B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-541/2016
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 15 octobre 2015,
le procès-verbal de l'audition du 29 octobre 2015, au cours de laquelle le
SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert en Alle-
magne ou en Bulgarie,
la décision du 23 novembre 2015, expédiée le lendemain mais non remise
au destinataire, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a pro-
noncé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 26 janvier 2016 (date du sceau postal), par lequel le recourant
a conclu à l'annulation de la "décision du 19 janvier 2016" et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile, car un transfert en Croatie le condamnerait
à de mauvais traitements,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la suspension de l'exécution du transfert ordonnée, le 29 janvier 2016, sur
la base de l'art. 56 PA,
l'ordonnance du 3 février 2016, notifiée le 5 février 2016, accompagnée
d'une copie de la décision du SEM du 23 novembre 2015, par laquelle le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a conclu que le recours
avait été déposé en temps utile ─ la notification de la décision étant affec-
tée d'un vice qui n'avait pas empêché le recourant de faire valoir ses
droits ─, a invité celui-ci à lui faire savoir s'il entendait maintenir son re-
cours, le cas échéant à lui faire valoir d'éventuels nouveaux motifs, et l'a
informé qu'il serait statué sur la base du dossier à l'échéance du délai de
trois jours ouvrables, le recours étant alors considéré comme maintenu,
la lettre du 11 février 2016, par laquelle le recourant a informé le Tribunal
qu'il maintenait son recours, la mention de la Croatie n'étant qu'une erreur,
l'argumentation restant valable pour le reste,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que, dans l'ordonnance du 3 février 2016, le Tribunal a considéré que le
recours avait été déposé en temps utile, le SEM n'ayant pas correctement
notifié sa décision et le recourant ayant agi avec diligence dès réception
d'une lettre datée du 19 janvier 2016, par laquelle le B._______ lui avait
signifié que la décision du 23 novembre 2015 était devenue exécutoire,
qu'il devait quitter la Suisse et l'a informé d'une future convocation,
que partant, le recours est recevable,
que la lettre du 11 février 2016, tendant à la régularisation du recours, est
tardive, le délai échéant le 10 février 2016,
que l'art. 32 al. 2 PA dispose néanmoins que l'autorité peut prendre en
compte des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs,
que, dans le cas d'espèce, il y a dès lors lieu de considérer que le recourant
maintient son recours et qu'il s'oppose à son transfert en Allemagne,
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
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fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III) (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), ou s'est abstenu de répondre
dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
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demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a
déposé une demande de protection internationale en Allemagne, le 11 oc-
tobre 2015,
que le 16 novembre 2015, le SEM a soumis aux autorités allemandes com-
pétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du
règlement Dublin III,
que le lendemain, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge le requérant, sur la base de la même disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que le recourant conteste la compétence de cet Etat pour l'examen de sa
demande,
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qu'il prétend avoir été forcé de donner ses empreintes digitales en Alle-
magne et y avoir reçu un papier l'invitant à quitter le territoire allemand
dans les trois jours,
que l'Allemagne a enregistré le recourant comme demandeur d'asile,
qu'il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information, résultant
de la banque de données «Eurodac», est correcte, du moment que l'Alle-
magne accepte la reprise en charge de l'intéressé,
qu'en outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meil-
leures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en définitive la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de la de-
mande d'asile du recourant est établie,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et est signataire de la CEDH, de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
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que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas,
que, faisant valoir avoir été frappé, risquer de subir des mauvais traite-
ments et que seule la Suisse serait à même de traiter sa demande d'asile,
le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discré-
tionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue
par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, cependant, il n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités allemandes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à
terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Alle-
magne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait
à ses obligations internationales, en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que, lors de son audition du 29 octobre 2015, il a déclaré avoir été frappé
et forcé de donner ses empreintes en Allemagne,
qu'ainsi que le relève le SEM, il s'agit de simples affirmations, nullement
étayées, étant précisé que lui-même reconnaît ne pas savoir dans quel
pays il aurait été frappé (PV d'audition du 29 octobre 2015, A3/10, p. 7),
que l'intéressé n'en fait d'ailleurs plus mention dans son recours,
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
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qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Allemagne ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, suscep-
tibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3
OA1,
qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 con-
sid. 6 à 8),
que, partant, la décision du SEM ne viole pas le droit fédéral,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, néanmoins, vu les spécificités du cas d'espèce (notification déficiente
de la décision), il est renoncé à la perception de frais de procédure (art. 6
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique: Le greffier:
Sylvie Cossy Bastien Durel