Cour V
E-5403/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Christa Luterbacher, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...), son enfant
B._______, né le (...),
Syrie,
représentés par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié et asile ;
décision de l'ODM du 29 mai 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5403/2006
Faits :
A.
Arrivée par avion d'Istanbul en Suisse, en date du 2 août 2004,
A._______, accompagnée de son fils B._______, a déposé le
lendemain une demande d'asile au centre d'enregistrement
(actuellement et ci-après, centre d'enregistrement et de procédure ;
CEP) de Vallorbe. Auditionnée sommairement, le 10 août 2004, ainsi
que sur ses motifs d'asile, en dates du 7 septembre 2004 et du 7 avril
2005, par les autorités cantonales genevoises, respectivement l'ODM,
elle a indiqué être d'ethnie kurde "maktum" (étranger),
sans documents d'identité et sans nationalité reconnue. Elle a ajouté
être née et avoir vécu à C._______, ville sise au (...) de la Syrie.
Le 8 février 2001, elle s'est mariée avec le dénommé D._______,
citoyen syrien lui aussi d'ethnie kurde.
A l'appui de sa demande, elle a déclaré que son époux avait adhéré
en 2003 au parti kurde "E._______" ("..."), avait distribué des tracts,
et avait participé à des réunions mensuelles de ce mouvement,
organisées tantôt chez lui, tantôt hors de son domicile, à partir de
février 2003. A._______ aurait de son côté également distribué des
tracts du "E._______" en tant que sympathisante de ce parti.
Le (...) 2003, elle aurait pris part à la fête de (…), à C._______.
Les policiers auraient noté son nom avec celui de plusieurs autres
participantes, et lui auraient signalé qu'elle figurait dorénavant sur la
"liste rouge". La nuit du Nouvel An 2004, des policiers auraient
perquisitionné sa demeure et arrêté son mari après avoir découvert
une brochure ou un journal (selon les versions) du "E._______" dans
la veste de ce dernier. Relâché le 4 janvier 2004, D._______ serait
retourné chez lui avec l'obligation de se présenter aux autorités sept
jours plus tard. Le 8 janvier 2004, il se serait enfui sans donner de
nouvelles depuis lors. Le 11 janvier suivant, les policiers auraient
emmené A._______ en lieu et place de son mari au centre (...),
l'y auraient questionnée et l'auraient finalement libérée environ trois
heures plus tard. Le 15 janvier 2004, la requérante aurait à nouveau
été arrêtée, interrogée, et emprisonnée jusqu'au jour suivant ou
pendant trois nuits (selon les versions). Elle aurait par ailleurs été
violée. Après sa libération, elle serait allée habiter chez ses parents.
Le 21 janvier 2004, les policiers l'auraient à nouveau arrêtée puis
violée. Ils l'auraient en outre interrogée sur son époux, sur plusieurs
camarades de parti de celui-ci, et sur plusieurs personnes arrêtées à
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Damas le (...) 2003, lors de (...). Relâchée un ou trois jours plus tard
(selon les versions), l'intéressée aurait gagné la Turquie le 1er février
2004. Elle a versé au dossier une attestation de suivi médical, délivrée
le 18 avril 2005, par Mmes G._______ et H._______, psychologues.
A.
Le 9 mai 2005, l'autorité inférieure a reçu un courrier par lequel la
requérante a fait état de difficultés de compréhension et de
communication avec les traducteurs présents lors de ses trois
auditions et a en conséquence dit ne pas savoir si ses propos avaient
été correctement traduits.
B.
Le 1er mars 2006, l'ODM a réceptionné une lettre de la section suisse
du "E._______", datée du 30 septembre 2005, visant à établir les
activités de A._______ pour ce mouvement en Suisse. Ce document
était accompagné des copies d'un extrait de livret de famille,
d'une attestation relative au statut de l'intéressée en Syrie, ainsi que
d'une missive des autorités de ce pays signalant le décès de l'un des
beau-frères de A._______.
C.
