Cour V
E-5404/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud, Gabriela Freihofer, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi;décision de l'ODM du 18 juillet 2008 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5404/2008
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 13 juin 2008.
B.
Entendue sommairement le 20 juin 2008, puis sur ses motifs d'asile le
30 juin 2008, la requérante a déclaré appartenir à l'ethnie mukongo.
Elle aurait vécu à B._______ depuis sa naissance jusqu'à son départ
du pays et travaillé dans le commerce de vêtements. Son père aurait
disparu et sa mère se serait établie avec son frère dans la province du
C._______ (Angola).
Alors qu'elle se trouvait au marché pour vendre des habits, elle aurait
reçu des tracts l'incitant à participer à une manifestation. Elle aurait
accepté de prendre part à une première marche de protestation contre
la situation économique et sociale, organisée par les Compagnons
d'Etienne Tshisekedi (CET), le 30 janvier 2008. Elle aurait également
incité des femmes de la tontine qu'elle présidait à se joindre à ce
mouvement. L'intéressée et d'autres participants auraient été
interpellés par la police, emmenés jusqu'à la prison de Makala et
relaxés le soir même.
Le 19 mars 2008, une deuxième marche aurait été prévue. Les
policiers, se trouvant au point de départ de l'itinéraire, auraient averti
les participants que cette manifestation ne pouvait avoir lieu parce
qu'elle n'était pas autorisée. Les participants se seraient alors
dispersés.
Le 2 ou le 20 avril 2008 (selon les versions), la requérante aurait
rencontré le président du CET, afin de préparer la "marche des
casseroles", prévue le 25 juin suivant.
Le 2 mai 2008, alors qu'elle distribuait des tracts à Gambela, trois
policiers l'auraient priée de les suivre. Elle aurait alors été emmenée
dans une maison, située dans un endroit inconnu. Elle aurait été
détenue dans une cellule durant une semaine. Elle y aurait été battue
et violée à plusieurs reprises. Sept ou huit jours après, elle aurait été
jetée, un soir, dans une voiture et emmenée dans la maison de
campagne de son tortionnaire, membre de la sécurité du président.
Deux semaines après son arrivée dans cette demeure, elle lui aurait
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E-5404/2008
demandé d'organiser son départ du pays, ce qu'il aurait tout de suite
accepté. Il aurait pu rassembler, avec une connaissance de
l'intéressée, la somme de 3'500 dollars. La demanderesse aurait quitté
B._______ le matin du 11 juin 2008 pour D._______, d'où elle serait
montée à bord d'un avion Air France, munie d'un passeport français, à
destination de la France. Elle serait arrivée dans une ville inconnue, où
elle aurait passé la nuit avant de rejoindre la Suisse et le centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe en voiture.
L'intéressée a produit une attestation de perte de pièces d'identité
délivrée à B._______, le 11 mai 2007.
C.
Par décision du 18 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par la requérante, a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci
et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugé licite,
raisonnablement exigible et possible. Dit office a en particulier estimé
que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables, au sens
de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31).
D.
Dans son recours interjeté le 20 août 2008, l'intéressée a soutenu que
ses motifs d'asile étaient vraisemblables, exempts de contradictions et
suffisamment consistants. Elle a donné une explication aux
invraisemblances retenues par l'ODM et produit un article tiré de la
toile relatant la marche intervenue le 19 mars 2008. Elle a affirmé avoir
appris que son adjointe, au sein de la tontine, serait actuellement
détenue, que d'autres membres se seraient enfuis à Brazzaville et
qu'elle-même serait accusée d'avoir créé une organisation subversive
contre le pouvoir, la police ayant retrouvé des affiches en fouillant son
domicile. Elle a, en outre, reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu
compte des abus sexuels invoqués et a indiqué suivre un traitement
médical spécialisé, faisant obstacle à l'exécution de son renvoi, celui-
ci n'étant pas, de son point de vue, raisonnablement exigible au vu de
son état de santé. La recourante a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement, au prononcé
d'une admission provisoire en sa faveur. Elle a enfin demandé à être
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 27 août 2008, le juge chargé de l'instruction
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a constaté que la recourante pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'is-
sue de la procédure. Il a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle, l'indigence n'ayant pas été établie, et invité la recourante à
payer une avance de Fr. 600.- sur les frais présumés de la procédure,
sous peine d'irrecevabilité du recours.
F.
Par acte du 5 septembre 2008, l'intéressée a établi son indigence et
produit deux lettres manuscrites provenant d'anciennes collègues de
Mutualité (tontine).
G.
Par décision incidente du 9 septembre 2008, le juge chargé de
l'instruction a estimé que l'indigence de la recourante était établie et a
renoncé à la perception d'une avance des frais présumés de la
procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance
judiciaire partielle. Il lui a, en outre, imparti un délai pour la production
d'un rapport médical circonstancié et détaillé ainsi que pour la
traduction des documents produits à l'appui du recours.
H.
Par courrier du 10 septembre 2008, la recourante a produit un
exemplaire du journal "Baromètre" daté du 21 août 2008, dans lequel
un article relate les problèmes d'une membre de la mutualité fondée et
présidée par l'intéressée, où cette dernière est par ailleurs accusée
d'avoir utilisé cette association à des fins politiques
antigouvernementales.
I.
Par courrier du 7 décembre 2008, la recourante à produit la traduction
des deux lettres manuscrites ainsi qu'un certificat médical daté du 25
novembre 2008 émanant d'une psychologue de l'association
"Appartenances", attestant que l'intéressée souffre d'un état de stress
post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen. Bénéficiaire d'un
suivi psychothérapeutique depuis le mois de septembre 2008, elle est
également soumise à une médication anti-dépressive et anxiolytique.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 26 janvier 2009. Dit office a estimé que l'article de
journal ainsi que les deux lettres manuscrites pouvaient être
considérés comme des documents de complaisance, auxquels aucune
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valeur probante ne saurait être accordée. S'agissant de son état de
santé, celui-ci n'a pas été jugé comme constitutif d'un obstacle à son
renvoi, dans la mesure où la possibilité de recevoir des soins adéquats
existe à Kinshasa.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de rendre
crédible et sérieux ses motifs d'asile.
3.2 En effet, le Tribunal retient, tout d'abord, les difficultés de
l'intéressée à détailler le déroulement de la marche à laquelle elle
aurait participé le 30 janvier 2008 (pv. de l'audition fédérale p. 3) et à
préciser les conséquences pour les participants de s'être réunis au
point de départ de la marche du 19 mars, qui n'aurait, selon
l'intéressée, pas eu lieu (pv. de l'audition fédérale p. 8). S'agissant de
ces deux événements, il convient de relever que, selon les
informations à disposition du Tribunal, confirmées d'ailleurs par l'article
tiré d'Internet produit par la recourante elle-même, la marche du 30
janvier 2008 n'a pas eu lieu, les arrestations étant intervenues suite à
la marche du 19 mars 2008. La description par la recourante de ces
événement, prétendument vécus, ne correspond donc pas à ceux qui
se sont réellement produits et qui ont eu une large écho dans la
presse.
3.3 En outre, il sied de noter l'incapacité de l'intéressée à mentionner
la personne qui aurait distribué les tracts l'incitant à participer pour la
première fois à une manifestation du CET (pv. de l'audition sommaire
p. 5). De même, les motivations de son action ne sont pas très
étayées. Il y a également lieu de s'étonner que la recourante prenne
une part active aussi importante, telle que la rencontre avec le
président lui-même de l'organisation, afin de préparer la marche du 25
juin, ceci quelques mois seulement après avoir participé à une
première action et alors même que, selon ses propres déclarations,
elle n'aurait, par ailleurs, jamais exercé une quelconque activité
politique.
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3.4 La recourante a, de plus, tenu des propos stéréotypés et peu
détaillés sur les coups qu'elle aurait reçus, ainsi que sur les
circonstances des viols allégués (pv. de l'audition fédérale p. 10-12). A
cet égard, il convient aussi de remarquer la manière peu plausible
dont elle aurait appris le nom de la personne qui lui aurait infligé ces
sévices, les personnes présentes et l'environnement dans lequel ces
événements se seraient déroulés n'étant d'ailleurs pas non plus
suffisamment étayés (pv. de l'audition fédérale p. 12).
3.5 S'agissant, ensuite, de la maison de campagne dans laquelle elle
aurait été enfermée durant plus d'un mois, la description faite de cette
bâtisse est restée, là aussi, très stéréotypée et vague, de même que
ses déclarations sur ses occupations durant ses journées (pv. de
l'audition fédérale p. 13-14). La manière dont elle aurait appris à quel
endroit elle se trouvait, sous la forme d'une annonce "nous sommes à
Maluku", n'est pas plus crédible (pv. de l'audition fédérale p. 12).
3.6 Il n'est, enfin, pas davantage crédible que la recourante ait
accepté si facilement une relation amoureuse avec son ancien
bourreau, cela en un si court laps de temps, et qu'elle lui demande,
deux semaines plus tard déjà, des faveurs en vue de quitter le pays,
sans éprouver de craintes à son égard. Le fait que celui-ci accepte tout
de suite cette proposition et s'occupe de l'organisation du départ dans
sa totalité n'est pas non plus plausible, au vu non seulement de leur
histoire commune passée telle que relatée mais également de la
prétendue position au sein l'Etat de cet homme (pv. de l'audition
fédérale p. 13-14).
3.7 Le Tribunal doit également souligner l'inconsistance des propos de
la recourante relatifs à son voyage jusqu'en Suisse, celle-ci n'ayant, en
particulier, pas indiqué comment elle serait arrivée jusqu'à D._______
ni où elle aurait atteri en France (pv. de l'audition sommaire p. 7-8, pv.
de l'audition fédérale p. 15).
3.8 Au demeurant, l'intéressée n'a pas, dans son mémoire de recours,
avancé d'arguments susceptibles de rendre davantage crédibles ses
propos, lesquels sont restés généraux, sans éléments ni détails de
nature à rendre les persécutions évoqués vraisemblables. Les
différents documents produits et, en particulier, l'article extrait
d'Internet et les deux lettres manuscrites, ne sont pas non plus de
nature à modifier cette appréciation. En effet, tout risque de
complaisance ou de collusion ne peut être exclu s'agissant de ces
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"témoignages" qui ne sauraient dès lors avoir une quelconque valeur
probante. L'argument selon lequel l'intéressée serait actuellement
accusée pour avoir mis sur pied une association ne saurait pas non
plus suffire à démontrer l'existence d'une crainte fondée de
persécution en cas de retour. Outre l'ensemble des invraisemblances
déjà relevées, qui rendent déjà une telle crainte peu crédible, il sied,
de plus et à cet égard, de rappeler que, de pratique constante, le fait
d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir
l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. dans ce sens
Alberto Achermann/Christina Hausammann, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd), Droit des réfugiés,
Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44).
3.9 Pour le reste, il a lieu de renvoyer, à l'argumentation pertinente de
l'ODM, développée dans la décision attaquée.
3.10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Page 8
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a rem-
placé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE), sans toutefois en modifier la
substance.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque ma-
nière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mention-
nés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à
se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être sou-
mis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
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autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante, au vu des
motifs examinés ci-dessus, n'a pas rendu vraisemblable l'existence
d'un haut degré de probabilité de traitements contraires à ces
dispositions de droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
Page 10
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7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée.
7.2 Cette disposition s’applique également aux personnes dont l'exé-
cution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mini-
males d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationne-
ment, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, te-
nant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revan-
che être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement pres-
crit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le
pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être as-
surés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnable-
ment exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de condui-
re d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son inté-
grité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizei-
recht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härte-
fällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte
Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.), et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour revien-
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drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.3 En l'occurrence, mis à part les tensions régnant encore dans l'est
du pays notamment, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas, sur
l'ensemble de son territoire, de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, au sujet de tous ses
ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33
p. 232 ss).
7.4 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile
se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays dis-
posant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides at-
taches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de person-
nes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à
charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les
cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou fa-
milial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire de-
vrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favo-
rables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en
danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237).
7.5 Dans le cas présent, selon le rapport médical du 25 novembre
2008, émanant de l'association "Appartenances," la recourante souffre
d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un épisode dépressif
moyen (F 32.1), ayant nécessité la mise en place d'un traitement
médicamenteux (antidépresseur et anxiolytique) et d'un soutien
psychothérapeutique.
Le Tribunal considère, toutefois, que ces problèmes de santé ne sont
pas d'une gravité telle qu'ils constituent un empêchement au renvoi,
dans la mesure où ils ne nécessitent pas des soins essentiels ou des
traitements complexes entrant dans la notion de soins essentiels qui
devraient impérativement se poursuivre en Suisse, ceci conformément
aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Selon les
informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de
traitement des maladies psychiques au Congo (Kinshasa), un suivi
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psychiatrique spécialisé est possible à Kinshasa, qui compte d'ailleurs
35 zones de santé. Aussi, le CNPP (Centre
neuropsychopathologique), hôpital neurologique et psychiatrique de
l'Université de Kinshasa, dispose d'une dizaine de spécialistes
capables de prendre en charge des troubles mentaux de manière
ambulatoire ou sous la forme d'une hospitalisation. Outre l'équipement
étatique, il existe également d'autres types d'infrastructures telles que
celles mises en place par les organisations non gouvernementales,
par les Eglises ou encore par des particuliers. Même si les
infrastructures kinoises n'atteignent manifestement pas les standards
élevés prévalant en Suisse, il y a lieu de retenir que la recourante
pourra donc, néanmoins, suivre, à Kinshasa, un traitement adéquat.
De plus, les médicaments antidépresseurs et anxiolytiques peuvent
également être obtenus sur place, au moins sous leur forme
générique. Certes, tant les soins spécifiques que les médicaments
sont intégralement à la charge des patients, ce qui peut impliquer une
charge financière élevée. Le Tribunal relève néanmoins que la
recourante est encore jeune, qu'elle a travaillé dans le commerce de
vêtement, duquel elle obtenait, selon ses déclarations, un bénéfice
d'au moins 100 dollars par mois (pv. de l'audition fédérale p. 8), et
qu'elle pourrait reprendre cette activité à son retour à B._______. A
noter également que ce revenu lui aurait permis de financer son
voyage d'un montant de 3'500 dollars, somme élevée pour un kinois
(pv. de l'audition fédérale p. 13-14). Il ne fait, de même, aucun doute
qu'elle a pu se tisser, en particulier de part cette activité, un réseau de
connaissances qui pourront l'aider lors de sa réinsertion. Son
appartenance à une tontine, qu'elle présidait et à laquelle elle cotisait
d'ailleurs à hauteur de 70 dollars par mois, démontre également
qu'elle dispose d'un solide réseau social (pv. de l'audition fédérale
p. 8). En outre, même à admettre que ses parents et son frère ne se
trouvent plus au pays, ce dont on peut douter au vu de
l'invraisemblance des éléments invoqués, l'intéressée a encore tout
loisir de prendre contact avec ses oncles et tantes paternelles qui
vivent dans la province du Bas-Congo (pv. de l'audition fédérale p. 16)
afin de bénéficier de leur soutien.
Au demeurant, le Tribunal tient à préciser qu'il n'entend pas sous-
estimer les appréhensions de la recourante à l'idée d'un renvoi dans
son pays d'origine. A cet égard, il faut toutefois relever qu'il
appartiendra à ses thérapeutes en Suisse de la préparer à l'idée d'un
retour à B._______. Enfin, il est loisible à l'intéressée de solliciter une
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aide médicale au retour afin d'éviter toute interruption de son
traitement.
7.6 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'état de santé de la
recourante n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi
la mettrait concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., de
sorte que celui-ci reste, en l'état actuel, raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité
de recours de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 et 2 PA). En
l'occurrence, le recours n'était pas, lors de son dépôt, d'emblée voué à
l'échec, et la recourante étant actuellement encore étant indigente, il
convient d'accorder l'assistance judiciaire partielle.
10.2 Il est dès lors renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et au (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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