B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5390/2012
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Nigéria,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 10 février 2012, par A._______,
ressortissant nigérian d'ethnie igbo et de confession anglicane,
l'audition sommaire du 1er mars 2012,
la convocation de l'autorité inférieure du 21 septembre 2012 invitant
l'intéressé à se présenter, le 9 octobre 2012, à l'audition sur les motifs
d'asile,
l'expédition de cette convocation, par pli recommandé du 24 septembre
2012, au Foyer de D._______, sis (…),
la réception par l'ODM, en date du 4 octobre 2012, de ce même pli,
retourné par la Poste suisse (ci-après, la Poste) avec la mention
"non réclamé",
l'envoi par dit office d'un deuxième exemplaire de la convocation précitée
au Foyer de D._______, par pli ordinaire également daté du
24 septembre 2012, retourné par la Poste à son expéditeur, le 27 sep-
tembre suivant, avec la mention "parti sans laisser d'adresse",
la décision du 4 octobre 2012, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de A._______, a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse, et
l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 octobre 2012, concluant à l'annulation du prononcé de
l'ODM du 4 octobre 2012 et à l'entrée en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé,
les demandes de dispense du paiement des frais et de l'avance des frais
de procédure assorties au recours,
le courriel du 12 octobre 2012 annexé au mémoire du 15 octobre 2012,
par lequel Mme B._______, assistante sociale auprès de C._______,
confirme, d'une part, la délivrance à D._______, en date du 5 octobre
2012, d'une missive recommandée à l'attention de A._______ et déclare,
d'autre part, n'avoir trouvé "aucune trace de courrier" adressé à celui-ci
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entre les 24 septembre et 4 octobre 2012 dans le registre des lettres
recommandées adressées aux résidents du Foyer de D._______,
la note de frais et d'honoraires du 15 octobre 2012,
la réception par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal),
du dossier de procédure de première instance, le 19 octobre 2012,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi),
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid.1.2
p. 798),
qu'il peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués par le recourant ou le rejeter en adoptant une argumentation
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différente de celle retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'appui de sa décision de non-entrée en matière du 4 octobre 2012
sur la demande d'asile de A._______, dite autorité a, d'une part,
considéré qu'en "disparaissant sans laisser d'adresse", celui-ci avait
gravement violé son obligation de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2
let. c LAsi,
qu'elle a, d'autre part, expliqué avoir renoncé à accorder à l'intéressé le
droit d'être entendu avant de statuer sur sa demande d'asile, parce que
ce dernier n'avait manifestement pas été en mesure de faire usage d'un
tel droit, compte tenu précisément de sa disparition,
que le recourant a, de son côté, fait valoir que l'ODM avait violé son droit
d'être entendu en ne lui expédiant que la décision attaquée sans les
autres pièces du dossier de première instance,
qu'il a par ailleurs soutenu qu'aucun avis de courrier recommandé se
rapportant à un acte antérieur à dite décision n'était parvenu au Foyer de
D._______ où il a affirmé avoir été transféré à la fin du mois d'août 2012,
que, selon l'intéressé toujours, le fait que l'avis de retrait relatif au
prononcé querellé ait bien, quant à lui, été inscrit au registre du Foyer
démontre de surcroît la fiabilité de ce dernier,
que A._______ a enfin ajouté s'être rendu au début du mois de
septembre 2012 à l'Office cantonal genevois de la population pour y
annoncer sa nouvelle adresse au Foyer de D._______, qui a été inscrite
dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), dès le
3 septembre 2012, d'après les indications contenues dans le courriel
adressé le 12 octobre 2012 au mandataire par le Service asile et aide au
départ du canton de E._______, également annexé au mémoire de
recours,
que c'est donc à tort que l'ODM aurait reproché à l'intéressé d'avoir
manqué à son devoir légal d'annoncer tout changement d'adresse aux
autorités d'asile suisses compétentes,
qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, le recourant a jugé
infondé le grief de violation grave de l'obligation de collaborer retenu par
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l'ODM pour ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile,
en application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi,
qu'il convient maintenant d'examiner si le prononcé de première instance
du 4 octobre 2012 est conforme à la loi,
qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision,
qu'il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans
ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle rende
une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne
Commission suisse de recours [ci-après, la Commission] en matière
d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ;
1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet
du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
qu'en vertu de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant s’est rendu coupable d’une violation
grave de son obligation de collaborer (autre que celles prévues aux let. a
et b de cette disposition),
que, dans une décision de principe du 2 mai 2000 (JICRA 2000 n° 8
consid. 5 p. 68 s., portant sur l'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, la
Commission a précisé que sa jurisprudence afférente à l'ancien art. 16 al.
1 let. e LAsi, publiée notamment dans JICRA 1995 n° 18 (p. 183 ss),
demeurait valable, à ceci près que la violation de l'obligation de collaborer
ne devait plus être intentionnelle, mais seulement coupable (JICRA 2000
n° 8 précitée consid. 5a p. 68 s. et JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s.),
que, selon cette conception, toujours actuelle, une violation coupable de
l'obligation de collaborer ne suppose pas que le requérant ait agi de
manière dolosive, en connaissance de ses devoirs,
qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement (pouvant cas
échéant reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une
absence de réaction), pourvu qu'un tel manquement apparaisse in casu
imputable à faute (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 ; voir également à
ce sujet WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Handbücher für die Anwaltspraxis,
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Geiser/Münch [édit.], vol. VIII, Ausländerrecht, Bâle 2009, n° 11.122 et
11.147),
qu'ainsi, un comportement - acte ou omission - sera coupable, lorsqu'il ne
peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l’âge, de la
formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (JICRA 2003
n° 22 consid. 4a. p. 142s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue
que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement
n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir
un acte administratif ne suffisant pas (JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136
et jurisp. citée),
qu'en cas de doute sur la réalisation des conditions d'application de
l'art. 32 al. 2 let. c LAsi (p. ex. lorsqu'une violation de l'obligation de
collaborer ne présente pas un degré de gravité suffisamment élevé pour
justifier une non-entrée en matière sur la demande d'asile), il y a lieu de
statuer au fond sur la demande de protection du requérant et d'apprécier
dans ce cadre la vraisemblance de ses déclarations, vu l'importance des
intérêts juridiques en jeu dans une procédure d'asile (JICRA 2003 n° 22
consid. 4a p. 143 et JICRA 1995 n° 18 consid. 3c p. 187),
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant à
la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est notamment tenu d’exposer les raisons qui
l'ont incité à demander l’asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000 n° 8
consid. 7a p. 69),
que la non présentation du requérant à une audition constitue,
par principe, une violation grave du devoir de collaborer (JICRA 2003
n° 22 consid. 4a p. 142, et jurisp. cit.),
que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de
faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-
ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire
représenter ou assister (voir à ce sujet ATAF 2009/54 consid. 2.2
p. 778 s., avec la jurisprudence et la doctrine citées),
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qu'il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26-
28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29-33 PA (droit d'être
entendu stricto sensu), ainsi que par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une
décision motivée ; cf. ibidem.),
qu'en particulier, l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision ; que le justiciable a ainsi le droit de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de
droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et
de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ibid.),
que selon la jurisprudence toujours (JICRA 2003 n° 21 consid. 3e/bb
p. 137 et arrêts cités), le droit d'être entendu doit impérativement être
garanti lorsqu'il est prévu de rendre une décision de non-entrée en
matière,
qu'une telle garantie demeure, même s'il est douteux que le demandeur
d'asile réside encore au lieu qui lui a été assigné,
qu'en pareil cas, l'invitation faite au requérant de déposer ses
déterminations doit être notifiée à cette adresse en tant que dernière
adresse connue (cf. ibidem).
qu'en l'espèce, force est de constater qu'avant le prononcé de non-entrée
en matière du 4 octobre 2012, l'intéressé n'a pas été invité par l'ODM
à expliquer pourquoi le pli ordinaire du 24 septembre 2012 contenant la
convocation à l'audition sur les motifs d'asile du 9 octobre 2012 avait été
retourné à cet office avec la mention "parti sans laisser d'adresse",
qu'en vertu de la dernière jurisprudence citée, il incombait pourtant à
l'autorité inférieure d'adresser pareille invitation à la dernière adresse
connue du recourant inscrite dans la banque de données SYMIC le 3
septembre 2012 (cf. p. 4 supra), à savoir le Foyer de D._______,
qu'à cet égard, c'est à tort que l'ODM s'est prévalu de la disparition
prétendue de l'intéressé pour justifier sa renonciation à l'octroi du droit
d'être entendu (cf. prononcé entrepris, consid. I, p. 2),
qu'en effet, une telle disparition ne saurait légitimer un prononcé
d'irrecevabilité mais peut uniquement conduire à une décision de
radiation de l'affaire du rôle (voir à ce sujet la jurisprudence publiée dans
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JICRA 2003 n° 21 consid. 4 p. 139, respectivement JICRA 1997 n° 21 p.
132ss [en particulier consid. d p. 57 s.], qui est toujours d'actualité),
que, dans ces circonstances, le Tribunal en conclut que l'ODM a violé de
manière injustifiée le droit de l'intéressé à être entendu en ne lui
demandant pas de s'expliquer sur les motifs du retour à cet office du pli
ordinaire du 24 septembre 2012 contenant la convocation à l'audition du
9 octobre 2012,
qu'au vu de sa gravité notamment, cette violation ne peut être réparée
dans le cadre de la présente procédure de recours, les conditions fixées
par la jurisprudence pour sa guérison n'étant en l'occurrence pas
remplies (voir à ce propos ATAF 2009/54 consid. 2.5 p. 780 [2ème parag.]),
qu'en raison de la nature formelle du droit d'être entendu,
sa transgression entraîne donc l'annulation du prononcé vicié (in casu,
celui de l'ODM du 4 octobre 2012), indépendamment de la question de
savoir si cette violation a une influence sur le résultat de la décision
entreprise (ibid.),
qu'au demeurant, et compte tenu en particulier des interrogations planant
sur l'acheminement réel au Foyer de D._______ d'un avis de retrait de
courrier recommandé antérieur à celui du 5 octobre 2012 (cf. courriel de
Mme B._______ du 12 octobre 2012, p. 2 s., supra), la violation grave de
l'obligation de collaborer, telle que reprochée par cet office à l'intéressé,
n'apparaît pas démontrée,
qu'au regard d'un tel doute (qui doit profiter au recourant ; cf. p. 6 supra),
la décision de l'ODM du 4 octobre 2012 s'avère infondée, pour cette
raison-là également,
que, dans la mesure où les autres exigences posées par la LAsi pour ne
pas entrer en matière sur la demande de protection de A._______
ne sont pas non plus satisfaites en l'espèce, le prononcé querellé doit
être annulé et l'affaire renvoyée à l'ODM pour la poursuite de la
procédure d'asile,
que le recours, manifestement fondé, est dès lors admis par l'office du
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt est par ailleurs rendu sans échange d'écritures
(art. 111a al. 1 LAsi),
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qu'ayant eu gain de cause, A._______ n'a pas à supporter les frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'en conséquence, les demandes de dispense du paiement de leur
avance et d'assistance judiciaire partielle du 15 octobre 2012 deviennent
sans objet,
que le recourant, défendu par un mandataire professionnel, a en outre
droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été
occasionnés (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu de la note de frais annexée au mémoire de recours (cf. p. 2
supra et art. 14 al. 1 FITAF), lesdits dépens sont fixés à 600 francs (art. 8,
9 al. 1 et 10 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de première instance du 4 octobre 2012 est annulée et la
cause renvoyée à l'ODM dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera la somme de 600 francs à A._______, à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM, ainsi
qu'à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :