B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-54/2018
Ar r ê t d u 5 ma r s 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Me Philippe Liechti, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 7 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du
30 décembre 2015,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressé au Centre d’enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 6 janvier 2016,
le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile, du 20 novembre
2017,
la décision du 7 décembre 2017, par laquelle le SEM a refusé de
reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette
mesure et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire,
le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), le 3 janvier 2018, contre cette décision, concluant à l’annulation
de cette dernière, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et,
subsidiairement, à sa réforme et à l’octroi du statut de réfugié,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]),
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement
sur la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le SEM a communiqué au recourant les pièces déterminantes de la
procédure, à savoir principalement les procès-verbaux de ses auditions,
auxquels se réfère sa décision,
que le Tribunal ne fonde pas le présent arrêt sur d’autres pièces, qui
n’auraient pas été transmises au recourant,
qu’ainsi la demande de consultation éventuelle d’autres pièces qui seraient
utilisées dans le cadre de la présente cause, formulée dans le recours, est
sans objet,
(… [considérant répété par erreur])
que le recourant fait d’abord valoir, sur le plan formel, que les règles de
procédure concernant les mineurs non accompagnés n’ont pas été
respectées par le SEM, et que la décision entreprise doit être annulée pour
ce motif,
qu’il argue qu’il n’était aucunement assisté lors de sa première audition au
CEP, le 6 janvier 2016, et que la curatrice désignée par la suite, présente
lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 20 novembre 2017, n’a pas les
qualités requises pour être considérée comme une personne de confiance
au sens de l’art. 17 al. 3 LAsi,
que ces arguments sont infondés,
que, selon l’art. 17 al. 3 LAsi, les autorités cantonales compétentes
désignent immédiatement une personne de confiance chargée de
représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi
longtemps que dure a) la procédure à l'aéroport si des actes de procédure
déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis ; b) le séjour dans
un centre d'enregistrement et de procédure si, outre l'audition sommaire
visée à l'art. 26 al. 2 des actes de procédure déterminants pour la décision
d'asile y sont accomplis ; c) la procédure, après l'attribution des intéressés
à un canton ; d) la procédure Dublin,
que la teneur de la let. b) de l’art. 17 al. 3 LAsi précité fait ressortir, a
contrario (« outre l’audition sommaire »), que la procédure concernant un
mineur non accompagné n’est pas entachée d’irrégularité du seul fait de
l’absence d’une personne de confiance lors de l’audition sommaire
(cf. aussi arrêt du Tribunal E-4337/2016 du 5 septembre 2016
consid. 2.3),
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que l'art. 7 al. 2bis de l’ordonnance sur l’asile relative à la procédure
(OA 1 ; RS 142.311) mentionne, certes, que l'activité de la personne de
confiance commence par l'audition sommaire visée à l'art. 26 al. 2 LAsi et
dure jusqu'à ce que la décision sur la demande d'asile entre en force,
qu’il pose ainsi une règle selon laquelle la personne de confiance doit
accompagner le requérant mineur non accompagné lors de l’audition
sommaire,
qu’il a toutefois été introduit par le ch. I.3 de l'ordonnance du 12 juin 2015
portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien avec l’acquis
de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849) et vise les procédures Dublin,
qu’il consacrait à ce moment la règle jurisprudentielle selon laquelle – dans
le cadre de la procédure Dublin – une personne de confiance devait être
désignée en faveur du mineur non accompagné pour l'audition sommaire
au centre d'enregistrement parce que celle-ci constituait l'acte de
procédure déterminant pour la décision à prendre, au sens de
l'art. 17 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6),
qu’en définitive, l’absence de personne de confiance à l’audition sommaire
n’est, en l'occurrence, pas contraire aux prescriptions légales,
qu'en outre, dans le cas d'espèce, il ne sera pas opposé à l'intéressé des
déclarations faites lors de cette audition (cf. p. 7 ci-dessous),
que, cela dit, une personne de confiance – laquelle doit posséder quelques
connaissances juridiques, en particulier concernant la législation sur
l’asile – est désignée, en application de l’art. 17 al. 3 LAsi, tant qu’un
curateur ou un tuteur n’est pas désigné pour le mineur non accompagné
(cf. art. 7 al. 2 de l’Ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure ; OA1
[RS 142.311]),
qu’en l’occurrence une curatrice avait été nommée avant l’audition sur les
motifs d’asile et que par conséquent la désignation d’une personne de
confiance pour assister à cette audition n’était plus nécessaire,
qu’il appartient au mineur capable de discernement, et non au représentant
de celui-ci, d’exposer ses motifs d’asile,
que le recourant ne démontre en rien que l’audition sur ses motifs ne s’est
pas déroulée correctement, dans le climat de confiance approprié lors de
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l’audition d’un mineur (cf. ATAF 2014/30 ) ni qu’elle ne lui a pas permis
d’exprimer de manière complète les faits basant sa demande de protection,
que le procès-verbal ne contient aucun indice dans le sens contraire,
que l’absence de question ou d’intervention de la part de la curatrice ou du
représentant de l’œuvre d’entraide ne saurait, à elle seule, constituer un
indice que l’audition ne s’est pas déroulée correctement,
que la curatrice a, d’ailleurs, également préservé les droits du recourant en
contactant, en temps utile, un mandataire en vue du dépôt d’un acte de
recours,
qu’au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l’annulation de la
décision pour non-respect des règles de procédure concernant les mineurs
non accompagnés doit être rejetée,
que le recourant reproche par ailleurs au SEM d’avoir violé son droit d’être
entendu en ne motivant pas suffisamment sa décision en tant qu’elle relève
un manque de substance de ses allégués,
que, cependant, ses griefs ont, fondamentalement, trait non à un défaut de
motivation, mais à une mauvaise appréciation, donc à une motivation
erronée,
qu’ils ne sont dès lors pas d’ordre formel et seront examinés ci-dessous,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a allégué en substance venir d’un village sis
dans la province de B._______, et avoir quitté l’Afghanistan, en octobre
2015, en compagnie de son demi-frère et de deux cousins (paternels), sur
décision de sa mère et de son oncle,
qu’il a expliqué que sa famille avait été mise sous pression par les
responsables du parti Hezb-e Islami, dont avait fait partie son père avant
son décès, pour qu’un des leurs les rejoigne et collabore avec eux,
qu’il a précisé qu’un de ses cousins paternels, qui avait, devant l’insistance
du parti, succédé à son père, avait été assassiné et qu’après son décès
les pressions avaient repris sur la famille, raison pour laquelle son oncle
paternel avait financé et organisé son départ et celui de son demi-frère,
que le SEM a considéré les faits allégués comme invraisemblables, au
motif que le récit de l’intéressé se limitait à des généralités,
qu’il a également relevé que le recourant n’avait pas évoqué, lors de sa
première audition, une missive prétendument reçue par sa famille deux
semaines avant son départ, de la part du mouvement qui réclamait l’un des
leurs,
qu’il en a conclu que la tardivité de cet allégué, relatif à un fait important,
qui aurait déterminé la fuite de l’intéressé, permettait de douter de
l’existence des motifs de protection invoqués,
que le recourant conteste cette appréciation,
qu’il argue que son discours reflète son jeune âge et la perception qu’il
pouvait avoir de la situation, sa mère et son oncle étant seuls en
possession des éléments permettant d’évaluer les risques qu’il encourrait,
que cet argument est fondé, d’autant que le recourant n’avait qu’un peu
plus de (...) ans lors de son départ,
que, par ailleurs, s’agissant de la lettre reçue par sa famille, il sied de
relever qu’elle ne lui était pas personnellement destinée, que ce n’est pas
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à lui qu’elle aurait été remise, et qu’il a pour le moins évoqué, lors de sa
première audition, les « pressions » reçues à la même époque par la
famille,
que le Tribunal peut laisser indécise la question de savoir si l’appréciation
faite par le SEM de la vraisemblance des allégués du recourant est
correcte et si elle est compatible avec les règles de procédure précitées
(cf. p 3 s. ci-dessus),
qu’en effet, même vraisemblables, les faits allégués n’apparaissent de
toute façon pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au regard de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, même à admettre la véracité de son récit, force est de
constater, à l’instar du SEM, que celui-ci ne contient pas d’éléments
constituant des indices d’une crainte objectivement fondée de subir des
préjudices déterminants au sens de l’art. 3 LAsi.
que, selon ses explications, le Hezb-e Islami aurait eu pour but d’obtenir
que la famille envoie un des leurs pour prendre la place de leur cousin
assassiné,
qu’il ne ressort aucunement du dossier et des déclarations de l’intéressé
que les membres du parti le visaient personnellement, leur appel
s’adressant particulièrement à un cousin plus âgé,
que, dans son recours, l’intéressé fait valoir que les Talibans enrôlent
même des mineurs pour servir notamment de kamikazes, de boucliers
humains ou encore d’espions,
que le recourant lui-même n’a pas parlé des Talibans,
que certes, la situation sur le terrain est confuse et qu’on ne peut attendre
d’un jeune de l’âge du recourant une analyse détaillée des raisons qui ont
conduit ses parents à le faire quitter le pays,
que, cependant, force est de constater qu’il ne ressort aucunement de son
récit que les personnes qui auraient approché sa famille auraient
manifesté, d’une quelconque manière, l’intention de s’en prendre à lui, à
son âge,
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que, par ailleurs et surtout, le dossier ne fait apparaître aucun indice
permettant de conclure à un risque de persécution pour des motifs
politiques, religieux ou autres, déterminants au regard de l’art. 3 LAsi,
que, pour déterminer s’il y a persécution au sens de l’art. 3 LAsi, il y a lieu
d’analyser la situation du point de vue du persécuteur,
qu’on peut laisser indécise la question de savoir si le refus de la famille
d’envoyer certains de ses jeunes rejoindre le Hezb-e Islami (ou les
Talibans) était fondé seulement sur la peur qu’ils soient tués au cours
d’incidents violents ou constituait aussi l’expression d’une opposition aux
méthodes et à la politique de ces mouvements,
qu’en effet, quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que les
représentants du Hezb-e Islami (ou les Talibans) ont persécuté le recourant
ou ses proches pour des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi,
que rien n’indique que les responsables du Hebz-e Islami (ou les Talibans)
considéraient les membres de sa famille comme des opposants à leur
politique ou leurs préceptes religieux et qu’ils les menaçaient pour cette
raison,
qu’au contraire, l’intéressé a déclaré que ces personnes faisaient pression
sur sa famille en utilisant les activités passées de son père comme un
argument de conviction,
qu’au demeurant, le recourant n’a pas déclaré que ses proches restés au
village, avec lesquels il a des contacts réguliers par téléphone, avaient subi
de sérieuses représailles après son départ,
qu’on peut raisonnablement partir de l’idée qu’il l’aurait appris lors de ces
entretiens, et ce même si sa mère ne lui parle pas de ce qui se passe dans
son pays pour qu’il ne se fasse pas de souci, d’autant que son demi-frère
plus âgé est, lui aussi, en contact avec ses proches,
qu’enfin, le grief formulé dans le recours, selon lequel le SEM a méconnu
la situation de violence régnant dans la région, est infondé,
que cette situation a, au contraire, conduit à l’admission provisoire du
recourant,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître
au recourant la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que la question de l’exécution de cette mesure ne se pose pas puisque le
SEM y a renoncé et a mis le recourant au bénéfice d’une admission
provisoire,
que le recours est, ainsi, rejeté,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande d’assistance judiciaire totale du recourant doit être rejetée,
dès lors que les conditions cumulatives à son octroi ne sont pas remplies,
puisque les conclusions du recours sont parues, d’emblée, vouées à
l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’il est toutefois renoncé à leur perception, compte tenu des particularités
du cas d’espèce (cf. art. 63 PA i.f. et art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :