Cour V
E-54/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Pagan, Christa Luterbacher, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, son épouse
C._______, leurs enfants
D._______, et
E._______,
Macédoine,
représentés par Me Pierre Scherb, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 décembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-54/2008
Faits :
A.
A.a B._______, C._______ et leurs enfants sont des ressortissants
macédoniens, d'ethnie rom, de la ville de F._______ (...). Le 26
septembre 2003, après avoir franchi illégalement la frontière suisse, ils
ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (...).
A.b Entendus les 1er et 8 octobre 2003, ils ont affirmé que B._______
était recherché dans sa patrie pour insoumission à ses obligations
militaires (il aurait refusé de participer à des entraînements militaires
dans la région de G._______) et que, tout comme les Roms dans leur
ensemble, ils avaient souffert en Macédoine de mesures dis-
criminatoires et haineuses. Ils ont particulièrement souligné qu'un en-
fant macédonien avait essayé d'enlever par la force l'appareil dentaire
d'un de leur fils, sans aucune réaction des autorités (scolaire ou poli-
cière), et qu'ils redoutaient que leur fille soit abusée sexuellement.
B.
Par décision du 13 octobre 2003, considérant qu'aucun élément de
preuve, de nature à nécessiter plus d’investigations, ne venait corro-
borer leurs déclarations, l'office fédéral a refusé d'entrer en matière
sur ces demandes d'asile.
A titre surabondant, l'office fédéral a observé que, si la situation de
nombreux Roms était problématique en Macédoine, il s'agissait pour
autant de difficultés économiques et sociales qui ne revêtaient – en
tant que telles – pas une intensité suffisante pour donner lieu à l'octroi
d'une mesure de substitution à l'exécution de leur renvoi.
C.
Saisi d'un recours contre cette décision, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) l'a admis par dé-
cision du 18 juillet 2005.
La Commission a constaté que les requérants faisaient valoir à l'appui
de leur recours deux convocations émanant du Ministère de la défense
macédonien (...), un mandat d'arrêt émis au nom de B._______ pour
l'exécution d'une peine ferme de 39 mois de détention, un second
mandat d'arrêt émis pour une peine ferme de trois années de
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détention et des certificats médicaux attestant, d'une part chez
B._______, un trouble de l'adaptation, une réaction mixte anxieuse et
dépressive (F 43.22) et un état de stress post-traumatique (F 43.1) et,
d'autre part chez C._______, un syndrome douloureux de
l'hypochondre droit consécutif à des douleurs résiduels d'origine
gastrique et une hépathite B. Or, toujours selon cette décision de la
Commission, l'instruction de l'affaire n'avait dès lors plus rien de
sommaire et l'office fédéral devait entrer en matière sur les différents
griefs soulevés par les intéressés.
D.
Le 14 janvier 2004, contrairement aux indications données par les in-
téressés lors de leurs auditions, les autorités allemandes ont indiqué
que C._______ avait séjourné sur leur territoire du (...) 1973
(naissance) au (...) 1993 et que B._______ avait vécu dans leur pays
du (...) 1988 au (...) 1993.
E.
Par écrit du 26 août 2005, l'ODM a donné aux requérants la possibilité
de prendre position sur les divergences émaillant leurs déclarations
ainsi que sur leur séjour en Allemagne. Les intéressés n'en ont pas fait
usage.
F.
Le 3 octobre 2005, les requérants ont transmis à l'ODM des certificats
médicaux établis le 30 septembre 2005, sur leur requête, par leurs
médecins traitants.
F.a Il ressort du premier document que (informations sur la situation
médicale de C._______).
F.b B._______ souffrirait quant à lui de (informations sur sa situation
médicale).
G.
Le 5 mai 2006, C._______ a indiqué qu'elle était depuis peu suivie à la
Consultation pour victimes de Torture et de Guerre (CTG) de (...) et a
produit un certificat médical rédigé le 3 mai précédent par le chef de
clinique des CTG.
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Il ressort de l'anamnèse que, pendant le service militaire de son époux
en « 2002 », un policier macédonien l'aurait violée à son domicile. Elle
aurait par la suite tenté de mettre fin à ses jours en s'élançant de son
balcon au deuxième étage et aurait caché cette agression sexuelle
aux membres de sa famille. Le médecin a dès lors revu le diagnostic
posé précédemment et a indiqué qu'elle souffrirait d'un syndrome dou-
loureux somatoforme persistant (F 45.4), d'un trouble dépressif ré-
current, épisode actuel moyen (F 43.1), d'un état de stress post-
traumatique incomplet (F 43.1) et d'une hépatite B chronique (non
active). Elle nécessiterait un suivi psychothérapeutique régulier (ac-
tuellement bimensuel) et un traitement médicamenteux. En
Macédoine, le suivi médical se limiterait à la connaissance du théra-
peute à de simples contrôles de routine, de sorte qu'il serait « large-
ment insuffisant » pour pouvoir envisager une amélioration de la
symptomatologie présentée, « au vu notamment du contexte de leur
départ de Macédoine ».
H.
Entendue le 25 juillet 2007 par l'office fédéral, C._______ a indiqué
que, peu de temps avant leur départ en Suisse et alors que son époux
avait été emmené de force au service militaire, elle avait reçu la visite
d'un policier. Cet homme aurait fermé la porte (chaîne de sécurité),
l'aurait menacé au moyen de son arme de service et lui aurait ordonné
de se déshabiller. Face à son refus, il l'aurait prise par la force. A la
suite de son départ, la requérante serait allée prendre une douche, se
serait changée, aurait fait « Abdest » et, désespérée, aurait tenté de
mettre fin à ses jours en se jetant du balcon. Conduite à l'hôpital, elle
se serait réveillée avec la main droite dans le plâtre et une jambe
cassée. Par la suite, prétextant l'enregistrement de sa déposition, le
policier lui aurait rendu visite à l'hôpital et l'aurait menacée dans sa
chambre d'hôpital. Par crainte de représailles, elle aurait dès lors ca-
ché son viol aux membres de sa famille. Puis, face à l'insécurité qui
touchait ses enfants et ses problèmes relationnels avec sa belle-mère,
elle aurait convenu avec son époux de quitter la Macédoine après la
naissance de leur enfant.
I.
Sur requête de l'office fédéral, les requérants ont produit les 23 août et
14 septembre 2007 de nouveaux certificats médicaux, dont il ressort :
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I.a (Informations sur la situation médicale de B._______).
Il présenterait dès lors un état dépressif sévère (F 32.2), des troubles
de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressives (F 43.2),
une gastrite de stress et des céphalées et lombalgies chroniques et il
nécessiterait une psychothérapie et une thérapie de couple (suivi heb-
domadaire puis bimensuel), ainsi que la prise de neuroleptiques, d'an-
xiolytiques et d'anti-acide. Le pronostic serait favorable avec une prise
de traitement conforme et une stabilisation de sa situation adminis-
trative. En Macédoine, vu le contexte social, les possibilités de traite-
ment seraient très limités. Selon le chef de clinique, pour des raisons
objectives (appartenance à la minorité turcophone et gitane) et pour
des raisons subjectives, il n'aurait « certainement » pas accès à un
traitement adéquat en Macédoine. Actuellement, le principal facteur li-
mitant les possibilités thérapeutiques serait sa situation administrative.
La crainte d'un renvoi en Macédoine entretiendrait en effet un niveau
d'angoisse élevé limitant les possibilités de stabilisation définitive.
Un retour contraint constituerait de plus un risque sévère pour la santé
de l'intéressé et impliquerait très probablement une rupture familiale.
I.b (Informations sur la situation médicale de C._______). Toutes ces
épreuves seraient également très mal vécues par les enfants, princi-
palement les aînés, qui sont passés par des périodes d'absentéisme
scolaire et de repli sur eux-mêmes, avec également un épisode de
tentative de suicide pour le fils aîné au printemps 2006 (état dépressif
modéré).
La requérante présenterait dès lors un syndrome douloureux soma-
toforme persistant (F 45.4), un trouble dépressif récurrent, épisode ac-
tuel sévère (F 33.2), un état de stress post-traumatique incomplet
(F 43.1) et une hépatite B chronique (non active). Elle nécessiterait un
suivi psychothérapeutique régulier (bimensuel actuellement) et un trai-
tement médicamenteux. En cas d'arrêt du traitement, le pronostic se-
rait défavorable (aggravation des conflits de couple, péjoration de l'état
dépressif, avec possibilité d'idéation et risque suicidaire important).
Avec traitement, le pronostic serait favorable. De l'avis du thérapeute,
un renvoi signifierait très certainement un éclatement du noyau fami-
lial, sa belle-famille la rejetant pour des raisons d'honneur et de cultu-
re.
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J.
Par décision du 3 décembre 2007, l'office fédéral a souligné les très
nombreuses contradictions et éléments d'invraisemblances du récit
des requérants et a estimé que ceux-ci ne satisfaisaient dès lors pas
aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et l'octroi de l'asile en Suisse. Sans minimiser les difficultés de
réinsertion en Macédoine, l'office fédéral a ensuite considéré que, au
vu du récit invraisemblable présenté, on pouvait raisonnablement at-
tendre des requérants qu'ils les surmontent.
K.
Par mémoire du 4 janvier 2008, les requérants demandent au Tribunal
administratif fédéral d'annuler la décision précitée du 3 décembre
2007 et de renvoyer le dossier à l'ODM pour instruction et nouvelle dé-
cision.
L.
Le 4 février 2008, les recourants ont produit un nouveau rapport médi-
cal du chef de clinique de la consultation pour victimes de Torture et
de Guerre.
Le thérapeute relève que l'état de santé de la requérante est en aggra-
vation et qu'elle présente depuis quelques semaines une sympto-
matologie compatible avec une cervico-brachialgie droite non défici-
taire, mais particulièrement douloureuse, venant se surajouter à ses
nombreux autres problèmes. Il réserve des examens complémentaires
pour préciser l'origine de ces douleurs.
Il précise en outre que la famille serait à nouveau au bord de l'explo-
sion, notamment par le fait que les enfants ont appris « de manière ac-
cidentelle » l'agression sexuelle de leur mère, engendrant chez eux un
conflit de loyauté. La patiente serait très en colère, fâchée que ses en-
fants aient appris l'agression dont elle avait été victime, et ressent de
plus un immense sentiment de honte vis à vis d'eux, avec nouveau
repli sur elle-même (dévalorisation) et idées suicidaires. Actuellement,
son état de stress serait « difficilement compatibles avec un voyage ».
Il relève enfin que chez les patients souffrant d'état de stress aigu ou
post-traumatique, il serait fréquent d'observer une certaine confusion
entre des lieux et des dates, ainsi que des troubles de la mémoire, en
particulier dans des situations de stress.
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M.
Le 20 février 2008, les recourants ont versé l'avance de frais, par
Fr. 600.-, sollicitée le 8 février précédent.
N.
Le 14 août 2008, l'ODM a maintenu son appréciation de l'affaire et a
préconisé le rejet du recours.
O.
Les 14 février 2007 (vol de deux sacs à main), 21 février 2007 (divers
« brigandages »), 14 mars 2008 (vol de deux tuyaux de descente de
chéneau en cuivre d'immeubles) et 6 avril 2008 (coup de poing au vi-
sage d'un passager d'un tram), D._______ a été dénoncé à la justice
de son canton d'attribution. Il a vigoureusement contesté toute im-
plication dans des brigandages mais a admis les autres faits.
P.
Le 20 mai 2009, D._______ a annoncé à l'ODM qu'il était en fait né le
(...) et qu'il était dès lors majeur.
Il a produit à cette occasion un extrait des registres de l'état civil de la
commune de F._______.
Q.
Le 9 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision
de l'ODM du 7 mai précédent de refus de reconnaissance de la qualité
de réfugié de H._______ (la fille des recourants) et a prononcé
l'exécution de son renvoi de Suisse à destination de la Macédoine.
R.
Les autres faits et éléments de la cause seront évoqués, pour autant
que nécessaires, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables
lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes
convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de
vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se
réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a
vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de
manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée
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(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA
1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir
des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à
une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction
avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le
requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en
particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux
ou falsifiés.
3.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu,
les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu.
Ils relèvent que, à la suite de la décision de la Commission du 18 juillet
2005, l'office fédéral les a invités à se prononcer par écrit sur les
contradictions essentielles de leur récit. Or leur droit d'être entendu
devait à leur sens s'exercer oralement à cette occasion.
3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst.
et art. 29 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de s'ex-
primer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves
pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid.
3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a). Il faut en
outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement à
l'intéressé, ainsi que de la gravité de l'atteinte (ATF 126 I 68 consid. 2
p. 72). Ainsi, selon la nature de l'affaire, le contenu et l'étendue du
droit d'être entendu peuvent varier. Il n'implique toutefois en général
pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219
et les références), à moins qu'une disposition légale ne le prévoit
expressément. Par ailleurs, même si la procédure administrative est
régie essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le
devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid.
2b p. 142; JICRA 2004 n° 16) et l'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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E-54/2008
3.2 Dans le cas particulier, si les recourants estimaient indispensable
d'ajouter quelque chose, oralement ou par écrit, il leur appartenait de
ne pas rester inactifs ; n'ayant entrepris aucune démarche en ce sens,
ils ne peuvent pas faire valoir près de trois années plus tard une vio-
lation de leur droit d'être entendu (cf. JICRA 1994 n° 13 consid. 3b).
D'ailleurs, les intéressés avaient un devoir de collaboration spécia-
lement élevé pour tout ce qui avait trait à leur situation personnelle,
puisqu'il s'agit de faits qu'ils connaissent mieux que quiconque (ATF
131 II 265 consid. 3.2 non publié et les réf.). Dès lors, la maxime inqui-
sitoire n'imposait pas à l'office fédéral d'ordonner d'office une nouvelle
audition après la décision de la Commission, ce d'autant moins que,
par le silence des recourants, représentés par ailleurs par un manda-
taire professionnel exerçant la profession d'avocat, l'office fédéral pou-
vait s'estimer suffisamment renseigné par le dossier constitué. Partant,
le grief de la violation du droit d'être entendu est infondé et doit être
rejeté. Enfin, dans le présent cas, force est de constater que
l'application de l'art. 29 LAsi, en vue de déterminer les faits
déterminants, s'est faite de manière correcte.
Au demeurant, on relèvera que la recourante a été dûment audi-
tionnée dès l'instant où elle a mentionné l'existence de faits inconnus
jusqu'alors de l'office fédéral (cf. pièce A48/1 ss).
4.
4.1 Ensuite, les recourants affirment qu'une appréciation conscien-
cieuse et objective des éléments de preuves fournies devrait conduire
à leur reconnaître la qualité de réfugié. Ils contestent avoir donné une
version des faits dissemblables sur les points importants de leur récit
et prétendent que les éléments en faveur de la vraisemblance de celui-
ci seraient « notablement » plus importants que ceux militant en leur
défaveur. Ils allèguent pour la première fois que le recourant aurait dû
faire preuve d'astuce pour s'enfuir de son entraînement militaire, qu'il
avait reçu un uniforme et ils se « demandent » pourquoi les policiers
macédoniens n'auraient pas été capables de le reconnaître sur la
place du marché lors de son interpellation. Enfin, ils soulignent que
l'ODM n'a pas sérieusement examiné l'authenticité des convocations
produites, lesquelles attesteraient de leur exposition à des préjudices
en Macédoine.
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4.2 A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que l'Accord-cadre
d'Ohrid, signé le 13 août 2001, a mis un terme aux violences intereth-
niques du début de l'année 2001 en Macédoine. Ce règlement poli-
tique a ainsi permis, sous contrôle des forces de l'OTAN puis de
l'Union européenne, de désarmer les belligérants et de relancer le dia-
logue politique. Si, pendant de nombreux mois, il a encore existé de
nombreux motifs d'insécurité et de peur pour de nombreuses per-
sonnes vivant en Macédoine, en particulier pour celles qui vivaient
près de la frontière avec le Kosovo (cf. p. ex. en ce qui concerne l'an-
née 2003, International Crisis group, Macedonia : No room for compla-
cency, 23 octobre 2003, p. 32 ss, annexe A « Chronology of recent
major security incidents), la Macédoine est néanmoins regardée
depuis le 1er août 2003 comme un pays sûr (cf. pour les détails :
JICRA 2005 n° 24 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6 et 7 et plus
récemment, arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 janvier 2009, E-
6496/2006, consid. 6.1). Aujourd'hui, fort d'une majorité absolue au
parlement, le parti au pouvoir a d'ailleurs fait le choix de la stabilité en
associant au gouvernement le principal parti albanophone, partisan de
la mise en oeuvre des Accords d'Ohrid.
S'agissant en outre plus particulièrement de personnes qui auraient
refusé de servir au sein des forces armées macédoniennes, le gouver-
nement macédonien a adopté une déclaration d'amnistie le 7 mars
2002, entrée en force le jour suivant (cf. décret n° 07-1117/1 du 7 mars
2002, publié in Journal officiel de la République de Macédoine, n° 18),
au terme de laquelle les personnes qui se seraient soustraites au ser-
vice militaire ou qui auraient déserté pendant la période du 1er janvier
2001 au 26 septembre 2001 devaient être amnistiées. Cette décla-
ration a été complétée par une loi d'amnistie, entrée en vigueur le 25
juillet 2003 (cf. décret n° 07-3691/1 du 18 juillet 2003, publié in Journal
officiel de la République de Macédoine, n° 49), au terme de laquelle
est exonérée de sanctions toute personne qui se serait notamment
portée réfractaire après le 1er janvier 1992 ; les réfractaires de plus de
30 ans sont en outre exemptés de participer, comme réservistes, aux
forces armées macédoniennes (cf. art. 1). Enfin, en octobre 2006, la
Macédoine a formellement supprimé la conscription obligatoire pour
intégrer son armée, devenue professionnelle, dans les structures de
l'OTAN (cf. Amnesty International, Macédoine, rapport 2007).
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4.3 Dans ces circonstances, il est d'emblée sujet à caution qu'une
personne de plus de 30 ans (le recourant a eu 30 ans en [...]) ait
connu de sérieuses difficultés avec les forces armées macédoniennes
en automne 2003. Cela étant, les affirmations confuses et contra-
dictoires présentées par les recourants lors de leurs auditions pèchent
par leur manque de précisions et ne peuvent donc être considérées
comme déterminantes dans la présente procédure.
4.3.1 Ainsi, si l'on compare les déclarations divergentes du recourant
et de son épouse, un faisceau d'indices sérieux et objectifs permet
d'affirmer que les recourants n'ont pas vécu personnellement les évé-
nements décrits.
4.3.1.1 A suivre B._______, il n'aurait pas donné suite à de nom-
breuses convocations du département militaire (il « imagine bien »
qu'il devait s'agir de ce département ; cf. p.-v. d'audition du 8 octobre
2003 [ci-après : pièce A8/22], p. 10 rép. 49) depuis cinq à six mois
avant son départ de Macédoine (cf. pièce A8/22, p. 9 rép. 40) pour des
motifs de conscience (cf. pièce A8/22, p. 8 rép. 36), avant d'être fina-
lement « ramassé » (cf. pièce A8/22, p. 11 rép. 67) par la police
(cf. pièce A8/22, p. 11 rép. 68) au centre de F._______, à un endroit
où il y a des places de parc pour voitures (cf. pièce A8/22, p. 12
rép. 74) mais dont il ne connaît pas le nom, seulement l'indication
« (...) » (cf. pièce A8/22, p. 12 rép. 74). Préalablement à cet évé-
nement, il n'aurait jamais « fait de service militaire » (cf. pièce A8/22,
p. 6 rép. 14 et p. 11 rép. 63 ss). Puis, placé dans un véhicule utilitaire
avec deux ou trois autres personnes d'ethnie macédonienne (cf. pièce
A8/22, p. 13 rép. 83), il aurait été conduit dans un grand immeuble à
deux étages à G._______ (cf. pièce A8/22, p. 13 rép. 86 ss) pour
« combattre contre les albanais » (cf. p.-v. d'audition du 1er octobre
2003 [ci-après : pièce A1/9], p. 5 rép. 15). Après « 7 à 8 jours » (cf. piè-
ce A1/9, p. 5 rép. 15), respectivement « une heure ou une demi-
heure » (cf. pièce A8/22, p. 12 rép. 78 et p. 14 rép. 93 et 95), il aurait
trouvé un subterfuge pour s'enfuir (cf. pièce A8/22, p. 13 rép. 85). Ces
événements se seraient déroulés environ « quinze jours » avant son
départ de Macédoine (cf. pièce A1/9, p. 5 rép. 15), respectivement
« dix jours » (cf. pièce A8/22, p. 11 rép. 66). Il aurait ensuite fait de
l'auto-stop jusqu'à Skopje où il aurait attendu « une heure et demi ou
deux » (cf. pièce A8/22, p. 15 rép. 101) avant que les membres de sa
famille ne le rejoignent. Cela étant, il aurait pu préalablement à son
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interpellation avertir son frère de la date de leur départ de Macédoine
(cf. pièce A8/22, p. 15 rép. 118).
4.3.1.2 De son côté, son épouse affirme qu'il recevait régulièrement
depuis « deux ou trois ans » (cf. p.-v. d'audition du 8 octobre 2003
[ci-après : pièce A9/15], p. 7 rép. 19) des convocations pour l'armée et
qu'il se cachait parfois chez une tante à I._______, parfois dans le
grenier ou ailleurs encore (cf. pièce A9/15, p. 7 rép. 21 s.) ; les
Macédoniens ramasseraient en effet les jeunes hommes pendant la
nuit (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 22). Le 22 septembre 2003 (cf. pièce
A2/9, p. 5 rép. 15), son époux aurait été « ramassé » par la police
(cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 24) à son domicile (cf. pièce A9/15, p. 8
rép. 25 s.). A cette occasion, elle aurait pleuré, mais ne se serait pas
battue avec les policiers (cf. pièce A9/15, p. 10 rép. 46). Environ « huit
heures » plus tard (cf. pièce A9/15, p. 8 rép. 27), il se serait enfui. Au
maximum « deux heures » plus tard (cf. pièce A9/15, p. 10 rép. 45), ils
se seraient retrouvé à Skopje, son époux ayant trouvé par hasard une
personne acceptant de les convoyer jusqu'en Suisse. En outre, son
époux aurait déjà été emmené durant l'année 2002 à G._______
(cf. p.-v. d'audition du 25 juillet 2007 [ci-après : pièce A56/20], p. 6
rép. 36 ; p. 8 rép. 38 s.).
4.3.2 Sur le vu de ces déclarations contradictoires, la façon dont l'offi-
ce fédéral a apprécié dans une décision particulièrement bien motivée
les éléments de fait et auquel on peut renvoyer échappe à toute cri-
tique. En particulier, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure
d'avoir estimé que ces contradictions jetaient le discrédit sur l'en-
semble du récit des intéressés. On ne peut pas non plus sérieusement
contester qu'il y a un faisceau d'indices largement suffisant pour
conclure au manque de crédibilité du récit présenté (cf. supra,
consid. 2.2).
4.3.3 De plus, dépourvus de valeur probante, les différents documents
déposés ne peuvent être regardés comme présentant une garantie
suffisante d'authenticité. Ainsi, si le recourant produit différents ordres
d'écrou le condamnant à des peines de prison ferme – mentionnant
par ailleurs des durées différentes –, il ne fournit pas en sus de ces
documents d'autres pièces émanant des autorités macédoniennes qui
attesteraient, notamment, de la réalité des poursuites ayant nécessai-
rement précédé ces condamnations. Il est d'ailleurs surprenant qu'il
n'ait éprouvé aucune difficulté à se présenter personnellement à
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l'Ambassade de Macédoine en Suisse pour obtenir différents docu-
ments administratifs nécessaires à la célébration du mariage de sa
fille en Suisse ainsi que d'une attestation du Tribunal de F._______
faisant office de casier judiciaire pour sa fille, dûment apostillée
(cf. pièce A59/16).
4.3.4 Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des circons-
tances de l'espèce, l'allégation du viol de la recourante par un policier
macédonien n'est également pas convaincante. On rappelera en parti-
culier que son époux a catégoriquement nié avoir jamais « fait de ser-
vice militaire » avant l'automne 2003 (cf. pièce A8/22, p. 6 rép. 14 et
p. 11 rép. 63 ss) et qu'on ne saisit pas pourquoi un citoyen macé-
donien aurait été « enrôlé dans l'armée croate » (cf. pièce A44/8, p. 2).
Pour le surplus, on peut renvoyer à la décision de l'office fédéral, en
particulier qu'il est encore moins vraisemblable que son époux ait pu
lui rendre visite à l'hôpital le soir de son hospitalisation (cf. pièce
A56/20, p. 7 rép. 36), alors qu'il était prétendument en train de com-
battre des « Albanais ».
4.4 Enfin, si les recourants invoquent les discriminations et les mau-
vais traitements dont seraient victimes en Macédoine, les membres de
la communauté rom, particulièrement ceux qui sont de confession mu-
sulmane, ils ne produisent aucun élément de nature à établir des ris-
ques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour
dans leur pays d'origine. On relèvera d'ailleurs que contrairement à
leurs allégations, ils ont vécu de très nombreuses années en Alle-
magne, élément qu'ils avaient consciemment dissimulé lors de leurs
premières auditions, et qu'ainsi leur affirmation ne repose sur aucun
fait objectif en relation avec leur personne.
Pour le surplus, sur le vu de leurs déclarations et de la situation ac-
tuelle en Macédoine, on ne saurait en déduire que ce pays n'aurait pas
mis en place un cadre législatif et administratif visant une prévention
efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie ou à l'intégrité
sexuelle, notamment au moyen du droit pénal, ni que les garanties de
procédure, en particulier celles garantissant la sécurité individuelle de
plaignants, seraient systématiquement violées.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de recon-
naissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, étant précisé que le Tribunal n'a pas à examiner dans
la présente procédure si le recourant remplit les conditions d'un cas de
rigueur grave (« permis humanitaire ») (cf. art. 14 LAsi), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Cette mesure est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in-
ternational (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle ris-
querait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements in-
humains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
6.2.1 En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable que leur retour en Macédoine, pays ré-
puté par ailleurs sûr, les exposerait à un risque sérieux de traitement
contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés
par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. et les références citées).
6.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi des recourants vers la Macé-
doine est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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6.3 L'exécution de la décision de renvoi ne peut ensuite pas être rai-
sonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ; ATAF
2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ; JICRA
2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss consid. 8 ;
JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22 p. 191 consid.
7a et jurisp. citée ; PETER BOLZLI, in : MARC SPESCHA/ HANSPETER THÜR/
ANDREAS ZÜND/ PETER BOLZLI, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX/BEAT
RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.68 s.).
6.3.1 En l'occurrence, il est notoire que la Macédoine ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (cf. en ce sens JICRA 2005 n° 24 p. 214ss).
6.3.2 Il est de plus certain qu'en regagnant leur pays d'origine, les
recourants vont devoir s'adapter, respectivement se réadapter, à un
type d'existence très différent de ce qu'ils ont connu ces dernières
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années en Suisse, et qu'ils risquent de connaître des difficultés non
négligeables, mais ils n'apportent toutefois pas une justification
suffisamment probante pour établir qu'ils seraient exposés à des
problèmes sensiblement plus graves que ceux de leurs compatriotes
d'ethnie rom restés en Macédoine. Les recourants regagneront
d'ailleurs un milieu socioculturel connu, puisqu'ils y ont vécu de
longues années avant de venir en Suisse, et avec lequel ils ont
continué à entretenir des liens ; quant à leur fils mineur, il est, vu son
âge (...), encore lié à ses parents de manière suffisamment étroite
pour que ceux-ci puissent l'entourer pour cette transition. Il en va de
même de D._______, jeune adulte qui a gardé des liens avec sa
communauté d'origine (cf. p. ex. p.-v. d'audition de la police genevoise
du 14 mars 2008, p. 2) et qui n'a apparemment pas débuté une
formation professionnelle en Suisse. Les recourants proviennent pour
le surplus d'un centre urbain, F._______, où les perspectives de
trouver un emploi correspondant à leur formation sont loin d'être
négligeables.
6.3.3 S'agissant enfin plus particulièrement d'une personne en trai-
tement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mini-
males d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Le droit aux soins : pour-
quoi un droit aux soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in :
Droit aux soins, Berne 2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition
ne peut en revanche être interprétée comme une norme qui compren-
drait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6
p. 274 s.). En revanche, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la per-
sonne concernée se dégradait très rapidement, au point de conduire,
d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité
physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), cette disposition peut trouver appli-
cation.
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6.3.4 En l'espèce, comme relevé ci-dessus, les recourants n'ont pas
pu convaincre le Tribunal de la véracité de leurs motifs d'asile ; ainsi
les pathologies de type anxio-dépressif diagnostiquées ne peuvent
trouver leur origine dans les événements allégués. Il est d'ailleurs à re-
lever que, en raison de leur situation socio-économique, de très nom-
breux membres de la communauté rom macédonienne souffrent de
troubles alimentaires, d'hypertension, d'hépatite et de pathologies de
type anxio-dépressif (cf. European Commission, Unit E2, Social Pro-
tection and Social Inclusion in the former Yugoslav Republic of Mace-
donia, octobre 2007 ch. 5.1.2 Health Profile of vulnerable groups and
other disparities, p. 140). Pour autant, comme il ressort d'ailleurs des
déclarations des recourants, ils ont un accès effectif au système de
soins macédoniens, même si celui-ci souffre encore de nombreuses
lacunes (cf. ib. p. 140 s.). Cela étant, ce nonobstant l'avis des méde-
cins consultés par les recourants et leurs fils, la Macédoine n'est pas
dépourvue de médecins et de cliniques médicales, y compris spécia-
lisées en psychiatrie. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce, les troubles constatés médica-
lement et ceux annoncés spontanément par les recourants ne sont
pas marqués de circonstances humanitaires suffisamment fortes pour
donner lieu à une mesure de substitution à leur renvoi de Suisse. Ces
troubles, majoritairement inscrits dans la lignée d'une pathologie de
type anxio-dépressif, ne sont ainsi pas d'une exceptionnelle gravité ou
pour lesquels ils ne pourraient accéder en Macédoine à un traitement
approprié et conforme à leur dignité. En conséquence, l'exécution de
leur renvoi ne conduirait pas à bref délai à une dégradation importante
de leur état de santé et n'est ainsi pas susceptible de constituer une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cela s'ajoute
que les recourants pourront solliciter de l'office fédéral une aide au
retour pour motifs médicaux, aux conditions des art. 73 ss de l'ordon-
nance 2 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), celle-ci
pouvant notamment consister en un forfait consacré aux prestations
médicales ou sous la forme de médicaments. Ainsi, si le Tribunal
n'entend en rien minimiser les difficultés que les recourants
rencontreront à leur retour, notamment à la suite des changements qui
surviendront dans le soutien personnel et l'accès au traitement, il juge
néanmoins que, dans les circonstances de la présente affaire, on peut
exiger d'eux qu'ils les surmontent.
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A cet égard, il est rappelé que le Tribunal ne saurait procéder à l’exa-
men de la cause en prenant en considération une combinaison des
critères du cas de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi)
avec ceux de l'inexigibilité du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr). Il appartient
d'ailleurs aux recourants, représentée par un mandataire profes-
sionnel, de solliciter, le cas échéant, auprès des autorités cantonales
compétentes l'examen des conditions de la reconnaissance d'un tel
cas de rigueur.
6.3.5 Partant, après une pesée consciencieuse des intérêts en pré-
sence et au regard de l'ensemble des pièces produites, il ne ressort
du dossier aucun élément d'ordre personnel ou général dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs
enfants en Macédoine impliquerait pour eux une mise en danger
concrète ou l'exécution d'une mesure de renvoi exagérément sévère.
6.4 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants
pour rentrer dans leur patrie ou, à tout le moins, sont en mesure d'en-
treprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d'origine, comme ils en sont tenus (art. 8 al. 4 LAsi), en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEtr).
6.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant sera
entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà
versée.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être entièrement compensé avec
l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.- en date du 20 février 2008.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à
l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge : Le greffier :
Blaise Pagan Olivier Bleicker
Expédition :
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