Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5386/2010
Arrêt du 4 avril 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par SoCH-ACA,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 juin 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 23 mai 2007, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en
Suisse. Le 14 mars 2008, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande. Un recours a été déposé le 26 mars 2008
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal),
qui, par arrêt du 2 avril 2008, l'a rejeté, dans la mesure où il était
recevable.
B.
Le 29 août 2008, l'intéressé a requis la révision de l'arrêt susmentionné.
Le Tribunal a déclaré irrecevable cette demande le 5 septembre 2008.
C.
Le 7 mars 2009, le requérant a déposé auprès de l'ODM un écrit intitulé
"demande de réexamen", requête qui a été rejetée par cet office par
décision du 30 mars 2009. Un recours a été déposé le 1er mai 2009
contre ce prononcé. Le 7 mai 2009, le Tribunal, constatant que l'acte du
7 mars 2009 était une demande de révision de l'arrêt du 2 avril 2008, dont
l'examen relevait de sa compétence et non de celle de l'ODM, a annulé la
décision du 30 mars 2009 et radié du rôle la procédure de recours
introduite le 1er mai 2009. Après avoir ouvert une procédure de révision,
le Tribunal a, par arrêt du 8 juillet 2009, déclaré la demande du 7 mars
2009 irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance des frais
présumés de procédure.
D.
Le 13 avril 2010, le requérant a déposé une deuxième demande d'asile.
Entendu sur ses motifs, il a déclaré avoir quitté la Suisse le 28 ou le
29 juillet 2009, des connaissances l'ayant conduit en France, où il aurait
séjourné pendant une semaine. Il y aurait organisé son retour pour la
République démocratique du Congo. Le 4 août 2009, il aurait pris à Paris
un avion en partance pour Kinshasa, en passant les contrôles de police-
frontière muni d'un passeport congolais appartenant à un ami dont il a
déclaré ne pas se souvenir du nom. Arrêté deux jours après son arrivée
au domicile de sa tante, il aurait été accusé d'avoir fait partie de
l'opposition en exil, compte tenu notamment du fait qu'il aurait travaillé en
Europe avec un (...), adversaire du régime en place. Il aurait aussi été
suspecté de trafic d'armes. Incarcéré tout d'abord au camp (...), où il
aurait été victime de viols et de maltraitances, il aurait été transféré, le
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17 août 2009, à la prison de (...). Le 6 janvier 2010, il aurait été libéré
provisoirement. Vu qu'il ne se serait pas présenté chaque jour à la prison,
comme on le lui avait ordonné, la police aurait commencé à le rechercher
à son domicile d'alors, dont il était absent lors de ces visites. Craignant
d'être emprisonné à nouveau, le requérant aurait quitté son pays seize
jours plus tard et se serait rendu en pirogue à Brazzaville, où il aurait
séjourné durant deux mois. Moyennant le paiement de 4000 USD, il
aurait pu se procurer un passeport d'emprunt français, dont il se serait
servi, le 12 avril 2010, pour prendre un avion pour Paris, accompagné par
un passeur qui, à l'arrivée, lui aurait pris ce document de voyage et le
billet d'avion qu'il avait utilisé. L'intéressé se serait rendu en Suisse le
lendemain. A l'appui de ses motifs, il a versé au dossier une carte
d'électeur ainsi qu'une attestation de perte des pièces d'identité.
E.
Par décision du 22 juin 2010, l'ODM a rejeté cette deuxième demande
d'asile. Il a relevé que le récit de l'intéressé ne satisfaisait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Cet office a aussi prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
F.
Le 27 juillet 2010, le requérant a recouru contre cette décision. Il a conclu
à son annulation et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi
que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du
caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, tout en
sollicitant aussi l'assistance judiciaire partielle. Dans son mémoire, il a
invoqué, en substance, que ses motifs d'asile correspondaient à la réalité
et a donné des explications au sujet de certaines des invraisemblances
relevées dans la décision de l'ODM. A l'appui de son recours, il a produit
divers moyens de preuve (une ordonnance de mise en liberté provisoire,
deux journaux congolais comportant chacun un article en rapport avec les
motifs d'asile exposés, ainsi que deux photos où il figure en compagnie
du (...) avec lequel aurait travaillé en Europe et une troisième, non datée,
qui le représenterait de dos, ligoté et appréhendé par trois membres des
forces de l'ordre).
G.
Par décision incidente du 17 août 2010, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance en garantie des frais présumés de procédure et a
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informé l'intéressé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense
éventuelle de ces frais.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente
cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), dès lors que
l'exception visée par cette disposition n'est pas réalisée dans le cas
d'espèce.
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, les motifs d'asile allégués par l'intéressé ne
répondent pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
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3.1. En premier lieu, il n'est pas établi que le recourant soit retourné dans
son pays d'origine après sa première demande d'asile en Suisse.
3.1.1. Tout d'abord, il n'a produit aucun document de voyage ni autre
moyen de preuve (p. ex. cartes d'embarquement) susceptibles d'établir
qu'il a quitté l'Europe et qu'il y est revenu. En outre, le récit qu'il a fait de
ces deux voyages est en partie inconcevable. En effet, il n'est pas
plausible, vu la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux,
qu'il ait pu passer sans difficultés les différents contrôles d'identité de la
manière décrite, muni de passeports d'emprunt.
3.1.2. S'agissant de l'attestation de perte de pièces d'identité, qui aurait
été établie à Kinshasa le 20 janvier 2010 (cf. let. D in fine de l'état de
faits), et qui est censée prouver qu'il s'y trouvait à cette date, elle est sans
valeur probante (cf. aussi l'explication, dénuée de fondement, dans le
mémoire de recours [p. 2, par. 1]). Il est aisé d'obtenir, moyennant
finances, ce type de document, et ce aussi bien en République
démocratique du Congo qu'auprès d'une officine en Europe. En outre, les
tampons qui sont apposés sur cette attestation sont de mauvaise qualité
(en particulier celui (…)) et cette pièce ne porte pas la signature du
recourant, bien qu'il se serait rendu personnellement auprès de l'autorité
compétente pour se la faire établir (cf. questions nos 5 ss et 70 du pv
précité ; cf. aussi p. 2 par. 6 du mémoire de recours).
3.1.3. En outre, le Tribunal peine à comprendre pourquoi l'intéressé, s'il
désirait rentrer volontairement dans son pays durant l'été 2009, n'a pas
demandé l'aide des autorités suisses pour l'organisation de son voyage
de retour, ce qui aurait été plus simple et moins coûteux que de le faire
lui-même de la façon qu'il a décrite (cf. let. D de l'état de faits et les
questions nos 18 ss du pv précité).
3.2. En ce qui concerne les allégations de l'intéressé relatives à sa
détention, aux sévices dont il aurait été victime à cette époque et aux
recherches effectuées par les autorités congolaises après sa libération
(cf. let. D de l'état de faits), le Tribunal se rallie aux appréciations faites
par l'ODM dans sa décision (cf. p. 3, pt. I 2, par. 3 s.), sur lesquelles
l'intéressé ne s'est exprimé que de manière sommaire et non
convaincante dans son mémoire de recours (cf. en particulier p. 2, par. 6
in fine). En effet, il n'a fourni qu'une description vague et peu
circonstanciée de ses conditions de détention et n'a pas donné de détails
crédibles concernant les sévices sexuels qu'il aurait subis, ce qui donne à
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penser qu'il ne s'agit pas de situations qu'il a personnellement vécues. Il a
aussi été dans l'incapacité de donner le nom du quartier où se trouve le
camp où il aurait été incarcéré à Kinshasa, quand bien même il a affirmé
avoir résidé depuis sa naissance dans cette ville. S'agissant des
recherches effectuées après sa prétendue libération provisoire, le
Tribunal relève qu'il n'a pas pu dire exactement combien de fois la police
s'était rendue à son domicile ni donner de dates précises s'agissant de
ces visites (cf. questions nos 63, 65 et 67 du pv précité). En outre, il n'est
plausible que la police n'ait pas pu appréhender le recourant sur le laps
de temps de onze ou douze jours au domicile de sa tante où il résidait.
3.3. Quant aux moyens de preuve produits à l'appui du recours, ceux-ci
ne sont pas de nature à établir la véracité des motifs d'asile. S'agissant
de l'ordonnance de mise en liberté provisoire, elle est dénuée de toute
valeur probante eu égard notamment à ce qui a été exposé ci-dessus
(cf. consid. 3.2.2. supra). De surcroît, l'en-tête de ce document comporte
une faute d'orthographe ("pouvoire" judiciaire). Il est par ailleurs
surprenant que le procureur de la république ait donné son accord à la
requête de libérer l'intéressé, qui aurait été formulée le 18 août 2009,
seulement plus de quatre mois et demi plus tard, soit le 6 janvier 2010.
De surcroît, le recourant a déclaré qu'on lui avait demandé d'aller se
présenter chaque jour à la prison de (...) [cf. question no 62 p. 8 in initio
du pv précité], alors que cette ordonnance mentionne par contre qu'il
devait se rendre deux fois par semaine chez le magistrat instructeur. En
outre, il est notoire qu'il est possible, moyennant finances, de placer dans
certains journaux congolais des articles au contenu inexact, dans le seul
but d'étayer une demande d'asile déposée en Europe. Enfin, s'agissant
des photographies produites, force est de constater que le (...) qui se
trouve sur deux d'entre elles en compagnie du recourant lui a déjà fourni
par le passé un document de complaisance (cf. la "lettre de
reconnaissance" du 5 janvier 2009 ; pièce B4 du dossier ODM) et que
l'homme "arrêté" qui figure sur la troisième photographie, d'ailleurs non
datable, qui devrait apparemment être l'intéressé (cf. p. 2 in fine du
mémoire de recourant et let. F in fine de l'état de faits), n'est pas
reconnaissable.
3.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à une motivation plus
détaillée portant sur les autres arguments du mémoire de recours, qui ne
sont pas de nature à infirmer le contenu de la décision de l'ODM.
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Partant, le recours, en tant qu’il concerne la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de
l’asile, doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée
(cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l’admission
provisoire doit en règle générale être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
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6.3. En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il
existerait pour lui un risque personnel concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements prohibés par l'art. 3
CEDH (cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.) ou par l'art. 3 Conv. torture.
6.4. Dès lors, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Malgré les troubles prévalant toujours dans l'est du pays, la
République démocratique du Congo n'est pas en proie, sur l'ensemble de
son territoire, en particulier à Kinshasa, dont provient le recourant, à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettraient
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, il est dans la force de l'âge, bénéfice
d'une expérience professionnelle, en particulier en tant que (...), et n’a
pas allégué dans son recours souffrir de problèmes de santé. Partant, un
retour en République démocratique du Congo, par exemple dans la
région de Kinshasa, où il est né et a passé l'essentiel de son existence,
ne devrait pas lui causer des difficultés excessives. Enfin, et bien que
cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le Tribunal relève encore qu'il
dispose d'un réseau familial dans son pays, qui pourra lui fournir un
soutien lors de sa réinstallation.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste l'exécution du renvoi, doit
être également rejeté.
10.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). Il est
renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-,
doivent être mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 al. 1 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Edouard Iselin
Expédition :