B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5419/2011
A r r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Turquie,
représenté par le
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 août 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 12 juillet 2011, l'intéressé a déposé pour la troisième fois une deman-
de d'asile en Suisse.
Entendu sommairement, le 20 juillet 2011, puis sur ses motifs d'asile, les
4 et 18 juillet 2011, le requérant, d'ethnie kurde et originaire de
B._______, dans la province de Kahramanmaras, a déclaré qu'après le
rejet de sa demande de reconsidération par l'ODM, le 20 mai 2005, il était
retourné en Turquie. Là, il aurait tenté de travailler, d'abord à C._______
puis à D._______. Toutefois, en raison des conditions salariales miséra-
bles, il serait retourné dans son village d'origine. A l'instar de nombreux
villageois, il aurait apporté de l'aide au PKK, soit en véhiculant ses mem-
bres soit en leur livrant des marchandises. Ses ennuis auraient débuté
lorsqu'un membre du PKK se serait rendu aux autorités, en juillet 2010, et
l'aurait dénoncé. L'intéressé aurait eu connaissance de la défection d'au-
tres membres du PKK, lesquels lui auraient conseillé de prendre la fuite.
Il aurait quitté son village le lendemain pour Istanbul, où il aurait trouvé
refuge chez un ami. Il aurait appris par la suite, par ses parents, que les
autorités le recherchaient. Celles-ci se rendraient régulièrement au domi-
cile familial, à la recherche de l'intéressé. Ce dernier, ne supportant plus
cette situation, et ne sentant pas en sécurité à Istanbul, aurait donc pris la
décision de quitter à nouveau la Turquie.
Indépendamment de ces événements, il aurait par ailleurs été régulière-
ment interpellé par les autorités, lesquelles souhaitaient principalement
savoir s'il avait vu des terroristes, respectivement connaître les raisons
pour lesquelles il se trouvait à tel ou tel endroit.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé un document d'identité (nü-
fus).
B.
Par décision du 25 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile, pronon-
cé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesu-
re, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible.
Il a estimé que l'intéressé n'avait pu rendre vraisemblable ni ses activités
pour le compte du PKK ni les recherches dirigées contre lui pour ce motif.
Cet office a ainsi considéré que ses déclarations étaient vagues, inconsis-
tantes voire contradictoires. Il a par ailleurs opposé à l'intéressé le fait,
qu'interrogé sur les motifs l'ayant poussé à déposer une demande d'asile,
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il avait déclaré qu'il était venu en Suisse non pas dans le but de déposer
une demande d'asile mais dans celui d'y trouver une place pour y vivre
tranquillement (Unterschlupf) et que si son départ pouvait être justifié par
une situation politique, économique, sociale et individuelle, l'élément es-
sentiel n'était pas une répression à son encontre, mais bien une pression
sociale à laquelle il était soumis.
C.
En date du 29 septembre 2011, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à
l'annulation de celle-ci, et, principalement, à la reconnaissance de sa qua-
lité de réfugié, voire, subsidiairement à l'inexécution de son renvoi en
Turquie. Il a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire partielle.
Il a rappelé qu'il était recherché par les autorités turques en raison de ses
activités pour le compte du PKK et qu'il provenait, de surcroît, d'une famil-
le connue pour ses liens avec ce mouvement.
D.
Par décision incidente du 12 octobre 2011, la juge en charge du dossier a
rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé, lui fixant
un délai pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais d'un montant
de 600 francs.
E.
Par courrier daté du 27 octobre 2011, l'intéressé a sollicité la reconsidéra-
tion de la décision incidente du 12 octobre 2011, invoquant le fait que plu-
sieurs membres de sa famille avaient trouvé la mort en raison de leurs
activités pour le compte du PKK ou avaient dû trouver refuge à l'étranger,
citant leurs noms.
F.
Par ordonnance du 4 novembre 2011, la juge en charge du dossier a reje-
té la demande de reconsidération de la décision incidente précitée et
constaté que l'avance de frais requise avait été versée dans le délai im-
parti à cet effet.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37
LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision en-
treprise (cf. BERNHARD FELDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskom-
mentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il
tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considé-
rées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase
LAsi).
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2.2 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les
faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de crain-
dre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans
un avenir prochain une persécution.
