Cour V
E-54/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Maurice Brodard, juges.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Maurice Utz,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 décembre 2006 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-54/2007
Faits :
A.
Le 3 novembre 2006, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
B.a Entendu sommairement le 8 novembre 2006 au CEP précité,
l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler (informations sur la
situation personnelle du recourant) et avoir exercé la profession de
chauffeur de bus depuis (date) à C._______ (...), ville où il serait né. Il
aurait adhéré en 2003 au MASSOB (Movement for the Actualization of
the Sovereign State of Biafra).
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a indiqué, en bref,
avoir participé activement, entre le (date) juin 2006 et le (date juillet
2006, aux très nombreux heurts qui ont opposé des membres du
MASSOB aux services de police nigérians. En particulier, il aurait été
dans un camp d'entraînement pris d'assaut par les services de police
le (date) juin 2006, aurait participé le (date) juin 2006 à l'attaque d'un
poste de police et aurait perdu son bus le (date) juin 2006, à l'occasion
d'une nouvelle intervention de la police.
B.c Le (date) juillet 2006, après que le gouverneur eut appelé à tirer
sans sommation sur les membres du MASSOB, le requérant aurait
pris contact avec un dénommé D._______. Celui-ci lui aurait permis de
rejoindre E._______, ville où l'intéressé se serait caché pendant 4 ou
5 mois, dans l'attente de pouvoir quitter son pays d'origine. Par
l'entremise de faux documents et l'aide d'un passeur, le requérant
aurait quitté le Nigéria le (date) et serait arrivé en Suisse le lendemain.
B.d A l'appui de son récit, le requérant a déposé une carte de
membre du MASSOB (« Membership card ») et un document
comportant au verso le texte de l'hymne national du « Biafra ».
C.
C.a Lors de l'audition fédérale du 22 novembre 2006, assisté d'un
interprète et en présence d'un représentant d'une œuvre d'entraide,
l'intéressé a expliqué que le MASSOB était une organisation ni
violente ni politique. Son but ultime consisterait à éveiller la
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conscience d'une nation indépendante, le « Biafra ». Il aurait adhéré à
ce mouvement en 2003, dès lors que son peuple (les Igbos) avait été
trahi par le gouvernement, celui-ci n'ayant pas fourni à sa région de
l'électricité, de l'eau courante ou de bonnes routes. Ce mouvement
organiserait des entraînements physiques, comme des entraînements
militaires, mais avec des armes factices.
C.b S'agissant des événements intervenus au mois de juin 2006, le
requérant a indiqué qu'il y avait eu des combats entre la police et ses
compagnons du MASSOB dans leur camp d'entraînement. De nom-
breux membres du MASSOB auraient été arrêtés, voire tués.
Le (date) juin 2006, le requérant aurait appris que des membres du
MASSOB avaient été emmenés au poste (de police) « (nom) » et, en
compagnie d'autres membres de son mouvement, il y serait allé pour
les libérer, sans violence. Comme la police a refusé de les libérer, ils
auraient utilisé la force. Le (date) juin 2006, alors que les membres du
MASSOB tenaient un meeting, la police aurait donné un nouvel
assaut. Le requérant y aurait perdu son bus (incendié).
C.c Le (date) juillet 2006, le gouverneur aurait promulgué un ordre de
« shoot at sight » (tir sans sommation). Le requérant aurait alors
appelé un des membres « senior » du MASSOB qui a accepté de lui
envoyer son chauffeur pour l'emmener le lendemain à son village,
E._______. Après un temps d'attente, il aurait rejoint la Suisse pour
sauver sa vie.
D.
Par décision du 7 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. L'Office
fédéral a considéré que, manquant de substance et totalement
erronées sur des points essentiels, les allégations du requérant
n'étaient pas vraisemblables. Il a de plus émis de sérieux doutes quant
à l'authenticité de la carte de membre du MASSOB produite. L'ODM a
enfin estimé que l'exécution du renvoi était licite, exigible (sans aucune
restriction) et possible.
E.
Par acte du 3 janvier 2007, l'intéressé a recouru sans mandataire
contre la décision précitée. Il conclut à titre principal à l'octroi de l'asile
et, à titre subsidiaire, à l'octroi d'une admission provisoire. Il a
également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
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F.
Par décision incidente du 16 janvier 2007, la Juge instructeure a
rejetée sa requête d'assistance judiciaire partielle, dès lors que le
recours apparaissait de prime abord voué à l'échec et a imparti au
requérant un délai pour effectuer l'avance des frais de procédure
présumés.
G.
Le 30 janvier 2007, le requérant, représenté par un mandataire, a
requis l'annulation de la décision incidente précitée, dès lors qu'il était
en mesure d'apporter la preuve « irréfutable » de son appartenance au
MASSOB, soit un e-mail reçu le 23 janvier 2003 du leader même de ce
parti.
H.
Par décision incidente du 7 février 2007, la Juge instructeure a annulé
la décision incidente du 16 janvier 2007 et a exempté le requérant du
versement d'une avance de frais, au vu du nouvel élément précité
(cf. ci-dessus, let. G.)
I.
Le 8 mars 2007, l'ODM a déposé sa réponse au recours.
En substance, l'Office fédéral estime que le document produit le
30 janvier 2007 peut avoir été délivré par complaisance et, s'agissant
d'une simple copie électronique d'un document original non-produit,
rien n'indique qu'il s'agisse de la copie d'une attestation authentique
ou concernant personnellement le requérant.
J.
Les 11 avril, 8 juin et 2 juillet 2007, le requérant a déposé des
écritures complémentaires et, dans sa seconde écriture précitée, a
produit la copie d'une télécopie du leader du MASSOB.
K.
Le 20 février 2008, le canton d'attribution du requérant a informé le
tribunal que le Juge d'application des peines avait libéré le jour même
le requérant, sans indiquer les motifs de cette détention.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA).
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans son mémoire et ses écritures complémentaires, le recourant
reproche à l'autorité inférieure d'avoir assis sa conviction sur des
considérations générales contraires à la réalité et d'avoir omis de tenir
compte d'éléments devant jouer en sa faveur. A raison de cette
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dernière omission, l'Office fédéral aurait dès lors méconnu de manière
contraire à la bonne foi (arbitrairement) la pertinence des faits attestés
par les différents procès-verbaux d'audition, plus précisément que
ceux-ci étaient propres à établir la vraisemblance de son récit et,
partant, à lui permettre d'obtenir la qualité de réfugié.
3.2 En dépit des objections du recourant, le Tribunal considère
qu'il n'y a rien à reprocher au raisonnement de l'autorité inférieure.
3.3 Tout d'abord, comme l'a relevé l'ODM, la description apportée par
le recourant du drapeau du MASSOB est manifestement fantaisiste
(cf. p.-v. d'audition du 22 novembre 2006 [ci-après : pièce A7/19], p. 7
réponse 29 et p. 18 [croquis dessiné par le recourant]). Cette erreur a
d'ailleurs d'autant plus de poids que le recourant prétend être un
responsable des relations publiques du MASSOB (cf. p.-v. d'audition
du 8 novembre 2006 [ci-après : pièce A1/11], p. 6 s. ; pièce A7/19, p. 7
réponse 33) et qu'il affirme avoir affiché ce drapeau sur le devant de
son bus lors de cérémonies funéraires ou lors des meetings du
MASSOB (cf. pièce A7/19, p. 12 réponse 80).
3.4 Puis, se ralliant à un article trouvé sur internet, le recourant estime
que l'ODM aurait affirmé de façon péremptoire qu'il est éloigné de la
réalité que les affrontements sérieux entre le MASSOB et le
gouvernement fédéral nigérian n'ont commencé que le (date) juin
2006.
Il lui est toutefois reproché, non pas d'avoir allégué faussement que
des incidents avaient débuté à la mi-juin 2006, mais d'avoir indiqué
qu'il n'y avait « pas de problème [avant juin 2006 ;] on ne s'est pas
battu. Mais les problèmes ont commencé plus tard. [...] Les problèmes
ont commencé le (date) juin 2006 (cf. pièce A7/19, p. 13
réponses 85 s.). »
Ainsi, en d'autres termes, s'il avait été effectivement un membre actif
du MASSOB à C._______ dans le courant de l'année 2006, le
recourant ne pouvait ignorer que les troubles ont débuté cette année-
là déjà en janvier, qu'ils se sont poursuivis au début du printemps et
qu'enfin seulement, les incidents qu'il a évoqués sommairement sont
intervenus.
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3.5 Ensuite, bien que le récit du recourant trouve, certes, quelques
appuis sur des événements effectivement intervenus au mois de juin
2006 à C._______, ce qui n'est guère surprenant s'agissant
d'événements relatés par la presse nigériane et répertoriés par
exemple dans le rapport 2005 – 2006 de la Commission des droits de
l'Homme nigériane, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, un
nombre excessif d'approximations apportées par le recourant lors de
ses auditions.
3.5.1 Ainsi, à titre d'exemple, le recourant déclare avoir appris le
(date) juin 2006 que des membres du MASSOB avaient été emmenés
au poste (de police) « (nom) » et, accompagné par d'autres
sympathisants, qu'ils y seraient allés le (date) juin pour les libérer
(cf. pièce A7/19, p. 7 réponses 37 ss et 80). Il s'agit toutefois soit d'un
événement intervenu le mois suivant dans une ville voisine, localité
qu'il avait d'ailleurs mentionnée lors de son audition sommaire
(cf. pièce A1/11, p. 5), soit d'un événement intervenu durant le long
week-end d'insurrection du (date) juin 2006, de nombreux postes de
police ayant été attaqués à ce moment-là. Il est toutefois établi que le
« (nom) » (poste de police maritime) touché lors de ces événements a
été saccagé antérieurement à la date mentionnée par le recourant et
que les assaillants n'y ont pas tenté de libérer des détenus mais bien
seulement de (...). C'est d'ailleurs à la suite à ces incidents que le
gouverneur a donné des directives à ses services pour qu'ils utilisent
leurs armes sans sommations préalables sur les émeutiers et non,
comme le recourant l'a indiqué, seulement au début du mois de juillet
(cf. pièce A7/19, p. 12 réponse 80). On peut également ajouter que les
événements du 28 juin 2006, que le recourant n'a pas été mesure de
situer, se sont déroulés dans un bâtiment situé sur une rue
mentionnée par le recourant, mais pour d'autres motifs (cf. pièce
A7/19, p. 8 réponse 49 notamment).
3.5.2 Pour le surplus, comme l'a relevé l'ODM, le recourant a encore
écrit de manière incorrecte le nom du fondateur du MASSOB (cf. pièce
A1/11, p. 6) et s'est trompé de plusieurs mois quant à la date
d'incarcération de celui-ci (cf. pièce A1/11, p. 6 ; pièce A7/19, p. 8
réponse 46). Il a encore situé le camp du MASSOB dans un bâtiment
(cf. pièce A1/11, p. 6 ; pièce A7/19, p. 9 réponses 57 ss), alors qu'il
ressort des informations générales à disposition du Tribunal qu'il était
dissimulé dans (...).
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3.6 Le Tribunal a déjà été amené à discuter de l'authenticité d'une
carte de membre du MASSOB similaire à celle produite par le
recourant et est arrivé à la conclusion qu'elle était fort douteuse
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral n. p. E-7726/2006, du 13 avril
2007, consid. 3.2 p. 4). En effet, ce document n'indique pas la date de
naissance du recourant, la date à partir de laquelle celui-ci serait
devenu membre de ce mouvement et ne contient pas les couleurs du
MASSOB. Dans le cas particulier, ce document comporte, de plus, une
grossière erreur quant à l'orthographe de la ville de C._______
(« [...] « ), aurait été établie un dimanche, une année après son entrée
alléguée au sein du mouvement (cf. pièce A7/19, p. 6 réponse 20) et, à
supposer qu'elle aurait été dressée sur les seules indications du
recourant, contient des informations divergentes à celles apportées
lors de son arrivée au CEP (quartier de « [...] » et non « [...] » et
« [...] » et non « [...] »). Elle ne saurait dès lors avoir la moindre force
probante.
3.7 Enfin, le recourant n'a pas été à même de mentionner les
événements frappants ayant eu cours au sein du MASSOB durant le
mois de juin 2006, à commencer déjà par (...).
3.8 Au vu de ce qui précède, le fax provenant d'un numéro caché
(cf. pièce n ° 16) et l'e-mail provenant d'un compte e-mail grand public
(cf. pièces n ° 5 et 15) ne changent rien aux éléments
d'invraisemblances manifestes relevés ci-dessus. Ces documents, de
même que les quelques indications concrètes mentionnées lors des
auditions, ont ainsi, selon une haute vraisemblance, été obtenus pour
les seules circonstances de la cause. Le recourant reconnaît d'ailleurs
avoir déjà usé de faux documents et de moyens détournés depuis son
départ du Nigéria (cf. pièce A1/11, p. 7).
3.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de
confirmer cette mesure (cf. Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JlCRA] 2001 n ° 21
consid. 8 p. 173 ss).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si
tel n'est pas le cas, l'Office fédéral prononce une admission provisoire
conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 [48] p. 5487).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
5.2.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à
l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour dans son pays.
5.2.2 En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à
satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi dans
son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b spéc. let.
ee p. 182ss), de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère licite au
sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
5.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les
références citées). Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
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par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n ° 14 ss ad art. 83 LEtr).
5.3.1 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation régnant dans son pays. Il est ainsi notoire que le Nigéria ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses
ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 1999 n ° 27 consid. 7 p. 168 s.).
5.3.2 De plus, la situation personnelle de l'intéressé dans son pays
d'origine ne s'oppose pas à un retour. En effet, il est jeune, sans
charge de famille et ne souffre pas de problèmes de santé particuliers.
5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être
considérée comme raisonnablement exigible.
5.4 L'exécution du renvoi ne se heurte enfin pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'intéressé étant tenu de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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6.
Dans la mesure où le recourant a produit le 30 janvier 2007 des
éléments qui ne permettaient pas de considérer son recours, à
l'époque considérée, comme d'emblée privé de chances de succès, il
se justifie, en l'espèce, de faire droit à sa requête d'assistance
judiciaire partielle. En conséquence, il n'est pas perçu de frais de
procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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