Sur demande de l'ODM du 10 février 2006, la requérante a produit un
rapport médical établi le 17 mars 2006 par la doctoresse I._______ et
par Mme G._______, psychologue. Il en ressort que A._______
souffre d'un état de stress post-traumatique (post traumatic stress
disorder; ci-après, PTSD) de type F-43.1 (selon la classification
internationale des maladies de l'OMS, ci-après, CIM [en anglais, ICD])
ainsi que d'anxiété généralisée (CIM – F-41.1) et d'un épisode
dépressif sévère (CIM – F32.3) avec symptômes psychotiques
(hallucinations auditives). La patiente bénéficie d'entretiens
psychothérapeutiques hebdomadaires et prend un médicament anti-
dépresseur (Fluoxétine-Mepha). La durée de ce traitement entamé
depuis le 10 janvier 2005 ne peut, pour le moment, être déterminée
avec exactitude. Son arrêt provoquerait un risque de chronicisation
de l'état anxio-dépressif, une augmentation des hallucinations,
et une aggravation du risque suicidaire.
D.
Par décision du 29 mai 2006, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile à A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale du
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26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a tout d'abord observé que
les indications données par la requérante en audition cantonale du 7
septembre 2004 sur la durée de ses deuxième et troisième
arrestations du 15 et du 21 janvier 2004 (une nuit chacune),
la fréquence des viols commis lors de ces arrestations
(deux, respectivement une fois), et le nombre des policiers les ayant
perpétrés (une seule et même personne), ne concordaient pas avec
les déclarations faites par l'intéressée en audition fédérale du 7 avril
2005, selon lesquelles elle avait, d'une part, été arrêtée pendant trois
nuit la deuxième fois et durant deux nuits la troisième fois et avait,
d'autre part, été violée à deux reprises par trois hommes lors de sa
deuxième arrestation, et par plusieurs hommes à sa troisième
arrestation.
L'ODM a ensuite relevé que A._______ avait tantôt signalé la
participation de son époux à la manifestation organisée dans le cadre
de [...] du [...] 2003 (pv d'audition cantonale, p. 9), tantôt nié que son
mari ait pris part à cet événement (pv d'audition fédérale, p. 12).
Il a en outre jugé peu concrète la description par la requérante du
centre de sécurité où elle avait dit avoir été emmenée à trois reprises.
Il a également estimé que A._______ n'avait livré aucune précision
concernant le document trouvé par les policiers lors de la perquisition
du Nouvel An 2004. Il a ajouté à ce propos que l'intéressée n'avait pas
été en mesure de relater clairement le déroulement du contrôle de
police prétendument effectué lors de la (…) du (...) 2003. L'ODM a
plus globalement jugé que les événements relatés par A._______
manquaient de substance, ne dépassaient pas le niveau de lieux
communs pouvant être répétés par tout un chacun, et, partant, avaient
été inventés de toutes pièces. Il a, pour le surplus, refusé de croire
que les services de sécurité syriens aient relâché l'époux de la
requérante trois jours seulement après avoir saisi chez lui du matériel
du parti interdit "E._______". Dit office a observé à cet égard qu'en
relâchant D._______ et en lui accordant ensuite un délai d'une
semaine pour se présenter à nouveau à la police, les autorités
syriennes lui avaient donné l'occasion de s'enfuir. Or, pareille manière
d'agir ne correspond pas au mode opératoire habituel des services de
sécurité syriens, toujours selon l'ODM. Celui-ci a enfin estimé que les
activités politiques de l'intéressée en Suisse pour le "E._______",
telles que relatées dans l'attestation de ce parti du 30 septembre
2005, ne constituaient pas un motif d'asile subjectif survenu après la
fuite et qui justifierait la qualité de réfugié.
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Dans cette même décision du 29 mai 2006, l'autorité inférieure a
ordonné le renvoi de la requérante, tout en l'admettant provisoirement
en Suisse en raison du caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi en Syrie.
E.
Par recours formé le 21 juin 2006 (selon indication du sceau postal),
A._______ a conclu à l'annulation du prononcé de l'ODM du 29 mai
2006, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Elle a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle.
Contestant les éléments d'invraisemblance retenus par cet office,
l'intéressée a en particulier fait valoir que les imprécisions de ses
déclarations démontraient justement la vraisemblance des
persécutions et traumatismes subis, attestés par certificat médical du
17 mars 2006. Se référant à son courrier du 9 mai 2005, elle a rappelé
avoir critiqué la qualité des traductions effectuées lors de ses trois
auditions.
F.
Par décision incidente du 29 juin 2006, le juge de l'ancienne
Commission de recours suisse en matière d'asile (ci-après, la
Commission), alors chargé de l'instruction, a dispensé l'intéressée du
paiement de l'avance des frais de procédure tout en l'avisant qu'il
serait statué sur leur éventuelle dispense lors de la décision au fond.
G.
Par pli du 18 juillet 2006, A._______ a produit une attestation officielle
d'assistance.
H.
Dans sa réponse du 30 janvier 2007, transmise pour information
seulement à l'intéressée, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
I.
Le 23 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le
Tribunal) a reçu une lettre de A._______, datée du 22 novembre 2007,
à laquelle étaient joints le certificat de naissance de B._______,
accompagné d'une attestation du délégué du quartier J._______
(région [...]) confirmant que la recourante a habité dans le quartier de
K._______.
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J.
Par courrier du 11 décembre 2008, l'intéressée a produit une
attestation de suivi médical délivrée, le 3 décembre 2008, par la
doctoresse I._______ et Mme G._______, psychologue.
Ces praticiennes précisent en substance que leur patiente souffre
toujours des mêmes affections que celles déjà exposées dans le
certificat médical du 17 mars 2006.
K.
Sur requête du Tribunal, la mandataire a déposé une note d'honoraires
et de frais.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM
(art. 105 LAsi ; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure est
régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version
antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant
cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6
LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la
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décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p. 1250). Il prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables
lorsqu'elles présentent une substance suffisante et qu'elles sont en
elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux
exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne
doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que
chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en
mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète,
la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21
consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA
1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être
cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points
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importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et
ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou
l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître
crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés.
Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas
possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le
juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme
prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être
passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est
raisonnablement à exclure" (MAX KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990,
p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif
moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité
des allégations (W. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (JICRA 1993, n° 11, p. 67ss ; W. KÄLIN, op. cit., p. 307 et
312).
3.
3.1 En l'occurrence, la Syrie compte 1,5 voire 2 millions de Kurdes.
Tous connaissent une discrimination d'ordre culturel, aucune
publication ni enseignement en langue kurde n'étant autorisés.
La jurisprudence en matière d'asile s'est ainsi plusieurs fois penchée
sur la situation des activistes kurdes syriens politiquement engagés.
Il en ressort qu'un risque de persécution ne découlerait en pratique
que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité
et montrant un degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7
consid. 7.2.1, p. 70-71, qui est toujours globalement d'actualité).
Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes
particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements
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interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur
notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil,
mais non les simples membres de ces mouvements.
Cela étant, il convient de rappeler qu'à l'instar de toute organisation
politique d'opposition en Syrie, le parti "E._______" est illégal et que
ses activités sont fortement réprimées et, autant que possible,
préventivement étouffées à leur naissance ; la publication ou la
distribution de revues et de livres en langue kurde sont totalement
prohibées et susceptibles de conduire à des arrestations.
Dans l'accomplissement de leurs missions, les services de
renseignement syriens - qui, conformément aux dispositions de l'état
d'urgence en vigueur depuis 1963, sont autorisés à agir comme bon
leur semble, sans devoir rendre compte en justice de leurs actions -
s'appuient sur un réseau de plusieurs centaines de milliers
d'informateurs chargés d'espionner leurs proches, amis et collègues
de travail, la plupart recrutés de force; ces informateurs sont en
particulier chargés de surveiller les anciens activistes d'organisations
politiques illégales après leur sortie de prison. Pour atteindre leurs
buts, ces services de renseignement ne se fondent sur aucun modèle
ou schéma particulier, les mauvais traitements et l'arbitraire
constituant leur quotidien, y compris sur les membres de la famille
d'activistes anciens ou présumés (cf. ALEXANDRA GEISER, "Syrien,
Update: Aktuelle Entwicklungen", rapport de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 20 août 2008, p. 4, 6 à 8, 10 et
13 ; voir également du même auteur, "Syrien, PKK- und PYD
Aktivitäten", rapport de l'OSAR, Berne, 12 novembre 2008, p. 6).
3.2 Vu ce qui précède (cf. consid. 3.1, 2ème parag. supra), il est tout
d'abord peu crédible qu'après avoir découvert un document
compromettant du parti "E._______" à son domicile durant la nuit du
Nouvel An 2004, les services de sécurité syriens aient libéré
D._______ le 4 janvier suivant déjà (et lui aient ainsi laissé l'occasion
de s'enfuir), sans l'interroger bien plus longuement sur ses activités
pour le "E._______" et sans arrêter ou questionner son épouse,
ses deux parents ou beaux-parents, ou d'autres proches encore.
Dans le même ordre d'idées, le Tribunal a peine à admettre qu'à partir
du 11 janvier 2004, ces services s'en soient pris systématiquement à
la recourante, mais seulement assez peu, voire pratiquement pas du
tout à ses proches et à ceux de son mari.
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En second lieu, force est de constater que A._______ ne s'est
curieusement pas enfuie avec son époux le 8 janvier 2004 alors qu'elle
devait s'attendre à subir des représailles des organes de l'Etat syrien
responsables de la mort de son beau-frère L._______ et d'un autre
proche de son mari (cf. pv d'audition sommaire, p. 5 : "Un autre frère
de mon mari, L._______, a été pendu … sur une place publique...
avec son cousin maternel..."). Interpellée à ce sujet en audition
fédérale, l'intéressée n'a pas livré d'explication convaincante justifiant
son inaction (cf. pv p. 8 in fine : "Warum sind Sie nicht mit Ihrem Mann
mitgegangen ? - Ich weiss nicht was da gelaufen ist mit Ihm und der
E._______ und welche Probleme er mit der Regierung hatte.").
Malgré les mauvais traitements prétendument infligés lors de sa
seconde arrestation du 15 janvier 2004 au cours de laquelle ses
geôliers l'auraient notamment menacée de ne jamais la laisser en paix
(cf. pv d'audition fédérale, p. 13 : "...Wir lassen dich nicht in Ruhe,
wir geben dich noch an einen anderen Ort."), la recourante ne semble
avoir pris aucune disposition concrète pour fuir la Syrie. Ce n'est
qu'après sa troisième arrestation alléguée du 21 janvier 2004 qu'elle
s'est finalement décidée à agir pour quitter ce pays (cf. pv d'audition
sommaire, p. 6 : "...Après cet interrogatoire … nos deux familles …
ont décidé que je devais quitter le pays.").
Dans ces circonstances, un tel comportement autorise à douter des
préjudices censés avoir été subis par l'intéressée lors de ses
arrestations alléguées des 15 et 21 janvier 2004. A l'instar de l'ODM,
le Tribunal ne peut au demeurant admettre les variations dans les
déclarations de la recourante relatives à la durée de ces arrestations
(tantôt une nuit, tantôt plusieurs ; cf. pv d'audition cantonale et fédérale
du 7 septembre 2004 et du 7 avril 2005, p. 8, resp. p. 10 et 15).
Pareilles variations sont d'autant moins justifiables in casu que les
déclarations précitées ont été faites durant deux auditions lors
desquelles A._______ a pu exposer en détail ses motifs d'asile.
3.3 Dans ces conditions, les motifs d'asile invoqués, en ce qu'ils ont
trait aux événements censés avoir amené l'intéressée à fuir la Syrie,
ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7
LAsi (cf. consid. 2.2 supra). Dès lors, le Tribunal en conclut que les
viols invoqués et les affections en découlant ont une autre origine que
celle alléguée par la recourante. Les difficultés prétendues de
compréhension et de traduction soulevées dans le courrier du 9 mai
2005 (cf. let B supra) ne sauraient, quant à elles, être admises.
Page 10
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Aux terme de chacune de ses trois auditions, A._______ a en effet
confirmé par sa signature que ses déclarations lui avaient été relues et
traduites phrase après phrase, que les procès-verbaux étaient
complets, et qu'ils correspondaient à ses propos librement exprimés.
Les représentantes des oeuvres d'entraide présentes lors des
auditions cantonale, respectivement fédérale n'ont pour leur part émis
aucune objection sur leur déroulement.
4.
4.1 En procédure de première instance, l'intéressée a par ailleurs
invoqué, document à l'appui (cf. lettre de la section suisse du parti
"E._______" du 30 septembre 2005 et let. C supra), des motifs d'asile
postérieurs à son expatriation, affirmant avoir exercé, après son
arrivée en Suisse, des activités politiques d'opposition au régime
syrien pour le parti précité.
Selon la doctrine et la jurisprudence, celui qui se prévaut d’un risque
de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré
uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans
son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la
fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité
de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des
circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les
activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la
connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement
de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la
part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009
consid. 7.1; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA
1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; cf. également OSAR
(éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009,
chap. VIII, ch. 3.3, p. 202 à 204; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: PETER
UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [Hrsg.]
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 448 ss).
L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,
mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent
conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir
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s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence
que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus
après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison
avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs
objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-
là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. STÖCKLI, op. cit., Band VIII, ch. 11.55 ss (spéc.
11.58); JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui
invoque des motifs subjectifs postérieurs doit, en règle générale,
en rapporter la preuve (STÖCKLI, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148).
4.2 En l'espèce, la missive du parti "E._______" du 30 septembre
2005 n'a qu'une valeur probante réduite car elle ne contient aucune
indication tant soit peu circonstanciée sur les activités prétendues de
la recourante pour ce mouvement. Le Tribunal observe, d'autre part,
qu'en dépit de telles activités, A._______ a pu obtenir sans difficulté
apparente le certificat de naissance de son fils, ainsi qu'une
attestation du délégué du quartier J._______ de C._______ (cf. let. J
supra). En audition fédérale, l'intéressée a par ailleurs indiqué
téléphoner à ses parents (cf. pv p. 16 : "Haben Sie seit Sie in der
Schweiz sind, noch Kontakt mit zuhause ? - Ich telefoniere Ihnen").
Or, compte tenu des écoutes téléphoniques systématiquement
pratiquées par les services de sécurité syriens contre les opposants
au régime, pareils appels n'auraient pas manqué de susciter une
réaction négative de ces services contre les proches de l'intéressée
(comme p. ex. des convocations et/ou des interrogatoires) si celle-ci
avait été dans le collimateur des organes de l'Etat syrien pour ses
activités prétendues pour le "E._______" en Suisse ou pour d'autres
motifs encore. Dès lors, les exigences posées par l'art. 54 LAsi
(cf. consid. 4.1 supra) pour justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié ne sont pas remplies.
4.3 Vu ce qui précède, la décision querellée, en tant qu'elle refuse la
qualité de réfugié et l'asile à A._______, doit être confirmée et le
recours rejeté sur ces deux points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être
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prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101;
voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté.
7.
7.1 Dans la mesure où A._______ a été déboutée, les frais judiciaires
devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'apparaissait pas
d'emblée voué à l'échec, que son indigence était vraisemblable
(cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 29 juin
2006 ; let. G supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa
requête d'assistance judiciaire du 21 juin 2006 (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens, la recourante n'ayant
pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des intéressés, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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