B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5384/2017
Ar r ê t d u 4 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par Maître Catalina Mendoza,
Caritas Genève - Service Juridique,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 22 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 18 octobre 2010, A._______ et son épouse ont déposé une demande
d’asile en Suisse. Le 23 décembre 2010, l'ancien Office fédéral des
migrations (ODM, actuellement le SEM) n’est pas entré en matière sur
cette demande et a prononcé le transfert des intéressés vers la Pologne.
Dans un arrêt du 2 février 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 14 janvier 2011 contre cette
décision. L’intéressé et son épouse ont été transférés en Pologne le 19
avril 2011.
B.
Le 6 août 2014, le recourant et son épouse ont déposé une nouvelle
demande d’asile en Suisse. Par décision du 6 novembre 2014, l’ODM n’est
pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert des
intéressés, cette fois vers l’Allemagne, en application de l’art. 31a al. 1 let.
b LAsi. Il n'a pas pu effectuer le transfert dans le délai légal ; le traitement
de la deuxième demande d’asile de l’intéressé a ainsi été repris en
procédure nationale, le 14 décembre 2015. Celui-ci a été entendu le 20
avril 2017, puis le 22 mai 2017. A la demande de son épouse, la demande
d'asile de celle-ci a été traitée séparément de la sienne, le couple s'étant
séparé.
Il ressort de ses auditions que, lorsqu’il était âgé de douze ou treize ans, le
recourant aurait appris, par son enseignante, que ses parents l’avaient
adopté, ce qui, dans le contexte de l’époque, était honteux. L’intéressé
aurait alors entaillé les pneus de la voiture du mari de son institutrice. A la
suite de cet acte, il aurait été condamné à une peine d’emprisonnement de
deux ans et demi. Après neuf mois de détention dans une prison pour
mineurs, le recourant aurait été libéré en raison de son bon comportement.
Après sa sortie de prison, il aurait changé d’école, puis déménagé à
Tbilissi.
En 2003, le recourant se serait engagé au sein du parti politique B._______
sur l’invitation d’un ami d’enfance. Durant environ deux semaines, il aurait
principalement eu des activités de propagande, dans la rue. Lors d'une fête
à Tbilissi, il aurait été blessé dans une altercation avec des membres du
parti au pouvoir. Hormis cet incident, il n’aurait eu aucun problème en lien
avec son appartenance politique.
En 2004, alors qu’il se trouvait dans un minibus, le recourant aurait été
arrêté par la police qui procédait à un contrôle de routine. Suite à une
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dispute, le chauffeur du bus aurait faussement accusé le recourant de
brigandage. Les policiers, dont l’un avait pris part à une bagarre impliquant
le recourant en 2003, l’auraient arrêté puis libéré quelques heures plus
tard. La nuit suivante, des individus auraient agressé le recourant à son
domicile ; il aurait été hospitalisé puis immédiatement emprisonné. Le (…)
2005, il aurait été condamné à (…) ans de prison.
Au cours de sa détention, le recourant aurait été maltraité. A titre
d’exemple, lors d’une visite de son épouse, celle-ci aurait été humiliée
devant lui par des gardiens. Par la suite, le recourant aurait aussi été battu.
Ces scènes auraient été filmées par des fonctionnaires qui depuis
demanderaient de l’argent au recourant sous la menace de diffuser ces
vidéos sur internet. A sa libération anticipée, le 30 avril 2008, le recourant
serait devenu homme de main d’un dénommé C._______, proche du
gouvernement D._______ se livrant à des activités criminelles. Son activité
aurait consisté, notamment, à placer sur écoute des appartements
d’opposants politiques au moyen de caméras et de mouchards et à
molester des citoyens afin d’obtenir leur voix lors d’élections.
En 2010, l’intéressé, craignant la diffusion des vidéos précitées, a quitté la
Géorgie pour venir s’installer en Suisse. Depuis son arrivée, il a fait l’objet
de plusieurs arrestations et condamnations notamment pour vol, violation
de domicile et infractions à la LStup.
C.
Par décision du 22 août 2017, le SEM a rejeté la seconde demande d’asile
de l’intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi. Le SEM a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement
exigible et possible, malgré les problèmes médicaux dont il disait souffrir
(cf. let. D ci-dessous).
Par décision séparée du même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile de
l'épouse du recourant, mais l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire,
l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Dans son recours interjeté le 22 septembre 2017, A._______ conclut à
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi et demande à être mis au
bénéfice de l’admission provisoire. Il sollicite aussi la dispense des frais de
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procédure et la nomination d’un mandataire d’office en application de l’art.
110a LAsi.
Le recourant allègue qu’il présente un état de santé globalement
préoccupant. Il dit souffrir d’une hépatite C chronique ainsi que d’un kyste
choroïdien du 4ème ventricule. Il dit aussi être suivi pour des troubles
mentaux et des troubles du comportement liés à sa consommation de
stupéfiants. Il affirme encore être suivi médicalement en raison d’un risque
auto-agressif et de son incapacité à prendre soin de lui-même. Il aurait
d'ailleurs été hospitalisé en février 2017 pour être mis à l’abri de tout geste
suicidaire. Il allègue que seule son épouse, même s'il en est séparé, le
soutient psychologiquement. Il affirme aussi avoir été contacté et menacé,
tant en Suisse que dans son pays d’origine, par un groupe mafieux (…).
A l’appui de son recours, le recourant dépose un avis de sortie E._______
du 8 septembre 2017, un rapport médical du 14 novembre 2016, un courriel
d’un médecin daté du 12 septembre 2017, une attestation médicale du 13
juillet 2017, un autre rapport médical du 18 septembre 2017, une lettre de
sortie de E._______ du 16 février 2017 ainsi qu’une copie, en langue
géorgienne, d’un document présenté comme un jugement pénal daté du
(…) avril 2005.
E.
Le 2 octobre 2017, le recourant a complété son recours déposant une
version temporaire d’un rapport d’intervention psychiatrique d’urgence daté
du 18 septembre 2017, ainsi qu’une attestation médicale de la F._______
de E._______ (ci-après : […]) datée du 22 septembre 2017.
F.
Par décision incidente du 5 octobre 2017, le Tribunal a dispensé le
recourant du paiement des frais de procédure et a désigné Me Catalina
Mendoza en tant que mandataire d’office.
G.
Le SEM s’est déterminé sur le recours de l’intéressé en date du 20 octobre
2017. Il en a proposé le rejet.
H.
Le 10 novembre 2017, le recourant a répliqué. Il a déposé la version
définitive du rapport d’intervention psychiatrique d’urgence du 18
septembre 2017, signé électroniquement le 17 octobre 2017, ainsi qu’un
certificat médical daté du 1er novembre 2017.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce,
statue définitivement.
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
2.
Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 22 août 2017 en tant
qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse. Partant, sous ces angles, cette décision
est entrée en force. Il ne reste donc qu'à examiner les questions relatives
à l'exécution du renvoi du recourant.
3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr.
4.
4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
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(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
4.2 En l’espèce, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant
qu’elle lui refuse la qualité de réfugié. Il ne peut donc se prévaloir de l'art.
5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement
énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays.
4.3.1 En l'occurrence, comme l’a retenu le SEM à raison dans le cadre de
l’examen des motifs d’asile du recourant, celui-ci n’a pas rendu
vraisemblable qu’un tel risque pèse sur lui. Le SEM a relevé notamment
que rien ne permettait d’affirmer que le gouvernement géorgien refuserait
ou ne serait pas en mesure de lutter contre les malfrats qui menaceraient
le recourant. Les affirmations de celui-ci au stade du recours, selon
lesquelles il aurait été menacé en Suisse par un groupe mafieux, ne sont
en rien étayées. Le Tribunal ne voit pas, au vu du dossier, quelles auraient
pu être les motivations d'un tel groupe dans la situation actuelle du
recourant. Aucun élément concret ne permet ainsi d’affirmer qu’il existerait
pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en
Géorgie.
4.3.2 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que
la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a
longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait
faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et
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terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son
pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche.
Dans un arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la
CourEDH a clairement indiqué qu’elle n’excluait pas qu’il puisse exister
« d’autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires
seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis son arrêt D. c. Royaume-
Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), elle n’avait plus jamais conclu que la
mise à exécution d’une décision de renvoi contestée par-devant elle
emportait violation de l’art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de
l’intéressé (par. 34 et 45).
Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique
(n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié sa
jurisprudence. Elle a précisé qu’à côté des situations de décès imminent, il
fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un
problème au regard de l’art. 3 CEDH, les cas d’éloignement d’une
personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de
croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de
mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le
pays de destination ou faute d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour
l’application de l’art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à
l’éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
4.3.3 En l’occurrence, les affections dont souffre le recourant ne sont pas
en elles-mêmes d’une gravité telle qu’elles font obstacle à l’exécution de
son renvoi sous l’angle de la licéité. Selon le rapport médical, daté du (…)
octobre 2017, les problèmes psychologiques du recourant sont à mettre en
relation avec sa consommation d’opiacés. Il convient de relever aussi qu'au
vu du dossier, les idées suicidaires de l'intéressé ont été diagnostiquées
récemment (début 2017) et ont été exacerbées par les décisions
administratives négatives rendues à son égard et par la perspective d'un
renvoi. Or, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont
couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un
renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt
du Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit.). Selon la
pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y
compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant
des formes concrètes devant être prises en considération. Dans
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l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de
l'exécution du renvoi, les autorités devraient s'efforcer de remédier au
risque de mise à exécution de la menace suicidaire au moyen de mesures
adéquates (cf. arrêt du Tribunal E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et
6.3.2).
4.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
5.2 Il est notoire que la Géorgie, même si les régions d’Abkhazie et
d’Ossétie du Sud connaissent encore des situations tendues, ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En l'occurrence, l’intéressé ne provient pas d’une région à risque.
5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant pour des raisons qui lui sont propres. Dans sa décision du 22
août 2017, le SEM a constaté que les problèmes médicaux du recourant,
principalement d’ordre psychique, étaient liés à sa consommation
d’opiacés et pouvaient être traités en Géorgie.
E-5384/2017
Page 9
5.4 Dans son recours du 22 septembre 2017, l’intéressé soutient que tel
n’est pas le cas. Il ne pourrait être convenablement pris en charge pour ses
problèmes psychologiques, son hépatite C chronique ainsi que son
addiction aux opiacés, en raison du manque de structures médicales en
Géorgie et de son isolement social, en l’absence de tout soutien.
Le Tribunal constate, au vu des rapports médicaux déposés en cause,
notamment l’avis de sortie du 8 septembre 2017, le rapport médical du 18
septembre 2017 ainsi que le rapport d’intervention psychiatrique
d’urgence, que l’intéressé souffre de troubles psychiatriques, de problèmes
de polytoxicodépendances (cocaïne, héroïne, morphine, BZD), d’un kyste
ventriculaire bénin et qu’il est sous surveillance pour une récidive de son
hépatite C chronique. Après sa prise en charge par l’unité d’accueil et
d’urgence psychiatriques des E._______, le 18 septembre 2017, le
recourant a refusé de se rendre à la consultation F._______ pour
poursuivre son traitement, estimant ne pas se sentir compris par ses
soignants.
5.5 Le système de santé en Géorgie a connu une importante
restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés,
de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et
psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux
standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015,
consid. 5.7). Depuis février 2013, l’« Universal Health Care » garantit en
outre une couverture d’assurance-maladie gratuite pour toutes les
personnes qui en étaient auparavant dépourvues.
5.5.1 Plus spécifiquement, des traitements de maladies psychiques et de
dépendance aux drogues, sont disponibles sur place (D-A-CH, Analyse der
Staatendokumentation zu Georgien : Medizinische Versorgung –
Behandlungsmöglichkeiten, juin 2011, disponible en ligne sous
/europa-gus/geo/GEO-med-versorgung-d.pdf>, consulté le 16 août 2018,
p. 10 ss).
Le recourant pourra donc bénéficier, d’une prise en charge
psychothérapeutique/addictologique et médicamenteuse pour traiter les
problèmes psychiques et de dépendance aux drogues dont il souffre.
5.5.2 En ce qui concerne son hépatite C chronique le recourant pourra
également bénéficier dans son pays de soins adéquats. En effet, il appert
qu’un programme national visant l’élimination de l’hépatite C a été lancé
E-5384/2017
Page 10
en 2015 par la Gérogie, en particulier pour garantir l’accessibilité aux
médicamentations antivirales de dernière génération pour l’ensemble de la
population (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen :
Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung,
21 mars 2018, p. 11 à 13 ,
sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-
gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 16 août 2018 ; World Health
Organization [WHO], Georgia sets sights on eliminating hepatitis C, 23
juillet 2015,
/07/georgia-sets-sights-on-eliminating-hepatitis-c, consulté le 16 août
2018).
Dans le cadre du programme précité, plusieurs cliniques et laboratoires ont
été sélectionnés, qui prodiguent désormais diagnostics, traitements et
suivis médicaux aux personnes touchées par cette affection (cf. SEM,
Focus Géorgie précité, p. 13 ; Centers for Disease Control and Prevention,
Launch of a Nationwide Hepatitis C Elimination Program - Georgia April
2015, 24 juillet 2015,
mmwrhtml/mm6428a2.htm?s_cid=mm6428a2_w , consulté le 16 août
2018).
5.6 Au surplus, le recourant est sans charge de famille et pourra se mettre
en quête d'un emploi à son retour. Sa réinsertion professionnelle en
Géorgie ne sera certes pas aisée, sans que cela ne remette toutefois en
cause l’exigibilité de l’exécution du renvoi. Le recourant est séparé de son
épouse, qui a demandé à ce que leurs dossiers ne soient pas traités de
manière conjointe. Le fait qu'il puisse être privé du soutien que celle-ci lui
apporte en Suisse, à l'en croire, notamment en lien avec sa consommation
d’opiacés, n'est pas de nature à faire obstacle à son renvoi.
Le recourant pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une
aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août
1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire
face à ses besoins le temps de sa réinstallation.
5.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de
vérifier encore l’applicabilité de l’art. 83 al. 7 LEtr à son cas en raison de
sons comportement délictuel en Suisse.
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Page 11
6.
6.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.2 En l’occurrence, le recourant est en possession de documents
suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.3 L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss, et jurisp. cit.).
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a
été admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure.
8.2 Par décision incidente du 5 octobre 2017, Catalina Mendoza a été
désignée mandataire d’office dans la présente procédure.
8.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre
d'honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif
horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à
150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF et décision incidente du 5
octobre 2017). Sur la base de la note de frais du 22 septembre 2017,
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majorée en tenant compte des actes postérieurs effectués, cette indemnité
est arrêtée à un montant de 1'700 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Me Catalina Mendoza une indemnité de
1'700 francs, à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet