Cour V
E-5389/2007/egc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 0 7
Jean-Pierre Monnet (président du collège), Kurt Gysi,
François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
D_______, né le _______, Togo,
_______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Décision du 27 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée
en matière) et de renvoi / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5389/2007
Faits :
A.
Le 10 mars 2005, le recourant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
L'ODM l'a entendu sommairement le 15 mars 2005, puis a procédé à
l'audition sur ses motifs d’asile le 21 mars 2005, au CEP de Vallorbe.
Le recourant a déclaré être d'ethnie ewe, et avoir toujours vécu à
A_______. Le 12 février 2005, il aurait participé à une manifestation
organisée par les partis d'opposition, dont l'UFC, auquel il avait adhéré
dans le courant de l'année 2000. La manifestation aurait donné lieu à
divers affrontements avec les policiers, faisant des blessés et des
morts, et aurait finalement été dissoute par la police. Le soir-même, il
aurait été arrêté devant son domicile alors qu'il rentrait chez lui, tard
dans la nuit. A bord de la voiture des militaires venus l'appréhender se
trouvait un camarade avec lequel il avait manifesté dans la journée. Ils
auraient été conduits au camp B_______, où il aurait été frappé, et
menacé de tortures et de mort, pour qu'il dénonce les "parrains" du
groupe de son quartier ayant participé à la manifestation. Il aurait été
détenu jusqu'au 16 février 2005. A cette date, il aurait accepté de
collaborer en dénonçant les meneurs, de peur d'être torturé et sous
promesse d'être libéré. Il aurait quitté le camp en voiture, accompagné
de cinq militaires, et les aurait dirigés vers une maison du quartier de
C_______, dont il ne connaissait pas les habitants ; pendant que trois
militaires entraient dans la maison, il aurait réussi à échapper à la
vigilance des deux autres, et se serait rendu chez un ami afin de se
cacher. Sur le conseil de ce dernier, qui lui aurait remis 50'000 CFA, il
aurait gagné le village de E_______, à la frontière du F_______. Là, il
aurait été hébergé par un Togolais marié à H_______, auquel il aurait
demandé de l'aide ; celui-ci l'aurait mis en contact avec une tierce
personne qui aurait organisé son voyage vers l'Europe. En compagnie
de cette personne et en possession d'un passeport d'emprunt
français, il aurait pris, le 9 mars 2005, l'avion à G_______, à
destination de Milan, où un passeur l'attendait et l'aurait conduit en
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Suisse. Le voyage aurait été financé par la personne qui l'avait
hébergé au F_______.
Le recourant n'a pas remis de pièce d'identité à l'ODM lors de ces
auditions. Selon ses déclarations, sa carte d'identité serait restée en
mains de B_______ qui l'avaient arrêté, et son passeport à son
domicile, chez sa mère, qu'il ne voulait pas inquiéter en lui demandant
de lui faire parvenir ce document en Suisse. Il aurait essayé de joindre
son cousin, qui logeait dans la même maison, pour qu'il lui fasse
parvenir son permis de conduire et ses documents de l'UFC. Dans le
courant du mois d'avril 2005, il a remis à l'ODM, par l'intermédiaire de
l'autorité cantonale compétente, un permis de conduire établi à son
nom, un carnet de cotisations à l'UFC, ainsi qu'une attestation de
l'UFC, datée du 28 décembre 2004, confirmant sa qualité de membre
actif du parti.
Le 3 février 2006, l'ODM a encore reçu du recourant la copie d'un
"avis de recherche" le concernant, émanant de la gendarmerie
nationale, ainsi que deux photographies, portant au verso l'inscription
manuelle ("photo de mon cousin après ma fuite battu"), que l'autorité a
versés au dossier.
B.
Le 27 juillet 2007, l'autorité inférieure a rendu une décision de non-
entrée en matière sur la demande d'asile du recourant. Elle a
considéré qu'il n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant
l'absence de documents de voyage ou d'identité valables, et qu'il
n'avait pas la qualité de réfugié, ses déclarations au sujet de son
arrestation n'étant pas crédibles en raison d'une contradiction,
considérée comme importante, relevée dans ses déclarations, et du
dépôt d'un avis de recherche qui était, selon l'ODM, manifestement un
faux. Quant au carnet de cotisations et à l'attestation de l'UFC,
l'autorité inférieure a considéré que lesdits documents n'avaient
aucune valeur déterminante en l'espèce, dans la mesure où ils ne
corroboraient pas les préjudices allégués par le recourant, mais
uniquement sa qualité de membre d'un parti légal d'opposition. Elle a
enfin estimé que les photographies "montrant l'intéressé couché, avec
des blessures" (sic) ne démontraient d'aucune manière la véracité de
ses dires puisqu'il n'avait jamais indiqué avoir été blessé et qu'il y avait
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lieu dès lors de penser que ces blessures avaient pour origine d'autres
circonstances que celles alléguées.
Par la même décision, l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme licite et raisonnablement exigible, compte tenu en
particulier de l'évolution de la situation politique dans le pays d'origine
du recourant.
C.
Le 14 août 2007, le recourant a interjeté recours contre cette décision,
en concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il
a soutenu que les contradictions relevées dans ses déclarations
étaient à mettre sur le compte de son état psychique lors de l'audition,
et fait valoir que les photos versées au dossier représentaient son
cousin, maltraité par les militaires venus perquisitionner chez lui et que
l'avis de recherche produit, mentionnant également le nom de ses
camarades d'émeute, démontrait la réalité des risques auxquels il
serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il a joint à son
recours une copie de sa carte d'identité.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet, dans une réponse succinte, datée du 12 septembre 2007.
E.
Le recourant a répliqué le 23 septembre 2007. Il a maintenu ses
conclusions, en arguant que l'autorité inférieure s'était livrée à une
argumentation dépassant celle autorisée dans le cadre d'une décision
de non-entrée en matière, et que la décision prise à son encontre
devait en conséquence être annulée.
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F.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 de la même loi, le Tribunal administratif
fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable
2.
2.1 Le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise, et à
ce qu'il soit entré en matière sur sa demande. Seul est à déterminer,
en l'occurrence, si l'autorité inférieure était fondée à faire application
de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est
pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet
pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette
disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité
de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3
et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi).
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2.2 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et
pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but
d'établir l'identité. De tels documents doivent, d'une part, prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et,
d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement
le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires ou les actes de naissance (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral [TAF] D-2279/2007 du 11 juillet 2007 destiné à la publication
sous ATAF 2007/7).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a pas démontré avoir entrepris dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile de démarches quelconques pour s’en
procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible
de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32
al. 3 let. a LAsi. L'explication selon laquelle il n'aurait pas voulu affoler
sa mère, souffrant de problèmes cardiaques, en lui demandant de lui
envoyer son passeport qui se trouvait à son domicile n'est pas
sérieuse, d'autant qu'invité à dire pourquoi il n'avait pas plutôt pensé
que l'inquiétude de sa mère serait bien plus importante d'être sans
nouvelle de son fils, il a répondu qu'il ne s'entendait guère avec elle,
n'avait pas envie de l'appeler et préférait tenter de joindre son cousin.
Pour expliquer comment il avait pu se rendre en Europe sans être
porteur de papiers d'identité, le recourant a allégué avoir voyagé avec
un passeport d'emprunt ; cependant, ses déclarations relatives à la
manière providentielle dont il aurait pu se rendre par avion en Europe,
grâce à l'aide d'un Togolais, rencontré par hasard, qui l'aurait hébergé
au F_______ et aurait financé et organisé son voyage avec un
passeur, apparaissent à l'évidence comme controuvées.
Le recourant a produit avec son recours une photocopie de sa carte
d'identité, en précisant que durant son séjour en Suisse sa mère avait
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fui au F_______, ce qui expliquerait le fait qu'il n'aurait pas réussi à
justifier son identité. Il n'est pas nécessaire d'instruire ce point, ni de
demander au recourant des précisions sur la date à laquelle sa mère
aurait quitté le pays (alors même qu'il a produit dans le cadre de
formalités de mariage un jugement civil togolais, du _______, dont il
appert le contraire), ni sur la manière dont il serait parvenu
tardivement en possession de cette copie. Quoi qu'il en soit, une copie
ne satisfait pas aux exigences de l'art. 32 al.2 let. a LAsi précité et, vu
que le recourant a déclaré avoir été, dès son arrivée en Suisse, en
contact avec le cousin qui habitait dans la même maison, cette
explication ne saurait rendre excusable la non-production de
documents d'identité devant l'autorité inférieure. Il sied au surplus de
rappeler que, selon la jurisprudence, la production des papiers
d'identité au stade du recours n'entraîne pas l'annulation de la
décision de non-entrée en matière pour ce seul motif, si le requérant
n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers
d’identité en première instance (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile ˆ [ JICRA] 1999 n° 16
consid. 5 p. 108ss).
3.2 L'autorité inférieure a, pour le reste, considéré que le recourant
n'avait pas la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi. Le recourant
soutient dans sa réplique que l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi n'autorise
qu'un examen "prima facie" afin de déterminer si le requérant remplit
manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou s'il ne les
remplit manifestement pas, et qu'en l'occurrence l'autorité inférieure
n'a pas respecté cette limite et a procédé à un examen au fond.
3.2.1 Le recourant se réfère au récent arrêt de principe qui a examiné
le sens et la portée de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi dans sa nouvelle
teneur, telle qu'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 (arrêt
D 688/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication sous ATAF
2007/8). L'interprétation qu'il en fait est toutefois erronée. En effet, il
ressort de l'arrêt précité qu'une décision de non-entrée en matière, au
sens de cette disposition, n'exclut pas un certain examen au fond. Le
législateur a introduit à l'art. 32 al. 2 et al. 3 LAsi une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, de
l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié. En
revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou
de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
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complémentaires ou un examen qui n'a plus rien de sommaire (tel un
examen incluant des vérifications sur la situation politique prévalant
dans le pays d'origine ou sur des questions de droit), la procédure
ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de
la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette
mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le
doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile
prévaut.
3.2.2 Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Au-delà de
l'importante contradiction relevée par l'autorité inférieure dans les
déclarations du recourant, son récit, concernant notamment son
évasion, ainsi que l'aide providentielle du Togolais qui lui aurait permis
de rejoindre l'Europe, paraît par trop controuvé pour convaincre. Par
ailleurs, la copie fournie d'un avis de recherche - outre que le
recourant n'a pas expliqué dans quelles circonstances il aurait pu venir
en possession de ce document - comporte, comme l'a relevé l'autorité
inférieure, de telles irrégularités qu'elle ne saurait constituer la preuve,
ni même un indice de l'existence de recherches à son encontre. Enfin,
les photographies, montrant une personne - qui serait son cousin -
allongée sur un lit avec divers pansements et bandages ne constituent
à l'évidence pas un indice ni un moyen de preuve déterminant, dans la
mesure où l'état de cette personne peut avoir pour origine de toutes
autres circonstances que celles alléguées par le recourant. Le fait que
l'autorité inférieure soit partie de l'idée qu'il s'agissait de clichés
représentant le recourant lui-même, en méconnaissant les indications
claires données par ce dernier, constitue certes une inadvertance,
mais cette dernière ne revêt aucune incidence de nature à remettre
valablement en cause l'argumentation qui a conduit à la décision
entreprise.
3.3 En définitive, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré
qu'un examen sommaire du dossier permettait d'exclure la qualité de
réfugié du recourant, sans que d'autres mesures d'instruction ou des
recherches juridiques plus poussées ne s'imposent. Par ailleurs, la
crainte du recourant d'être arrêté ou de subir d'autres préjudices en
raison de sa seule appartenance à l'UFC n'est pas objectivement
fondée, compte tenu de la situation politique dans son pays d'origine ;
comme l'a relevé l'autorité inférieure, l'UFC est un parti légal ; il a
adhéré à l'Accord politique global conclu en août 2006, lequel a mis an
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place une gouvernement d'union nationale et a encore confirmé sa
volonté de participer aux prochaines élections législatives.
3.4 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, doit être
confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure, étant précisé que l'existence de
formalités de mariage n'est pas en soi un motif de renonciation au
renvoi de Suisse, ces formalités pouvant être poursuivies même
depuis l'étranger par l'entremise d'une représentation consulaire de
Suisse.
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20).
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4
LSEE) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le
pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, titulaire d'un baccalauréat
de _______ et bénéficiant d'une expérience professionnelle de
_______, et sans charge de famille; il n'a, en outre, pas allégué de
problème de santé particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il
dispose en outre d’un réseau familial et social sur lequel il devrait
pouvoir compter à son retour.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et
l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
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4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais
(Fr. 600.-) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Toutefois, l'inadvertance de l'autorité inférieure en
rapport avec les photos déposées comme moyens de preuve par le
recourant (cf. consid. 3.2.2. ci-dessus) a pu conduire celui-ci à
mésestimer de bonne foi les chances de succès de son recours.
Compte tenu de ces circonstances, il ne paraît pas équitable, de
mettre les frais à sa charge. Partant, il est renoncé à leur perception
(cf. art. 63 al. 1 i. f. PA) et l'avance de Fr. 600.- versée par le recourant
le 8 septembre 2007 lui est restituée.
5.2 En conséquence, sa demande tendant à la dispense des frais de
procédure est sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 600.- versée le
8 septembre 2007 est restituée au recourant.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est notifié au recourant par lettre recommandée
(annexes : un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal
dûment complété et de l'enveloppe-réponse).
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à l'autorité intimée, en copie (annexe : dossier N _______) ;
- au canton de _______, par pli simple.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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