2.3 En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et
sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être per-
sécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions anté-
rieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2009/51 consid.
4.2.5, arrêts et doctrine cités ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étran-
gers, Berne 2003, p. 442-451; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALD-
MANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als
Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26
mai 2008, p. 33).
3.
3.1 Le recourant a déclaré qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation et qu'il
était recherché par les autorités en raison de son soutien au PKK. Par ail-
leurs, le fait que plusieurs membres de sa famille auraient été tués pour
ce motif ou auraient dû trouver refuge à l'étranger, et en particulier en
Suisse, étaierait, selon lui, sa crainte de faire à son tour l'objet de persé-
cutions de la part des autorités. Or, comme l'ODM l'a relevé à juste titre,
les déclarations de l'intéressé relatives à ses activités pour le compte du
PKK ainsi qu'aux recherches dont il ferait l'objet doivent être qualifiées
d'invraisemblables, car vagues et pour le moins inconsistantes. Ainsi, il ne
donne aucun détail sur sa relation avec la personne, qui l'aurait dénon-
cée, ce qui pourrait éventuellement expliquer pourquoi les autorités au-
raient estimé nécessaire de faire rechercher quelqu'un, qui se décrit lui-
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même comme non-impliqué dans la lutte engagée par le PKK, et dont le
soutien aurait consisté en la livraison de cigarettes ou le transport de per-
sonnes (cf. procès-verbal d'audition du 18 août 2011 ad questions 17 et
27). A cela s'ajoute le fait que les explications de l'intéressé, relatives à
ces événements, ne sont en définitives que de simples affirmations
qu'aucun élément concret ne vient étayer. Certes, dans le cadre de la
procédure de recours, l'intéressé a mis en avant le fait que plusieurs
membres de sa famille avaient dû trouver refuge à l'étranger, en raison de
leur soutien pour le compte du PKK, citant leurs noms à l'appui de ses al-
légations. Toutefois, force est de constater que dans les procédures pré-
cédentes introduites par le recourant cet argument avait déjà été invoqué
(cf. demande d'asile du 4 février 2003 et requête en reconsidération, le 4
mai 2005) sans qu'il fut alors établi que l'intéressé avait effectivement des
liens de parenté avec ces personnes (sa sœur et sa tante exceptées),
dont il partageait à tout le moins le nom de famille, ou qu'il entretenait des
liens spécialement étroits avec celles-ci de manière à le rendre particuliè-
rement intéressant pour les autorités turques. De surcroit l'intéressé ne
présentait aucun profil politique susceptible d'expliquer les craintes de
persécutions avancées. Or, dans la présente procédure, l'intéressé re-
prend partiellement les noms déjà avancés et y rajoute quatre nouveaux
noms, sans apporter davantage d'éléments, susceptibles d'accréditer
l'existence d'un lien de parenté étroit avec ces personnes et un engage-
ment commun pour une cause pouvant justifier un risque de persécution
réfléchie. Quant à la sœur et à la tante de l'intéressé, comme déjà relevé
dans l'ordonnance du 4 novembre 2011, il s'avère qu'elles résident en
Suisse au titre de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20) et non au titre de la LAsi. C'est donc à raison que l'ODM a consi-
déré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de reconnaissance
de la qualité de réfugié.
3.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et la
qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou refuse d’entrer en matière à ce
sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lors-
que le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
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d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 LEtr.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se ren-
dre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la tortu-
re ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi n'est pas non plus licite, lorsque la Suisse, pour
des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger
à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit
d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure
d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.4 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
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Page 8
5.5 Concernant les engagements internationaux de la Suisse, il sied
d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les
peines ou traitements inhumains, trouve ici application.
5.6 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let.
ee p. 186s).
5.7 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas établi
qu'un tel risque pesait sur lui (cf. consid. 2 et 3 supra).
5.8 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
6.
6.1 L’exécution de la décision n'est pas raisonnablement exigible si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
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mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
6.3 En l'espèce, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le recourant est en
âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation
dans son pays d'origine. Il est au bénéfice d’une expérience profession-
nelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant,
bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d’un réseau familial, sur lequel
il pourra compter à son retour.
6.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
7.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.2 En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère égale-
ment possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7.3 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
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8.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
9.
Au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2
LAsi).
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant effec-
tuée en date du 27 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples