B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5413/2013
A r r ê t d u 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 20 février 2013, par le recourant en
Suisse,
les procès-verbaux des auditions des 18 mars et 12 août 2013, aux
termes desquels le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie
peule, de religion musulmane, fils unique, originaire du village de
B._______ (région de Gabù sise dans la brousse), où il aurait toujours
vécu en compagnie de ses parents, de son épouse et de ses deux
enfants, et exercer le métier de cultivateur ; qu'il aurait quitté son pays
d'origine en mars 2012, en raison des menaces de mort proférées par
son oncle paternel, après son refus de lui céder les terres héritées de son
père décédé en 2010 (ou 2011 selon les versions) ; qu'il aurait transité
par le Sénégal, le Mali, l'Algérie, la Libye et l'Italie avant d'atteindre la
Suisse le 20 février 2013,
la décision du 23 août 2013, notifiée le 27 août suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris que les faits
allégués n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 25 septembre 2013 contre cette décision, concluant
à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle qui l'accompagne,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, force est de constater que les déclarations du
recourant sont, d'une manière générale, lacunaires, très imprécises et
trop peu circonstanciées sur des points essentiels à sa demande de
protection,
qu'en particulier, ses déclarations selon lesquelles son oncle paternel, un
homme physiquement plus fort que lui et influent dans la région, aurait
décidé de s'approprier les terres agricoles qu'il avait héritées de son
défunt père et lui aurait interdit d'aller y travailler, au risque de le tuer ou
éventuellement de le faire emprisonner, sont très vagues et manquent de
substance,
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que celles concernant cette journée de mars 2012, lors de laquelle l'oncle
en question se serait rendu jusqu'aux terres familiales litigieuses, où le
recourant et sa famille étaient en train d'œuvrer, et aurait à nouveau
proféré des menaces de mort à l'égard de l'intéressé s'il ne les lui cédait
pas, manquent de détails significatifs d'une expérience réellement vécue,
qu'à cela s'ajoute le fait que le récit du recourant présente certaines
incohérences d'une audition à l'autre,
qu'à titre d'exemple, le recourant a déclaré, lors de son audition
sommaire, que son père était décédé en 2010 et que les menaces de son
oncle avaient débuté dès 2011 (cf. procès-verbal de l'audition du 18 mars
2013, Q. 7.02 p. 8), alors que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a
indiqué que les menaces avaient commencé début 2012, peu après la
mort de son père en 2011 (cf. p-v de l'audition du 12 août 2013, Q. 12 et
33),
qu'entendu sur ces incohérences, ses explications sommaires selon
lesquelles il n'aurait jamais été scolarisé et éprouverait des difficultés à
retenir les dates, n'emportent guère conviction (cf. ibid. Q. 66),
que son argument, avancé au stade du recours, selon lequel ses propos
auraient été mal retranscrits, ne saurait être retenu, dans la mesure où
les procès-verbaux de ses auditions lui ont été relus avant qu'il ne les
signe,
que, surtout, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il paraît peu crédible
que l'oncle paternel, qui a finalement obtenu les terres agricoles
convoitées après la fuite, puis le départ du pays du recourant, soit
aujourd'hui encore à la recherche de celui-ci (cf. ibid. Q. 29 et 50),
qu'est tout aussi étonnant le comportement du recourant à l'égard de son
épouse et de sa mère qu'il a laissées en présence de son oncle alors qu'il
prenait la fuite,
qu'il n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles il n'est pas
retourné une dernière fois à son domicile avant de quitter le pays,
qu'en définitive, les craintes alléguées par le recourant ne constituent que
de simples affirmations de sa part,
qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve,
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que l'identité du recourant n'est pas non plus établie à satisfaction, à
défaut de production de pièces d'identité authentiques et valables,
que son recours ne contient aucun indice concret ni élément objectif qui
permettrait de lever les doutes sur la véracité des faits allégués,
que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont
manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7
LAsi,
que, cela étant, même si le Tribunal avait admis la vraisemblance des
faits allégués, les motifs d'asile du recourant n'auraient de toute évidence
pas été pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, il n'aurait pas été difficile pour le recourant de se mettre à
l'abri des menaces de son oncle en sollicitant l'intervention des autorités
de police, voire en s'installant ailleurs en Guinée-Bissau, ce qu'il n'a
nullement entrepris,
que ces considérations sont toujours d'actualité,
que les difficultés socio-économiques auxquelles le recourant devait - et
devra en cas de retour - faire face dans son pays d'origine ne constituent
manifestement pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée en ce qui concerne le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1
LAsi),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
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essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATAF 2011/22 consid. 3.3 p. 456 et juris. cit. ; ATAF 2009/54
consid. 2.2 ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss),
que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation doit en
principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de
la question de savoir si cette violation a une influence sur l'issue de la
cause (cf. ATAF 2009/54 précité, consid. 2.5 et juris. cit. ; pour les
exceptions, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause
E-5688/2012 du 18 mars 2013, consid. 6.1.3),
qu'en l'occurrence, la décision de l'ODM du 23 août 2013 ne contient
aucune argumentation concernant les questions du renvoi de Suisse du
recourant et de l'exécution de cette mesure,
qu'en ne mentionnant pas, au moins brièvement, ses réflexions sur les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, l'ODM a privé
le recourant de la possibilité de comprendre la portée de celle-ci et de
l'attaquer en toute connaissance de cause,
que, partant, l'autorité inférieure a violé son obligation de motiver sa
décision et donc transgressé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
que la guérison de ce vice n'est pas envisageable au stade du recours,
d'autant moins qu'il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à
l'autorité de première instance, ce qui priverait le recourant de la double
instance,
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, en matière de renvoi
et d'exécution du renvoi, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle
décision sur ces points, dûment motivée (art. 61 al. 1 PA),
que, s’avérant manifestement infondé concernant les questions de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile et
manifestement fondé en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, le
recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation
d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, le recourant ayant eu gain de cause en matière de renvoi et
d'exécution du renvoi, et au vu des circonstances particulières de
l'espèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 in fine PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de
représentation,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et
relativement élevés,
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, est admis, au
sens des considérants.
3.
Les chiffres 3 à 5 de la décision de l'ODM du 23 août 2013 sont annulés
et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dûment
motivée.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :