B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5399/2012
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Serbie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée le 1er mars 2010 par le recourant
en Suisse,
les procès-verbaux des auditions des 5 et 11 mars 2010, aux termes
desquels le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie albanaise, de religion
musulmane, célibataire et ancien "combattant" de "l'Armée de libération
de Presevo, Bujanovac et Medvedja" (UCPMB) ; qu'il aurait été
condamné en Serbie en (…) à (…) ans d'emprisonnement pour détention
illégale d'armes à feu et de matériel de guerre ; qu'à la suite de sa
libération en (…), il aurait quitté temporairement la Serbie ; qu'à son
retour en 2008, il aurait appris que les autorités continuaient à harceler
certains anciens "combattants" de l'UCPMB ; que, par crainte de partager
le même sort, il aurait définitivement quitté la Serbie le (…) 2009 pour se
réfugier en Suisse le 28 février 2010,
la décision du 20 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile du recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-6857/2010 du 21 septembre 2011, par lequel le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 22 septembre 2010
contre la décision précitée,
le rapport de l'ODM du 24 décembre 2011 selon lequel le recourant a
quitté la Suisse le même jour par un vol à destination de Pristina
(Kosovo),
la deuxième demande d'asile déposée le 8 mai 2012 par le recourant en
Suisse,
les procès-verbaux des auditions des 22 mai et 3 octobre 2012, aux
termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'après son
retour dans son pays d'origine en décembre 2011, il serait resté trois
semaines en Serbie, avant de repartir le 21 janvier 2012 à destination de
la Suisse dans un but touristique ; qu'il n'aurait pas rencontré de
problèmes avec les autorités durant ses séjours en Serbie, les derniers
en décembre 2011/janvier 2012 et en avril 2012 ; que le (…) 2012, alors
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qu'il se trouvait à nouveau en Suisse, sa famille l'aurait averti que la
gendarmerie serbe avait procédé à l'arrestation de huit individus de
l'UCPMB - avec lesquels il aurait "combattu" en 2000/2001 - faussement
accusés du meurtre de 150 personnes ; que certains d'entre eux auraient
toutefois déjà été relâchés ; que la gendarmerie ne se serait pas rendue
au domicile du recourant et n'aurait pas contacté sa famille ; que ces
événements le feraient craindre d'être à nouveau arrêté et emprisonné,
la décision du 4 octobre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours, déposé le 15 octobre 2012, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure
d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est
rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure
était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de
réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se soient
produits dans l’intervalle,
qu'en l'espèce, l'une des conditions alternatives à l'application de l'art. 32
al. 2 let. e in initio LAsi est remplie,
qu'en effet, la première procédure d'asile concernant le recourant est
définitivement close,
que la notion de "faits propres à motiver la qualité de réfugié" équivaut à
celle d'indices de persécution au sens étroit du terme,
que les indices de persécution sont ainsi des indices qui, à la suite d'un
examen prima facie, ne peuvent pas être considérés comme
manifestement sans consistance et qui sont pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2,
ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3, ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 ; JICRA 2005
no 2 p. 13 ss, JICRA 2000 no 14 consid. 2 p. 103 ss),
que l’application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose donc encore un
examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant
l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire des signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ou pour l'octroi de la protection
provisoire au sens des art. 66 ss LAsi),
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qu'en l'occurrence, les allégations du recourant ne satisfont
manifestement pas aux exigences légales précitées,
qu'en effet, à l'appui de sa nouvelle demande d'asile, le recourant
invoque l'arrestation, le (…) 2012, de huit anciens combattants de
l'UCPMB accusés de terrorisme par la gendarmerie serbe,
que, toutefois ses déclarations, vagues, imprécises et trop peu
circonstanciées, ne sont que de simples affirmations,
qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve,
qu'en outre, pour autant que ces arrestations aient réellement eu lieu, rien
n'indique que le recourant soit lui-même personnellement recherché par
la gendarmerie serbe pour les faits prétendument reprochés à ces
individus,
qu'en effet, il a déclaré que la gendarmerie ne s'était pas rendue à son
domicile après l'arrestation de ces anciens combattants de l'UCPMB ni
n'avait contacté la famille du recourant à ce sujet,
que, par ailleurs, il n'a rencontré aucun problème avec les autorités civiles
ou militaires de son pays après son retour en décembre 2011 qui
justifierait une telle arrestation,
que la crainte du recourant d'être à nouveau arrêté et emprisonné -
également en raison de récentes attaques contre des postes-frontière
serbes de la part d'Albanais armés (cf. recours, page 5) - ne repose donc
sur aucun indice objectif et concret,
qu'ainsi, les motifs allégués à l'appui de sa deuxième demande de
protection ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
que son recours ne contient aucun indice ni élément susceptible
d'infirmer les considérations qui précèdent, le recourant se contentant
simplement d'y réitérer ses précédentes déclarations,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure à l'absence manifeste
d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
(ou pour l'octroi de la protection provisoire),
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qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
seconde demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment
d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement,
l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à
satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays
d’origine, de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
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qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en Serbie, le
recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui
lui seraient propres,
qu'il est célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience
professionnelle dans le domaine de la construction qui devrait lui
permettre de retrouver une activité lucrative, et, sans que cela soit décisif,
dispose d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son
retour,
qu'il n'a pas non plus allégué souffrir de graves problèmes de santé,
d'une nature telle qu'ils le mettraient concrètement en danger en cas de
retour en Serbie (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24
consid. 5b),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession
d'un passeport serbe délivré en (…) pour une durée de validité de dix ans
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du
recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :