B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5385/2019
Ar r ê t d u 2 3 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Yannick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Shermin Ceylan, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ;
décision du SEM du 4 octobre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 13 août 2019, en Suisse par le recourant,
la carte d’identité, répondant à une autre identité, déposée à cette occa-
sion, qui s’est révélée être une contre-façon,
les résultats négatifs du 16 août 2019 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eu-
rodac,
le mandat de représentation du 19 août 2019 en faveur de la protection
juridique assumée par Caritas Suisse (…),
le procès-verbal relatif aux données personnelles du 20 août 2019, aux
termes duquel le recourant a déclaré qu’il avait quitté son pays d’origine en
2008 et qu’il était depuis lors sans nouvelle de celle qu’il avait épousé selon
la religion le (…), à savoir « C._______, née le (…)», et de leurs cinq en-
fants portant son patronyme et prénommés D._______, E._______,
F._______, G._______, et H._______, possiblement en Suisse selon ses
informations les plus récentes, et qu’il était entré en Suisse le jour-même
du dépôt de sa demande d’asile,
le procès-verbal de l’audition du 22 août 2019 (entretien individuel), aux
termes duquel le recourant a déclaré que, durant son séjour en Italie du
9 octobre 2008 au 13 août 2019, il avait vécu d’abord dans un centre de
requérants d’asile à Lecce, puis dans des maisons en ruine, se nourrissant
auprès d’institutions gérées par Caritas et travaillant « au noir » pendant la
période des vendanges, qu’il était opposé à son renvoi en Italie en raison
des conditions de vie difficiles sur place et de sa volonté de retrouver les
membres de sa famille séjournant en Suisse et qu’il n’avait pas de pro-
blème de santé,
le même procès-verbal, aux termes duquel le représentant juridique a de-
mandé au SEM de faire les recherches nécessaires afin de garantir l’unité
familiale,
la réponse du 11 septembre 2019 de l’Unité Dublin italienne rejetant la re-
quête du SEM aux fins de prise en charge du recourant sur la base de la
réglementation Dublin, au motif de la non-applicabilité de cette réglemen-
tation, dès lors que le recourant, apparemment connu d’elle sous son iden-
tité indiquée ci-dessus en alias, était bénéficiaire de la protection subsi-
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diaire en Italie et titulaire d’un permis de séjour délivré à I._______ et ex-
pirant le (…) 2021, et indiquant au SEM qu’il pouvait transmettre une re-
quête en réadmission à l’autorité italienne compétente,
la décision incidente du 11 septembre 2019, par laquelle le SEM a informé
le représentant juridique du recourant de son intention de rendre une déci-
sion de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi et de
renvoi en Italie et l’a invité à se déterminer à ce sujet jusqu’au 16 sep-
tembre 2019, délai ultérieurement prolongé de deux jours à la demande du
représentant juridique,
la requête du 13 septembre 2019 du SEM de réadmission du recourant
transmise par courriel à l’autorité compétente indiquée par l’Unité Dublin
italienne, fondée sur la directive no 2008/115/CE sur le retour,
la prise de position du 18 septembre 2019, dans laquelle le représentant
juridique a fait valoir qu’il devait être renoncé à un « transfert en Italie » et
a réitéré sa demande tendant à ce que des recherches soient entreprises
par le SEM afin de « garantir l’unité familiale au sens de l’art. 8 CEDH »,
le projet du 2 octobre 2019 de décision,
la prise de position du 3 octobre 2019 du représentant juridique, soutenant
l’illicéité au sens de l’art. 3 CEDH et l’inexigibilité de l’exécution du renvoi
en Italie, en raison des conditions de vie inhumaines connues sur place et
de la notoriété des conditions de vie déplorables des personnes sous pro-
tection internationale en Italie,
la décision du 4 octobre 2019 (notifiée le 7 octobre 2019), par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a
prononcé son renvoi de Suisse à destination de l’Italie et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours interjeté, le 14 octobre 2019, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) par le représentant juridique, concluant à l’an-
nulation de la décision précitée, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruc-
tion complémentaire et nouvelle décision et au prononcé d’une admission
provisoire, et sollicitant l’assistance judiciaire partielle,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer de manière définitive sur
la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant a reproché au SEM d’avoir établi l’état de fait de manière
inexacte ou incomplète, au motif qu’il manquait au dossier un accord de
réadmission de l’autorité italienne compétente,
que cet argument est manifestement fondé,
que, contrairement à la réglementation Dublin et à l’argument du SEM
mentionné dans la décision attaquée, l’absence de réponse de l’Italie ne
vaut pas consentement,
que l’art. 6 par. 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 16 décembre 2008, également appelée « directive retour », la-
quelle lie la Suisse en raison des Accords d’association à Schengen, ré-
serve les accords ou arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée
en vigueur de ladite directive,
que les al. 2 et 3 de l’art. 6 de l’Accord entre la Confédération suisse et la
République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation
irrégulière, du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549) prévoient des con-
ditions de forme à la demande et à la réponse,
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que l’Etat requis communique sa décision par écrit dans les plus brefs dé-
lais, mais au plus tard dans les huit jours,
qu’une telle décision d’autorisation de réadmission de la part de l’Italie n’est
pas mentionnée dans le bordereau de pièces et ne figure pas non plus
dans le dossier du SEM,
qu’il est au surplus possible que l’adresse d’expédition de la requête du
13 septembre 2019 en réadmission ne soit pas correcte,
que, quoi qu’il soit, l’autorisation de réadmission du recourant par l’Italie
n'est pas un fait établi au dossier de la cause,
que, par conséquent, la condition de la possibilité pour le recourant de re-
tourner en Italie, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas remplie,
que, partant, en rendant une décision de non-entrée en matière fondée sur
cette disposition, le SEM a violé le droit fédéral et fondé sa décision sur un
état de fait incomplet,
que le refus d'entrer en matière n'étant, pour cette raison déjà, pas fondé
en droit, le prononcé du renvoi et l'ordre d'exécuter cette mesure ne le sont
pas non plus (cf. art. 44 LAsi),
que, pour le surplus, dans la décision attaquée, en réponse à la requête du
recourant tendant à la localisation de son épouse et leurs enfants qui sé-
journeraient en Suisse en vue d’une réunification familiale, le SEM a men-
tionné que ses recherches pour retrouver ces personnes n’avaient pas
abouti, dès lors «qu’aucun membre de la famille du recourant ne figurait
dans ses banques de données »,
que, pourtant, figurent dans la banque de données du Système d’informa-
tion central sur la migration (SYMIC), des personnes pouvant correspondre
à la description donnée par le recourant, sous l’identité de la mère de fa-
mille J._______, née le (…), et de ses enfants,
qu’en conséquence, il appartient au SEM de vérifier auprès de celle-ci si
elle est effectivement l’épouse du recourant, respectivement si ses enfants
ont le recourant pour père, voire d’entreprendre d’autres démarches
idoines, et dans l’affirmative, de vérifier auprès de l’épouse si elle partage
le souhait de réunification familiale et si elle donne son accord à la com-
munication par le SEM au recourant de son adresse et de celle de ses
enfants et, dans la négative, les raisons de son refus,
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que, dans l’hypothèse où cette instruction révèlerait une volonté commune
de réunification, il s’agirait encore pour le SEM d’examiner l’existence ou
non d’un droit à la réunification familiale ressortissant à sa compétence
d’examen et, le cas échéant, de compléter encore l’instruction,
qu’au vu de ce qui précède, la conclusion en cassation doit être admise, la
décision attaquée devant être annulée pour violation du droit fédéral et éta-
blissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent et la cause ren-
voyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procé-
dure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet,
qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens (cf. art. 111ater LAsi),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au représentant juridique du recourant, au
SEM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux