Cour V
E-5410/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Pagan, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, Turquie, alias
B._______, Syrie,
représenté par Maître Patrick Stoudmann, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 août 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5410/2006
Faits :
A.
Le 11 août 2004, l'intéressé a demandé l'asile à la Suisse.
B.
Lors de ses auditions au Centre d'enregistrement (CEP) de Vallorbe le
17 août 2004, puis par devant les autorités cantonales, le 23
septembre 2004, il a déclaré qu'il était de nationalité syrienne,
appartenait à l'ethnie kurde et était né à C._______ le 12 août 1978,
où il avait vécu jusqu'en 1999, date à laquelle il aurait trouvé refuge en
Turquie. En effet, le 1er septembre 1998, il aurait été convoqué par les
autorités syriennes afin d'effectuer son service militaire. Il aurait dû
effectuer 45 jours d'entraînement à D._______, avant d'être affecté au
régiment 31, défense aérienne, à E._______. Après quatre ou cinq
jours, il aurait été convoqué par un supérieur, à l'instar de ses
condisciples, et interrogé. L'officier, apprenant qu'il était originaire de
C._______, aurait voulu tirer avantage de ce fait en lui demandant de
lui rapporter des renseignements. L'intéressé aurait refusé, raison
pour laquelle il aurait été incarcéré. A sa sortie de prison, il aurait subi
diverses brimades (insultes, temps de garde prolongé), dont il aurait
informé son frère aîné. Ce dernier aurait discuté avec ses supérieurs
mais sa situation s'en serait trouvée aggravée. L'intéressé aurait alors
déserté, se rendant chez sa mère. Après deux jours, un avis de
recherche aurait été émis à son encontre et les militaires se seraient
rendus au domicile familial. Il aurait été arrêté et conduit à la prison
militaire de F._______. Il aurait été condamné par un juge militaire à
une année d'emprisonnement. Après cinq mois de détention, il aurait
été libéré à la faveur d'une loi d'amnistie et reconduit à la caserne. A
nouveau placé sous la responsabilité du même officier, il se serait une
nouvelle fois vu proposer d'espionner pour le compte de ce dernier. Il
aurait refusé. L'officier s'en serait pris à lui, l'obligeant en particulier à
laver son linge sale et à nettoyer ses chaussures. Ne supportant pas
ces brimades, l'intéressé aurait fui une nouvelle fois à C._______,
trouvant refuge, selon les versions, chez sa mère ou chez son oncle,
dans la demeure attenante à la maison familiale. Après trois ou quatre
jours, il se serait rendu en Turquie, à G._______, chez sa tante
maternelle. Après son départ, sa famille aurait appris qu'il avait été
condamné par contumace à six ans de détention. Au bout de deux ou
trois mois, sa tante et l'époux de celle-ci se seraient rendus à l'état
civil afin de le déclarer comme leur fils et se faire délivrer une carte
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d'identité, au nom de A._______. Selon les versions, il aurait dû verser
la somme de 1000 ou de 2000 dollars pour obtenir ce document. Du
14 juin 2002 au 14 septembre 2003, il aurait effectué son service
militaire puis serait retourné à G._______, où il aurait repris son travail
de vendeur de fruits, au marché. Par la suite, l'associé de son oncle et
ce dernier se seraient querellé et l'associé aurait menacé de révéler
aux autorités turques le fait que l'intéressé avait obtenu sa carte
d'identité de manière illégale, à moins que celui-ci n'adhère à
l'organisation terroriste Kouloutchi, opposée à la cause kurde. Informé
de ces faits par sa tante, l'intéressé s'en serait ouvert à son frère et à
sa mère. Ces derniers auraient alors envisagé son départ de la
Turquie. Le 23 juillet 2004, l'intéressé se serait rendu à Istanbul et le 5
août suivant, il aurait quitté la Turquie à bord d'un camion.
Au cours de l'audition du 17 août 2004, l'intéressé, interrogé sur ses
documents d'identité, a déclaré qu'il s'était fait délivrer un passeport
dans sa dix-septième année, d'une durée de validité de six mois, étant
donné qu'il n'avait pas encore effectué son service militaire. Ce
document se trouverait auprès de la police, dès lors qu'à l'âge de dix-
neuf ans, âge d'incorporation au service militaire, celle-ci aurait pris
son passeport, sa carte d'identité ainsi que son livret militaire.
Au cours de l'audition du 23 septembre 2004, il a remis à l'autorité de
première instance sa carte militaire syrienne, qui se trouvait chez sa
tante à E._______. Il l'a lui aurait confiée lorsqu'il se serait enfui la
seconde fois de la caserne, avant de retourner à C._______. Par
ailleurs, il a déclaré que sa carte d'identité turque se trouvait aux
mains du passeur, ce dernier étant chargé de la restituer à son frère.
C.
En date du 2 juin 2006, l'intéressé a été interrogé par un expert, afin
de déterminer sa provenance. Par courrier du 26 juin 2006, l'ODM a
donné à l'intéressé un droit d'être entendu sur les conclusions de
l'expert, lui communiquant à cet effet les éléments suivants :
- l'intéressé est sûrement originaire de C._______ mais il n'est pas
vraisemblable qu'il ait pu effectuer son service militaire en Turquie. En
effet, il n'a pas su compter de 1 à 10 et n'a pas pu donner le nom des
jours de la semaine en langue turque.
- il a affirmé avoir déserté après 3 mois et 10 jours de service militaire
en Syrie mais dans l'audition, il a dit avoir été 5 à 6 mois au service
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militaire, ensuite avoir été emprisonné durant quelques 5 mois pour
avoir déserté, et avoir effectué encore un mois de service militaire
après sa détention. A première vue, il s'agit là de contradictions.
L'intéressé s'est déterminé par courrier du 3 juillet 2006, déclarant
avoir nié maîtriser la langue turque uniquement par manque
d'assurance, sans avoir conscience des conséquences d'une telle
allégation. Il s'est en outre déclaré disposé à subir un test de
connaissance de la langue turque. Par ailleurs, il a précisé avoir
effectué en tout et pour tout 3 mois et dix jours de service militaire en
Syrie, alléguant avoir commis un lapsus involontaire lors des auditions.
Enfin, il a remis les copies de sa carte d'identité turque ainsi que d'une
attestation relative à son service militaire en Turquie.
Par courrier du 24 juillet 2006, il a produit les originaux de sa carte
d'identité turque ainsi que de l'attestation mentionnée ci-dessus.
D.
En date du 14 juin 2006, l'intéressé a été condamné par le Tribunal
correctionnel de l'est vaudois à une peine d'emprisonnement de 18
mois avec sursis pour lésions corporelles graves.
E.
Par décision du 9 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif de l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Il a
notamment relevé que l'intéressé s'était contredit sur son âge au
moment de sa convocation au service militaire par les autorités
syriennes de même que sur la durée de son engagement. Sur la base
de ces éléments, l'ODM a estimé que l'intéressé n'avait pas rendu
vraisemblable qu'il avait accompli son service militaire en Syrie et avait
déserté et ce, indépendamment de la production d'une carte militaire
syrienne. Par ailleurs, l'ODM a mis en doute le fait que l'intéressé ait
trouvé refuge au même endroit après sa seconde désertion, voire
dans la maison attenante, sachant qu'il y serait recherché. L'ODM a
donc estimé que sa désertion de l'armée syrienne n'était pas
vraisemblable tout comme le fait qu'il serait recherché par les autorités
syriennes. S'agissant de ses motifs d'asile liés à la Turquie, l'ODM a
considéré qu'il n'était pas logique qu'une personne désintéressée,
d'origine kurde, soit incitée à rejoindre une organisation terroriste
ayant pour but de tuer les Kurdes. De même, il a estimé que la
nationalité turque de l'intéressé était avérée, compte tenu de la
production d'une carte d'identité turque ainsi que d'une attestation
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militaire. En effet, l'ODM a considéré comme invraisemblable le fait
que l'intéressé ait obtenu sa carte d'identité turque contre paiement.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, jugée non seulement
licite et possible par cette autorité mais encore raisonnablement
exigible. Enfin, il a confisqué la carte militaire syrienne, la considérant
comme un faux document.
F.
L'intéressé a recouru le 11 septembre 2006, concluant à l'admission
du recours et au renvoi du dossier à l'ODM afin que cet office
prononce une nouvelle décision quant à sa qualité de réfugié. Il
reproche en effet à l'ODM de ne pas avoir statué sur le motif central de
sa requête, à savoir sa désertion des rangs de l'armée syrienne et les
risques qu'il encourt de ce fait. Par ailleurs, il considère que l'ODM
n'était pas en droit de lui opposer les déclarations faites lors de
l'expertise linguistique, dans la mesure où le compte rendu de cet
entretien n'a pas été soumis à son approbation ni ne lui a été remis
dans le cadre de sa demande de consultation des pièces du dossier.
Quant aux diverses contradictions relevées par l'ODM, il considère
que cet office fait une lecture incorrecte de ses déclarations. Enfin, il
estime que l'ODM a affirmé de manière arbitraire que sa carte militaire
syrienne était un faux document.
G.
Par décision incidente du 18 septembre 2006, la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), alors compétente, a fixé au
recourant un délai pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais.
H.
Le recourant a déposé au dossier, par courrier daté du 27 septembre
2006, un passeport syrien, qu'il présente comme étant le sien.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun
argument ni moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à
modifier son point de vue, en a proposé le rejet, par détermination du
26 octobre 2006, transmise au recourant avec droit de réplique. Cet
office a considéré que le comportement de l'intéressé était sujet à
caution. En effet l'intéressé a produit sa carte d'identité turque lorsqu'a
été considéré comme invraisemblable le fait qu'il aurait effectué son
service militaire en Turquie, puis son passeport syrien, lorsque sa
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nationalité syrienne a été mise en doute. S'agissant de ce dernier
document, l'ODM a estimé que, bien que l'intéressé avait prouvé qu'il
possédait (aussi) la nationalité syrienne, il était également patent qu'il
était (aussi) au bénéfice de la nationalité turque. Cela étant, l'ODM a
relevé le fait que le passeport produit retenait comme date de
naissance le (...) et non le (...), date communiquée par l'intéressé lors
du dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, lors de son audition au
Centre d'enregistrement, l'intéressé avait déclaré que son passeport
avait une durée de validité de six mois, dans la mesure où il n'avait
pas encore effectué son service militaire, et qu'il ne l'avait pas
renouvelé. Or, le document produit a été prolongé d'une année. En
outre, ce document lui aurait été retiré par les autorités syriennes, lors
de son incorporation, et serait resté auprès de la police.
Enfin, s'agissant de l'exécution de son renvoi, l'ODM a retenu
l'existence d'une faute grave à l'encontre de l'intéressé ensuite de sa
condamnation à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, en application
de la Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 39.
Le recourant s'est déterminé par courrier du 15 novembre 2006.
J.
Par courrier du 25 janvier 2007, le recourant a fait parvenir à la juge
chargée de l'instruction une attestation délivrée par le Kurdistan
Democratic Party – Syria, KDPS. Selon ce document, l'intéressé est
concerné par la cause kurde en Syrie et a soutenu en Syrie les
activités du KDPS.
Par courrier du 8 mai 2008, le recourant a fait parvenir à la juge
chargée de l'instruction plusieurs pièces à verser au dossier, soit un
appel à l'opinion publique mondiale du comité des organisations des
partis kurdes de Syrie en Suisse avec sa traduction en français ainsi
que des photos prises au cours d'une manifestation et sur lesquelles il
apparaît.
Par courrier du 8 octobre 2009, le recourant a fait parvenir à la juge
chargée de l'instruction une copie du passeport syrien de sa mère,
une copie de la carte d'identité syrienne ainsi qu'une copie du livret de
famille.
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K.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, au vu des
nouveaux documents produits, l'ODM n'y a vu aucun argument ni
moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son
point de vue. Son avis du 24 juin 2010 a été communiqué pour
information à l'intéressé.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, sont également traités par le Tribunal administratif
fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, dans sa
version en vigueur au moment du dépôt du recours). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version en
vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours
est recevable.
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
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2.
A titre liminaire, il convient d'examiner s'il y a eu violation du droit
d'être entendu de l'intéressé, comme ce dernier le prétend. En effet,
selon lui, l'ODM ne lui aurait pas soumis le compte rendu de l'entretien
téléphonique avec l'expert linguistique pour approbation, ni ne lui
aurait communiqué cette pièce dans le cadre de la consultation des
pièces du dossier. Ce faisant, l'intéressé omet le fait que l'ODM lui a
communiqué l'essentiel du rapport d'expertise par courrier du 26 juin
2006 avec un délai pour se déterminer sur les éléments transmis.
Dans ce courrier, l'ODM a par ailleurs justifié la non production de
l'intégralité du rapport d'expertise et indiqué à l'intéressé qu'il lui était
possible d'écouter dans les bureaux de l'ODM l'enregistrement de
l'entretien. Quant à la non communication de cette pièce au dossier,
force est de constater que l'intéressé était en possession de son
contenu essentiel, transmis dans le courrier du 26 juin précité. Le motif
tiré d'une éventuelle violation du droit d'être entendu n'apparaît ainsi
pas fondé et doit être rejeté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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4.
En matière administrative, l'autorité dirige la procédure et constate les
faits d'office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires
(cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient
d'établir elle-même les faits pertinents, dans la mesure où l'exige la
correcte application de la loi (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2e éd., Berne 2002, p. 259).
Il y a lieu de rappeler que si le principe inquisitoire régit le droit
administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de
l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le devoir de
collaboration des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib
65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). En procédure d'asile,
l'intéressé a l'obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient
de rendre vraisemblables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi).
Lorsque l'autorité cantonale ou l'ODM entend le requérant sur ses
motifs d'asile ainsi que sur les circonstances qui peuvent empêcher
l'exécution de son renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue
doit permettre de dégager la valeur des motifs invoqués et permettre
de constater si le requérant est parvenu ou non à rendre
vraisemblable sa qualité de réfugié, respectivement si l'exécution du
renvoi de celui-ci de Suisse doit ou non être ordonnée. Si tel n'est pas
le cas, l'ODM doit poursuivre l'instruction, notamment en entendant à
nouveau le requérant ou en lui posant des questions complémentaires
par l'intermédiaire de l'autorité cantonale, ou en s'adressant à
l'ambassade de Suisse dans le pays concerné (cf. art. 38 à 41 LAsi).
5.
5.1 En l'occurrence, l'intéressé a présenté des motifs d'asile en
relation avec deux pays, soit la Syrie et la Turquie, dont il a prétendu
posséder les nationalités puisqu'il a produit un passeport syrien ainsi
qu'une carte d'identité turque. Selon ses déclarations, il aurait été
condamné en Syrie à 6 ans d'emprisonnement par contumace, pour
avoir déserté l'armée lors de son service militaire. Il aurait certes
trouvé refuge en Turquie mais devrait craindre des persécutions des
autorités turques suite à l'obtention frauduleuse d'une carte d'identité
turque. Il ne pourrait donc retourner ni en Syrie, ni en Turquie.
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5.2 En l'état, le Tribunal observe que l'intéressé s'est dit Kurde et être
originaire de C._______, en Syrie. Selon les documents à disposition
du Tribunal, C._______ se situe à la frontière avec la Turquie, dans
une région à dominance kurde. L'expertise linguistique à laquelle
l'intéressé a été soumise a confirmé qu'il avait été socialisé dans cette
région. De prime abord donc, il convient de retenir que l'intéressé
dispose d'un réseau familial et social qui s'étend vraisemblablement
sur deux Etats, à savoir la Syrie et la Turquie.
Dans la décision rendue le 9 août 2006, l'ODM a considéré que
l'intéressé, tout en reconnaissant qu'il avait été sociabilisé avec
certitude en Syrie, était néanmoins de nationalité turque dès lors qu'il
avait produit une carte d'identité turque. Compte tenu de ce fait, l'office
précité a nié toute vraisemblance aux motifs invoqués en relation avec
la Syrie et a procédé à la confiscation de la carte militaire syrienne, la
considérant comme un faux document.
Dans le cadre de son mémoire de recours, l'intéressé s'est attaché à
apporter la preuve de sa nationalité syrienne, en produisant un
passeport syrien, établi à son nom.
5.3 Dans le présent cas, la question de la nationalité de l'intéressé
constitue un élément central, afin de déterminer la pertinence des
motifs d'asile invoqués ainsi que pour examiner la question du renvoi
et de son exécution.
5.3.1 Lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé, tout en se
déclarant Syrien, a produit un document d'identité turc, dont il a
cependant annoncé la délivrance sur la base de faux allégués. L'ODM,
en l'absence d'autres éléments concrets, a considéré que l'intéressé
était de nationalité turque et a prononcé son renvoi dans ce pays. Et
s'il a certes effectué une analyse des motifs d'asile relatifs à la Syrie,
cette analyse partait du principe que le recourant était de nationalité
turque, ce qui ne pouvait que conduire l'office à dénier toute crédibilité
au récit en lien avec la Syrie. Toutefois, à partir du moment où
l'intéressé a produit un document d'identité syrien, l'ODM ne pouvait
plus objectivement maintenir l'analyse effectuée dans la décision
rendue le 9 août 2006. Certes, dans le cadre de l'échange d'écritures,
l'ODM s'est exprimé sur ce document, mais sans lui reconnaître la
moindre pertinence dans la présente procédure, opposant à l'intéressé
le fait d'avoir tardé à le produire, respectivement à le faire uniquement
après que sa nationalité syrienne eut été mise en doute. Même si
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l'argumentation de l'ODM concernant la collaboration insuffisante de
l'intéressé peut être retenue, il n'en demeure pas moins que les faits
de la cause doivent être considérés comme insuffisamment établis
dans le cas d'espèce pour que le Tribunal puisse statuer en
connaissance de cause. En outre, si la nationalité syrienne de
l'intéressé devait être admise par l'autorité de recours, elle ne saurait
se prononcer sur la question du renvoi dans ce pays, dès lors qu'elle
priverait l'intéressé d'une voie de recours.
5.4 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose
cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop
grande ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in :
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall
2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes
d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être
menés en vue d'établir les faits de la cause (cf. JICRA 1995 no 6
consid. 3d, JICRA 1994 no 1 consid. 6b).
Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence
l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu
d'annuler la décision querellée pour établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de
renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision
(cf. art. 61 al. 1 PA).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Le montant de Fr. 600.- versé, le
29 septembre 2006, à titre d'avance de frais sera restitué au
recourant.
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7.
7.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou
partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. également l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
En l'espèce, le recourant a eu gain de cause en tant qu'il a conclu à
l'annulation de la décision attaquée.
7.2 Toutefois, il sied de relever que par l'attitude fautive du recourant,
qui n'a produit son passeport syrien qu'au stade du recours et n'a
fourni aucune explication à ce sujet, l'ODM a été empêché de se
prononcer en connaissance de cause sur la demande d'asile de
l'intéressé et ainsi les frais de représentation en procédure de recours
ont donc été occasionnés par le seul comportement contraire à
l'obligation de collaborer et au principe de la bonne foi du recourant.
Pour cette raison, il n'est pas octroyé de dépens, conformément au
principe de la responsabilité (cf. MARTIN BERNET, Die
Parteientschädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege,
Zurich 1986, p. 137 s.).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 600.- versé,
le 29 septembre 2006, à titre d'avance de frais sera restitué au
recourant par le service financier du Tribunal.
4.
Il n'est pas octroyé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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