B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5386/2019
Ar r ê t d u 3 1 oc t ob r e 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Fabienne Lang, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 octobre 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er septembre 2019, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou
le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant qu’il était
né le (…).
B.
Les investigations entreprises, le 3 septembre 2019, par le SEM sur la base
d’une comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressé avec
celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé que
le requérant, interpellé le (…) 2017 à B._______, en Italie, y avait déposé
une demande d’asile le même jour.
C.
Le 16 septembre 2019, dans le cadre d’une première audition de requérant
d’asile mineur non accompagné (RMNA), l’intéressé a déclaré être
camerounais, d’ethnie Haussa, de religion musulmane et originaire de
C._______, où il aurait vécu avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs
jusqu’à son départ en fin d’année 2016. Il a ensuite expliqué avoir
commencé sa scolarité à l’âge de (…) ans, en 2005, et avoir dû y mettre
un terme à ses (…) ans en 2016. Son père soutenant financièrement ses
études, il n’aurait plus pu les poursuivre à sa mort et aurait dès lors décidé
d’aider sa mère avec son commerce afin de pouvoir reprendre et financer
la fin de sa formation. Il a, en outre, expliqué avoir suivi les classes
suivantes : le sil, le CP, CM1, CM2, CE1 et CE2 à l’école publique de
D._______, puis être entré au lycée professionnel à E._______, où il aurait
suivi trois années sur cinq de cours de formation au métier de (…). Ne
réussissant pas à obtenir la somme nécessaire pour terminer sa formation,
il aurait demandé de l’aide à son oncle, lequel aurait accepté de le financer
en échange de relations sexuelles. Sa formation étant sa priorité, le
requérant aurait accepté. Suite à cela, il aurait dû se rendre à l’hôpital en
raison de maux de ventre. Il aurait tout raconté à sa mère, laquelle aurait
alors reporté les agissements de son oncle au village ainsi qu’à la police.
Les villageois auraient ensuite mis à mort son oncle et s’en serait pris à
l’intéressé. Ce dernier s’en serait sorti et aurait réussi à se rendre à l’hôpital
de F._______ pour se faire soigner. Sur place, les patients de l’hôpital lui
auraient conseillé de ne pas exposer les raisons de ses blessures aux
docteurs - lesquels le tueraient s’ils les apprenaient - et de fuir au Nigéria
pour se faire soigner. Il aurait suivi leur conseil et aurait quitté le Cameroun,
en janvier 2017, pour le Nigéria, où il aurait été hospitalisé pendant un
mois. Il aurait ensuite continué son voyage en Libye, où il aurait séjourné
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en prison pendant deux mois avant de traverser la méditerranée en bateau.
Arrivé en Italie, il aurait été transféré à l’hôpital par la Croix-Rouge avant
d’être amené à B._______, où ses empreintes auraient été relevées. Là, il
se serait vu attribuer un logement avec sept autres personnes, où une
dame leur aurait, une fois par semaine, donné des leçons d’italien. Une
personne se serait également régulièrement enquise de ses problèmes de
santé et l’aurait, à plusieurs reprises, emmené à l’hôpital. Désireux de faire
une formation, laquelle lui aurait été refusée en Italie, il se serait rendu à
Milan, le 31 août 2019, pour gagner la Suisse en train le même jour.
Interrogé sur son état de santé, il a déclaré avoir été à plusieurs reprises
rendre visite à l’infirmière du centre en raison de ses maux de ventre et de
tête.
En fin d’audition, et après avoir laissé le requérant se déterminer sur sa
minorité et son éventuel retour en Italie, le SEM l’a informé qu’il ne tenait
pas pour vraisemblables les propos relatifs à sa minorité, raison pour
laquelle il serait considéré pour la suite de la procédure comme majeur,
avec une date de naissance fictive correspondant au 1er janvier 2001.
L’intéressé a toutefois réaffirmé être mineur et pouvoir obtenir son extrait
de naissance.
D.
Le 17 septembre 2019, le SEM a soumis à l'Unité Dublin italienne une
requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé fondée sur l'art. 18
par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du
29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), dans le délai de trois mois fixé
à l'art. 21 par. 1 dudit règlement.
Par communication du 26 septembre suivant, les autorités italiennes ont
informé l’Unité Dublin suisse qu’elles acceptaient la reprise en charge de
l’intéressé sur leur territoire, sur la base de cette même disposition.
E. Par acte du même jour, le SEM a informé le requérant que les autorités
italiennes avaient, en date du 26 septembre 2019, accepté de le reprendre
en charge sous l’identité de « A._______, (…), Cameroun ». Considérant
sur la base de ce courrier que le recourant était connu des autorités
italiennes sous cette dénomination, le SEM lui a donné l’occasion de se
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déterminer, jusqu’au 2 octobre 2019 sur ladite réponse et, plus
particulièrement, sur sa minorité alléguée.
F.
F.a Par courriel du 2 octobre 2019, la mandataire de l’intéressé a écrit au
SEM afin d’obtenir des informations générales sur le fait que les procès-
verbaux d’audition sommaire de requérants d’asile non accompagnés
n’étaient plus transmis d’office avec le droit d’être entendu et que leur
accès était parfois refusé. S’agissant de l’intéressé plus particulièrement,
elle a indiqué requérir une prolongation de délai pour cette raison.
F.b En réponse à ce courriel, le SEM a répondu que conformément à sa
pratique actuelle basée sur l’art. 27 al. 1 let. c PA, il remettait les
procès-verbaux d’auditions uniquement à la clôture de l’enquête. Dans le
cadre d’un droit d’être entendu octroyé par écrit en dehors d’une audition,
elle a indiqué que, de manière générale, seules les pièces nécessaires à
la prise de position étaient produites et, plus particulièrement, que les
procès-verbaux d’audition étaient transmis seulement s’ils étaient cités
dans la demande de prise de position. S’agissant du cas de l’intéressé, elle
a expliqué que le droit d’être entendu portait uniquement sur une
information donnée par l’Italie à l’unité Dublin et non sur le procès-verbal
d’audition du 16 septembre 2019, de sorte que ce dernier n’avait pas à être
transmis. Elle a encore ajouté qu’une consultation de la réponse des
autorités italiennes pouvait être requise, si les éléments développés durant
l’audition du 26 septembre 2019 n’étaient pas suffisants pour prendre
position.
F.c Par courriel du même jour, la mandataire du requérant a requis l’accès
à la demande de reprise en charge ainsi qu’à la réponse des autorités
italiennes et a réitéré sa demande de prolongation de délai.
F.d Par courrier daté du 2 octobre 2019, la mandataire de l’intéressé s’est
adressée au SEM afin de réitérer sa demande d’accès aux pièces
nécessaires pour prendre position ainsi que sa demande de prolongation
de délai.
G.
G.a Par courrier du 3 octobre 2019, le SEM a refusé de donner suite aux
demandes de l’intéressé. Se référant à son courriel du 2 octobre 2019, il a
estimé que le refus de transmettre les pièces requises par l’intéressé était
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conforme à la pratique habituelle. Il a ajouté avoir indiqué de manière
claire, dans son courrier du 26 septembre 2019, l’identité sous laquelle le
requérant était connu en Italie. Au surplus, il a relevé que tant la demande
de prolongation de délai que celle tendant à l’accès au dossier étaient
intervenues le dernier jour du délai, ce qui tendait à démontrer un
comportement peu collaborant de la part du requérant.
G.b Par courrier daté du même jour, la mandataire du requérant a informé
le SEM avoir pris acte de son refus de prolonger le délai imparti pour se
déterminer sur les informations données par les autorités italiennes ainsi
que de son refus de lui donner accès au dossier. Elle a toutefois relevé que
cette attitude était contraire à la pratique habituelle du SEM, confirmée par
le courriel du 2 octobre 2019. Elle a en outre expliqué que le requérant
maintenait être mineur et qu’il lui avait expliqué avoir donné volontairement
une autre date de naissance aux autorités italiennes pour être considéré
comme majeur et pouvoir sortir du centre, craignant de se retrouver dans
un centre fermé pour la suite de la procédure. Se référant à l’art. 32 PA,
elle a encore requis un délai de trente jours pour déposer l’acte de
naissance de ce dernier, lequel était en cours d’acheminement depuis son
pays d’origine. Finalement, rappelant les traumatismes d’ordre sexuel et
les douleurs au ventre invoquées par le requérant lors de son audition, elle
a requis du SEM qu’il investigue d’office la question de son état de santé.
H.
Par décision du 3 octobre 2019 – notifiée en main propre le 7 octobre 2019
- le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert vers l‘Italie
et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le
recours ne déployait pas d’effet suspensif.
Il a retenu en substance que la minorité alléguée par l’intéressé
n’apparaissait pas vraisemblable, notamment du fait qu’il aurait indiqué
avoir eu (…) ans lorsqu’il avait débuté sa scolarité en 2005, alors même
qu’il avait affirmé être né le (…). De plus, il a considéré qu’il avait failli à
son devoir de collaborer à la constatation des faits au sens de l’art. 8
al. 1 LAsi, en affirmant avoir donné la même identité auprès des autorités
italiennes, ce qui se serait révélé erroné.
I.
Par pli du 14 octobre 2019, l’intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), sollicitant
l’octroi de l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
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Sur le fond, le recourant conclut, principalement, à ce que ladite décision
soit annulée et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile,
subsidiairement, à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que
l’autorité intimée procède à un complément d’instruction.
Il reproche en particulier au SEM de ne pas lui avoir accordé un droit d’être
entendu suffisant sur la question de son identité, plus spécifiquement sur
sa minorité, ainsi que de ne pas avoir instruit de manière plus ample cette
question au regard des explications fournies lors de son audition ainsi que
de son offre de déposer prochainement un acte de naissance. Dans ces
conditions, il reproche au SEM d’avoir rendu sa décision uniquement sur
la base des contradictions relevées dans son récit, lesquelles ne portent
pas sur des éléments essentiels, sans que les moyens de preuve
déterminants ne soient établis et pris en compte. Par ailleurs, il fait en
substance grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit et motivé la
question de son état de santé.
À l’appui de ses allégations, il a produit une photo de son acte de
naissance.
J.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le Tribunal a provisoirement
suspendu l’exécution du transfert du recourant.
K.
Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que de besoin,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours dirigés
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF, notamment contre les décisions rendues par
le SEM en matière d’asile, auquel cas il statue de manière définitive à
moins qu’une demande d'extradition n’ait été déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF,
applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
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1.2 La présente demande d’asile, dont le recourant a effectué le dépôt
auprès des autorités suisses le 1er septembre 2019, est soumise aux
dispositions de la LAsi et de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) dans leur teneur en vigueur
depuis le 1er mars 2019 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur
de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile du 8 juin 2018
[RO 2018 2855]) et modification du 8 juin 2018 de l’OA 1 [RO 2018 2857]).
De plus, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que
la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.).
3.
Sur le fond, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il convient de résoudre, à
titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le
plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat
responsable du traitement de la demande d’asile, au regard de l’art. 8
par. 4 du Règlement Dublin III.
4.
4.1 En l’espèce, le recourant fait grief au SEM d’avoir instruit de manière
incomplète la question de sa minorité, en violation des art. 12 et 49 let. b
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Page 8
PA. Il lui reproche de l’avoir qualifié de majeur, en se limitant à asseoir son
raisonnement sur des contradictions purement accessoires qu’il a
formulées lors de son audition du 16 septembre 2019. Il invoque également
une violation de son droit d’être entendu, au regard du refus de donner
suite à son offre de preuves. Plus précisément, il se plaint du fait que le
SEM n’a pas tenu compte de l’information, contenue dans sa prise de
position du 3 octobre 2019, selon laquelle son acte de naissance était en
voie d’acheminement, alors que ce moyen de preuve constitue un fort
indice de sa minorité.
4.2 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative établit
les faits d'office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des
parties (art. 13 PA), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont
mieux à même de connaître que l’autorité (cf. notamment ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral
[ci-après : TAF] D-858/2019 du 26 février 2019 et E-1171/2017 du 17 juillet
2017 consid. 5.1 ainsi que jurisp. cit.).
4.3 S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe,
selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de
sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire
un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF
2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.).
4.3.1 Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se
prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un
requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge
(cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que 2009/54 consid. 4.1 ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). Pour ce faire, il se fonde
d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de
tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant,
en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine,
son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles
analyses médicales de détermination de l'âge (art. 17 al. 3bis en relation
avec l’art. 26 al. 2 LAsi ; cf. également arrêts du TAF D-858/2019 précité et
E-7324/2018 du 15 janvier 2019). En d’autres termes, si la minorité
alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d’examiner si elle a
été rendue vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est
au requérant qu’échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable, en
application de l’art. 8 CC (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt E-7324/2018
précité ; voir également MATTHIEU CORBAZ, La détermination de l'âge
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du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et
analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss).
Par ailleurs, en présence d'un requérant d'asile mineur non accompagné,
les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les
mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits. En
particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de
confiance chargée de représenter ses intérêts (art. 17 al. 3 LAsi). Dans les
procédures Dublin, il importe que le mineur non accompagné soit entendu
en présence d'une personne de confiance sur les faits pertinents quant à
une éventuelle compétence d'un Etat tiers pour le traitement de sa
demande d'asile. Le SEM doit ainsi, s'il existe des doutes concernant les
données relatives à son âge - autrement dit en l’absence de preuve
formelle - apprécier les autres éléments parlant tant en faveur qu’en
défaveur de la vraisemblance des déclarations de l'intéressé concernant
son âge. Il doit se prononcer à titre préjudiciel sur la vraisemblance de la
minorité d'un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile ou sur les
faits décisifs en vue d'un transfert Dublin. Il convient de faire une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
admise, si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Il
appartient ainsi au SEM de procéder d'office à une clarification des
données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées
portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation
professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que
sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant
rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge de
rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. JICRA 2004 n° 30
consid. 5.3.1).
Dans ce contexte, l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique
du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsqu’il s’agit,
comme en l'espèce, d'une jeune personne prétendant se situer dans la
tranche d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. En ce qui concerne l'analyse
osseuse, elle ne permet pas d'établir de façon suffisamment fiable l'âge
exact d'une personne ; lorsque l'écart entre l'âge osseux estimé et l'âge
allégué est de plus de trois ans, ce type d'analyse peut toutefois avoir
valeur de moyen de preuve en défaveur de l'âge allégué par le requérant.
Enfin, la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la
décision finale. Cette appréciation se révélera viciée si elle est considérée
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comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des
conditions idoines (cf. arrêt E-7324/2018 précité et jurisp. cit.).
4.3.2 En l’espèce, lors du dépôt de sa demande d’asile, le 1er septembre
2019, et de son audition du 16 septembre suivant, le recourant a déclaré
être né le (…) et, partant, mineur. Cela étant, il n’a produit aucun document
officiel établissant son identité (art. 1a let. c OA1, sur la notion de papier
d’identité) et, partant, sa date de naissance au cours de la procédure
d’asile. Lors de son audition du 16 septembre 2019, le recourant a indiqué
qu’il n’avait jamais possédé de passeport, ni de carte d’identité, dans son
pays d’origine et qu’il ne pouvait, faute d’avoir été en mesure d’accéder à
un téléphone, se faire envoyer son acte de naissance par sa mère restée
sur place (cf. procès-verbal [ci-après : p v] d’audition du 16 septembre
2019, pt 1.06 et 4.07) ; il a cependant déclaré être en mesure de le faire.
Dans ces conditions, au terme de ladite audition, le SEM n’était pas tenu
d’attendre la production hypothétique par l’intéressé d’une carte d’identité
ou d’un passeport afin de se prononcer sur la détermination de son âge, ni
de lui impartir un délai pour la transmission éventuelle de son acte de
naissance, de sorte qu’il pouvait se prononcer, à titre préjudiciel, sur la
vraisemblance de la minorité du requérant en prenant en compte les
éléments ressortant de cette audition pour le retenir comme majeur pour la
suite de la procédure. Il n’en demeure pas moins qu’il aurait cependant dû
répondre à l’offre de preuve du 3 octobre 2019 visant à produire
prochainement ledit acte ou se prononcer sur celle-ci dans sa décision.
4.3.3 Cela étant, s’il est juste que l’intéressé a indiqué de manière
contradictoire avoir commencé l’école à l’âge de (…) ans en 2005 (cf. p-v
d’audition du 16 septembre 2019, pt. 1.17.04 et 8.01), tout en affirmant de
manière constante être né le (…), une telle contradiction n’est pas
suffisante, à elle seule, pour retenir l’invraisemblance de sa minorité dans
le cas présent. En effet, à la lecture du dossier, il apparaît que le recourant
s’est montré précis quant à son parcours scolaire, indiquant avoir effectué
onze année en passant par le sil, le CP, le CE1, le CE2, le CM1 et CM2,
avant de poursuivre sa scolarité auprès d’un lycée professionnel, ce qui
paraît du reste plausible et conforme à la loi N°98/004 du 4 avril 1998
d’orientation de l’éducation au Cameroun. En outre, interrogé sur l’année
du décès de son père, le recourant a indiqué, sans hésitation, avoir été âgé
de (…) ans à l’époque (cf. p-v d’audition du 16 septembre 2019, pt. 8.01),
ce qui tend à corroborer non seulement ses déclarations selon lesquelles
il aurait arrêté l’école en 2016 après la mort de son père (cf. p-v d’audition
du 16 septembre 2019, pt. 1.17.04), mais également celles selon
lesquelles il serait né en (…). Partant, il est envisageable, ainsi qu’il l’est
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Page 11
soutenu dans l’acte de recours, que le requérant ait pu se tromper sur l’âge
auquel il aurait débuté l’école. Dans ce contexte, l’argument du SEM selon
lequel l’intéressé serait âgé aujourd’hui de (…) ans, s’il avait débuté sa
scolarité en 2005, à (…) ans, n’est pas propre à établir l’âge de l’intéressé
au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse. De même, s’il a
retenu que le recourant n’avait fourni aucune explication plausible pour
l’absence de production d’un document d’identité, celui-là s’étant contenté
d’expliquer qu’il n’en avait jamais possédé, le SEM n’a pas traité l’allégation
de ce dernier selon laquelle il faudrait être majeur au Cameroun pour
posséder une carte d’identité. A cela s’ajoute que, dans sa décision, le
SEM ne s'est pas fondé sur des questions ciblées portant notamment sur
le parcours de vie du recourant, sa scolarité, sa formation professionnelle
et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et
son pays d'origine ou de dernière résidence, mais a uniquement retenu,
comme motif d'invraisemblance, le fait que l'intéressé avait été enregistré
comme une personne mineure par les autorités italiennes, s'il leur avait
fourni la même identité que celle retenue en Suisse. Or, il s'agit d'un
élément qui n'est, là encore, pas propre à établir, à lui seul, l'âge de
l'intéressé, au regard des pièces du présent dossier. Il ne permet pas en
effet de dispenser l’autorité inférieure de procéder à un interrogatoire
complet de l'intéressé concernant son parcours de vie - en particulier son
parcours scolaire -, afin d’obtenir des éléments suffisants pour permettre
d’apprécier la vraisemblance de ses dires au sujet de sa minorité. En outre,
le SEM n’a nullement pris en compte l’allégation, selon laquelle le
recourant avait donné une fausse date de naissance aux autorités
italiennes, par peur de se retrouver dans un centre pour mineur et de ne
pas pouvoir se déplacer librement ; pourtant, celle-là semble, à première
vue, corroborer les affirmations concernant ses conditions de séjour en
Italie.
4.4 Au regard des particularités du dossier, le SEM ne s’est pas
suffisamment prononcé sur les allégations du recourant et n’a pas procédé
aux mesures d’instruction nécessaires en vue d’établir l’âge de ce dernier.
L’autorité inférieure aurait dû instruire cette question plus avant, en
l’interrogeant davantage, notamment sur ses documents scolaires qu’il
aurait pu et dû être en mesure de produire. Cela s’imposerait d’autant plus,
au regard des probables difficultés d’appréciation que présenterait un
examen osseux pour la tranche d'âge dans laquelle le recourant allègue
se trouver.
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Page 12
4.5 Cela étant, le recourant reproche également au SEM un défaut de
motivation et d’instruction dans l’établissement de l’état de fait pertinent en
vue d’apprécier son état de santé.
4.5.1 En l’occurrence, lors de son audition du 16 septembre 2019, le
recourant a précisé avoir souffert de douleurs au ventre, pour lesquelles il
aurait été hospitalisé au Nigéria, puis à plusieurs reprises en Italie (cf. p-v
d’audition du 16 septembre 2019, pt. 5.01 p. 11). À cette occasion, il a
également indiqué avoir consulté l’infirmerie du centre. De même, sa
représentante juridique a informé l’auditeur du SEM qu’elle avait
uniquement reçu un formulaire F2 concernant le traitement de la (…) du
recourant (cf. p-v d’audition du 16 septembre 2019, pt. 8.02). Suite à cela,
elle a requis du SEM qu’il investigue l’état de santé du recourant dans la
prise de position du 3 octobre 2019. Nonobstant cette dernière, le SEM a
rendu la décision contestée, considérant que les problèmes de santé
allégués par le recourant ne constituaient pas des affections à ce point
graves qu’elles pourraient remettre en question son retour en Italie.
4.5.2 Il semble ainsi ressortir du dossier que l’intéressé a bénéficié d’une
prise en charge adéquate, conformément au « concept sanitaire » mis en
place par le centre au niveau des procédures accélérées dans le centre
fédéral de G._______, concept qui prévoit notamment, dans les cas où il
n’y a pas d’urgence médicale ni de maladie contagieuse, une première
consultation à l’infirmerie - qui dépend elle-même de l’ORS, soit le service
d’encadrement mandaté par la Confédération, en charge notamment des
soins de santé -, laquelle procède à un « triage », avant de fixer, en cas de
problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou
de référence auprès du H._______, s’agissant du site de G._______, afin
que le requérant puisse bénéficier d’une consultation médicale (cf. arrêt du
TAF D-1954/2019 du 13 mai 2019).
En l’état, il ne ressort nullement du dossier qu’après consultation médicale
de l’intéressé, le H._______ ait fait parvenir un quelconque document
médical (formulaire « F2 ») à la représentation juridique pour les douleurs
au ventre alléguées. Conformément à la convention passée entre le SEM
et les médecins partenaires, les structures sont cependant tenues - tant
dans les cas bénins, que dans ceux qui présentent une problématique
médicale - de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de
clarification médicale ou bref rapport médical (« F2 ») à l’ORS (infirmerie
du centre) ainsi qu’à la représentation juridique, cette dernière étant
chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées
pertinentes pour la procédure d’asile au SEM et de proposer, si besoin, une
E-5386/2019
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offre de preuve sous la forme d’un examen ou d’une expertise
complémentaire.
À ce sujet, le Tribunal constate qu’aucun formulaire « F2 » ne figure au
dossier du SEM, le bordereau de pièces de ce dernier ne contenant même
pas la mention d’un tel document. Ainsi, rien n’indique que le SEM a été en
possession desdits formulaires au moment il a statué. Il apparaît plutôt que
ce dernier s’est basé sur sa seule appréciation de l’état de santé du
recourant. Or, en l’absence d’informations médicales actuelles, précises,
complètes et circonstanciées, le SEM n’était pas fondé à considérer que
les problèmes de santé allégués n’étaient pas de nature à faire obstacle à
un renvoi de l’intéressé (cf. dans le même sens, notamment, arrêts du TAF
E-3262/2019 du 4 juillet 2019, E-2264/2019 du 6 juin 2019, E-2327/2019
du 20 mai 2019, D-1954/2019 du 13 mai 2019, E-1953/2019 du 2 mai 2019,
D-1861/2019 du 26 avril 2019, D-1687/2019 du 16 avril 2019 et
D-1376/2019 du 28 mars 2019).
4.5.3 Compte tenu ce qui précède, il ne peut être exclu que le SEM a statué
sur la base d’un état de fait incomplet en ce qui concerne l’état de santé
médical du recourant. Partant, il y a lieu de procéder à des mesures
d’instructions visant à clarifier de manière précise et complète la situation
médicale de ce dernier.
5.
Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en
réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). La
réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour
qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas
à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires
d'une trop grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art.
61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], Zurich/St. Gall
2008 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in :
Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar],
WALDMANN/WEISSENBERGER éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
En l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées en
vue tant de déterminer l’éventuelle minorité de l’intéressé – laquelle a une
incidence sur la détermination de l’Etat responsable du traitement de sa
demande d’asile - que de clarifier de manière précise et complète sa
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situation médicale. A ce propos, si les mesures d’instruction
complémentaires pour établir l’âge de l’intéressé devaient conduire à
exclure sa minorité au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse,
et à admettre ainsi la responsabilité de l’Italie selon les critères du
règlement Dublin III, il y aurait encore lieu d’examiner l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, notamment au regard, le cas échéant, du
principe de célérité qui doit présider aux procédures de détermination de
l’Etat responsable. Le Tribunal ne disposant cependant pas de d’éléments
suffisants pour se prononcer de manière définitive sur l’âge de l’intéressé
au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse ou sur son état de
santé, en raison de l’état incomplet du dossier du SEM, il convient
d’annuler la décision querellée pour constatation incomplète des faits
pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants
(cf. consid. 4.4 et 4.5.3) et nouvelle décision sur les deux questions
précitées (art. 61 al. 1 PA).
6.
S’avérant manifestement fondé, il y a lieu d'admettre le recours au sens
des considérants, dans une procédure à juge unique, avec approbation
d’un second juge (art. 111 let. e LAsi) et de renoncer dès lors à un échange
d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a
al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1).
7.2 Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.3 Les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont dès lors sans objet.
7.4 Pour le reste, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant (art. 64
al. 1 PA a contrario), dès lors que celui-ci est représenté par la
représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté
par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation
pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée
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de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure
de recours (art. 102k let. d LAsi).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 3 octobre 2019 est annulée et la cause est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Miléna Follonier