B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-54/2014
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Bénin,
représenté par (…), Swiss-Exile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (divers);
décision de l'ODM du 15 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la décision du 15 novembre 2013, notifiée le 16 novembre 2013, par la-
quelle l’ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée le
28 novembre 2007 par A._______ en ce qu'elle concerne l'octroi de l'asile
et l'a admise en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi la jugeant inexi-
gible,
l'écrit, daté du 29 novembre 2013, envoyé en courrier recommandé le
6 janvier 2014 [date du sceau postal], intitulé "Recours et demande de
restitution de délai",
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti l'écrit sus-
mentionné,
et considérant
que, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, conformément à l’art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé
dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée,
que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvra-
ble qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie
ou son mandataire a son domicile (art. 20 al. 3 PA),
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que les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente ou avoir été remis,
à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation di-
plomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA),
que, aux termes de l'art. 17 al. 1 LAsi, les dispositions de la PA concer-
nant les féries ne s'appliquent pas à la procédure d'asile,
que, en l’espèce, selon les pièces du dossier, la décision a été notifiée le
16 novembre 2013 (le timbre postal faisant foi), de sorte que le délai de
recours est échu le lundi 16 décembre 2013,
que le recours, remis à un office postal le 6 janvier 2014, est manifeste-
ment tardif (art. 50 PA, art. 108 al. 1 LAsi),
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233),
que, selon l'art. 24 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, le Tri-
bunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le de-
mandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le
délai fixé, à la double condition qu'il présente une demande motivée de
restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a ces-
sé et qu'il accomplisse l'acte omis dans le même délai,
que la recevabilité de la demande suppose le respect de ces deux derniè-
res conditions cumulatives (BERNARD MAÎTRE, VANESSA THALMANN, (FABIA
BOSCHLER), in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar VwVG, art. 24, nos 13ss; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne
1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254),
que, en l'espèce, la demande de restitution, partie intégrante de l'acte de
recours, n'indique pas la date à laquelle l'empêchement allégué a pris fin,
que dite demande n'est d'ailleurs guère motivée,
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que, néanmoins, dans la mesure où la demande de restitution doit être
rejetée et par souci de célérité de la procédure, la question de sa receva-
bilité peut rester ouverte,
que la restitution d'un délai est en effet exceptionnelle et n'est accordée
que de manière très restrictive, l'empêchement devant être non fautif, la
faute d'un représentant ou d'un auxiliaire étant imputable à la partie
(PIERRE MOOR, ETIENNE POLTIER, Droit administratif, les actes administra-
tifs et leur contrôle, volume II, 3ème éd., Berne, 2011, n° 2.2.6.7, p. 304),
que, en l'espèce, le motif invoqué, soit que "Madame B._______ n'étant
plus à Swiss-Exile, la rédaction contre la décision de l'ODM a été tardi-
vement confiée à Madame C._______" n'est pas pertinent, dans la mesu-
re où il s'agit d'une simple question d'organisation interne,
que l'écrit, daté du 29 novembre 2013, envoyé le 6 janvier 2014, est ainsi
rejeté en ce qu'il concerne la demande de restitution de délai dans la me-
sure où il est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi),
que le recours étant manifestement voué à l'échec, la requête d'assistan-
ce judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la réception du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :