Cour V
E-5422/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Turquie,
représenté par Maurice Utz,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er mars 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5422/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 3 septembre 2004, une demande d'asile en
Suisse. Il a été entendu sommairement par l'ODM, au Centre
d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, le
7 septembre 2004. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le
4 octobre 2004 devant l'autorité cantonale compétente.
Selon ses déclarations, le recourant est Kurde, musulman (non
pratiquant), et aurait vécu jusqu'en 2001 dans le village de B._______
(commune de C._______, province de Sanliurfa). A cette date, il aurait
déménagé avec ses parents à D._______, car son père, proche du
DEP (parti de la Démocratie), subissait des pressions pour devenir
gardien de village et ne voulait plus rester à B._______. Le recourant
aurait achevé sa scolarité (3e année d'école intermédiaire) à
D._______, puis aurait travaillé comme mécanicien et
occasionnellement comme peintre. A cette époque, il serait devenu
sympathisant du HADEP (Parti de la Démocratie du peuple), se
sentant proche de ce parti qui défendait les droits des Kurdes. Le
21 mars 2001, il aurait participé à une manifestation lors de la fête du
Newroz (nouvel an kurde) à D._______ ; à l'issue de celle-ci, alors qu'il
rentrait chez lui aux alentours de minuit, il aurait été arrêté par trois
policiers en civil, qui l'auraient fait monter dans une voiture, l'auraient
brutalisé et l'auraient emmené, les yeux bandés, dans une forêt où ils
l'auraient abandonné, sans connaissance suite aux mauvais
traitements infligés (il se serait évanoui quand un policier aurait pointé
son arme contre sa tête). Il se serait réveillé à l'aube et, parvenant à
peine à marcher, aurait rejoint une route, où il aurait rencontré d'autres
policiers turcs qui, après avoir entendu ce qui lui était arrivé, l'auraient
à leur tour frappé et injurié. Un peu plus tard, un automobiliste l'aurait
pris en charge et, vu son état (...), l'aurait emmené à l'hôpital, à
D._______. Bien que son état eût nécessité une plus longue
hospitalisation, il ne serait resté que deux jours à l'hôpital, parce que
ses moyens financiers ne lui permettaient pas de prolonger son séjour
ou, selon une autre explication, parce que le médecin qui l'avait soigné
aurait eu peur de le garder plus longtemps. Ce dernier lui aurait remis
un certificat attestant son état physique et psychique, mais ce
document lui aurait été confisqué par un policier qui l'attendait à sa
sortie d'hôpital. Depuis cet incident, l'état psychique du recourant se
serait dégradé ; il était abattu, avait peur de sortir et était traumatisé. Il
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n'aurait exercé une activité lucrative que de manière sporadique. Au
cours de l'année 2003, il aurait fait une demande pour changer son
prénom contre un nom d'origine kurde et faire inscrire sur sa carte
d'identité qu'il était yezidi (ou catholique, selon les versions), non pas
qu'il fût pratiquant de cette religion, mais parce qu'il n'aimait pas
l'islam. Cela lui aurait été refusé sous prétexte que l'islam était la
religion d'Etat. Il se sentait opprimé et privé de liberté et de droits dans
ce pays.
En été 2003, il aurait été convoqué au recrutement en vue du service
militaire, qu'il aurait dû effectuer dès janvier 2004. Cependant, il
n'aurait pas donné suite à cette convocation, car il refusait de servir un
"pays fasciste" qui opprimait les Kurdes. Dans un premier temps, il
serait resté dans la région de D._______, dormant parfois chez des
amis ou encore au village. Pour oublier ses problèmes d'armée, il se
serait beaucoup intéressé au HADEP, accompagnant des amis, pour
discuter de religion et de culture, et aurait participé à des conférences.
En mai 2004, il se serait rendu à Istanbul, où il aurait séjourné
jusqu'au mois de septembre 2004. Il y aurait travaillé clandestinement,
sans s'annoncer officiellement. Son père aurait vendu un terrain afin
qu'il puisse payer des passeurs auxquels il aurait remis 4000 euros. Il
serait parti le 26 août 2004, voyageant caché dans un camion de
marchandises, d'Istanbul jusqu'en Suisse, où il serait entré
clandestinement le 3 septembre 2004.
B.
Par décision du 1er mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas déterminants
pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'ODM a relevé
préliminairement que les difficultés rencontrées par l'ensemble de la
population kurde en Turquie ne revêtaient pas l'intensité suffisante
pour que l'on puisse, de manière générale, les considérer comme de
nature à rendre l'existence impossible ou insupportable. S'agissant
des événements concrets cités par l'intéressé, il a retenu que, quelle
que soit leur vraisemblance, les préjudices subis lors de la fête de
Newroz en 2001 étaient sans lien temporel de causalité avec son
départ du pays, plus de trois ans plus tard. Il a enfin relevé que l'Etat
était légitimé à recruter ou mobiliser ses citoyens et que les
déclarations de l'intéressé ne permettaient pas de conclure à
l'existence d'une circonstance particulière susceptible d'aggraver, pour
des motifs pertinents pour l'octroi de l'asile, l'éventuelle peine qui
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pourrait être prononcée à son encontre en raison de la violation de ses
obligations militaires. Par la même décision, l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure,
considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Par acte du 3 avril 2006, le recourant a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA), faisant grief à l'ODM d'avoir établi les faits de manière
incomplète. Il a fait valoir que, pour diverses raisons tenant notamment
à son état psychique et à la loi du silence qui s'imposait à lui depuis
plusieurs années, il n'avait pas été à même, lors de ses auditions, de
parler de ses véritables motifs d'asile, à savoir des activités qu'il avait
exercées depuis 2001 dans le PKK (Parti des travailleurs du
Kurdistan).
Le recourant a joint à son mémoire une déclaration de plusieurs pages
exposant ses activités au sein du PKK. Selon ce document, il aurait
suivi (à une date non précisée), alors qu'il était encore étudiant, un
enseignement de quinze jours dispensé par le PKK, portant sur le
socialisme et les buts du PKK. Par la suite, il aurait fait la
connaissance à D._______ d'une personne qui se rendait de maison
en maison pour instruire les "patriotes" et les inciter à participer à des
manifestations telles que celle du Newroz. Il aurait souvent
accompagné cette personne. En mai 2001, suite à l'incident rapporté
lors de ses auditions, survenu après la célébration de la fête du nouvel
an kurde, il aurait décidé de devenir membre actif du PKK. Il se serait
tout d'abord caché durant quelques jours chez un camarade ; sa
famille, opposée à son engagement par crainte des conséquences
pour lui, l'aurait dénoncé sur une chaîne de télévision locale,
demandant aux personnes qui l'apercevraient de le signaler à la
police. Depuis lors, il aurait coupé les ponts avec sa famille. Il aurait
ensuite rejoint, dans un lieu isolé dans les montagnes turques, un
camp de formation où se trouvaient une cinquantaine de jeunes
étudiants et étudiantes. Durant une année et demie, un enseignement
leur aurait été dispensé portant sur l'histoire, la politique, la religion, la
philosophie. Ensuite, il aurait été chargé durant quelque temps d'aller,
avec un autre camarade, dans les villages pour rassembler des vivres
et du matériel pour les guérilleros. En avril ou mai 2003, il aurait été
envoyé "en métropole". Avec un autre camarade, il se serait rendu à
E._______, où, se sachant recherché, il se serait caché dans la
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maison d'un patriote, puis à C._______, où il aurait participé à une
manifestation et aurait signé une pétition pour protester contre
l'isolement du chef du PKK, Abdullah Öcalan et demander sa
libération. Il se serait, toujours avec le même camarade, rendu à
F._______ où, durant deux à trois mois, tous deux auraient passé de
maison en maison, chez des sympathisants, pour notamment parler de
l'évolution de la situation et de la position du PKK. Ensuite, ils auraient
organisé une conférence, en octobre 2003, à laquelle auraient assisté
une septantaine de membres de HADEP, et lors de laquelle il aurait
pris la parole, à l'instar de son camarade, en expliquant notamment la
volonté du PKK de mettre fin au cessez-le-feu. Après cette réunion, ils
se seraient rendus à D._______ où ils se seraient également
consacrés à des discussions chez des particuliers. Dans le courant
novembre 2003, ils auraient organisé une réunion, avec la branche
jeunesse du DEHAP, ainsi qu'une manifestation, toujours à D._______,
quelque jours plus tard, en faveur d'Abdullah Öcalan. Il aurait ensuite
été prévu que son camarade resterait à D._______, tandis que lui-
même se rendrait à Istanbul. Là, il aurait tenté sans succès de trouver
son "contact" et, sans relation quelconque dans la ville, aurait
commencé à travailler sur des chantiers. Au bout de quelque temps, il
se serait finalement décidé à téléphoner à son père. Celui-ci lui aurait
annoncé que la police le recherchait, qu'elle avait fouillé la maison et
avait menacé de mort les membres de la famille au cas où ils
l'auraient caché. Son père aurait insisté pour qu'il quitte la Turquie et il
aurait finalement suivi ce conseil.
Le recourant a également produit, à l'appui de son recours, une
attestation non datée émanant du muhktar (maire) de son village
d'origine, confirmant qu'il était recherché par la Turquie "pour certaines
activités effectuées" et que plusieurs descentes avaient été faites au
domicile familial. Il a ultérieurement versé au dossier une attestation
du Centre culturel du Kurdistan à Lausanne attestant sa qualité de
membre actif de l'association.
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse datée
du 28 avril 2006, soutenu que le recourant n'avait pas accompagné
ses nouveaux allégués d'arguments convaincants de nature à
expliquer les raisons profondes qui l'auraient empêché de collaborer
pleinement, dès le début de la procédure, à l'établissement des faits
déterminants. Il en a conclu que les motifs avancés au stade du
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recours n'étaient pas vraisemblables. Quant à l'attestation du muhktar
fournie comme moyen de preuve, l'ODM a estimé que ce document ne
pouvait être retenu, dès lors qu'il émanait d'une personne qui n'était
pas, de par sa fonction, informée d'éventuelles recherches contre un
suspect pour des raisons politiques, ni habilitée à établir une telle
pièce. Il a observé pour le surplus que, si réellement des recherches
avaient été dirigées contre le recourant, des annonces diffusées à la
télévision dans ce sens et des perquisitions conduites au domicile
familial, le recourant aurait été en mesure de produire des documents
judiciaires. L'ODM a en conséquence proposé le rejet du recours.
E.
Dans sa réplique du 22 mai 2006, le recourant a maintenu ses
conclusions, en soulignant qu'en tout état de cause, même si l'on
devait considérer ses allégués comme tardifs, l'exécution de son
renvoi devait être déclarée illicite, eu égard aux risques auxquels il
était exposé. Il a versé au dossier un article de presse relatif à une
cérémonie organisée en France, en mémoire d'un guérillero du PKK,
en expliquant que cette personne avait participé avec lui à une
formation politique de six mois avant de se rendre dans un autre lieu
pour effectuer sa formation militaire au sein du PKK.
F.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si
nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
LTAF ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
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Les recours contre de telles décisions, qui étaient pendants au
31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA), sont également traités depuis le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le
Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la
présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF); la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans le
délai (art. 50 PA, dans sa teneur en vigueur à l'époque du dépôt du
recours) et la forme (art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 Devant l'autorité inférieure, le recourant a allégué avoir été
sérieusement brutalisé (...) et menacé (au moyen d'une arme) par la
police à la suite de la manifestation du nouvel an kurde (newroz), en
mars 2001. Comme l'a relevé l'ODM, ces faits remontaient à plus de
trois ans avant son départ de Turquie, de sorte que, même si l'on
devait admettre leur vraisemblance, ils ne peuvent, objectivement, être
considérés comme des faits en relation directe avec son départ, ni
comme des indices d'une crainte objectivement fondée de subir de
nouveaux préjudices. Le recourant ne conteste pas véritablement, sur
ce point, l'argumentation de l'ODM.
3.2 Le recourant fait cependant valoir, au stade du recours, que sa
crainte est fondée en raison de faits dont il n'aurait pas voulu ou pas
osé parler lors de ses auditions, à savoir de ses activités au sein du
PKK, qu'il a décrites dans un document annexé à son mémoire.
3.2.1 Comme l'a relevé l'ODM dans sa réponse au recours, la
vraisemblance de ces motifs doit être sérieusement mise en doute en
raison de la tardiveté de leur invocation, et ce conformément à la
jurisprudence constante en la matière (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1998 n° 4 p. 24ss, JICRA 1993 n° 6 p. 32ss et n° 3 p. 11ss).
Cette jurisprudence admet, certes, que le caractère tardif de
l'allégation de certains allégués puisse, dans certains cas, être
excusable, notamment lorsqu'il s'agit de victimes de graves
traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements
vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la
loi du silence est une règle d'or. Cependant, l'argumentation
développée dans le recours et dans la réplique, selon laquelle le
recourant, entré relativement jeune dans le PKK, serait de longue date
habitué à ce genre de fonctionnement (craintes et méfiance vis-à-vis
des autorités), ne convainc pas. En effet, comme relevé par l'ODM,
l'expérience générale démontre que les personnes engagées dans le
PKK n'ont, en principe, pas de difficulté particulière à faire état de
leurs activités. En outre, le recourant a clairement exprimé, lors de ses
auditions, la confiance qu'il avait dans les autorités suisses pour la
reconnaissance de sa liberté et de ses droits (cf. en partic. pv. de
l'audition cantonale p. 9). Dès lors, l'explication avancée dans le
document annexé au recours, selon lequel il n'aurait pas voulu parler
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spontanément de ses activités au sein du PKK parce que les pays
européens tenaient celui-ci pour une organisation terroriste, paraît
controuvée.
3.2.2 Au-delà de l'indice d'invraisemblance résultant de la tardiveté de
ses allégués, force est de constater que la description écrite que fait le
recourant de son engagement au sein du PKK est imprécise, voire
lacunaire et ne correspond pas à la réalité ou à l'expérience générale.
Le recourant explique qu'après avoir suivi un premier enseignement de
quinze jours, avec d'autres jeunes, auxquels ses parents ne s'étaient
pas opposés, ses discussions avec un camarade et surtout l'incident
du Newroz en mars 2001 l'auraient déterminé à s'engager
définitivement dans le mouvement en mai 2001, contre l'avis de sa
famille, qui l'aurait dénoncé sur une chaîne de télévision. Vu les
déclarations faites par le recourant au sujet de son père lors de ses
auditions, concernant l'engagement de ce dernier dans le DEP, son
refus de devenir gardien de village, son déménagement à D._______
pour éviter des problèmes avec les autorités, une telle attitude de la
part de son père est inconcevable et donc non crédible, d'autant
qu'elle aurait mis en danger toute la famille. En outre, le récit du
recourant concernant sa formation et ses propres activités à partir de
cette époque est particulièrement vague. Il parle d'une formation
uniquement théorique pendant plus d'une année et demi dans un
camp situé dans les montagnes turques, ce qui ne correspond pas aux
informations à disposition du Tribunal concernant la formation de
membres du PKK. Ensuite, après avoir été chargé durant quelques
mois de tâches logistiques (aller dans les villages chercher de la
nourriture pour les guérilleros), il aurait été envoyé dans la région de
D._______, avec un camarade. Il ne précise pas ses tâches ni à qui il
devait en faire rapport. Il évoque seulement des visites dans les
maisons de "patriotes", et deux réunions regroupant des membres de
la jeunesse du DEHAP, lors desquelles il aurait pris la parole avec son
camarade. De telles activités correspondent à celles alléguées par le
recourant lors de ses auditions, lors desquelles il a déclaré avoir
souvent accompagné un de ses camarades à des réunions du HADEP
dans la région de D._______. En revanche, le récit du recourant ne
contient guère de détails concluants ; il ne répond à l'évidence pas aux
exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et ne permet donc pas au
Tribunal d'admettre qu'il aurait été un membre du PKK, avec des
fonctions précises au sein d'une structure et devant rendre des
comptes à une hiérarchie. Il en va de même de ses allégations
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concernant son séjour à Istanbul, où il aurait été envoyé par le PKK,
mais se serait trouvé complètement isolé parce que son "contact"
aurait disparu. Ces allégués particulièrement imprécis ne sont pas de
nature à rendre crédible qu'il aurait eu une réelle fonction au sein du
PKK, une organisation particulièrement structurée.
3.2.3 A l'appui de ses allégués concernant son engagement dans le
PKK, le recourant a déposé avec sa réplique un article de presse
concernant un guérillero, qu'il dit avoir rencontré lors de sa formation
politique. Ses explications concernant la manière dont il aurait fait
connaissance de cette personne ne contiennent toutefois aucun détail
précis et confidentiel, significatif d'une personne initiée, de nature à
démontrer son propre engagement au sein du PKK.
Quant à l'attestation du "muhtar" déposée avec le recours, selon
laquelle le recourant serait recherché, elle ne saurait constituer la
preuve des faits allégués. Comme l'a relevé l'ODM, elle est rédigée en
termes très vagues, n'est pas datée, et n'est pas rédigée par une
autorité censée être informée de recherches policières. Au demeurant,
elle ne mentionne pas précisément le motif des recherches. Or, le fait
que les gendarmes s'informent à son sujet ne serait en soi pas
absolument significatif, sachant que le recourant avait l'âge de faire
son service militaire. Il n'est pas rare que les jeunes gens qui ne se
présentent pas ou qui quittent leur domicile justement à l'âge où ils
devraient servir soient soupçonnés par les forces de l'ordre d'avoir
rejoint les rangs de la guerilla. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils
soient recherchés sur le plan national, ou qu'ils soient exposés à de
sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié, mais plutôt qu'ils pourraient être appelés à s'expliquer sur
leur lieu de séjour et leurs activités dans l'intervalle.
3.2.4 En définitive, il appert que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'il serait exposé en cas de retour dans son pays
d'origine à des persécutions en raison de ses activités au sein du
PKK.
3.3 Le recourant a encore allégué lors de ses auditions qu'il refusait
d'accomplir son service militaire en raison de l'attitude des autorités
turques vis-à-vis des Kurdes et parce qu'à l'armée les Kurdes étaient
mis sous pression.
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3.3.1 En Turquie, les appelés qui ne se présentent pas en vue de leur
conscription définitive (ou d'une éventuelle exemption) ou ceux qui,
une fois recrutés, ne se présentent pas pour accomplir leur obligation
de servir, alors qu'ils n'ont pas obtenu une dispense pour des motifs
de santé, d'études ou autres (à l'exception de l'objection de
conscience, non reconnue), sont effectivement passibles d'une
sanction militaire. Cependant, il convient de relever que, de manière
générale, l'aversion du service militaire ou la crainte de poursuites
pénales pour insoumission (refus d'un civil d'accomplir ses obligations
militaires et de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont
convoqué) ne constitue pas en soi une crainte objectivement fondée
d'être victime de sérieux préjudices au sens de la définition de l'art. 3
LAsi (cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS (HCR),
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut
de réfugié, Genève, janvier 1992, ch. 167ss, p. 43ss; SAMUEL WERENFELS,
Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987,
p. 258). Exceptionnellement, la qualité de réfugié peut toutefois être
accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut
démontrer qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une
peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses
opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service
militaire l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou
impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit
international (cf. JICRA 2004 n° 2 consid. 6b aa p. 16ss).
3.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
l'existence de faits constituant un faisceau d'indices qu'il pourrait être
exposé à une telle peine disproportionnée, pour des raisons tenant à
son engagement politique ou à son origine kurde ou qu'il pourrait à
l'occasion de son service être exposé à des traitements illicites ou
impliqué dans des actions prohibées. Lors de son audition, il a allégué
qu'un de ses camarades du HADEP lui avait dit que les Kurdes étaient
sous pression à l'armée. Il n'est certes pas impossible qu'un Kurde
puisse être la victime, lors de l'accomplissement de ses obligations
militaires, de l'hostilité d'un supérieur pour des raisons tenant à son
origine, mais on ne saurait affirmer de manière générale que tous les
Kurdes sont soumis dans le cadre de l'armée à des préjudices au sens
de la loi sur l'asile. De même, il est vrai que des jeunes Kurdes,
appartenant en particulier aux classes populaires, ont été affectés à
des unités de l'armée engagées dans des zones de combats à l'est du
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pays et que cela a pu leur poser un problème de conscience.
Néanmoins, l'affectation au sein de l'armée turque est, en principe,
décidée de manière aléatoire et on ne saurait affirmer que seuls des
Kurdes sont affectés à de telles unités, ni que cela répond à une
volonté des autorités, basée sur des critères politiques ou ethniques
au sens de l'art. 3 LAsi. Le Tribunal peut au demeurant, sur ce point
renvoyer aux considérants pertinents de la décision entreprise.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il tend à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si tel n'est pas
le cas, l'ODM prononce, en principe, l'admission provisoire l'intéressé
en application de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
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LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son
pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, ou
encore l'art. 3 Conv. torture, précité, trouvent application dans le
présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du
20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du
28 février 2008, requête n° 37201/06 et).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons
que celles développées au considérant 3 ci-devant, que le recourant
n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être exposé en cas de retour dans son pays
d'origine à des traitements prohibés. Il n'est certes pas exclu qu'en cas
de retour dans son pays d'origine le recourant soit soumis à un
contrôle approfondi, notamment du fait qu'il n'a pas encore accompli
ses obligations militaires, et qu'il soit appelé à s'expliquer sur ses
activités durant ces dernières années. Cependant, il n'a pas établi
qu'un tel contrôle l'exposerait à des traitements prohibés par le droit
international, en particulier par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
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du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 2003 n° 24 p. 154ss).
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22
p. 191).
7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant
est jeune, qu'il est au bénéfice d'une certaine instruction et d'une
expérience professionnelle, et qu'il n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé qui pourraient actuellement entraîner une
diminution de sa capacité de travail ou nécessiter des soins essentiels
qui ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine. Au
demeurant, même si cela n'est pas déterminant, il dispose d'un réseau
familial et social dans son pays, sur lequel il devrait pouvoir compter à
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son retour dès lors qu'il a allégué avoir renoué les contacts avec sa
famille.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr précité.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
11. Le recourant a toutefois sollicité lors du dépôt de son recours la
dispense des frais de procédure, en invoquant son indigence. Dès lors
que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée,
vouées à l'échec, sa demande doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA). Il
est donc renoncé à la perception de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à l'ODM, au mandataire du recourant et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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