B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5420/2018
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle et ses enfants,
B._______, né le (…), et
C._______, née le (…),
Géorgie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 22 août 2018 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse, le 5 novembre 2016, par
la recourante et ses enfants, ainsi que leur époux et père, D._______,
les procès-verbaux des auditions sommaires du 15 novembre 2016 de la
recourante, de son époux et de leur fils, dont il ressortait qu’ils provenaient
de la ville de E._______, que D._______ avait acheté en 2014 un camion,
lequel avait été confisqué dès lors qu’il s’était révélé après son immatricu-
lation qu’il s’agissait d’un véhicule volé en Espagne et recherché par Inter-
pol ; qu’il avait déposé deux plaintes pénales ; qu’une personnalité très in-
fluente avait été impliquée dans l’affaire qu’il avait dénoncée ; qu’il avait
également témoigné dans un reportage télévisé ; que, « pendant la prépa-
ration de l’émission », il avait été battu (selon la version de la recourante) ;
que ce reportage avait été diffusé le (…) 2016 ; que, le (…) 2016, soit le
lendemain de la rediffusion de ce reportage, il avait été enlevé et menacé ;
que, le (…) 2016, il avait été recherché par des malfrats cagoulés et armés
au domicile familial et que, le (…) 2016, il avait quitté la Géorgie avec sa
famille,
les documents produits le 5 novembre 2016, en copie, ayant trait à l’achat
du véhicule et à la procédure pénale,
la décision du 13 décembre 2016, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur cette demande d’asile et a prononcé le transfert des requérants
vers l’Espagne, l’Etat Dublin responsable de l’examen de leur requête,
la décision du 4 juillet 2017, par laquelle le SEM a annulé sa précédente
décision et constaté la compétence de la Suisse pour examiner la de-
mande d’asile, en raison de l’échéance du délai de transfert,
la déclaration du 18 août 2017 de la recourante et de son époux de retrait
de leur demande d’asile en vue de leur retour volontaire en Géorgie, avec
leurs enfants,
la demande du 2 octobre 2017 de la recourante et de son époux d’une aide
médicale au retour, en collaboration avec l’OIM, admise le 9 octobre 2017
par le SEM,
le départ volontaire de Suisse de la recourante, de ses enfants et de leur
époux et père, en date du (…) 2017,
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la décision du 23 octobre 2017, par laquelle le SEM a rayé l’affaire du rôle,
la seconde demande d’asile déposée, le 17 mai 2018, en Suisse par la
recourante et ses enfants,
la décision incidente du 31 mai 2018, par laquelle le SEM a annoncé à la
recourante et à ses enfants l’ouverture d’une nouvelle procédure d’asile,
les procès-verbaux de l’audition sommaire du 31 mai 2018 de la recou-
rante, respectivement du 11 juin 2018 de son fils B._______, et de l’audi-
tion sur les motifs d’asile, des 31 mai et 11 juin 2018 de la recourante,
respectivement du 11 juin 2018 de B._______, dont il ressort que le (…)
2016 ou début novembre 2017 (selon les versions), la recourante a été
confrontée à deux hommes ayant cherché à s’introduire de force chez elle,
à la recherche de son époux ; qu’en date du (…) 2017, alors qu’elle se
rendait comme à l’accoutumée de E._______ à Tbilissi pour le suivi médi-
cal de sa fille C._______, la recourante et ses enfants ont été les victimes
collatérales, au col de F._______, d’un accrochage par l’arrière de leur vé-
hicule conduit par leur époux et père ; que l’accrochage a été causé par un
véhicule que la recourante avait déjà remarqué précédemment à trois re-
prises aux abords de lieux que sa famille fréquentait ; qu’il n’a occasionné
ni dégâts matériels majeurs ni blessures aux occupants ; qu’intimidés par
ces incidents, la recourante et ses enfants se sont réfugiés au domicile de
la mère de la recourante ou celui de sa tante paternelle (selon les versions),
dans la municipalité de G._______ ;
les mêmes procès-verbaux, dont il ressort également que l’enquête de po-
lice judiciaire relative au vol du camion était toujours en cours, que
D._______ a cherché à régler ses problèmes en rencontrant les vendeurs
du camion en vue d’une négociation, en compagnie de son frère et du cou-
sin paternel de la recourante ; que la rencontre a dégénéré ; qu’en effet,
D._______ est rentré à la maison avec des traces de lutte, tandis que le
cousin paternel de la recourante a dû être hospitalisé dans un état grave ;
que, suite à cela, la recourante a rapidement quitté le pays avec ses en-
fants ; qu’elle a appris en Suisse le décès de son cousin précité,
la décision incidente du 11 juin 2018, par laquelle le SEM a invité la recou-
rant à produire un rapport médical concernant sa fille C._______,
le rapport du 13 juin 2018 de la Dre H._______, dont il ressort que l’enfant
C._______ est atteinte d’une arthrite juvénile idiopathique de type psoria-
sique ; qu’elle nécessite depuis mai 2017 un traitement médicamenteux
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(méthotrexate), de durée indéterminée (probablement pour plusieurs an-
nées), avec une consultation immuno-rhumatologique trimestrielle, un bi-
lan sanguin trimestriel, une consultation ophtalmologique semestrielle et,
au besoin, un recours à l’imagerie médicale (ultrason, Rx, IRM) ; et que
sont pronostiqués sans traitement une arthrite mal contrôlée, une destruc-
tion du cartilage articulaire, de l’ostéoporose, un déficit de mobilité, des
douleurs chroniques, un risque d’uvéite et des limitations dans la formation
scolaire et professionnelle,
les pièces présentées en mai et juin 2018, dont un document dactylogra-
phié (ni daté ni signé) de l’OIM, relatif à la clôture du programme d’Etat
ayant auparavant pris en charge l’intégralité des coûts du traitement,
la décision du 22 août 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants en raison du défaut
de pertinence de leurs déclarations sous l’angle de l’art. 3 LAsi, a rejeté
leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exé-
cution de cette mesure,
le recours formé, le 21 septembre 2018 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel la recourante
a conclu, pour elle et ses enfants, à l’annulation de la décision du SEM
ordonnant l’exécution de leur renvoi et au prononcé d'une admission pro-
visoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 15 octobre 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté
la demande d’assistance judiciaire partielle et invité la recourante à verser
une avance de frais d’un montant de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité
de son recours,
le versement, le 30 octobre 2018, de l’avance requise,
l’écrit du 1er novembre 2018 de la recourante, auquel était joint la copie
incomplète d’un rapport du 26 octobre 2018 de la Dre I._______ (service
de pédiatrie), dont il ressort qu’en raison de douleurs, l’enfant C._______
allait sous peu bénéficier d’une infiltration de corticoïdes au niveau de l’ar-
ticulation temporo-mandibulaire, et une lettre du 1er octobre 2018 du secré-
tariat de l’Hôpital (…), annonçant la date de l’intervention, soit le 15 no-
vembre suivant,
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l’ordonnance du 17 janvier 2019, par laquelle le Tribunal a invité la recou-
rante à produire le rapport médical précité dans son intégralité et l’a infor-
mée qu’il lui était loisible, si elle l’estimait nécessaire, de produire un rap-
port médical actualisé concernant l’enfant C._______,
le courrier du 29 janvier 2019 (date du sceau postal) de la recourante, au-
quel étaient joints, en copie, le rapport médical du 26 octobre 2018 précité
et un rapport du Dr J._______ du 28 novembre 2018, dont il ressort que
l’enfant C._______ bénéficie d’un suivi spécialisé maxillo-facial consistant
en un contrôle clinique semestriel avec recours à l’imagerie médicale (IRM)
en vue d’une « nouvelle prise en charge par lavage articulaire à prévoir »,
le rapport du 28 janvier 2019 de la Dre K._______ également joint au cour-
rier précité, rapport dont il ressort, en substance, que la recourante béné-
ficie à nouveau, depuis le 18 décembre 2018, d’un suivi psychothérapeu-
tique et d’un traitement médicamenteux (antidépresseur Remeron et an-
xiolytique Temesta) d’une durée indéterminée en raison d’un état de stress
post-traumatique (CIM-10 F43.1) et d’un épisode dépressif moyen
(F32.1) ; qu’elle s’est plainte d’avoir été exposée dans son pays à deux
évènements traumatisants (soit l’intervention violente à son domicile
d’agents à la recherche de son époux et l’accident de voiture) et d’avoir
subi des violences conjugales ; et qu’elle a dit disposer des ressources
pour s’occuper de ses enfants et a exprimé sa volonté de s’investir dans
l’apprentissage du français et dans des travaux d’occupation,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA (RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi ensuite d’un refus d’octroi de l’asile - lesquelles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées de-
vant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi
figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
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que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante n’a pas contesté la décision du SEM de refus de recon-
naissance de la qualité de réfugié, de rejet des demandes d’asile et de
renvoi (dans son principe),
qu’en conséquence, sur ces points de son dispositif, cette décision est en-
trée en force,
que seule est contestée la décision d’exécution du renvoi,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations
des intéressés au sujet des problèmes rencontrés ensuite du reportage
télévisé avec les personnes impliquées dans l’affaire pénale ne consti-
tuaient que de simples affirmations, qui n’étaient étayées par aucun élé-
ment concret,
qu’il a estimé qu’il pouvait être raisonnablement exigé de la recourante et
de ses enfants qu’ils épuisent toutes les possibilités de trouver une protec-
tion adéquate dans leur propre pays avant de solliciter celle d’un Etat tiers,
qu’il leur a reproché de s’être abstenus de toute démarche en vue de dé-
noncer l’agression de D._______ et les différentes tentatives d’intimidation
dirigées à l’encontre de leur famille, après le dépôt des plaintes pénales,
que, pour ces raisons, le SEM a conclu qu’il n’y avait pas d’indice permet-
tant de penser que la recourante et ses enfants seraient exposés à un trai-
tement prohibé pas l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) en cas de retour dans leur pays et que l’exécution du renvoi
s’avérait donc licite,
que, dans son mémoire, la recourante a invoqué une violation de
l’art. 3 CEDH et de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (désormais et ci-après : loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),
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qu’elle a fait valoir l’absence de protection adéquate en Géorgie contre la
réalisation du risque, pour elle et ses enfants, d’être victimes de traitements
prohibés par l’art. 3 CEDH de la part d’agents non étatiques,
que, toutefois, par le retrait de leur première demande d’asile et le retour
dans leur pays d’origine, le (…) 2017, les intéressés se sont volontairement
réclamés à nouveau de la protection des autorités de leur pays d’origine,
que, partant, un besoin de protection internationale ne saurait en principe
être admis pour leurs motifs de fuite antérieurs à leur retour en Géorgie, le
(…) 2017,
que ni la recourante ni ses enfants n’ont été personnellement la cible de
menaces concrètes et sérieuses depuis leur retour jusqu’à leur nouveau
départ, le (…) 2018,
qu’en effet, certes, le 10 décembre 2017, ils auraient été les victimes col-
latérales d’un accrochage par l’arrière de leur véhicule conduit par leur
époux et père (dont les liens avec les personnes impliquées dans l’affaire
pénale ne sont, au demeurant, pas établis),
que, toutefois, ils n’auraient connu aucun problème durant leur séjour de
(…) mois, entre le 10 décembre 2017 et le (…) 2018, aux domiciles de la
mère et de la tante paternelle de la recourante,
que, dans ces conditions, il peut être exigé de la recourante et de ses en-
fants qu’ils trouvent un refuge interne dans leur pays d’origine, le cas
échéant distinct du domicile de leur époux et père, étant remarqué que
l’unité familiale est déjà rompue par leur séjour en Suisse, loin de ce der-
nier, le laps de temps nécessaire pour chercher une protection adéquate
auprès des autorités géorgiennes,
qu’en effet, la recourante ne saurait valablement reprocher un quelconque
manquement à ces autorités à accorder une protection à elle-même et à
ses enfants,
que, selon ses déclarations, ni elle ni son époux n’ont donné à connaître
auxdites autorités les infractions commises en 2016 à leur encontre, l’inci-
dent du 10 décembre 2017 et les autres évènements qui se seraient pro-
duits peu avant leur nouveau départ du pays, le (…) 2018 (voir Cour EDH,
arrêt affaire Opuz c. Turquie du 9 juin 2009, no 33401/02, par. 130),
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que, de surcroît, leurs déclarations sur ces derniers évènements peu avant
leur départ sont vagues et non étayées par pièce,
qu’elles ne sont guère crédibles, dès lors qu’il paraît pour le moins incohé-
rent que leur époux et père, qui avait lancé des procédures contre les ven-
deurs du camion visant à la restitution de son argent et à leur condamna-
tion pénale, n’ait pas dénoncé les infractions ultérieures, mais cherché à
régler ses problèmes en rencontrant ces vendeurs en vue d’une négocia-
tion,
qu’au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu’il existerait pour elle et ses enfants un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d’être personnellement pris pour cibles par les
personnes avec lesquelles leur époux et père serait désormais en conflit
en cas de réinstallation en Géorgie à un domicile distinct,
qu’elle n’a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas de be-
soin avéré, les autorités locales, une fois dûment informées de la situation,
ne seraient pas en mesure d'obvier, par une protection appropriée, au
risque allégué d'être victime d'un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH,
qu’en définitive, la recourante n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'en
cas d'exécution du renvoi en Géorgie, il existerait pour elle et ses enfants
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de
torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105),
qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 3 CEDH et de
l’art. 83 al. 3 LEI est infondé,
que, sur le plan médical, l’exécution du renvoi est également licite au sens
de l’art. 83 al. 3 LEI, au regard des considérants ci-après, relatifs à l’exigi-
bilité de l’exécution du renvoi, auxquels il est renvoyé mutatis mutandis,
que la recourante estime que l’exécution de son renvoi n’est pas raisonna-
blement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, compte tenu de l’état de
santé de sa fille C._______ et du sien,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré, en substance, que les
soins nécessaires à l’enfant C._______ étaient disponibles en Géorgie ;
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que les coûts étaient couverts par l’assurance maladie universelle à hau-
teur de 70% (tests diagnostiques) et de 100% (examens de routine et trai-
tements hospitaliers d’urgence) et jusqu’à un maximum de 10'000 laris
géorgiens par an ; qu’à partir de mars 2017, la réglementation sur le rem-
boursement des soins intégrerait des réductions de coûts en faveur des
travailleurs à faible revenu ; et que la recourante était en mesure d’entre-
prendre les démarches nécessaires à la poursuite des contrôles médicaux
et du traitement, dans leur pays d’origine, de l’arthrite de la cheville droite,
voire de la possible arthrite de la cheville gauche, ainsi que des douleurs
et tuméfactions articulaires intermittentes dont sa fille souffrait, compte
tenu de ses deux formations professionnelles et de son large réseau fami-
lial sur place,
que, toujours selon le SEM, l’état de santé de la recourante lui a permis,
malgré ses troubles psychiques, de mener une vie normale dans son pays,
que la recourante a allégué, en substance, que, d’une manière générale,
la quote-part des soins à charge des patients induisait des dépenses de
santé trop importantes pour les ménages ; que, d’une manière générale
toujours, les médicaments devaient en principe être achetés par les pa-
tients eux-mêmes ; que le programme étatique ayant pris autrefois en
charge les frais médicaux de sa fille avait été abandonné ; qu’elle ne pou-
vait pas supporter le coût du traitement médicamenteux de sa fille ; et qu’en
conséquence, l’accès de celle-ci à un traitement adéquat n’était pas assuré
sur le long terme,
que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des per-
sonnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la
mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que, cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les
soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins de-
vant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon mar-
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ché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeu-
rant toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit
fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à re-
couvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
que, ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays,
que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance,
qu’il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traite-
ments médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une gé-
nération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circons-
tances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ;
voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10),
qu’en l’espèce, en invoquant l’absence de garantie d’un accès en Géorgie
à long terme de sa fille à des traitements adéquats, la recourante ne par-
vient manifestement pas à démontrer qu’à son retour en Géorgie, l'état de
santé de cette enfant se dégraderait, en l’absence de soins essentiels, très
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rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en dan-
ger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique,
qu’elle n’a aucunement contesté la disponibilité de soins adéquats à l’état
de santé de sa fille en Géorgie, si ce n’est sur le plan de leur accessibilité
pour des raisons économiques,
que, toutefois, elle n’a apporté aucun commencement de preuve de l’exis-
tence d’un précédent en Géorgie d’une impossibilité, pour des raisons éco-
nomiques, d’un accès à des soins adéquats à l’état de santé de sa fille,
que, d’ailleurs, lors de l’audition sommaire du 31 mai 2018, elle a déclaré
que sa fille avait bénéficié d’un traitement médical pour sa maladie chro-
nique depuis sa naissance et que ce traitement continuait (cf. pièce B15
qu. 8.02 p. 10),
qu’en définitive, comme cela ressort du chap. III ch. 2 de la décision atta-
quée à laquelle il est renvoyé, les traitements nécessaires sur le plan rhu-
matologique à l’enfant C._______, selon le rapport du 13 juin 2018 du Dr
L._______ (recte : de la Dre H._______) sont disponibles en Géorgie, les
coûts supportés par l’assurance-maladie jusqu’à un montant annuel maxi-
mal et la recourante en mesure d’entreprendre les démarches nécessaires
à la poursuite du traitement de sa fille dans leur pays d’origine,
qu’en particulier, des médecins spécialisés en rhumatologie pédiatrique et
familiarisés avec le traitement de l’arthrite juvénile psoriasique pratiquent
au M. lashvili Children’s Central Hospital à Tbilissi ; que, certes, les frais
pour le traitement médicamenteux de base, par méthotrexate, disponible à
Tbilissi, ne sont pas couverts par le programme étatique, seuls étant cou-
verts par ce programme les frais pour les traitements coûteux avec des
produits de thérapie cellulaires des enfants résistant au traitement de
base ; que, cependant, ce traitement de base est bon marché et, dans ces
conditions, est censé pouvoir être couvert par la famille ou par une assu-
rance,
qu’en outre, et bien qu’elle présente des troubles de la lignée post-trauma-
tique et dépressive, la recourante dispose des ressources suffisantes pour
soutenir sa fille à son retour en Géorgie, comme ce fût le cas par le passé,
que, pour le reste, il n’est pas établi, au vu de l’absence de tout pronostic
dans le rapport médical du 28 novembre 2018, que, dans l’hypothèse où
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un suivi maxillo-facial spécialisé ne serait pas disponible en Géorgie, l’état
de santé de l’enfant C._______ se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique,
qu’au vu de ce qui précède, un cas de nécessité médicale au sens de
l’art. 83 al. 4 LEI n’est pas établi concernant l’enfant C._______,
qu’un cas de nécessité médicale n’est pas non plus établi concernant la
recourante, qui, postérieurement au prononcé de la décision attaquée, a
repris un suivi psychiatrique auprès du Dr K._______,
qu’en effet, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion d’en juger (cf. notam-
ment arrêts E-6223/2018 du 4 décembre 2018, E-2811/2018 du 23 août
2018 consid. 4.3, E-1703/2018 du 28 mai 2018 consid. 9.4, E-1610/2018
du 20 avril 2018), des soins essentiels sont disponibles en Géorgie pour
les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique,
que la recourante a d’ailleurs pu poursuivre en Géorgie le traitement psy-
chiatrique débuté lors de son premier séjour en Suisse (cf. pv de l’audition
sommaire du 31 mai 2018 pt. 8.02 p. 10 ; voir aussi le rapport médical du
28 janvier 2019),
qu’enfin, l’intérêt supérieur de l’enfant, ancré à l’art. 3 par. 1 de la Conven-
tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107) ne fait
pas obstacle au retour des enfants en Géorgie, dès lors qu’ils y ont passé
la majorité de leur vie et qu’ils pourront y retrouver leur environnement le
plus familier (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et
réf. cit.),
qu’au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante et de ses enfants en
Géorgie ne les met pas concrètement en danger,
que, partant, le grief de violation de l’art. 83 al. 4 LEI est infondé,
qu’enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a
contrario, la recourante et ses enfants étant en possession de documents
suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'en-
treprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permet-
tant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
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qu’en définitive, c’est à juste titre que le SEM a ordonné l’exécution du ren-
voi de la recourante et de ses enfants,
qu’ainsi, la décision d’exécution du renvoi doit être confirmée et le recours
être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2),
que ces frais sont entièrement couverts par l’avance du même montant,
versée le 30 octobre 2018,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de
750 francs, versée le 30 octobre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :