Cour V
E-5394/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 0
Emilia Antonioni, présidente du collège,
Blaise Pagan et Gabrielle Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______,
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du
14 septembre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5394/2006
Faits :
A.
A.a Le 22 juillet 2004, A._______ a déposé une première demande
d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement (actuellement centre
d'enregistrement et de procédure - CEP) de B._______.
A.b Entendu sommairement le 26 juillet 2004, puis sur ses motifs
d'asile le 3 septembre 2004, l'intéressé a déclaré être un ressortissant
de Guinée, originaire de Conakry, appartenir à l'ethnie (...) et être de
confession (...). Il aurait étudié le baccalauréat jusqu'en (...).
Membre de l'Union des forces républicains (UFR) depuis 2000 ou
février 2003 (selon les versions) et inscrit au cours préparatoire de
l'université de Conakry depuis 2003, l'intéressé aurait fait de la
propagande pour ce parti auprès des étudiants, notamment en
rédigeant des tracts et en les affichant sur les murs de l'université. Le
28 juin 2004, le recteur de l'établissement aurait appelé la police.
Quatre policiers auraient arrêté l'intéressé alors qu'il se trouvait dans
son dortoir. Menotté, celui-ci aurait été emmené à la Direction de la
police judiciaire (DPJ) et interrogé sur ses activités politiques. Il aurait
été accusé d'incitation à la violence et à la grève ainsi que de
sabotage. Sa carte d'identité scolaire, sa carte de naissance et sa
carte de membre de l'UFR auraient été confisquées. L'intéressé aurait
été détenu jusqu'au 6 juillet 2004, date à laquelle il se serait enfui
lorsqu'un policier lui a demandé d'aller lui acheter à boire. Il se serait
alors caché chez un camarade, dont le frère l'aurait aidé à embraquer,
le même soir, à bord d'un bateau. Il aurait quitté Conakry le 7 juillet
2004 et aurait débarqué de nuit, deux à trois semaines plus tard, dans
un endroit inconnu. Il aurait ensuite voyagé en voiture ou en mini-bus
(selon les versions), puis en train jusqu'au CEP.
A.c Par décision du 12 janvier 2005, l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par le requérant, au motif que ses déclarations
contradictoires et illogiques ne satisfaisaient pas aux conditions de
vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure jugée
licite, raisonnablement exigible et possible.
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A.d Dans son recours interjeté auprès de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) le 25 janvier
2005, l'intéressé a fait valoir que son engagement au sein de l'UFR et
que son influence dans le milieu estudiantin l'exposaient à une
condamnation en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'a toutefois
pas formulé de conclusion précises.
A.e Par décision incidente du 1er avril 2005, le juge chargé de
l'instruction a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse
l'issue de la procédure. Il lui a impartit un délai pour régulariser son
recours en indiquant précisément ses conclusions ainsi que pour
produire des moyens de preuve y relatifs. Il a enfin requis de
l'intéressé une avance en garantie des frais présumés de la
procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours.
A.f Le recourant s'est acquitté de l'avance des frais en date du 13
avril 2005.
A.g Par acte du 15 avril 2005, l'intéressé a régularisé son recours et
produit différents moyens de preuve relatifs à ses activités politiques.
A.h Par arrêt du 12 août 2005, la CRA a rejeté le recours formé le 25
janvier 2005, considérant celui-ci comme manifestement infondé. Elle
a estimé que le recourant n'avait apporté aucun élément pertinent ni
moyen de preuve propre à infirmer la décision entreprise, les motifs
d'asile invoqués étant dès lors tenus pour invraisemblables. Elle a
également confirmé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite,
raisonnablement exigible et possible.
B.
B.a Le 27 octobre 2005, l'intéressé a formulé une demande de
reconsidération auprès de l'ODM, mettant en exergue ses activités
politiques pour l'UFR menées en Suisse et, en particulier sa
nomination le 30 août 2005 de représentant de l'UFR en Suisse. Il
aurait, de plus, reçu une lettre de sa mère le 20 octobre 2005
l'implorant de cesser ses activités politiques en Suisse au vu des
menaces qui pesaient sur elle. Le 25 octobre 2005, un ami lui aurait
également transmis un courriel lui apprenant qu'il était recherché par
les autorités guinéennes et que plusieurs convocations et mandats
d'amener avaient été envoyés au siège de l'UFR. Concluant à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, il a
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produit, à l'appui de cette requête, une copie de sa lettre de
nomination et de sa carte de membre de l'UFR, une copie d'une
convocation ainsi que la lettre de sa mère et d'un ami.
B.b Transmise à la CRA, cette requête a été renvoyée à l'ODM pour
raison de compétence. Celle-ci a alors été considérée comme une
deuxième demande d'asile. Entendu le 30 août 2006 dans le cadre
d'une nouvelle audition fédérale, l'intéressé a répété avoir adhéré à
l'UFR en 2000, détenir une carte de membre de ce parti depuis cette
année-là et avoir débuté sa participation à des réunions en 2003. Suite
à la confiscation de ce document par la police lors de son arrestation,
il aurait demandé une nouvelle carte au chef de sa section. Il a par
ailleurs indiqué que sa mère avait dû quitter Conakry et retourner dans
son village natal en raison des menaces et de multiples venues des
autorités à son domicile. A l'appui, l'intéressé a produit les compte-
rendus de réunions tenues à C._______ auxquelles il a participé en
tant que représentant de l'UFR en Suisse ainsi que des exemplaires
de communiqués de presse dont certains auraient été publiés en
Guinée. Il a également ajouté qu'une procédure avait été ouverte à
son encontre suite à sa fuite de prison et précisé que la convocation,
qu'il aurait reçue et qu'il a produite à l'appui de cette nouvelle
demande, constituait un document original, envoyé par poste par le
chef de sa section guinéenne.
B.c Par décision du 14 septembre 2006, l'ODM a rejeté la deuxième
demande d'asile de l'intéressé. Il a retenu, en substance, que l'UFR
était un parti légal, que ses activités étaient autorisées en Guinée et
que ses membres n'étaient pas persécutés de manière systématique.
Il n'a, en outre, pas jugé crédible que le requérant puisse être menacé
en raison des activité menées pour l'UFR en Suisse, section qui ne
compte que 10 membres. Mettant en doute l'authenticité de la
convocation déposée, il a conclu que les autres moyens de preuve
produits n'avaient pas de valeur probante et qu'ils n'étaient, dès lors,
pas de nature à modifier son appréciation. L'ODM a également
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette
mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Dans son recours interjeté le 16 octobre 2006, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision du 14 septembre 2006 et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, implicitement au prononcé
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d'une admission provisoire. Il a également demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu encourir un
risque de persécution de la part des autorités guinéennes en raison de
ses activités pour l'UFR, activités qu'il a poursuivies en Suisse en tant
que représentant nommé de ce parti et qui seraient de nature à
inquiéter le président Lansana Conté. Il a, par ailleurs, répété que sa
mère avait été menacée en raison desdites activités en Suisse et
qu'un ami lui aurait appris qu'il encourait des sanctions en cas de
retour dans son pays d'origine. S'opposant aux arguments retenus par
l'ODM dans la décision attaquée, il a mis en exergue les traitements
inhumains consécutifs aux interpellations des membres de l'UFR en
Guinée et a confirmé l'authenticité de la convocation et des autres
documents produits. En plus des documents déjà déposés dans le
cadre de la présente affaire, il a versé, à l'appui de son recours,
différents rapports de Human Rights Watch de 2006 sur les tortures
pratiquées en Guinée ainsi qu'une lettre de soutien de la part du
secrétaire permanent de l'UFR/Guinée.
D.
Le 24 octobre 2006, le juge instructeur de la CRA a renoncé à
percevoir une avance sur les frais présumés de la procédure mais a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Invité à se déterminer sur le recours interjeté, l'ODM en a proposé le
rejet dans une réponse succincte datée du 31 octobre 2006, laquelle a
été transmise à l'intéressé pour information.
F.
Le 5 mai 2010, le recourant a transmis au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) le courrier du 23 avril 2010 du (...) du canton de
(...) par lequel l'intéressé a été informé de son refus de lui octroyer
une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi, sa
situation ne constituant pas un cas de rigueur.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant
que besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne CRA au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et 52 PA
dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007).
1.5 Le Tribunal tient, par ailleurs, compte de la situation dans l'État
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-
7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf.
également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA
1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA
1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de
la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile
(cf. également consid. 3.4 ci-dessous).
2.
Il y a tout d'abord lieu de constater que la question de savoir si le
recourant remplit les conditions relatives à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile au sens des art. 3 et 7 LAsi,
en raison de son vécu avant son départ de Conakry, a définitivement
été tranchée par décision de la CRA du 12 août 2005. Le Tribunal n'a
donc pas à revenir sur ce point.
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3.
3.1 Reste litigieuse la question de la reconnaissance de la qualité de
réfugié au recourant en raison de ses activités politiques exercées en
Suisse, ceci au sens de l'art. 54 LAsi.
3.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence
citée; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des
Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des
réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991,
p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; Peter Koch /
Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2,
p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais
le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le
législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne
seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA
1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).
3.3 En l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun argument
pertinent ni moyen de preuve propres à remettre valablement en
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cause la décision attaquée. En effet, il s'est essentiellement attaché à
reprendre les éléments invoqués en première instance et n'a produit
pour tout nouveau moyen de preuve que des rapports d'ordre général
rédigés par Human Rights Watch sur l'usage excessif de la force par
les forces de sécurité guinéenne ainsi qu'une lettre de soutien. Ces
documents ne sont toutefois pas de nature à rendre vraisemblable le
risque de persécution de l'intéressé, parce que trop généraux pour les
premiers et possiblement de complaisance pour le dernier. En outre, il
n'apparaît pas que le recourant ait déployé en Suisse des activités à
ce point visibles que les autorités guinéennes aient pu en avoir
connaissance, au vu du nombre de personnes présentes lors des
réunions qu'il a tenues, a fortiori aussi rapidement. En effet, même à
supposer que la convocation déposée soit authentique, question qui
peut rester ouverte, il n'est pas plausible que l'intéressé, nommé
comme représentant de l'UFR en Suisse en date du 30 août 2005, ait
pu exercer des activités politiques d'une ampleur telle qu'il puisse être
déjà convoqué le 23 septembre suivant à Conakry par la Direction de
la sécurité pour ce motif là, les compte-rendus des réunions déposés
étant d'ailleurs postérieurs à cette date. Les déclarations du recourant
relatives à ladite nomination ont de même été contredites par ses
propos puisqu'il a indiqué, lors de son audition fédérale du 30 août
2006, avoir exercé des activités pour l'UFR en Suisse depuis sa
nomination en 2004 (pv. de l'audition fédérale p.2). A cet égard, il sied
de rappeler que l'intéressé a tenu des propos tout aussi divergents sur
le début de ses activités pour l'UFR en Guinée. Quant aux
communiqués de presse du premier semestre 2006, si tant est qu'ils
aient été publiés dans des journaux, ils ne remettent pas en cause
l'analyse qui précède.
3.4 A cela s'ajoute le fait que le paysage politique de la Guinée s'est
considérablement modifié depuis le dépôt de la deuxième demande
d'asile de l'intéressé au mois d'octobre 2005. En effet, selon les
informations à disposition du Tribunal, l'ancien président Lansana
Conté qui avait régné pendant 24 ans sur la Guinée est décédé le 22
décembre 2008. Le lendemain, un coup d'État sans effusion de sang a
eu lieu. La nouvelle junte militaire, commandée par le capitaine
Moussa Dadis Camara, a alors proclamé la dissolution du Parlement,
la suspension de la Constitution et la création du Conseil national pour
la démocratie et le développement (CNDD), comprenant une grande
majorité de militaires. Le nouveau régime a, dans un premier temps,
reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposi-
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tion, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corrup-
tion et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières
années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été
nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Ko-
mara. Toutefois, les tensions sont réapparues, en particulier en vue
des élections présidentielles. En effet, lors de sa prise de pouvoir,
Dadis Camara avait promis des élections libres et transparentes,
précisant qu’il ne se présenterait pas à la présidentielle. Pendant
plusieurs mois, il a néanmoins laissé sous-entendre qu’il pourrait être
candidat à la présidentielle prévue en janvier 2010, ce qui a réveillé
les craintes d’un nouveau « régime Conté » au sein de la population.
Le 28 septembre 2009 a eu lieu une manifestation d'opposition à
l'éventuelle candidature à la présidentielle du chef de la junte, laquelle
a été sévèrement réprimée. Le rapport de la Commission d'enquête de
l'ONU, chargée d'établir les faits et circonstances des événements de
ce jour-là, accablent le gouvernement et, en particulier, Moussa Dadis
Camara, Aboubacar Chérif "Toumba" Diakité et Moussa Thégboro
Camara, tous trois considérés comme ayant une responsabilité pénale
individuelle dans les massacres qui ont eu lieu le 28 septembre et les
jours suivants d'ailleurs. Le 3 décembre 2009, une tentative
d'assassinat sur le président putschiste a été perpétrée. Sévèrement
blessé, ce dernier a été évacué au Maroc où il a été opéré. Le Ministre
de la Défense Sékouba Konaté a été chargé d'assurer l'intérim
pendant la convalescence du président. Après plusieurs semaines
d'absence de la scène politique et nombres de spéculations sur son
état de santé, Moussa Dadis Camara a renoncé au pouvoir dans le
courant du mois de janvier 2010, laissant à Sékouba Konaté les rênes
du pouvoir intérimaire (cf. notamment arrêt E- 5180/2006 du 19
octobre 2009 consid. 6.2 et arrêt E-7891/2009 du 6 janvier 2010,
"L'essentiel du rapport de l'ONU sur les massacres du 28 septembre à
Conakry" disponible sur le site , Le Courrier
International "Dadis Camara sort par la petite porte" du 21 janvier
2010).
3.5 Dans ce contexte, force est d'admettre que, même à supposer que
les activités politiques du recourant en Suisse en 2006 aient été
suffisantes pour que l'existence d'une crainte fondée de persécution
de la part du gouvernement déchu de Lansana Conté puisse être
admise, tel n'est plus le cas aujourd'hui puisque le gouvernement
contre lequel l'intéressé s'est opposé n'existe plus. D'ailleurs, le
Tribunal constate que les moyens de preuve produits tant en première
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instance que dans le cadre de la présente procédure se rapportent
uniquement aux activités du recourant en Suisse en 2006 ainsi qu'à la
situation politique de la Guinée à cette période-là. Aucun argument ni
document de nature probante n'a depuis lors été déposé, que ce soit
sur ses activités politiques en Suisse ou même sur la situation de sa
mère, prétendument régulièrement menacée en 2006. Enfin, rien dans
le dossier ne permet non plus de conclure que l'actuel gouvernement
ait pu être au courant des activités politiques d'opposition au
gouvernement déchu menées par le recourant en Suisse en 2006, ni
qu'il est actuellement connu comme un opposant du nouveau
gouvernement guinéen, ni qu'il ait pu être identifié d'une quelconque
manière par les autorités guinéennes actuelles.
3.6 Au vu de ce qui précède, l'existence d'une crainte fondée de
persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en raison des activités politiques
que le recourant a menées en Suisse en 2006, ne saurait être admise.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
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conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
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arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. e p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas
démontré qu'il existait encore actuellement pour lui un véritable risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
en Guinée (cf. consid. 3 ci-dessus).
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
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8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2 En dépit des tragiques événements survenus à Conakry le 28
septembre 2009, de la tentative d'assassinat du président putschiste
du 3 décembre 2009 et de la renonciation de celui-ci au pouvoir
signée au mois de janvier 2010 (cf. consid. 3.3 ci-dessus), le Tribunal,
qui suit constamment l'évolution des événements en Guinée, estime
que la situation dans ce pays n'est pas telle qu'il faille conclure à une
situation de violence généralisée s'opposant, de manière générale, à
l'exécution du renvoi de tous les ressortissants guinéens
(cf. notamment arrêt E- 5180/2006 du 19 octobre 2009 consid. 6.2 et
arrêt E-7891/2009 du 6 janvier 2010).
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, le recourant, qui est encore jeune et
qui n’a pas allégué de problème de santé particulier, a toujours vécu à
Conakry de sorte que sa réintégration dans ce pays devrait s'en
trouver facilitée. En outre, et bien que cela ne soit pas déterminant en
l'espèce, il dispose dans cette ville d'un réseau familial (notamment
ses soeurs mais également son frère) et social susceptible de l'aider à
se réinstaller à son retour. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les
difficultés liées à un retour et à la réinstallation d'une personne ayant
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passé plusieurs années à l'étranger, il faut rappeler que les autorités
d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du renvoi un certain
effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1336/2010 du
22 mars 2010, D-1272/2010 du 5 mars 2010, D-932/2010 du
1er mars 2010, D-8010/2009 du 3 février 2010, D-6165/2006 du
21 janvier 2010 [p. 8 et réf. cit.], D-4911/2009 du 14 septembre 2009
[p. 6 et réf. cit.], D-2423/2009 du 10 juillet 2009 [p. 5 i. f. et réf. cit.] ;
cf. également JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Le recourant
bénéficie d'ailleurs d'une expérience professionnelle en Suisse qu'il
pourra faire valoir à son retour, le fait qu'il ait vécu en Suisse seul
pendant de nombreuses années pouvant témoigner de ses capacités
à surmonter certaines difficultés de la vie.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis -
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée par
décision du 24 octobre 2006 et au vu de l'issue de la cause, il y a lieu
de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l' autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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