Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5415/2010
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par (…),
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 5 juillet 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 juillet 2008, A._______, originaire de Kinshasa (Congo), a déposé
une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe.
Mineure et orpheline de père et de mère, l'intéressée a allégué, lors de
ses auditions, tenues les 9 juillet 2008 et 21 avril 2009, n'avoir aucun
parent proche à Kinshasa, mis à part un frère cadet, B._______, sa
grandmère maternelle, C._______ et un oncle paternel, D._______. Elle
a par ailleurs affirmé avoir une tante maternelle, E._______, établie en
Suisse.
En ce qui concerne les motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'après la
mort de ses deux parents, elle avait été adoptée par un couple d'amis de
son père, F._______ et G._______. Activiste politique, ce dernier aurait
été empoisonné en raison de ses convictions, l'acte que les autorités
auraient imputé à son épouse. Accusée d'assassinat de son mari et
constamment importunée par la police, F._______ n'aurait vu d'autre
issue que de quitter Kinshasa et de chercher un refuge en Suisse où, une
fois à l'aéroport de Genève, elle aurait abandonné la recourante en lui
ordonnant de chercher sa tante, établie en Suisse.
B.
Par acte du 9 juillet 2008, l'ODM a invité l'autorité compétente en matière
de migration du canton auquel l'intéressée a été attribuée à informer
l'autorité de tutelle de l'arrivée d'un requérant mineur non accompagné.
Le 18 août 2008, l'autorité tutélaire de la commune de Münchenbuchsee
a institué une curatelle au sens de l'art. 392 al. 3 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) en faveur de l'intéressée et nommé à
cet effet H._______ représentant le Berner Rechtsberatungsstelle für
Asylsuchende (ciaprès BRA).
Par acte du 15 avril 2009, I._______ agissant dans le cadre du BRA,
a informé l'ODM qu'en vertu de l'accord passé avec le canton de Berne,
elle était chargée d'assister la recourante dans les démarches
administratives, relatives à la procédure d'asile. Devant l'instance de
recours, l'intéressée est représentée par J._______ agissant également
dans le cadre du BRA.
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C.
Le 20 novembre 2009, l'ODM a formé une demande de renseignements
auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, au sens de l'art. 41 al. 1
LAsi.
D.
Par acte du 30 décembre 2009, l'autorité précitée a informé l'ODM sur les
résultats de l'enquête effectuée. En ce qui concerne la famille
F._______ / G._______, les recherches ont permis de déterminer qu'elle
ne résidait pas à l'adresse indiquée par la recourante (…) mais était
établie dans le quartier de (…) ; selon les informations obtenues,
G._______ n'a pas été assassiné mais mort d'une cause naturelle et son
épouse, F._______, vivait toujours à Kinshasa avec ses enfants. Pour ce
qui est de la situation de l'intéressée, l'enquête a permis d'établir qu'avant
son départ pour la Suisse, elle vivait avec son frère cadet, B._______,
auprès de sa grandmère, à l'adresse indiquée comme lieu de résidence
de la famille F._______ / G._______ (…). Quant enfin à E._______,
l'enquête a révélé que celleci n'était pas la tante de l'intéressée mais sa
mère.
E.
Confrontée, le 15 mars 2010, aux résultats de l'enquête, la recourante a
ferment nié l'information selon laquelle E._______ était sa mère
biologique. Elle a par ailleurs contesté avoir habité chez sa grandmère
avant son départ pour la Suisse. Quant à sa situation familiale, elle a
modifié ses déclarations en affirmant qu'elle avait effectivement été
adoptée mais par un autre ami de son père, K._______. Réduite, dans sa
famille adoptive, au rôle de servante, et frustrée de devoir subir des
inégalités de traitement par rapport aux autres enfants de ses parents
adoptifs, la recourante aurait décidé de fuir Kinshasa. Elle aurait gagné la
Suisse grâce à l'aide d'un ami.
F.
Le 15 mars 2010, l'ODM à auditionné E._______, en vertu de l'art. 12
let. c PA. Cette dernière a fermement contesté être la mère de la
recourante. Elle a par ailleurs affirmé que sa nièce n'avait jamais vécu
chez sa grandmère mais dans une famille adoptive.
G.
Par décision du 5 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la
recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
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cette mesure. L'Office a considéré que l'exécution du renvoi était licite,
possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, l'autorité de
première instance a notamment considéré que l'intéressée disposait,
dans son pays d'origine, d'un réseau social, capable de la prendre en
charge lors de son retour. Se basant sur les résultats de l'enquête
effectuée, l'Office a en particulier mis l'accent sur le fait que l'intéressée
avait de la famille proche en République démocratique du Congo et
qu'elle pouvait réintégrer le foyer de sa grandmère. Quant à la question
de savoir si E._______ était la mère de l'intéressée, l'ODM a admis la
contestation de ce fait par cette dernière et par la recourante.
H.
Par recours interjeté le 28 juillet 2010, l'intéressée a conclu à l'octroi
d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire totale.
a. La recourante a tout d'abord reproché à l'ODM un manque de
cohérence dans l'appréciation des faits. L'autorité intimée aurait eu tort de
fonder sa décision sur une enquête dont les résultats ne pouvaient
entièrement être considérés comme avérés. L'ODM aurait ainsi fait
preuve d'un manque de logique en estimant comme véridique
l'information selon laquelle l'intéressée vivait chez sa grandmère avant
son départ pour la Suisse tout en acceptant la contestation de l'enquête
sur le rapport de filiation entre la recourante et E._______.
Dans un deuxième temps, l'intéressée a critiqué le manque de précision
des investigations de l'ODM sur sa situation familiale. La recourante a
ainsi reproché à l'autorité de première instance d'avoir omis de se
renseigner de manière détaillée sur les conditions de vie de sa grand
mère, sur sa santé, sur sa situation financière et sur ses capacités
effectives de l'accueillir et de la prendre en charge. A l'appui de son
argumentation, elle a cité l'arrêt conjoint du Tribunal administratif fédéral
E4429/2008, E4430/2008 et 4431/2008 du 1er septembre 2008.
La recourante a enfin allégué que son renvoi violait l'art. 3 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
enfants, RS 0.107) qui impose aux autorités de tenir compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant dans la prise de décisions.
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b. Dans son acte de recours, l'intéressée a par ailleurs exposé les raisons
pour lesquelles elle ne pouvait pas être placée sous la responsabilité de
sa grandmère à Kinshasa. Cette dernière serait en effet incapable de lui
assurer des conditions de vie décentes. Agée de 69 ans, la grandmère
de la recourante ne posséderait qu'un logement de deux pièces, situé
dans un quartier isolé. Elle y habiterait avec son fils de 26 ans, chômeur,
et son petit fils de 13 ans, le frère de la recourante, souffrant d'une
maladie chronique. Sa situation financière serait précaire, son seul
revenu étant constitué par une partie du loyer venant de la location d'une
maison, héritée de son mari et partagée avec les cohéritiers.
La recourante dénonce dans son acte de recours le fait que si elle devait
vivre chez sa grandmère, elle serait privée de la possibilité de fréquenter
l'école et même de manger à sa faim. La maison où vivaient déjà son
oncle et son frère serait trop petite pour l'accueillir.
c. L'intéressée expose également les motifs pour lesquels elle ne peut
pas revenir vivre chez sa famille adoptive: d'une part, la famille
K._______ ne serait pas prête à l'accueillir, d'autre part, la recourante
devrait y réintégrer son rôle de servante et serait réduite à une aide
ménagère.
d. La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
I.
Le 12 août 2010, invité à se prononcer sur le bienfondé du recours,
l'ODM en a préconisé le rejet, maintenant les considérants de sa
décision. L'Office a souligné en particulier que les allégations de la
recourante concernant la situation économique et sociale de sa grand
mère n'ont été étayées par aucun indice concret. Il a mis l'accent sur le
fait que C._______ qui s'occupait de la recourante avant son départ,
possédait plusieurs maisons et disposait d'un revenu. Aucun élément,
selon l'instance intimée, n'indiquait que la recourante ne bénéficierait
d'une prise en charge en cas de retour dans son pays d'origine.
J.
Le 31 août 2010, faisant usage de son droit de réplique, l'intéressée s'est
déterminée sur la réponse de l'ODM. Reprenant, en grande partie,
l'argumentation avancée au stade de recours, elle a persisté à affirmer
qu'elle n'avait jamais vécu avec sa grandmère avant son départ et que
cette dernière ne serait pas en mesure de la prendre correctement en
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charge. Elle a par ailleurs souligné qu'il lui était impossible de prouver
que sa grandmère ne possédait pas d'immeubles – aucun registre de ce
type ne serait tenu à Kinshasa ; elle a remarqué au passage que, pour la
même raison, l'argument de l'ODM selon lequel sa parente possédait
plusieurs maisons, invérifiable, ne devait pas être pris en considération.
A l'appui de l'ensemble de son argumentation, la recourante a joint une
lettre émanant de son oncle, L._______, censée prouver les conditions
difficiles dans lesquelles vit sa famille à Kinshasa. Le contenu de la lettre
correspond aux allégations exprimées par l'intéressée dans son acte de
recours.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et 108 al.
1 LAsi).
2.
La recourante n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l'ODM
qui lui dénie la qualité de réfugiée et rejette sa demande d'asile de sorte
que, sur ces points, elle a acquis la force de chose décidée. Reste en
conséquence à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du
renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
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3.
Au préalable, il convient d'examiner si, comme l'intéressée le prétend,
l'ODM a fait preuve d'incohérence dans l'appréciation des faits qui
motivent sa décision. En particulier, l'Office, qui avait admis la
contestation de l'enquête effectuée quant à la question de savoir si
E._______ était la mère de l'intéressée, aurait tort de tenir pour avéré le
fait que la recourante habitait avec sa grandmère avant son départ pour
la Suisse.
Sur ce point, il convient de constater d'emblée que la critique faite par la
recourante, qui souligne une appréciation apparemment contradictoire de
deux éléments de l'enquête, n'est pas pertinente. Alors que le fait que
l'intéressée vivait auprès de sa grandmère pouvait être constaté avec
certitude, suite aux entretiens menés sur place par les enquêteurs, le lien
exact de filiation entre la recourante et sa parente, vivant en Suisse, n'a
pas été tranché avec la même clarté. Il appartenait donc à l'ODM
d'apprécier ce résultat d'enquête à la lumière d'autres éléments à sa
disposition, notamment des dépositions de l'intéressée et de E._______
ellemême. Ces dernières ayant dénié une relation mèrefille entre elles,
l'ODM a, à bon droit, considéré le résultat d'enquête sur ce point comme
incertain en privilégiant la version des personnes auditionnées. Pour ce
qui est en revanche de l'apport d'enquête sur la situation familiale de la
recourante à Kinshasa, les recherches effectuées ont permis de
déterminer sans équivoque que la grandmère de la recourante vivait à
Kinshasa et que l'intéressée habitait avec elle avant de venir en Suisse.
Ce fait étant suffisamment avéré, sa seule dénégation par la recourante,
sans autre moyen de preuve, devait être écartée. Aucune faute dans la
pondération des éléments du dossier ne saurait en conséquence être
reprochée à l'ODM.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. La recourante n'a en effet pas rendu
vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait
exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
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5.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
5.3. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
5.4. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
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ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
6.2. La République démocratique du Congo ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.3. Reste à examiner s'il ressort du dossier un élément quelconque dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de la recourante. Sur ce point, l'intéressée fait valoir que
l'ODM n'a pas respecté les conditions mises au renvoi d'un mineur. Dans
son processus décisionnel, l'autorité intimée ne serait ainsi pas guidée
par l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 de la Convention
relative aux droits de l'enfant. L'ODM aurait par ailleurs failli à son
obligation d'effectuer correctement les investigations à Kinshasa, en
négligeant de s'assurer que, dès son retour dans son pays d'origine, la
recourante bénéficierait des conditions de vie décentes auprès de sa
grandmère. A l'appui de son argumentation, l'intéressée cite l'arrêt
conjoint du Tribunal administratif fédéral E4429/2008, E4430/2008 et
4431/2008 du 1er septembre 2008.
Il convient de rappeler au préalable que la qualité de mineur du recourant
impose à l'autorité d'asile du subordonner son renvoi à la réalisation de
conditions déterminées. Toutes les décisions concernant les mineurs
doivent ainsi respecter l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à l'art.
3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Selon la
jurisprudence constante, l'analyse du respect de cette condition se fait
lors d'examen de l'exigibilité du renvoi (Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n°13
consid. 5e).
Concrétisant ce principe, la jurisprudence applicable aux mineurs non
accompagnés (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258262 ; 1999 n° 2
consid. 6 bc p. 1214) prescrit à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi
de l'enfant de s'assurer de manière concrète que celuici, après son
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retour, pourra être pris en charge de manière adéquate, soit par les
membres de sa famille, soit par une institution spécialisée qui pourra
fournir l'encadrement nécessaire.
En l'espèce, il convient de souligner qu'une telle vérification a été faite.
En effet, l'autorité intimée avait demandé à la représentation suisse à
Kinshasa de mener une enquête sur place afin d'établir la situation
familiale de l'intéressée. L'ODM a pu en conséquence baser sa décision
sur des faits bien établis.
Pour ce qui est plus particulièrement de la jurisprudence citée par
l'intéressée, le Tribunal observe que les circonstances des deux cas
d'espèce ne sont pas identiques. En effet, il est constant que la grand
mère de l'intéressée vit à Kinshasa. Contrairement à l'affaire citée par la
recourante, la situation actuelle de sa parente à Kinshasa est connue. En
retournant vivre auprès de sa grandmère, la recourante va pouvoir
réintégrer les conditions de vie d'avant son départ pour la Suisse. Le
Tribunal rappelle de surcroît qu'il est établi que la recourante a d'autres
parents proches à Kinshasa, notamment son oncle, L._______, âgé de
26 ans et son frère cadet, B._______. Dès son retour en République
démocratique du Congo, l'intéressée pourra en conséquence retrouver
les membres de sa famille. Son renvoi ne risque ainsi pas de l'exposer à
l'absence de tout soutien.
Quant aux conditions de vie à Kinshasa, il convient de reconnaître que
cellesci sont bien différentes des conditions de vie de l'intéressée en
Suisse. La recourante n'a toutefois pas démontré qu'elles seraient telles
qu'un renvoi devait être considéré comme inexigible. A ce titre, il sied de
rappeler qu'enfant, la recourante vivait déjà auprès de sa grandmère.
Devant les autorités appelées à statuer, elle n'a pas allégué de difficultés
particulières liées à ce fait, appuyant sa demande de protection sur une
histoire purement imaginaire. Le fait qu'elle ait dû s'inventer une famille
adoptive prouve qu'aucun motif sérieux ne l'obligeait de quitter le foyer de
sa parente.
On ne saurait en conséquence reprocher à l'autorité intimée d'avoir failli à
son obligation de se renseigner sur les conditions de retour de
l'intéressée dans son pays d'origine. L'enquête effectuée a en effet
permis de déterminer que l'intéressée allait pouvoir rejoindre ses proches
et retourner au foyer familial qu'elle avait quitté auparavant. Elle a révélé
que la grandmère de l'intéressée possédait un logement. Selon les
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allégations mêmes de la recourante, sa parente perçoit également un
revenu. Une fois de retour dans son pays d'origine, la recourante pourra
également compter sur l'aide de sa tante, E._______, établie en Suisse.
En conséquence, aucune irrégularité quant à l'estimation de l'exigibilité
du renvoi de l'intéressée au Congo ne saurait être reprochée à l'ODM.
Le Tribunal note au demeurant que l'intéressée est une adolescente,
âgée aujourd'hui de 16 ans et demi, donc proche de sa majorité. Son
besoin d'assistance par un adulte est en conséquence moins élevé et sa
réintégration au foyer familial à Kinshasa ne devrait pas poser de
problèmes particuliers. Sur ce point, il convient de rappeler que la
recourante a des parents proches sur place et qu'au cours de la période
d'environ trois ans passés en Suisse, elle n'a pas créé de liens tels que
son retour constituerait un profond déracinement.
8.
La recourante est enfin en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
La recourante ayant succombé, les frais de la présente procédure
devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA).
Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal
considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur
perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11. La recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Toutefois, conformément à la curatelle, instituée le 18 août 2008 par les
autorités bernoises, et ainsi que rappelé dans sa communication du
15 avril 2009 à l'adresse de l'ODM, le mandataire a agit dans le cadre
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d'un mandat de droit public. La recourante ne saurait en conséquence
prétendre à se voir attribuer un défenseur d'office.
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La demande tendant à la nomination d'un défenseur d'office est rejetée.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :