Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5416/2010
A r r ê t d u 1 7 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
JeanPierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Sarah Haider, greffière.
Parties A._______,
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Qualité de réfugié; décision de l'ODM du 7 juillet 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 11 avril 2009, après être entré irrégulièrement sur le territoire suisse,
l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu les 16 et 27 avril 2009, le requérant a indiqué parler l'arabe, le
saho (langue maternelle), le tigrinya et avoir quelques connaissances de
tigré, d'afar et d'anglais. Il a précisé être d'ethnie saho, de confession
musulmane et être né à B._______. Concernant sa situation familiale,
son père serait décédé et sa mère vivrait en Ethiopie depuis son
expulsion d’Erythrée en 2000. En 2007, l'intéressé se serait marié
coutumièrement avec une dénommée C._______, à D._______
(Soudan).
Le requérant a fait valoir, en substance, qu'il avait été contraint de
rejoindre les forces révolutionnaires en 1986, qu'il avait combattu dans
les montagnes et qu'en raison des conditions précaires d'existence et
d'une forte hostilité de l'armée éthiopienne, il se serait rendu aux forces
loyalistes en 1988. Rééduqué dans un camp pendant un mois, il aurait
montré aux forces éthiopiennes les postes avancés rebelles et aurait été
contraint d'annoncer publiquement sa défection. Il aurait ensuite été
autorisé à rentrer chez lui, mais il aurait préféré se rendre au Soudan, où
il aurait séjourné à E._______, F._______, G._______ et D._______,
hébergé dans différents camps. En 1998, il aurait réussi les examens
pour entrer à la Faculté d’économie et des sciences administratives de la
"H._______", à I._______. À la fin de ses études, en 2003, il aurait
participé à la création du (parti politique) et aurait été chargé d'attirer de
jeunes adhérents, ainsi que de distribuer certains défraiements. En 2006,
son mouvement aurait fusionné avec deux autres partis d’opposition pour
créer (parti politique). Avec l’amélioration des relations entre le Soudan et
l’Erythrée, le gouvernement soudanais aurait toutefois ordonné la
fermeture de leurs bureaux. Il aurait dès lors craint pour sa vie et aurait
quitté le Soudan, le 15 septembre 2008, à destination de la Suisse, en
passant par la Libye, où il aurait été séparé de sa compagne, et l'Italie. Il
aurait dépensé environ 4'000 dollars pour son voyage.
À l’appui de sa demande d’asile, l'intéressé a produit une carte de
membre du (parti politique) ([« …»]) et une carte de légitimation délivrée
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par le gouvernement provisoire érythréen le (date). Il ne disposerait
d’aucun autre document d’identité.
C.
Le 7 juillet 2010, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d'une mesure de substitution à
l’exécution de son renvoi (admission provisoire).
En substance, l'office fédéral a retenu que la manière dont les propos du
requérant était structurée et les thèmes abordés laissaient penser qu’il
connaissait bien ce thème, mais de manière uniquement théorique; il
n'avait pas rendu vraisemblable qu’il avait luimême rempli des fonctions
politiques. Il ne saurait dès lors avoir attiré l’attention des autorités
érythréennes. Il serait en outre manifeste que les documents produits
peuvent sans aucune difficulté être acquis "illégalement".
D.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il soutient qu’il devrait
obtenir la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques lors de
son exil au Soudan.
A l’appui de son recours, il a déposé une attestation de l’Union générale
des étudiants de (…) et de (…). Ces documents attesteraient que
l’intéressé a participé à la saison culturelle organisée par l’Union générale
dans J._______ durant la période du (date) au (date) et qu’il aurait
participé à la première session politique du mois de (…) du (parti
politique).
E.
Le 12 août 2010, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) l’a
dispensé du paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés.
F.
Par envoi du 17 août 2010, l'intéressé a produit une attestation
d'indigence et a déposé des traductions des moyens de preuve annexés
à son recours.
G.
Le 1er septembre 2010, l’ODM a conclu au rejet du recours. Les
nouveaux documents produits ne présenteraient pas une garantie
suffisante d’authenticité. Ils ne pourraient de toute manière pas permettre
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au recourant d’obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié en
Suisse.
H.
Par décision du 1er septembre 2010, l’ODM a rejeté la demande d’asile
de la compagne de l’intéressé et de leurs enfants et les a mis au bénéfice
d’une admission provisoire en Suisse. Non contestée, cette décision est
entrée en force.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
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sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
Dans le cas présent, le recourant affirme, sans être contredit par l'ODM,
qu'il est natif de la ville de B._______ située en Erythrée, qui s'est érigée
en Etat souverain et indépendant en proclamant son indépendance le
27 avril 1993, après le référendum qui s'est tenu du 23 au 25 avril 1993.
Le Conseil fédéral a autorisé le DFAE à reconnaître cette indépendance,
reconnaissance qui a eu lieu le 6 mai 1993. Il faut dès lors admettre que
le recourant est originaire d'Erythrée, ce quand bien même les autorités
de ce pays auraient "expulsé" sa mère au début des années 2000 (cf. pv
de son audition fédérale p. 3 rép. 5 et p. 4 rép. 18). Depuis la
reconnaissance de l’Erythrée par la Suisse, le recourant ne prétend pas
avoir séjourné d'une quelconque manière dans son pays d’origine. Ses
motifs d'asile ne peuvent dès lors s'analyser qu'à l'aune de ses activités
politiques au Soudan.
4.
4.1. A l’appui de sa conclusion tendant à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié, le recourant fait valoir, en substance, qu'il s’est investi dans
l'opposition érythréenne au Soudan, tout d'abord comme simple membre
du ("parti politique") (cf. pv de son audition fédérale p. 7 rép. 37), puis
comme membre du comité dès 2006 (cf. pv de son audition sommaire
p. 2). Il se serait occupé en particulier, depuis la fin de ses études
universitaires, en 2003, d'un "club des jeunes" du (parti politique) et de la
tenue des comptes, comme viceresponsable financier (cf. pv de son
audition sommaire p. 5 et pv de son audition fédérale p. 9 rép. 52). En
août 2006, lors de la réunion de trois mouvements politiques au sein du
("parti politique") (cf. pv de son audition fédérale p. 7 rép. 37), il aurait été
élu au "comité central" comme adjoint de la personne responsable des
finances (cf. pv de son audition sommaire p. 5 et pv de son audition
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fédérale p. 9 rép. 53). À ce titre, il aurait participé à l'"appareil législatif"
chargé de rédiger une "feuille de travail" (cf. pv de son audition fédérale
p. 9 rép. 53). Le recourant aurait toutefois été déçu par les membres
dirigeants de son mouvement, car ils n'avaient pas prévu les actions du
gouvernement soudanais, ni par la suite agi de manière diligente.
4.2. Bien qu’il ne les ait pas vécus personnellement, le recourant souligne
en outre certains événements de son mouvement intervenus au Soudan :
au mois de (…) et au printemps (…), le gouvernement soudanais aurait
ainsi, d’une part, fermé la radio de ce mouvement et, d’autre part, son
camp d'entraînement de (« … »). En été (…), alors qu'il se trouvait à
D._______ (cf. pv de son audition fédérale p. 10 rép. 59 s.), les bureaux
du mouvement auraient également été fermés sur ordre du
gouvernement soudanais et ses biens confisqués. Des membres des
forces de sécurité soudanaises auraient également conseillé aux
membres de ce mouvement de quitter ce pays, car ils n'y avaient plus
leur place (cf. pv de son audition sommaire p. 5).
4.3. Le recourant aurait dès lors décidé de quitter le Soudan pour
l’ensemble de ces motifs, bien qu'il n'ait jamais eu de problème
personnellement avec les autorités soudanaises. Il souligne toutefois qu'il
serait une "cible" du régime érythréen, puisqu'il appartient à l'opposition.
5.
5.1. La vraisemblance d'un risque de persécution doit être examinée à la
lumière de la situation générale en Erythrée et des circonstances propres
au cas de l'intéressé. Il incombe au requérant de produire les moyens de
preuve et à l’ODM de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. Ce sont
ainsi les faits propres à chaque cas d’espèce qui permettent de
déterminer si le requérant d’asile peut obtenir la reconnaissance de la
qualité de réfugié en Suisse. Il convient toutefois de tenir compte du fait
qu'il peut être difficile, voire impossible, pour la personne concernée de
produire des preuves à bref délai, spécialement si elles doivent être
obtenues dans le pays qu'elle dit avoir fui. En conséquence, les règles de
procédure doivent être appliquées de manière suffisamment flexible pour
donner au requérant une chance réaliste de rendre vraisemblables ses
allégations. Il faut toutefois constamment garder à l’esprit que le Tribunal
se doit d’examiner la situation personnelle du recourant et vérifier la
crédibilité du récit qu'il fait lors de ses auditions. Confronté à deux
versions contradictoires, sans autre élément de preuve disponible, le
Tribunal n’a dès lors d’autre possibilité que de choisir la version des faits
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qui lui paraît la plus plausible. Le devoir de l’autorité d’instruire d’office les
faits déterminants de la cause ne libère en effet pas le requérant d’asile
du devoir de vérité et d’attention commandée par les circonstances, ni de
son obligation de collaborer s’agissant d’éléments relatifs à un domaine
de sa vie qu’il est mieux à même de connaître que quiconque.
5.2. En l'occurrence, la crédibilité du récit du recourant est fortement
sujette à caution. Tout d’abord, malgré un séjour de plus de deux ans en
Suisse, le recourant ne produit aucun élément permettant de rendre
vraisemblable la réalité des risques auxquels il serait personnellement
exposé. Compte tenu de son rôle prétendument influent dans des
mouvements de l’opposition érythréenne en exil, il apparaît pour le moins
surprenant qu’il n’ait pas tenté d’obtenir une confirmation certifiée de son
implication. Il semble en outre admettre que la carte de membre du (parti
politique) produite est très fréquente au Soudan et qu'elle est acquise et
utilisée par des Erythréens pour pérenniser leur séjour dans ce pays (cf.
pv de son audition fédérale p. 10 rép. 55), même s’ils n’ont aucun lien
avec ces mouvements. De même, aucun des documents produits à
l’appui de son recours atteste qu'il aurait eu une position influente dans le
mouvement. Aussi, compte tenu de sa singulière passivité, le recourant
doit porter la pleine et entière responsabilité de l'absence de fourniture de
moyens de preuve probants et le Tribunal ne peut que retenir cet élément
comme un indice du peu de vraisemblance de ses motifs d’asile. Ensuite,
le (parti politique) [(…)] a été créé près d’une année après la date
avancée lors de ses auditions [(…)]. Pour une personne qui affirme avoir
participé à sa création (cf. pv de son audition fédérale p. 6 rép. 33), une
telle imprécision constitue également un autre indice concret
d'invraisemblance de ses déclarations. Le recourant n’a de plus pas été
en mesure de donner spontanément le motif de la création de ce
mouvement (scission) et a donné un récit peu personnalisé et peu
circonstancié quant à son engagement politique propre. Il n’aurait
d’ailleurs pas vécu personnellement nombre des événements décrits et
rien ne permet de penser qu’il séjournait encore à Khartoum à ces
moments. S’il a certes pu donner quelques détails significatifs sur la
création du (« parti politique »), sur les dirigeants de ce mouvement et la
fermeture d’une radio de l’opposition érythréenne au mois de (…) (dont il
n’a pas donné le nom : radio I._______), le Tribunal considère toutefois
ces éléments comme peu déterminants. Ils sont en effet largement
diffusés auprès de la communauté érythréenne, notamment auprès des
« Saho » s’agissant du mouvement (…), et aisément accessibles sur
internet pour une personne disposant d’une formation universitaire. Le
recourant est encore resté passif dans la description des actions
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quotidiennes de ce mouvement et n’a par exemple pas mentionné le
ralliement à (« parti politique ») (cf. pv de son audition fédérale p. 10
rép. 56). Enfin, il reconnaît n’avoir jamais été exposé personnellement à
une quelconque difficulté avec les autorités soudanaises. Son degré de
militantisme – même s'il était avéré – ne saurait dès lors avoir attiré
l’attention des autorités érythréennes, ce d’autant moins qu’il ne prétend
pas s’être distingué des dizaines de milliers d’Erythréens séjournant au
Soudan en prenant la parole lors d’une réunion publique ou en critiquant
ouvertement le régime érythréen.
5.3. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le
Tribunal considère que le risque que le recourant soit exposé à une
persécution en Erythrée n’est pas vraisemblable.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant, doit être rejeté.
7.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par l'ODM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le
refoulement de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son
admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :