présentant une nouvelle version des faits. Elle
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explique avoir procédé de la sorte en raison de la présence de personnes
de sexe masculin lors de ses auditions et pour protéger ses proches restés
en Angola.
Cette argumentation ne saurait toutefois convaincre.
3.3.1 En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère
tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire, mais invoqués plus tard
lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute
la vraisemblance des motifs d'asile allégués (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7,
p. 66 et les références citées ; parmi d’autres, E-1847/2016 du 8 juin 2016
consid. 2.2.2 et D-2518/2007 du 14 avril 2010 consid. 4.2). Ce principe
vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au stade du recours
(D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3).
Certes, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peu-
vent être excusables. Tel est le cas, par exemple, des victimes de tortures
ou de graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir
s'exprimer sur certains épisodes tragiques de leur vie. Il est par ailleurs
connu et scientifiquement établi que les personnes gravement traumati-
sées ne peuvent, dans la majorité des cas, parler spontanément, de ma-
nière complète et exempte de contradictions, de leur vécu, et ont même
tendance à éviter toute pensée, sentiment ou conversation se rapportant
aux événements à l'origine de leur traumatisme. Cette tendance peut
même aller jusqu'à l'incapacité, totale ou partielle, de se souvenir des as-
pects importants de la période d'exposition au facteur de stress. Certains
professionnels soulignent également les sentiments de culpabilité et de
honte que peuvent développer les victimes de traumatismes et dont il y a
lieu de tenir compte s'agissant de l'approche de ces personnes. Des sen-
timents de culpabilité et de honte, conditionnés par des facteurs d'ordre
culturel peuvent également conduire les intéressés à taire les humiliations
subies, qui sont pour eux constitutives d'un déshonneur pour leur famille.
Ces éléments peuvent expliquer, par exemple, les raisons pour lesquelles
un viol n'est invoqué que plusieurs années après. Suivant les circons-
tances, le seul caractère tardif d'un tel allégué ne suffit pas, s'agissant de
ce type d'atteinte, à écarter la vraisemblance de l'agression invoquée
(ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et réf. cit.).
3.3.2 En l’espèce, les faits relatés par la recourante ne sont en rien com-
parables aux situations mentionnées ci-dessus. Elle n’allègue ainsi pas
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avoir subi de tortures ou un grave traumatisme, ou avoir développé un sen-
timent de culpabilité ou de honte, mais avoir été engagée comme prosti-
tuée. De plus, elle n’a pas uniquement omis de mentionner son activité de
prostituée, mais a intégralement inventé une version purement fictive de
ses motifs d’asile, alors même que l’auditeur l’a interrogée sur les incohé-
rences de son récit, notamment en lien avec ses nombreuses demandes
de visas (procès-verbal de l’audition du 28 juillet 2016, p. 11 – 12, q. 112 –
120. Ainsi, la tardiveté de ses allégués n’est pas excusable, de sorte que
leur vraisemblance est mise en doute.
En tout état de cause, le fait d’avoir travaillé en tant que prostituée liée par
contrat ne saurait justifier que l’intéressée ait inventé de toutes pièces ses
premières déclarations.
Au surplus, si le fait que l'auditeur du SEM respectivement l’une des autres
personnes présentes lors des auditions, de sexe masculin, avait empêché
l'intéressée de s'exprimer sur son statut de prostituée, elle n'aurait proba-
blement pas fait appel à un homme pour représenter ses intérêts dans la
présente procédure.
Ainsi, au vu des circonstances, il est fort probable que les secondes décla-
rations de la recourante, émises au stade du recours uniquement, ont été
formulées pour les besoins de la cause.
3.4 Par ailleurs, l’intéressée a notamment reçu l'aide-mémoire pour requé-
rants d'asile au début de l’audition du 5 juillet 2016, la rendant attentive à
son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions
posées sur ses motifs d'asile et pris connaissance de son contenu. Cette
obligation lui a été rappelée au début de l'audition et son attention a été
attirée sur le fait que toutes les personnes présentes, de même que toutes
celles qui seraient appelées à traiter sa demande d'asile, étaient assujet-
ties à une stricte obligation de garder le secret. Au début de l’audition du
28 juillet 2016, l’existence de l'aide-mémoire pour requérants d'asile a été
rappelée à la recourante, laquelle a déclaré connaître ses droits et obliga-
tions.
Partant, l'intéressée ne pouvait ignorer qu'elle était tenue d'exposer de fa-
çon véridique et complète l'entier de ses motifs d'asile et qu'elle pouvait
parler sans crainte.
Au surplus, si l’intéressée avait réellement voulu cacher ses véritables mo-
tifs d’asile lors de ses auditions par crainte pour la sécurité de ses proches
E-5383/2016
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restés en Angola, il est illogique qu’elle ait inventé des motifs d’asile impli-
quant le président angolais, personnage non moins susceptible de persé-
cuter sa famille que B._______, (…).
Ainsi, l’argument selon lequel elle aurait craint que ses proches ne soient
persécutés en Angola si elle évoquait son contrat de prostitution n’est pas
convaincant.
3.5 En outre, ses secondes déclarations, vagues et dénuées de substance,
ne sont pas plus fondées que les premières.
3.5.1 A titre d’exemple, elle affirme avoir dû se rendre à l’étranger dans le
cadre de son contrat de prostituée, mais ne précise pas dans quels Etats
elle se serait rendue, ni quels visas lui auraient été refusés ou accordés.
Elle ne précise pas non plus ce qu’il serait advenu des personnes qui au-
raient dénoncé ces contrats de prostitution en Angola, se limitant à indiquer
qu’elles auraient subi un mauvais sort. Elle affirme en outre s’être évadée
lors d’un voyage en Europe, mais ne donne aucune indication sur les cir-
constances de cette évasion. Elle n’est pas plus précise lorsqu’elle affirme
que ses proches se sont enfuis en République Démocratique du Congo.
3.5.2 De surcroît, l'intéressée n'a fourni aucune pièce susceptible d'étayer
les faits nouvellement allégués. Elle n'a pas non plus formulé d'offre de
preuve dans son acte de recours.
3.5.2.1 Certes, en application de la maxime inquisitoire, applicable en pro-
cédure administrative, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'éluci-
der l'état de fait de manière exacte et complète, ce qui implique qu'elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime trouve toutefois
sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF
2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1).
Pour l'autorité de recours, le principe inquisitoire est une obligation de re-
voir l'établissement des faits, plus que d'établir ces derniers. Si le juge re-
marque spontanément et d'emblée des éléments qui ressortent du dossier,
sans qu'ils aient été allégués, il doit certes en tenir compte et leur appliquer
le droit d'office. Cependant, l'autorité de recours ne procède à de telles
constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit
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que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présen-
tés ou des pièces du dossier (ATAF 2011/54 consid. 5.1 et les références
citées).
3.5.2.2 Dans le cas d'espèce, il appartenait à la recourante de produire, à
l'appui de son recours et de sa nouvelle version des faits, des éléments de
preuve ou, à tout le moins, les offres de preuve pour étayer ses allégations.
En l'état, celles-ci ne sont pas suffisamment fondées, concluantes et plau-
sibles pour pouvoir conclure à leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi.
3.5.3 Dans ce contexte, la crainte de la recourante d'être exposée à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi à son retour en Angola – qui ne
repose au demeurant sur aucun faisceau d'indices concrets et sérieux qui
pourrait faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et
réaliste – n'est pas objectivement fondée.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1 La recourante demande subsidiairement que l’affaire soit renvoyée au
SEM afin qu’elle soit entendue par une équipe composée de personnes de
sexe féminin, car elle n'aurait pu s'exprimer au sujet de son contrat de pros-
tituée, en raison notamment de la présence d'un ou plusieurs hommes lors
de ses auditions.
4.2 Conformément à l'art. 6 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en présence d'indices concrets
de persécution de nature sexuelle, un demandeur d'asile doit être entendu
par une personne du même sexe.
4.3 En l’espèce, ce n'est que dans son recours que la recourante a, pour
la première fois, allégué travailler comme prostituée pour (…). En effet,
l'intéressée n'a jamais évoqué durant la procédure de première instance,
même à mots couverts, qu'elle avait été victime de préjudices de cette na-
ture et aucun élément au dossier ne permettait de le présumer jusqu'au
dépôt du recours du 5 septembre 2016 (à ce sujet JICRA 2003 n° 2, spéc.
consid. 5d. p. 20 s.).
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En l'absence d'indices concrets de persécution de nature sexuelle, il ne
saurait être fait grief au SEM de n’avoir pas auditionné la recourante par
des personnes de même sexe.
De plus, ainsi que relevé ci-dessus (consid. 3), les déclarations de la re-
courante au stade du recours sont invraisemblables car tardives et insuffi-
samment étayées, une nouvelle audition n’étant pas susceptible d’inverser
ce constat.
4.4 Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer l’affaire au SEM afin de procéder
à une nouvelle audition de la recourante, une telle mesure ne paraissant
pas nécessaire pour l’établissement des faits pertinents pour l’issue de la
cause.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
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Page 11
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient ni au
principe du non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international. Comme exposé plus haut, la
recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’elle serait exposée à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ni qu'elle courrait un risque, personnel
et concret d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou con-
traire à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Angola.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante s'avère licite (art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 con-
sid. 8.1-8.3).
7.2 Il est notoire que l’Angola ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante. A cet égard, l'autorité de céans relève que la recourante est
jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que coiffeuse
et n'a pas allégué de problème de santé particulier, hormis des douleurs
aux yeux. Au demeurant, l'intéressée dispose d'un réseau familial et social
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Page 12
dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour, son père pos-
sédant en outre trois maisons à Luanda.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e
LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-5383/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
de même montant versée le 12 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :