B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5417/2015
Ar r ê t d u 1 5 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______ , né le (…),
Etat inconnu,
alias A._______ , né le (…),
Syrie,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 4 août 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 15 décembre 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten.
B.
Lors de son audition sommaire le 20 décembre 2013, l'intéressé a déclaré
être né dans un pays inconnu, mais avoir toujours vécu à B._______ , en
Syrie. Il y aurait exercé pendant vingt ans la profession de boulanger,
jusqu'au début de la guerre. Il serait parti car les Kurdes ne disposent pas
de leur propre Etat. Tant le Hezbollah que le PKK auraient voulu qu'il
combatte à leurs côtés. Il aurait, par ailleurs, travaillé pour le PKK, tout
comme sa sœur. Il aurait rejoint la frontière suisse à bord d'un camion, puis
franchi celle-ci à pied.
L'intéressé a déposé un document, déchiré, selon lequel il serait un Kurde
sans statut officiel en Syrie ("maktoumin"), qu'il a présenté comme étant sa
carte d'identité syrienne.
A l'issue de l'audition sommaire, il a été informé qu'il existait de forts
soupçons qu'il ne proviendrait pas de Syrie, compte tenu des indications
lacunaires ou erronées fournies au sujet de son pays d'origine et a été
entendu à ce sujet. L'auditeur lui a ensuite signalé qu'il serait considéré,
pour la suite de la procédure, comme étant de nationalité indéterminée.
C.
Lors de son audition sur les motifs du 16 juillet 2015, l'intéressé a déclaré,
en substance, avoir rejoint les rangs du PKK à l'âge de (…) ans, dans les
montagnes irakiennes, où son père combattait déjà. Par ailleurs, il aurait
séjourné quatre ou cinq ans en Irak et durant une année et demie à deux
ans en Iran ; il aurait aussi travaillé durant trois ans comme boulanger à
B._______ , en Syrie. En outre, il aurait vécu dans plusieurs pays
scandinaves, avant de regagner la Syrie en (…) . A son retour, il y aurait
vécu une année, avant de séjourner six mois en Irak, d'où il aurait pris un
camion pour la Suisse.
D.
Par décision du 4 août 2015, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la
qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son
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renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire.
E.
Par acte du 3 septembre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision, en concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a en outre sollicité l'assistance
judiciaire totale, subsidiairement partielle avec dispense de l'avance de
frais.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.3 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
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liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Le Tribunal constate que le récit du recourant quant à son engagement
en faveur du PKK est particulièrement confus, se limite à des généralités
et comporte des contradictions flagrantes.
3.1.1 Lors de sa première audition, le recourant a ainsi déclaré avoir exercé
en tant que boulanger indépendant à C._______ , un quartier de
B._______ , en Syrie, durant vingt ans environ ; il aurait dû cesser cette
activité en 2010, suite aux affrontements entre le PKK et le Hezbollah,
avant même le début de la guerre civile (cf. pv de l'audition sommaire, ch.
1.17.05). Lors de la seconde audition, il a au contraire indiqué n'avoir
exercé que trois ans comme boulanger, en tant que salarié, dans le quartier
de D._______ , à B._______ . Au plus tard à l'âge de quinze ans, il aurait
rejoint les rangs du PKK dans les montagnes irakiennes, jusqu'en 2003. Il
aurait ensuite vécu trois ans en Norvège, avant de regagner la Syrie, où il
aurait passé une année avant d'aller en Irak (cf. pv de l'audition sur les
motifs, Q17 à 19, 33 ss et 77 à 79).
Le recourant aurait ainsi, durant une longue période, travaillé comme
boulanger en Syrie, tout en étant actif pour le PKK dans les montagnes
irakiennes. Or, un tel engagement simultané ne ressort nullement de ses
déclarations, qui s'avèrent dès lors contradictoires. Pour cette raison déjà,
la vraisemblance de l'engagement du recourant aux côtés du PKK, sur le
territoire irakien, est sérieusement mise à mal.
3.1.2 A cela s'ajoute que le récit de l'intéressé sur les circonstances dans
lesquelles il aurait rejoint le PKK ainsi que sur les activités de son père, qui
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en aurait alors déjà fait partie, en faveur de cette organisation est lacunaire
et contradictoire. Le recourant a certes déclaré que son père se trouvait
déjà dans les montagnes, aux côtés du PKK, et que lui-même y avait
adhéré librement. Il n'a cependant pas indiqué s'il avait été recruté par son
père ou par quelqu'un d'autre (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q81, 122
et 125). Par ailleurs, lors de son audition sommaire, le recourant a soutenu
que le décès de son père remontait à une année environ et qu'il était
enterré à B._______ , tout comme sa mère (cf. pv de l'audition sommaire,
ch. 3.01). Lors de l'audition sur les motifs, il a en revanche déclaré que le
décès de son père remontait à vingt ans et qu'il ignorait où se trouvait sa
tombe (Q21 ss et Q120 ss).
3.1.3 En outre, l'intéressé n'a pas été en mesure de décrire de façon
circonstanciée les activités qu'il aurait menées pour le compte du PKK,
malgré la durée de son prétendu engagement. Ainsi, lors de la première
audition, il s'est contenté de dire qu'il apportait son aide, alors qu'il avait
expressément été invité à préciser la forme de son engagement. Lors de
sa seconde audition, il a affirmé travailler "dans la logistique", transportant
du pain, du thé, du café et des médicaments ; en plus de cela, il aurait
accompagné des enfants qui voulaient rejoindre le PKK. Invité à préciser
son rôle en dehors de la logistique, il s'est borné à réitérer qu'il
accompagnait les enfants, c'est-à-dire ceux qui voulaient rejoindre les
rangs du PKK, "pour les remettre à quelqu'un", sans détailler davantage
cette activité (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q75, 80, 82 et 93).
3.1.4 Le recourant fait encore valoir que le régime syrien aurait tué son
père et que, dès lors, il était également connu des services de
renseignements syriens (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q116). Compte
tenu du caractère invraisemblable des déclarations de l'intéressé sur les
activités de son père pour le compte du PKK ainsi que les circonstances
du décès de celui-ci (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus), aucun crédit ne peut être
accordé à cette allégation.
3.2 L'intéressé fait encore valoir avoir été victime de discriminations en
raison de son appartenance à la communauté kurde. Invité à expliciter les
préjudices concrets rencontrés à ce titre, il a uniquement mentionné le fait
qu'il n'aurait pas eu le droit de fréquenter l'école (cf. pv de l'audition sur les
motifs, Q34 et 147). Cela contredit ses déclarations faites lors de la
première audition, lors de laquelle il avait affirmé ne pas être allé à l'école
en raison de la pauvreté de sa famille (cf. pv de l'audition sommaire, ch.
1.17.04). Quoiqu'il en soit, cet élément, qui remonte à plusieurs décennies,
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n'a à l'évidence pas motivé le départ du recourant de son pays. Pour le
surplus, il peut être renvoyé à la motivation détaillée de la décision
attaquée sur ce point (cf. p. 4 de cette dernière).
3.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
l'existence d'un risque de sérieux préjudices pour des motifs tirés de l'art. 3
LAsi, antérieurs au départ de son pays d'origine.
4.
4.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue au
recourant en raison de ses activités politiques déployées en Suisse.
4.2 En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de
l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la
connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de
retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, 2003, p. 448 ss). Selon la jurisprudence, seuls sont réellement
exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense,
au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète
pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss).
4.3 A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime
ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015
[publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés
comme opposants au régime en raison d'activités ayant eu lieu à l'étranger
après leur départ de Syrie courent un risque de persécution déterminant
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
Dans ce contexte, les services de renseignements syriens ne se contentent
pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités
d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous
les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux
préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités
syriennes à l'étranger se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui
agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent
des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de
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dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir
notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-945/2014 du 21 mai
2015 consid. 5.3 ; E-732/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5.3.2 ; E-950/2014
du 17 juillet 2014 consid. 5.4.3 ; E-863/2014 du 26 juin 2014 consid. 6.2.5).
4.4 En l'espèce, le recourant fait valoir avoir pris part à une manifestation
contre le régime syrien organisée à E._______ , en (…) 2015. Il ne serait
toutefois apparu dans aucun média (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q184
s.).
L'activité politique de l'intéressé ne saurait, à l'évidence, pas être qualifiée
de durable, au sens de la jurisprudence précitée, dès lors qu'elle se limite
à la participation à une seule manifestation. De plus, il n'a pas allégué avoir
contribué à l'organisation de cette dernière et ne s'est pas non plus
distingué particulièrement, en prenant la parole par exemple. Même en
admettant avec le recourant qu'il soit effectivement un Kurde sans statut
officiel en Syrie ("maktoumin"), rien ne laisse donc croire qu'il aurait pu
attirer sur lui l'attention des services de renseignements syriens, plus
qu'une autre personne apparaissant publiquement dans le même type
d'évènements.
4.5 Dans ces conditions, l'engagement politique déployé par l'intéressé en
Suisse ne paraît pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour lui
valoir un risque concret et sérieux de préjudice en cas de retour. La qualité
de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui
être reconnue.
4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner l'exécution du renvoi.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi).
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn