B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5420/2014
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 29 août 2014 / N (…).
E-5420/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 mai
2012,
les procès-verbaux des auditions du 6 juin 2012 et du 28 janvier 2014,
la décision du 29 août 2014, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de
réfugié de l'intéressé et refusé l'asile en application de l'art. 54 LAsi
(RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse, mais a suspendu
l'exécution de cette mesure en raison de son caractère illicite, mettant le
recourant au bénéfice d'une admission provisoire,
le recours interjeté, le 23 septembre 2014, contre cette décision, par
lequel il conclut à l'octroi de l'asile et à la dispense de l'avance des frais
de procédure,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dès lors qu'il est statué directement sur le fond, la demande de
dispense des frais de procédure est sans objet,
qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur
demande, conformément aux dispositions de cette loi,
E-5420/2014
Page 3
que l'asile n'est toutefois pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà
reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la
fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1
p. 376, et jurisp. cit.), le recourant peut encore prétendre à l'octroi de
l'asile pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile allégués ou
avec les circonstances de fait intervenues après son départ d'Erythrée et
indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs
postérieurs à la fuite) (cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5, et réf.
cit.),
qu'en substance, le recourant a indiqué qu'après avoir effectué son
service militaire de (…) 2002 à (…) 2003, puis avoir étudié la (…), il avait
été rappelé par l'armée, en 2008, et affecté au "B._______",
qu'en (…) 2011, il aurait rejoint C._______ et aurait été chargé de tâches
sans rapport avec sa formation, tout comme deux autres de ses
camarades,
E-5420/2014
Page 4
que, l'intéressé et ses deux camarades auraient à plusieurs reprises
demandé à leurs supérieurs directs des explications à ce sujet, mais en
vain,
que, le (…) 2012, ils auraient été arrêtés pour avoir essayé de parler de
leur situation avec le commandant de bataillon,
qu'ils auraient ensuite été conduits au poste de police de C._______,
escortés de trois gardes,
qu'en chemin, l'intéressé aurait profité d'un attroupement au bord de la
route pour fausser compagnie à ses gardiens et monter dans un bus à
destination de D._______,
qu'il aurait ensuite passé une nuit à son domicile avant de quitter
D._______ pour gagner le Soudan avec l'aide d'un passeur,
qu'après un séjour de deux mois à Khartoum, il aurait rejoint l'Europe en
avion,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples
affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et
sérieux,
que, de plus, le récit de l'intéressé concernant les événements qui
l'auraient amené à quitter son pays d'origine est stéréotypé, contradictoire
et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas
aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, l'intéressé n'a pas fait état de son arrestation lors de
la première audition, mais a simplement déclaré qu'il craignait d'être mis
en prison car il commençait à être mal vu de ses supérieurs
(cf. p-v d'audition du 6 juin 2012 p. 7),
que les explications données à ce sujet au stade du recours, à savoir que
sa version des faits avait été plus courte lors de la première audition à la
demande de la personne qui l'interrogeait, ne saurait convaincre,
qu'en effet, l'intéressé ayant indiqué, lors de cette première audition,
qu'un de ses camarades avait été arrêté, on voit mal pourquoi il aurait
E-5420/2014
Page 5
omis de mentionner sa propre arrestation, ce d'autant que, selon les
propos tenus lors de la deuxième audition, l'intéressé aurait pris la fuite,
juste après son arrestation, lors de son transfert au poste de police de
C._______,
que, de plus, ses déclarations concernant le nombre de ses camarades
qui auraient été arrêtés divergent d'une audition à l'autre,
qu'ainsi, il a tout d'abord déclaré qu'un de ses amis avait été arrêté pour
avoir demandé pourquoi il ne pouvait pas être affecté à des tâches en lien
avec sa formation (cf. p-v d'audition du 6 juin 2014 p. 7),
que, lors de la seconde audition, il a en revanche indiqué que deux de
ses collègues, en plus de lui, avaient été arrêtés pour les raisons
précitées (cf. p-v d'audition du 28 janvier 2014 p. 13 et 18),
que, par ailleurs, la description de sa fuite alors que des gardiens le
conduisaient au poste de police est pour le moins simpliste et
manifestement dépourvue des détails significatifs d'une expérience
réellement vécue (cf. p-v d'audition du 28 janvier 2014 p. 17 et 20),
que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments
importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'il n'a pas vécu
les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse n'est
pas non plus crédible,
qu'en effet, il n'est pas convaincant que le recourant ait été en mesure de
rejoindre ce pays dans les circonstances décrites,
qu'ainsi, sachant que l'intéressé a déclaré avoir voyagé avec un
passeport d'emprunt, muni de la photographie d'un tiers, il est
difficilement imaginable qu'il ait pu se soustraire aux contrôles
particulièrement rigoureux effectués dans les aéroports européens,
que, de plus, le dépôt, lors de l'audition sommaire, de sa carte d'identité
permet également de douter de la réalité de son voyage sous une tierce
identité (cf. p-v d'audition du 6 juin 2012 p. 6 et p-v d'audition du
28 janvier 2014 p. 21),
E-5420/2014
Page 6
qu'en effet, il n'est pas vraisemblable qu'il ait pris le risque de voyager
avec des documents établis à des identités différentes,
qu'il n'est pas plausible non plus que le recourant ne soit pas capable, au
vu notamment de son niveau d'instruction et des ses connaissances en
anglais, d'indiquer le nom de la compagnie aérienne avec laquelle il aurait
voyagé ni des villes dans lesquelles il aurait fait escale et où il aurait
finalement atterri (cf. p-v d'audition du 28 janvier 2014 p. 22),
que, dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressé de son pays,
qu'enfin, les documents produits ne sont pas de nature à corroborer ses
dires,
qu'ainsi, les bulletins de notes des années 2003 à 2008 et la carte
d'admission aux examens d'école secondaire n'ont aucune valeur
probante, dans la mesure où ils permettent uniquement d'attester que
l'intéressé a suivi l'école à cette période, mais non qu'il aurait rencontré
des problèmes avec les autorités érythréennes,
que, le document, produit au stade du recours, daté du (…) 2009, censé
émaner du (…) et attester que le recourant a fait partie de E._______,
n'est pas non plus déterminant, étant donné notamment qu'il a été
communiqué sous forme de photocopie,
qu'en effet, les documents produits sous cette forme sont dénués de
force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé au sujet duquel
toutes manipulations ne peuvent être exclues,
qu'à cela s'ajoute que le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas pu
présenter cette pièce lors de la procédure de première instance,
que, par ailleurs, les deux articles tirés d'Internet ne concernent pas le
recourant personnellement et ne sont dès lors pas non plus pertinents,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée,
que le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 29 août 2014, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs ou
E-5420/2014
Page 7
pour des motifs objectifs postérieurs à son départ, doit être rejeté et le
dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 29 août 2014, a considéré
que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était pas licite (cf. art. 5 al. 1
LAsi) et a remplacée de ce fait cette mesure par une admission
provisoire,
que, dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être
examinée,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-5420/2014
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :