B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5400/2016
Ar r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leur enfant
C._______, né le (…),
Ukraine,
représentés par Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 août 2016 /
N (…).
E-5400/2016
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Faits :
A.
Les recourants ont déposé une demande d’asile en Suisse, le 17 juin 2014.
Entendus sur leurs données personnelles, les 19 et 24 juin 2014, puis sur
leurs motifs d’asile, le 13 août suivant, ils ont déclaré être originaires
d’Ukraine, de langue maternelle russe avec de bonnes connaissances pas-
sives de l’ukrainien et de religion orthodoxe. Ils sont nés à D._______, ville
située dans l’oblast de Donetsk, où ils ont vécu jusqu’à leur départ du pays.
La recourante a été licenciée, le 6 juin 2014, de la banque qui l’employait
depuis 2011 à D._______, alors que son époux, chef du service de vente
dans une grande entreprise active sur le marché de l’extraction d’argile,
bénéficiait d’un congé non-payé depuis le (…) 2014. Ils ont invoqué la si-
tuation de guerre civile qui régnait dans leur région d’origine, leur position
pro-ukrainienne (sans qu’ils aient toutefois exercé d’activité politique) et le
fait que A._______ n’avait pas donné suite à deux convocations de l’armée
des séparatistes russes soutenant l’indépendance de l’oblast de Donetsk.
Celui-ci aurait été agressé dans la rue, le (…) 2014, par trois inconnus qui
l’auraient frappé à la tête puis roué de coups de pied alors qu’il était à terre.
Il aurait consulté le lendemain et a déposé un diagnostic médical (en
langue étrangère) daté du (…) 2014. Craignant pour leur sécurité, les re-
courants ont quitté leur domicile, le 10 juin 2014, puis l’Ukraine cinq jours
plus tard, et sont arrivés en Suisse, le 17 juin 2014. Ils ont déposé leur
passeport ainsi qu’un duplicata de leur acte de naissance.
B.
Selon une communication du Service (…) du canton de E._______ du
17 mars 2016, les recourants se sont mariés, le (…), et leur fils est né, le
(…).
C.
Par décision du 8 août 2016, le SEM a rejeté les demandes d’asile des
recourants pour défaut de pertinence des motifs invoqués et a prononcé
leur renvoi de Suisse. Il a considéré qu’un Etat pouvait légitimement se
constituer une armée et recruter ses citoyens à cette fin et que les préju-
dices liés à la situation de guerre, faute de viser les recourants personnel-
lement, n’était pas déterminante en matière d’asile. Le SEM a jugé que les
intéressés pouvaient, si nécessaire, chercher protection auprès des auto-
rités ukrainiennes contre les persécutions de tiers. Il a ordonné l’exécution
du renvoi des recourants, dans la mesure où D._______ se situait sur le
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territoire contrôlé par les autorités ukrainiennes et que les intéressés pou-
vaient, le cas échéant, élire librement domicile ailleurs dans le pays.
D.
Par acte du 7 septembre 2016, les intéressés ont interjeté recours contre
la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire.
Le recourant a invoqué avoir reçu, après son départ du pays, une convo-
cation de l’armée ukrainienne pour se rendre au service militaire, ce qui
représentait un danger accru en tant que russophone, ainsi qu’en témoi-
gnait un soldat (il a produit une copie d’une lettre manuscrite de celui-là
accompagnée d’une traduction). Il a précisé que sa ville natale était encore
peuplée d’une majorité séparatiste et que ses opinions pro-ukrainiennes
étaient connues, ce qui lui ferait encourir un véritable danger en cas de
retour, ainsi que le confirmaient les lettres de menaces qui lui avaient été
adressées. S’opposant à l’exécution de leur renvoi, les intéressés ont allé-
gué que les accords de Minsk II n’étaient pas appliqués sur le terrain et
que la région du Donbass était toujours en proie à une situation de guerre
civile, particulièrement depuis mi-août 2016 ; à cet égard, ils ont produit
plusieurs articles de presse traitant de cette problématique.
E.
Par décision incidente du 14 septembre 2016, le juge instructeur du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti un délai aux recou-
rants pour verser 600 francs à titre d’avance de frais, dont ils se sont ac-
quittés.
F.
Invités par ordonnance du 12 octobre 2016 à produire les moyens de
preuve originaux évoqués dans leur recours, les intéressés ont déposé, le
11 novembre 2016, la convocation de A._______ par l’armée ukrainienne
pour se présenter le (…) (accompagnée d’une traduction), le témoignage
précité d’un soldat, ainsi que deux lettres de menaces (avec une traduc-
tion).
G.
Dans sa réponse du 24 novembre 2016, le SEM a conclu au rejet du re-
cours. Il a estimé que, vu le recul conséquent des troupes séparatistes, les
intéressés ne devraient pas faire l’objet de tracasseries en raison de leurs
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positions pro-ukrainiennes, étant rappelé qu’ils étaient libres de s’installer
ailleurs sur le territoire national. Le SEM a constaté l’absence de persécu-
tion ciblée contre les ressortissants ukrainiens russophones, les autorités
étant d’ailleurs en mesure de les protéger. Selon lui, la convocation du re-
courant par l’armée ukrainienne n’est pas pertinente, puisqu’aucun indice
ne permet notamment de penser qu’une éventuelle sanction pour insou-
mission serait disproportionnée au point de constituer un motif d’asile per-
tinent.
H.
A l’appui de leur réplique du 13 décembre 2016, les recourants ont réitéré
qu’ils risquaient de sérieux préjudices en cas de retour et ont maintenu
leurs conclusions. Ils ont produit quatre articles et rapports d’organismes
internationaux datant de 2015 et 2016 au sujet du conflit et de la situation
des droits de l’homme en Ukraine.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments
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tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considéra-
tion l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 Selon l’art. 3 al. 3 LAsi, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au
motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) étant réservées.
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, les recourants n’ont pas fait valoir de motifs d’asile perti-
nents survenus avant leur départ d’Ukraine ni ne sauraient se prévaloir
d’une crainte fondée de persécutions futures déterminantes au sens de
l’art. 3 LAsi.
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3.2 Le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en
doute les difficultés liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui
régnaient dans l'Est de l'Ukraine, et plus particulièrement dans l’oblast de
Donetsk, en raison des bombardements, au moment du départ des inté-
ressés. Cela étant dit, les préjudices subis par l’ensemble de la population
civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires
d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière
d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persé-
cution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF
2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré en l’occurrence du climat d’insé-
curité qui régnait en 2014 dans l’oblast de Donetsk n’est pas déterminant
au regard de l’art. 3 LAsi.
Les articles de presse ainsi que les rapports d’organismes internationaux
(cf. let. D et H ci-dessus) ne sauraient modifier cette appréciation, puisque,
faisant état pour l'essentiel de la situation sécuritaire dans l'Est de
l'Ukraine, ils sont de portée générale et ne concernent pas les recourants
personnellement.
3.3 Ensuite, les contrôles quotidiens subis par A._______ sur le chemin du
travail, lors desquels des rebelles armés entraient dans le bus et vérifiaient
les documents d’identité des passagers, ne constituent pas un sérieux pré-
judice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, faute d’intensité suffisante.
A._______ a ajouté avoir été bousculé par deux personnes en état
d’ébriété en début mai 2014, au motif qu’il portait un sac aux couleurs du
drapeau ukrainien. Selon son épouse, il aurait de plus été menacé verba-
lement à cette occasion. Quoi qu’il en soit, ces agissements ne sont pas
non plus déterminants, pour la même raison de celle indiquée au para-
graphe qui précède.
En outre, le fait que A._______ ait été frappé à une reprise par les indé-
pendantistes russes, le (…) 2014, et ait reçu des lettres de menaces ne
constitue pas en soi une persécution d’une intensité suffisante pour l’octroi
de l’asile. Dès lors, le diagnostic médical du (…) 2014 faisant suite à
l’agression susmentionnée ainsi que les messages de menaces produits
ne sont pas déterminants.
3.4 Selon la théorie de la protection, les préjudices infligés par des tiers ne
revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par
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l'Etat d'origine (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à
7.4 et la jurisprudence citée) et à condition qu'ils l'aient été pour l'un des
motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi.
Ainsi, en l’espèce, si les intéressés devaient à leur retour être à nouveau
inquiétés par les séparatistes, il ne ressort du dossier aucun élément con-
cret dont on pourrait déduire qu’ils ne seraient pas en mesure d'obtenir une
protection efficace de la part des autorités ukrainiennes contre d'éventuels
agissements d’indépendantistes russes. Dès lors, ce motif ne saurait fon-
der, à lui seul, une crainte de persécutions futures déterminantes.
3.5 Au stade du recours, A._______ a invoqué avoir été convoqué par l’ar-
mée ukrainienne, après sa fuite, pour accomplir son service militaire. Il
craint pour son intégrité physique et psychique s’il devait intégrer l’armée,
en raison de sa langue maternelle russe.
3.5.1 Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le SEM, l’Ukraine est légitimée à
se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les
Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et
le fait de s’y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation
pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime.
Dès lors, ni l’aversion du service militaire, ni la crainte de poursuites pé-
nales pour insoumission (refus d’un civil de se mettre à disposition des
autorités militaires qui l’ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi
une crainte fondée d’être victime de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi. Cependant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accor-
dée à un insoumis ou à un déserteur lorsque celui-ci peut démontrer qu’il
se serait vu infliger ou se verrait infliger à l’avenir, pour infraction au devoir
de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions
politiques, ou encore que l’accomplissement du service militaire l’aurait ex-
posé à des préjudices relevant de l’art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa partici-
pation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêts du Tribu-
nal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 4,
D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et jurisp. cit.).
3.5.2 En l’occurrence, le simple fait que le recourant ait été convoqué par
l’armée ukrainienne pour accomplir son service militaire ne saurait consti-
tuer un motif d’asile pertinent. L’intéressé n’a de surcroît ni invoqué ni
amené d’élément probant susceptible d’étayer qu’il pourrait être condamné
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à une peine disproportionnée en raison de son refus de servir. A cet égard,
il faut rappeler que, dans le cas d’une condamnation, même si la peine
encourue n’est pas négligeable (deux à cinq ans d’emprisonnement), elle
ne saurait être considérée, au regard du droit légitime de l’Etat concerné à
maintenir une force armée, comme étant à ce point disproportionnée
qu’elle réalise les conditions d’une persécution (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral E-898/2016 du 18 avril 2016, p. 8).
3.5.3 En outre, à la lecture du dossier, il n’existe aucun élément concret
indiquant que le recourant pourrait être considéré par les autorités ukrai-
niennes comme un séparatiste pro-russe et être, en cas d’insoumission,
menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous
l’angle de l’art. 3 LAsi. En effet, il n’a eu aucune activité politique dans son
pays et n’a pas rencontré de problèmes avec les autorités ukrainiennes.
Partant, l’on ne saurait conclure qu’il pourrait se voir infliger une sanction
disproportionnée du fait qu’il est russophone.
Le témoignage produit d’un soldat de langue russe n’est pas pertinent,
puisqu’il n’atteste nullement d’une situation générale de persécutions ci-
blées à l’encontre des Ukrainiens russophones au sein de l’armée. En effet,
l’auteur de cet écrit, un militaire volontaire, s’est contenté de relater avoir
fait l’objet de menaces et avoir été blessé au cours d’une rixe, avant de
regagner son domicile un mois plus tard, ce qui a mis un terme à son ser-
vice militaire.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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Page 9
5.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario ; RS 142.20), l’exécution du renvoi est ordon-
née si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions
ne sont pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas
établi qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
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Page 10
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés, comme exposé
plus haut, n'ont pas établi qu’ils seraient victimes de préjudices de cette
nature. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
7.2 Il sied de préciser que, depuis la fuite des recourants, en juin 2014, la
situation dans l’Est de l’Ukraine a évolué. En effet, le 12 février 2015, ont
été signés les accords de « Minsk II » prévoyant notamment un cessez-le-
feu général dans les régions de Louhansk et Donetsk, également nom-
mées le Dombass, touchées par le conflit. Les dits accords ont en général
été bien respectés depuis leur entrée en vigueur (cf. arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral D-6055/2015 précité, p. 7 et 8 et réf. cit.). L’Ukraine, mal-
gré un regain de tensions au cours des derniers mois, essentiellement
dans le Dombass, le plus intense depuis la conclusion des accords de
« Minsk II », demeure malgré tout un pays stable (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 8.2 et réf. cit.,
D-4123/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.5 et réf. cit., E-5060/2015 du
1er juillet 2016 p. 6, et E-5442/2015 du 29 juin 2016 p. 6, et réf. cit.) et ne
connaît par conséquent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l’ensemble du territoire qui permettrait d'emblée –
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Page 11
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En l’espèce, les recourants pourront se réinstaller à D._______, entre
les mains des forces gouvernementales ukrainiennes, où ils ont vécu
jusqu’en été 2014. En outre, ils sont détenteurs de passeports ukrainiens
leur permettant de s’installer dans d’autres localités contrôlées par les
autorités ukrainiennes et où ils bénéficient d’un réseau familial. En particu-
lier, il leur est loisible de s’établir à F._______, dans l’oblast russophone de
Kherson, où réside la soeur du recourant.
Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu’ils sont jeunes, au bénéfice
d'une formation supérieure ainsi que d’une expérience professionnelle de
plusieurs années dans divers secteurs, et n'ont pas allégué de problème
de santé particulier. Au demeurant, ils disposent d'un réseau familial et so-
cial dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour.
De plus, un programme d’aide aux familles déplacées a été mis en œuvre
par l’Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR, Le chef du HCR appelle à assouplir les restrictions pour traverser la
ligne de contact dans l’est de l’Ukraine, 25.11.2016,
pelle-assouplir-restrictions-traverser-ligne-contact-lest-lukraine.html> con-
sulté le 21.8.2017). A ce sujet, différentes lois ont été approuvées en vue
de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l’intérieure du
pays. En particulier, le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien a adopté la
Résolution n° 4273, en vue notamment de l’adoption d’une loi prévoyant
un budget pour le financement des initiatives en faveur des personnes dé-
placées à l’intérieur du pays (HCR, Ukraine UNHCR Operational Up-
date, 2-22 April 2016, , consulté le
21.8.2017). En outre, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre
2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes dépla-
cées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles on
Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations
Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure d'enregistre-
ment et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à l'intégration
(HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 28 December 2015 - 19 Ja-
nuary 2016,
E-5400/2016
Page 12
ukraine-operational-update-19jan16.pdf >, consulté le 21.8.2017 ; arrêts
du Tribunal administratif fédéral D-6055/2015 du 13 avril 2016 et
D-5266/2015 du 23 février 2016). Les recourants auront donc également
la possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités ukrai-
niennes.
7.4 Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supé-
rieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour,
respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. no-
tamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125), mais représente
en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts
à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine
dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un fac-
teur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance
des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés
ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adoles-
cents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse (cf. ATAF 2009/51 con-
sid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
En l’occurrence, dans la mesure où le fils des recourants est âgé de seu-
lement (…), il évolue exclusivement dans son milieu familial, de sorte que
l’intérêt supérieur de cet enfant en bas âge ne saurait s’opposer à son re-
tour en Ukraine.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession d’un passeport ukrainien qui leur
permet de rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère égale-
ment possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
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la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ces frais sont compensés par l’avance de frais de 600 francs déjà versée,
le 23 septembre 2016.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du
même montant déjà versée, le 23 septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset