B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5404/2013, E-5409/2013
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…), et
E._______, né le (…)
[E-5404/2013],
ainsi que sa belle-mère
F._______, née le (…),
[E-5409/2013],
tous ressortissants de Somalie,
représentées par Me Marianne Burger, avocate,
(…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile déposée à l'étranger (non-entrée en
matière) et autorisation d'entrée ; décisions de l'ODM
du 13 septembre 2013 / N (…) et N (…).
E-5404/2013, E-5409/2013
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Faits :
A.
Le 14 février 2011 (recte 2012), A._______ – pour elle-même et pour ses
enfants – et F._______ ont déposé une demande d'asile et d'autorisation
d'entrer en Suisse depuis la Somalie, par l'intermédiaire de leur époux,
respectivement fils, G._______, au bénéfice d'une admission provisoire en
Suisse depuis le 3 août 2009. Celui-ci a mandaté une représentante en
Suisse pour l'aider dans ses démarches et a produit une procuration.
La mandataire a exposé, sur la base des déclarations de G._______, en
contact téléphonique avec son épouse, A._______, que cette dernière et
sa mère, F._______, appartenaient à la tribu minoritaire H._______ et
étaient persécutées par des membres du clan I._______, eux-mêmes
membres de J._______, suite à une affaire de mariage inter-clanique non
accepté, ayant notamment conduit à la fuite de G._______ en Suisse.
Ayant été contraintes de quitter leur domicile, les recourantes auraient
vécu dans le camp Hawa Abdi à Mogadiscio. Les membres de J._______
les y auraient retrouvées, auraient incendié leur tente et les auraient
brutalisées, ainsi que l'enfant E._______. Depuis lors, les recourantes
vivraient dans les rues de Mogadiscio, livrées à elles-mêmes avec quatre
enfants, dans des conditions très précaires et craignant constamment
d'être retrouvées par les I._______ ou les J._______.
La mandataire a déposé un écrit de G._______ (accompagné d'une
traduction) exposant la situation de sa femme et de sa mère en Somalie,
des attestations médicales des 1er février 2009 et 3 octobre 2011
concernant F._______ et E._______ (en copie accompagnées d'une
traduction), un écrit de G._______ du 1er novembre 2001 (recte 2011), (en
copie et non signé) faisant part de la discrimination qu'il subit en Suisse
en raison de son appartenance à une tribu minoritaire, un certificat de
mariage (en copie accompagné d'une traduction), les actes de naissance
des quatre enfants (en copie accompagnés d'une traduction), ainsi que
quatre photographies (copies couleur) de A._______ et de ses enfants.
B.
Le 25 juin 2012, l'ODM a informé la mandataire des recourantes que, en
raison du grand nombre de demandes à traiter, il ne pouvait pas "traiter la
demande de vos mandants dans l'immédiat" mais qu'elle le serait dès
que possible.
E-5404/2013, E-5409/2013
Page 3
C.
Dans son envoi du 13 novembre 2012, G._______ a transmis à l'ODM
divers documents (contrats de travail, certificat et fiche de salaire)
attestant de son autonomie financière et de sa capacité à subvenir aux
besoins de sa famille, si celle-ci était autorisée à le rejoindre en Suisse.
D.
Dans son courrier du 13 février 2013, la mandataire a rappelé que
A._______ et F._______ vivaient toujours dans un abri de fortune dans le
quartier de K._______ à Mogadiscio et qu'elles ne voulaient pas recevoir
d'argent de la part de G._______, craignant pour leur sécurité si ces
envois étaient découverts. Elle a ajouté que l'état de santé de F._______
était critique, ce qui ne lui permettait plus de mendier, et que A._______
était désormais contrainte de vendre du thé dans la rue, entièrement
voilée, afin de faire survivre sa famille. Elle a produit le contrat de travail de
G._______, valable depuis janvier 2013.
E.
Le 14 février 2013, l'ODM a renouvelé son appel à la patience.
F.
Dans ses courriers du 26 février 2013, l'ODM, constatant qu'il n'était pas
possible d'entendre les recourantes, car la représentation suisse pour la
Somalie se trouvait au Kenya, a demandé à celles-ci d'exposer leurs
motifs d'asile par écrit, en répondant précisément aux questions posées.
L'office a ajouté que les recourantes devaient produire une procuration
originale dûment signée en faveur de leur mandataire en Suisse. L'ODM
a également précisé qu'elles devaient rédiger elles-mêmes la réponse
sollicitée ou, du moins, la signer personnellement, ayant précisé que, à
défaut, il n'entrerait pas en matière sur leur demande d'asile pour
violation grave du devoir de collaborer, en application de l'art. 32 al. 2 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
G.
Le 27 mars 2013, soit dans le délai imparti, la mandataire a transmis à
l'ODM les réponses aux questions posées, basées sur des entretiens
téléphoniques de G._______ avec sa famille. Elle a précisé que, au vu
des circonstances particulières, notamment du fait que, en tant que
femmes d'un clan minoritaires, elles ne pouvaient obtenir aucune aide sur
place ni avoir accès aux moyens technologiques, il n'était pas possible
d'envoyer ces écrits aux recourantes pour qu'elles les signent personnel-
E-5404/2013, E-5409/2013
Page 4
lement. En outre, elle a requis une jonction des causes, vu l'étroite
connexité des cas.
H.
Le 4 septembre 2013, la mandataire des recourantes a relancé l'ODM.
I.
Par décisions du 13 septembre 2013 – notifiées les 17 et 18 septembre
2013 – l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des
recourantes, conformément à l'art. 32 al. 2 let. c LAsi. Il a considéré
qu'elles n'avaient produit aucune procuration dûment signée en faveur de
leur mandataire et qu'elles n'avaient ni rédigé ni signé leur réponse du
27 mars 2013. Ainsi, constatant une grave violation de l'obligation de
collaborer, l'ODM a estimé que les écrits du 27 mars 2013 ne
constituaient pas une demande d'asile personnelle au sens de l'art. 18
LAsi. En outre, l'office n'a pas autorisé l'entrée en Suisse des
recourantes, considérant que, au vu de la violation de leur devoir de
collaborer, elles n'avaient pas démontré que leur présence en Somalie les
exposerait à un risque concret de mauvais traitements et serait illicite.
J.
Les 24 et 25 septembre 2013, les intéressées, par l'intermédiaire de
G._______ et de leur mandataire en Suisse, ont recouru contre les
décisions précitées et ont conclu à leur annulation, à l'autorisation
d'entrer sur le territoire suisse, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au
renvoi de leur cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur leur
demande. Elles ont requis l'assistance judiciaire partielle. Elles ont
argumenté qu'elles avaient personnellement et clairement exprimé leur
souhait de demander l'asile en Suisse et que l'ODM, en le niant, avait fait
preuve de formalisme excessif. Elles ont ajouté que les problèmes
rencontrés à Mogadiscio mettaient leur vie en danger et qu'elles devaient
être autorisées à entrer en Suisse. A ce sujet, F._______ a affirmé que
son état de santé s'était péjoré et qu'elle ne pouvait pas être traitée en
Somalie.
Les recourantes ont produit des écrits confirmant leur demande de
protection (en copie, sur lesquels figurent leur empreinte digitale,
accompagnés d'une traduction). Elles ont déposé deux procurations en
copie, signées de leur empreinte digitale. La mandataire a annoncé
qu'elle déposerait les originaux de ces documents dès leur réception.
E-5404/2013, E-5409/2013
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K.
Le 8 octobre 2013, les recourantes ont déposé les procurations en faveur
de leur mandataire en Suisse, y ayant apposé chacune leur empreinte
digitale. Elles ont produit, à nouveau, des copies des écrits
susmentionnés confirmant leur demande de protection. Elles ont joint les
documents et enveloppe relatifs à l'expédition du courrier depuis la
Somalie à l'attention de G._______.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 48 al. 1 PA).
En l'espèce, les recourantes ont produit, en procédure de recours, des
procurations en faveur de leur mandataire en Suisse, de sorte qu'elles ont
validé les actes accomplis antérieurement en leur nom par celle-ci.
Présentés en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrit par
la loi (art. 108 al. 2 LAsi), les recours sont recevables à la forme.
E-5404/2013, E-5409/2013
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1.3 Par économie de procédure et vu l'étroite connexité des cas, le
Tribunal estime qu'il se justifie de joindre les causes E-5404/2013 et
E-5409/2013 et de ne rendre qu'un seul arrêt, puisque les deux décisions
de l'ODM du 13 septembre 2013 se fondent sur une seule demande
d'asile déposée à l'étranger, concernant les membres d'une même
famille. Par ailleurs, les recourantes ont déposé des actes de recours
similaires et ont invoqué des motifs identiques.
1.4 Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait
être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification.
Cependant, selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les
demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur,
comme en l'espèce, restent soumises aux articles de la loi dans leur
ancienne teneur (ch. III de la modification).
Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien
droit.
2.
2.1 Saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 2.1).
2.2 Selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant s’est rendu coupable d’une violation
grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues
aux let. a et b de cette disposition). La violation de l’obligation de
collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être coupable.
Il suffit donc que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le
cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou
une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans
le cas concret, imputable à faute (WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Handbücher
für die Anwaltspraxis, Geiser/Münch [édit.], vol. VIII, Ausländerrecht, Bâle
2009, n° 11.122 et 11.147). Ainsi, un comportement (acte ou omission)
sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en
particulier eût égard à l'âge, la formation ainsi que le statut social et
professionnel de l'intéressé (ATAF 2011/27 consid. 4.2 ainsi que jurisp. et
E-5404/2013, E-5409/2013
Page 7
doctrine cit.). En outre, une violation grave du devoir de collaborer ne
peut être retenue que lorsqu’un acte de procédure déterminé et prévu
concrètement n’a pas pu être exécuté, une impossibilité purement
théorique d’accomplir un acte administratif ne suffisant pas (arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et
jurisp. cit.). Par ailleurs, en cas de doute sur la réalisation des conditions
d'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il convient d'entrer en matière sur
la demande d'asile, vu l'importance des biens juridiques (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1995 n° 18 consid. 3c p. 187).
3.
3.1 Le Tribunal rappelle que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible,
notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la
représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le
requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son
obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à
exposer ses motifs d'asile.
En l'espèce, l'ODM, constatant l'impossibilité d'entendre les recourantes
par l'intermédiaire de la représentation suisse compétente, sise au
Kenya, a estimé nécessaire qu'elles complètent la requête introduite le
14 février 2012, raison pour laquelle il les a invitées, par courriers du
26 février 2013, à répondre à des questions concrètes et à exposer leurs
motifs d'asile, ce qu'elles ont fait le 27 mars 2013.
3.2 A l'appui de ses décisions, l'ODM a, pour l'essentiel, retenu l'absence
de procuration en faveur de la mandataire des recourantes en Suisse, ainsi
que l'absence de signature sur leurs réponses du 27 mars 2013. Ainsi, se
fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, l'ODM a estimé que les recourantes
avaient "violé de manière grossière" leur devoir de collaboration,
respectivement qu'elles n'avaient pas déposé "une demande d'asile
personnelle au sens de l'art. 18 LAsi", de sorte qu'elles n'avaient "pas
d'intérêt digne de protection".
3.2.1 Cette argumentation de l'ODM est confuse, voire incompréhensible.
En effet, malgré ce qu'il laisse entendre dans la motivation de ses
décisions, l'office, au moment où il a statué, ainsi que dans ses
E-5404/2013, E-5409/2013
Page 8
précédents courriers, ne mettait pas en doute que les recourantes avaient
réellement demandé à leur mandataire de les représenter pour déposer
une demande d'asile en leur nom en Suisse, malgré l'absence de
procurations portant leur signature originale. Ceci est confirmé par le fait
que l'ODM a fait application de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, qui présuppose
qu'une demande d'asile ait auparavant été régulièrement introduite en
Suisse. Dès lors, la motivation de l'ODM, selon laquelle les recourantes
n'ont pas déposé une "demande d'asile personnelle au sens de l'art. 18
LAsi", entre en contradiction avec l'application de la disposition légale
précitée.
3.2.2 Il faut encore relever que, entre-temps, les recourantes ont déposé
des procurations en faveur de leur mandataire, guérissant ainsi un
éventuel vice formel et confirmant leur volonté de demander l'asile en
Suisse.
3.3 En tout état de cause et indépendamment du caractère confus de
l'argumentation de l'ODM, le Tribunal constate que les recourantes
reprochent avec raison à dit office d'avoir fait preuve d'un formalisme
excessif.
3.3.1 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice
prohibé par les art. 9 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il est réalisé
lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par
aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de
manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 130 V 177
consid. 5.4.1 p. 183 et ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_835/2012/2C_836/2012 du 1er avril 2013 consid. 4.1 in fine).
3.3.2 Le Tribunal considère que les recourantes se trouvent dans une
situation particulièrement difficile en Somalie, car elles appartiennent à un
clan minoritaire, sont analphabètes, seules avec quatre enfants à charge
et vivent dans des conditions très précaires, sans accès, a priori, à des
moyens de communication modernes. De plus, étant donné la situation
instable qui règne dans leur pays, on doit admettre que les recourantes
peuvent rencontrer des problèmes à trouver des personnes disposées à
les aider, sans tirer profit de leur situation. Au vu de la grande détresse
décrite, le Tribunal considère que les recourantes ont à l'évidence
accompli beaucoup d'efforts pour répondre aux questions de l'ODM par
l'intermédiaire de G._______ et de leur mandataire et produire depuis la
Somalie les procurations et signatures requises par cet office.
E-5404/2013, E-5409/2013
Page 9
3.3.3 Par ailleurs, il aurait pu être attendu de l'ODM – qui n'a, pendant
une année, répondu au dépôt des requêtes du 14 février 2012 que par
deux courriers priant la mandataire de patienter – qu'il impartisse aux
recourantes un délai raisonnable pour produire des procurations originales
afin de régulariser leur demande d'asile, conformément à l'art. 18 LAsi. Or
l'office n'a pas réagi suite au dépôt des demandes d'asile à l'étranger, par
l'intermédiaire de leur mari, respectivement fils, et de leur mandataire.
Après la réception des lettres du 27 mars 2013, l'ODM est à nouveau
resté inactif durant plus de cinq mois. S'il avait eu des doutes sur la réelle
volonté des recourantes de déposer personnellement une demande
d'asile, il aurait pu leur impartir un délai raisonnable pour déposer leurs
réponses en version originale, ou toute autre pièce signée, établissant
sans équivoque que celles-ci approuvaient les actes de procédure déjà
entrepris en leur faveur par leur mandataire en Suisse et confirmant leur
volonté de chercher refuge en Suisse (pour plus de détails à ce sujet
ATAF 2011/39 p. 821 ss). Une telle manière de procéder aurait d'ailleurs
correspondu à la pratique habituelle de cet office (cf. notamment le
Manuel de procédure d'asile de l'ODM, § 4 ch. 3.5 : "en application du
principe de l'interdiction du formalisme excessif, l’autorité accordera, en
présence d’erreurs susceptibles d’être corrigées [par exemple, l’absence
de signature], un délai supplémentaire pour régulariser la requête" ;
également arrêts du Tribunal D-4973/2013 et D-4976/2013 du
17 septembre 2013). L'obtention de ces documents n'aurait pas contribué
à retarder grandement la procédure, d'autant plus au vu du laps de temps
écoulé entre le dépôt des demandes d'asile et la date des décisions; la
preuve en est le dépôt des procurations originales dans le cadre de la
présente procédure qui ne laisse aucun doute sur la volonté des
recourantes de déposer une demande d'asile en Suisse, d'une part, de
collaborer activement à la procédure dans la mesure de leurs moyens, de
l'autre.
3.4 Au vu de ce qui précède, les décisions de l'ODM doivent être annulées,
les causes étant renvoyées à dit office pour instruction, cas échéant
directement au fond, puis nouvelle prise de décision dans un délai
raisonnable (art. 61 al. 1 PA).
4.
4.1 S’avérant manifestement fondés, les présents recours peuvent être
traités dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second
juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures,
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Page 10
le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2
LAsi).
4.2 Obtenant gain de cause, les recourantes n'ont pas à supporter de
frais de procédure, de sorte que les demandes d'assistance judiciaire
partielle sont sans objet (art. 63 al. 1 et 2 et art. 65 al. 1 PA).
4.3 Vu l'issue de la cause, les recourantes peuvent prétendre à
l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1,
de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal fixe les
dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en
l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2
FITAF); en l'espèce, il s'avère adéquat d'allouer un montant de
1200 francs à titre d'indemnité, à charge de l'ODM.
(dispositif page suivante)
E-5404/2013, E-5409/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est procédé à la jonction des causes E-5404/2013 et E-5409/2013.
2.
Les recours sont admis.
3.
Les décisions du 13 septembre 2013 sont annulées et les causes
renvoyées à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelles décisions,
dans le sens des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourantes le montant global de 1200 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes et à l'ODM.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sophie Berset
Expédition :