Cour V
E-5412/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, prétendument né le (...),
nationalité inconnue,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 6 août 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5412/2009
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 29 janvier 2009,
l'audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallor-
be le 3 février 2009, lors de laquelle le recourant a été entendu som-
mairement sur ses motifs d’asile,
les motifs d'asile présentés par le requérant à cette occasion, dont il
ressort en substance qu'il serait de nationalité irakienne et aurait été
forcé de quitter ce pays en avril 2006, en raison de combats dans sa
localité d'origine,
le courrier recommandé du 23 mars 2009, par lequel le recourant a été
invité à une audition prévue le 2 avril 2009, où il ne s'est pas présenté,
la lettre du 3 avril 2009, au moyen de laquelle l’ODM a demandé au re-
courant de se déterminer sur les raisons de son absence,
l'écrit du 14 avril 2009, où le recourant a expliqué qu'il n'avait pas trou-
vé la force de se rendre à l'audition en raison de son état dépressif,
consécutif au récent décès de sa mère,
le courrier recommandé du 23 avril 2009, par lequel le recourant a été
invité à une audition prévue le 6 mai 2009, où il ne s'est de nouveau
pas présenté,
la lettre du 12 juin 2009, au moyen de laquelle l’ODM a demandé au
recourant de se déterminer sur les raisons de cette nouvelle absence,
l'écrit du 23 juin 2009, où le recourant a mentionné qu'il n'avait pas pu
venir à l'audition du 6 mai 2009 « pour des raisons de santé »,
la décision du 6 août 2009 - notifiée au requérant le jour suivant - par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure, en ne retenant pas ses explications dans les
courriers du 14 avril 2009 et du 23 juin 2009 comme excuses valables
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et en qualifiant ainsi de violation grave à son devoir de collaborer la
non-comparution répétée à l'audition sur les motifs d'asile,
l'acte adressé à l'ODM le 11 août 2009 - transmis le 28 août 2009 au
Tribunal administratif fédéral (Tribunal) pour raison de compétence
(avec le dossier de première instance) - par lequel l'intéressé a recou-
ru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une
violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que cel-
les prévues aux let. a et b de cette disposition),
que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de
l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simple-
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ment être imputable à faute, une simple négligence pouvant, cas éché-
ant, être suffisante,
que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omis-
sion) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la for-
mation, du statut social et professionnel de l’intéressé (JICRA 2003
n° 22 consid. 4a p. 142 s. ; JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s. ;
Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révi-
sion totale de la loi sur l’asile, p. 56 s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un
acte administratif ne suffisant pas (JICRA 2003 n° 21 consid. 3d
p. 136 ; JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142 ; JICRA 2000 n° 8 con-
sid. 5 p. 68 s. ; JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.),
qu’en l’espèce, il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si
le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer
au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la vio-
lation reprochée est imputable à faute,
que l’obligation de collaborer exige la participation active du recourant
à la constatation des faits, participation qui comprend sa présence aux
auditions, lors desquelles il est notamment tenu d’exposer les raisons
qui l'ont incité à demander l’asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000
n° 8 consid. 7a p. 69),
que selon la jurisprudence, ne pas se rendre à une audition constitue,
par principe, une violation grave du devoir de collaborer (JICRA 2003
n° 22 consid. 4a p. 142, et jurisp. cit.),
qu’en conséquence, dans la mesure où le recourant ne s'est pas pré-
senté à deux reprises à l’audition sur les motifs d'asile, l’on doit consi-
dérer qu’il a violé gravement son obligation de collaborer,
qu’il reste à déterminer si la violation reprochée au recourant est impu-
table à faute,
qu’en l’espèce, appelé à deux reprises à se déterminer sur son absen-
ce, le recourant a déclaré qu'il n'était pas venu à l'audition en raison
de problèmes de santé,
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qu’au vu du libellé des convocations du 23 mars 2009 et 23 avril 2009,
qui mentionnaient expressément la sanction possible en cas de non-
présentation à l’audition, le recourant ne pouvait cependant en sous-
estimer l’importance,
qu'en outre le courrier du 3 avril 2009 comportait lui aussi une telle
menace de sanction (cf. p. 1 par. 3),
que, par ailleurs, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que l'inté-
ressé n'a pas présenté de moyen de preuve pour étayer ses excuses
(p. ex. certificat médical) et qu'il n'apparaît pas non plus qu'il était dans
l'incapacité d'annoncer son absence avant la date des auditions pré-
vues le 2 avril 2009, respectivement le 6 mai 2009,
que le Tribunal n'estime pas nécessaire de donner à l'intéressé un dé-
lai pour produire un moyen de preuve (p. ex. attestation du prétendu
décès de sa mère et/ou certificat médical établissant qu'il souffre réel-
lement de troubles de la santé), cette mesure ne paraissant pas utile,
le caractère répété des manquements qui lui sont reprochés et son at-
titude durant l'instruction de sa procédure d'asile ne permettant pas
d'admettre que toute faute au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi puisse
dans ce cas être exclue (cf. à ce sujet, pour plus de détails, ci-dessus
p. 3 in fine et p. 4 in initio),
qu'en outre, le Tribunal relève qu'il aurait manifestement pu produire
de telles pièces de sa propre initiative, si celles-ci avaient réellement
existé, plus de cinq mois, respectivement près de quatre mois s'étant
écoulés depuis sa non-comparution aux auditions prévues le 2 avril
2009, respectivement le 6 mai 2009 ; que même s'il avait pu réelle-
ment penser durant l'instruction de sa procédure d'asile que l'ODM se
contenterait de ses vagues allégations formulées dans ses détermina-
tions du 14 avril 2009 et 23 juin 2009, toute ambiguïté aurait dû être
levée dans son esprit après que la décision lui eût été notifiée le
7 août 2009, soit il y a près d'un mois déjà ; que dans ce prononcé cet
office lui reprochait de n'avoir « fourni aucun document à l'appui de
ses déclarations » dans son courrier du 14 avril 2009, respectivement
de ne s'être « procuré aucune pièce pour étayer ses dires », tels qu'ils
ressortaient de sa seconde lettre du 23 juin 2009 (cf. p. 2 consid. I
§ 2) ; que malgré cette claire critique, il n'a pas fourni depuis lors les
justificatifs manquants, ni même offert leur production dans un délai à
fixer à cet effet,
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que sous cet angle, les explications fournies au stade du recours - où
l'intéressé se contente d'affirmer, sans l'établir par la production d'un
certificat médical, qu'il souffre de troubles de la mémoire - n’apparais-
sent manifestement pas propres à justifier valablement son absence
aux deux auditions prévues aux dates précitées,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point,
le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de con-
firmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il
ne lui incombe pas de statuer sur cette question,
que le recourant a grossièrement et sciemment violé son devoir de col-
laboration (art. 8 LAsi) en ne se présentant pas à deux reprises à
l'audition fédérale, et en empêchant ainsi l'ODM d'examiner si les dou-
tes que cet office avait sur la nationalité prétendue étaient fondés,
qu'à ce propos, le Tribunal relève en particulier que le recourant n'a
déposé aucun document officiel ni autre moyen de preuve de nature à
rendre au moins vraisemblable sa prétendue nationalité irakienne,
alors que sa procédure d'asile a déjà duré plus de sept mois (cf. à ce
sujet notamment les explications peu plausibles figurant aux pts 13 et
14 du procès-verbal de la première audition ainsi que la promesse,
non tenue, figurant dans son mémoire de recours) et qu'il parle bien le
français, langue qui n'est pas usitée ni en Irak, ni dans les pays où il
dit avoir séjourné avant son entrée en Suisse,
que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et rai-
sonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être
examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les informations
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qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de pro-
céder de manière concrète à cet examen,
que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve
sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement
des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier
JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss),
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait
pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays
d'origine, ce d’autant moins que celui-ci n’aurait pas manqué de les
faire valoir, s'ils avaient réellement existé,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
qu'au vu de la particularité du cas, il est renoncé à un échange d'écri-
tures (art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition : 3 septembre 2009
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