B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-539/2018
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge ;
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 1er no-
vembre 2017,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 13 no-
vembre 2017, au cours de laquelle le droit d’être entendu sur son éventuel
transfert en Italie lui a été accordé,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de
l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de déter-
mination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de
protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l’auto-
rité italienne compétente, le 21 novembre 2017,
la réponse positive de l’autorité italienne compétente, le 18 janvier 2018,
sur la base de la même disposition,
la décision du 18 janvier 2018, notifiée le 24 janvier 2018, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 25 janvier 2018, contre cette décision, concluant à
son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 30 janvier 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fon-
dée sur la LAsi et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en
vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus
ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a) et l’établisse-
ment inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 con-
sid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse,
qu’il peut entrer en matière sur une demande, en application des
art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à
teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également
traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est com-
pétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et /
ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s’il y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté,
qu’il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation qu’il est tenu
d’exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que A._______ a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats
membres, en Italie, le 11 octobre 2017,
que, le 21 novembre 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes com-
pétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement
Dublin III,
que, le 18 janvier 2018, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l’intéressé,
que A._______ a contesté ce point au motif qu’il a seulement séjourné une
vingtaine de jours en Italie, pays avec lequel il n’a, du reste, aucun lien,
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que ces considérations ne sont pas pertinentes, s’agissant des critères de
détermination de l’Etat membre compétent pour traiter sa demande d’asile,
qu’en effet, dans la mesure où le seul fait d'être entré dans un Etat Dublin,
au sortir d'un pays tiers, fonde la compétence de cet Etat pour examiner
une demande de protection internationale (art. 13 du règlement Dublin III),
la durée du séjour et la volonté d'y séjourner ne constituent pas des fac-
teurs déterminants,
qu’il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux de-
mandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu’ainsi, le souhait de l’intéressé de voir sa demande d'asile traitée en
Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Italie, qui reste
l'Etat responsable,
qu’au stade du recours, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Italie,
faisant valoir, notamment sur la base d’un rapport de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (OSAR) d’août 2016, que cet Etat présente des défail-
lances systémiques dans ses conditions d'accueil, au point que les requé-
rants d’asile sont exposés à des conditions inhumaines et dégradantes,
sans accès aux services de base, tels que l'hébergement, l'alimentation
quotidienne ou les soins médicaux,
qu’il a fait valoir qu’il se retrouverait à la rue et sans secours,
qu’en ce qui concerne la situation des requérants d’asile, le Tribunal note
que l’Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du
29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
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normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 (ci-après : directive Accueil),
qu’il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants
d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan
de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médi-
caux,
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment ar-
rêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, re-
quête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être con-
sidérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur
vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du
28 juin 2016, 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du
30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
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que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du rè-
glement Dublin III ne se justifie pas,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sé-
rieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert,
courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que, faisant valoir, dans son recours, que l’Italie n’offrirait pas des condi-
tions de vie décentes, le requérant a implicitement sollicité l'application
d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Du-
blin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est réel et avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
qu’il y a d’abord lieu de relever que le recourant n’appartient pas à un
groupe vulnérable tel que visé par l’arrêt Tarakhel c. Suisse,
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc fail-
lirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu’au contraire, il a déclaré avoir été secouru en mer par les autorités ita-
liennes et hébergé dans un centre pour requérants d’asile dans la ville de
B._______, puis l’avoir volontairement quitté sans attendre son audition
(PV d’audition du 13 novembre 2017 [A7/13 ch. 2.04]),
qu’il a également déclaré avoir été nourri et logé dans ce centre et que les
autorités italiennes lui avaient apporté une aide matérielle, sous la forme
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«d’argent de poche » (PV d’audition du 13 novembre 2017
[A7/13 ch. 2.04]),
que, dans ces conditions, il ne peut pas reprocher aux autorités italiennes
de ne pas l’avoir pris en charge,
qu’ainsi, ses allégations, selon lesquelles il serait livré à lui-même, sans
soin ni soutien en Italie se limitent à de simples affirmations ne reposant
sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que les différentes sources citées par le recourant, dont en particulier le
récent rapport de l’enquête conjointe de l’OSAR et du Danish Refugee
Council (DCR) en Italie ne permettent pas de parvenir à une conclusion
différente, ce d’autant moins qu’il s’agit de six familles dont on ne peut tirer
d’enseignements généraux et qui ont toutes été finalement prises en
charge par l’Italie (OSAR, A propos de la situation actuelle des requé-
rant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier de celles
et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin ; OSAR et DRC, Is mu-
tual trust enough ? – The situation of persons with special reception needs
upon return to Italy, Berne/Copenhage, 9 février 2017,
>, consulté le 30 janvier 2017)
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, il n’a pas donné la
possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner son cas,
qu’au stade du recours, l’intéressé a allégué être malade et n’avoir pas eu
accès aux soins,
que s’agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la Cour
EDH (arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008,
26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 dé-
cembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013,
60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse
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du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, ex-
posée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel
entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'es-
pérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 dé-
cembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu'en l’occurrence, les allégations du recourant ne sont nullement étayées,
celui-ci n’ayant fourni aucun détail quant à son état de santé ni n’a produit
de rapport médical à l’appui de ses dires,
que, par ailleurs, force est de constater qu’il a affirmé ne pas avoir de pro-
blème de santé lors de son audition sommaire du 13 novembre 2017
(PV d’audition du 13 novembre 2017 [A7/13 ch. 8.02]),
que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les éventuels problèmes
de santé de l’intéressé, ne sont pas graves au point que son transfert en-
trainerait pour lui un risque concret et sérieux de se retrouver dans une
situation équivalent à un traitement illicite, au sens de la jurisprudence pré-
citée,
qu’il pourra, cas échéant, être suivi et traité en Italie, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu’au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d’appréciation,
qu’il a notamment dûment motivé sa décision et n’a pas fait preuve d’arbi-
traire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou
d’égalité de traitement,
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que l’autorité de recours ne peut pas, en la matière, substituer son appré-
ciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si
celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si
elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi (ATAF
2015/9 consid. 8),
qu’ainsi la décision entreprise est conforme au droit fédéral,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin