Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5420/2011
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties A._______,
alias A._______, Egypte,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 22 septembre 2001 / N (…),
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Vu
la première demande d'asile déposée par A._______ en Suisse,
le 26 août 2006, rayée du rôle par l'ODM, en date du 27 septembre 2006,
suite à la disparition du requérant, intervenue le 3 septembre 2006,
la seconde demande d’asile présentée par l'intéressé, le 26 mai 2011,
au centre d'enregistrement et de procédure (ciaprès, CEP) de Vallorbe,
les déclarations faites par le requérant, en audition sommaire du 8 juin
2011, selon lesquelles il a séjourné en Italie de l'an 2000 au 26 mai 2011,
et pendant une semaine en Suisse, en septembre 2006,
la demande adressée, le 19 juillet 2011, par l'ODM aux autorités
italiennes aux fins de prise en charge de A._______, conformément à
l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1
du 25.2.2003, ciaprès : règlement Dublin II),
le courriel envoyé par l'ODM à ces mêmes autorités, le 20 septembre
2011, constatant la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande
d'asile, conformément à l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin, vu l'absence
de réponse de la part de cet Etat dans le délai de deux mois prévu à
l'art. 18 par. 1 dudit règlement,
la décision du 22 septembre 2001, notifiée le 26 septembre 2011,
par laquelle l'ODM, faisant application de l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de A.________ du 26 mai 2011, a ordonné le renvoi
(ou le transfert) de celuici en Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours formé par l'intéressé, le 28 septembre 2011, contre cette
décision,
les autres pièces du dossier de l'ODM, reçues le 3 octobre 2011,
par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont en
particulier celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d
LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art.
32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
contraires de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
que la décision querellée est une décision de nonentrée en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, assortie d'une obligation de
transfert de ce dernier vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union européenne
compétent, de l'avis de l'autorité inférieure, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
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règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que dans les cas où cet examen permet de conclure qu'un autre Etat
que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de nonentrée en matière après l'acceptation
par l'Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1
et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II,
la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois
examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant
d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent
pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II ["clause de souveraineté"]),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait
contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international
public,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'en audition sommaire, A._______ a dit avoir vécu en Italie,
de l'an 2000 au 26 mai 2011, et avoir séjourné durant une semaine en
Suisse, au mois de septembre 2006 (cf. pv d'audition sommaire, p. 6s.),
qu'en outre, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté la prise
en charge du recourant en ne rejetant pas la demande en ce sens de
l'ODM du 19 juillet 2001 dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par. 1
du règlement Dublin II (cf. p. 2 supra et art. 18 par. 7 du règlement Dublin
II),
qu'en conséquence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable selon les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II
et plus particulièrement à son art. 10,
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que ce point n'est du reste pas contesté par l'intéressé dans son recours,
qu'à l'appui de son recours, A._______ a cependant mis en exergue la
mauvaise situation générale de l'Egypte, toujours dirigée, selon lui, par un
régime dictatorial,
qu'il a par ailleurs invoqué les conditions de vie précaires des immigrés
en Italie, faisant ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse
devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2
1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'en ce qui concerne tout d'abord la licéité du renvoi de l'intéressé
vers l'Italie, il convient d'observer que la Suisse est tenue d'appliquer la
clause de souveraineté ancrée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II
lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international
public (ATAF 2010/45 consid. 7.2 p. 636s.),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect
de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf. citées),
que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme (Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat
contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH,
lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé,
si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un
risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur.
DH),
qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments
(ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des
raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à
exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des
traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637),
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que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II,
il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de
destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de
réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005),
que pareille présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat,
d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant
d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès d'elle,
d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles
fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour eur. DH,
qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement
Dublin II, il appartient donc au requérant d'asile visé par un transfert de la
renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre
que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de
destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales
(ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639),
qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation
(systématique) des normes communautaires minimales, dont il est
prévisible qu'elle perdurerait audelà du délai de transfert de six mois,
il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de
l'art. 3 CEDH, voire d'autres dispositions du droit international,
qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée
dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou
précise (ibid. et jurisp. citée de la Cour eur. DH),
qu'en l'espèce, le recourant, n'a pas apporté d'élément relatif à sa
situation personnelle de nature à renverser cette présomption,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Italie violerait le principe de non
refoulement en ce qui le concerne,
que dans le cas où A._______ risquerait en Egypte des persécutions ou
d'autres traitements contraires à l'une ou l'autre des trois conventions
internationales susmentionnées (cf. p. 5 supra), ce qui semble en
l'occurrence peu probable (cf. pv d'audition sommaire, p. 5, ch. 15,
rubrique "motifs d'asile" : "Hatten Sie im Heimatland … Probleme mit den
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Behörden, der Polizei oder Militär ? – Nein."), il lui incombera de
demander l'asile aux autorités italiennes compétentes, puis d'invoquer
auprès de ces dernières les éventuels motifs pour lesquels un renvoi
dans son pays d'origine le mettrait en danger,
qu'en conclusion, le transfert du recourant en Italie n'enfreint pas le droit
international et respecte en particulier l'art art. 3 CEDH ainsi que l'art. 33
de la Conv. réfugiés (principe de nonrefoulement),
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a, d'autre part, exclu tout renvoi en
Italie en raison des conditions d'accueil précaires des immigrés dans ce
pays,
qu'en l'espèce, le Tribunal n'ignore certes pas que les autorités italiennes
sont, depuis un certain temps déjà, confrontées à un afflux plus
considérable d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du Nord et
subsaharienne, entraînant d'importants problèmes d'accueil de ces
personnes,
que, cependant, même si le dispositif italien d'accueil et d'assistance
sociale souffre de carences et que les requérants d'asile en Italie ne
peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les
institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion
qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violation
(systématique) de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive
« Accueil »),
que le respect par l'Italie de ses obligations ressortant de la directive
précitée est dès lors présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4.2, 7.6.3 et 7.6.4
p. 638, resp. p. 640s.),
qu'en ce qui concerne ensuite sa situation personnelle, l'intéressé n'a pas
apporté d'indices concrets convergents de nature à remettre en cause
cette présomption (ibid. consid. 7.6.4 p. 641),
qu'au demeurant, si le recourant devait, contre toute attente,
être contraint, après son retour en Italie, à mener dans cet Etat une
existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de
défendre ses intérêts auprès des autorités italiennes compétentes
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(voire auprès de la Cour Eur. DH), en usant des voies de droit idoines
(ATAF 2010 consid. 7.6.4 p. 641, dern. phr.),
que, dans la mesure où A._______ n'a pas renversé la présomption de
sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de
destination ne s'impose pas (cf. Francesco MAIANI/Constantin HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss,
spéc. p. 14),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Italie s'avère
conforme aux engagements internationaux contractés par la Suisse,
que, pour des raisons analogues à celles déjà explicitées cidessus,
A._______, qui est jeune, apparemment en bonne santé, et sans charge
de famille, n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression
devant être interprétée restrictivement (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) –
en lien avec ses conditions de séjour en Italie où il a d'ailleurs travaillé
pendant plusieurs années dans un restaurant à Milan, avant son entrée
en Suisse, le 26 mai 2011,
qu'en définitive, force est de constater l'absence d'empêchement au
transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1,
qu'en conséquence, aucune obligation de la Suisse tirée du droit
international public, ni aucun motif humanitaire selon la disposition
précitée, ne fait obstacle au transfert du recourant vers l'Italie,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'une telle application, l'Italie est, de par le règlement Dublin
II, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en
Suisse, le 26 mai 2011, par le recourant,
qu'elle est donc tenue de le prendre en charge, conformément à l'art. 18
par. 7 dudit règlement,
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que c'est dès lors à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a
OA 1), il a prononcé le renvoi ou transfert – de A._______ vers l'Italie,
en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'enfin, lorsqu'une décision de nonentrée en matière doit être rendue
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé,
consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré par l'autorité inférieure
dans son prononcé du 22 septembre 2001 (cf. consid. II, ch. 2, p. 4),
que, dans ces circonstances, la décision attaquée doit être confirmée,
que le recours est dès lors rejeté, par le juge unique, avec l’approbation
d’un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e
LAsi),
que le présent arrêt est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1
LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa
charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont supportés par
A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Dispositif