B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5422/2016
Ar r ê t d u 2 8 j u i n 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Contessina Theis, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle et ses enfants,
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Arménie,
représentée par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 9 août 2016 / N (…).
E-5422/2016
Page 2
Faits :
A.
En date du 15 janvier 2014, la recourante a déposé une demande d’asile
en Suisse, pour elle et sa fille B._______. Elle était accompagnée de son
époux, D._______, qui a également demandé l’asile.
La recourante et son époux ont produit, sous forme de copies, leurs pas-
seports et celui de leur fille B._______. Comme en attestaient notamment
les avis de saisie également produits en copie, ces passeports avaient été
confisqués par les autorités polonaises auxquelles ils avaient demandé
l’asile avant de rejoindre la France, puis la Suisse.
B.
Le 20 janvier 2014, la recourante a été entendue par l’Office fédéral des
migrations (ODM, désormais SEM). Elle a déclaré, en substance, qu’elle
était diplômée en (…), mais que, d’un commun accord avec son époux,
elle n’avait plus exercé ce métier depuis sa grossesse. Elle aurait quitté
définitivement son pays le 14 septembre 2013. Elle n’aurait pas rencontré
de problèmes en Arménie, au contraire de son époux, qui ne l’aurait toute-
fois pas renseignée en détail à leur sujet pour lui éviter de s’inquiéter.
C.
C.a Par décision du 6 mars 2014, l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de D._______, de la recourante et de leur fille, a prononcé
leur transfert de Suisse vers la Pologne, l’Etat Dublin responsable de l’exa-
men de leur demande. Cette décision a été confirmée par arrêt
E-1547/2014 du 2 avril 2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal).
C.b Par décision du 9 octobre 2014, considérant que la responsabilité de
l’examen des demandes d’asile revenait à la Suisse en raison de
l’échéance du délai de transfert, l’ODM a annulé sa précédente décision.
D.
Le 23 janvier 2015, la recourante a été entendue sur ses motifs d’asile. Elle
a déclaré, en substance, qu’elle avait quitté son pays parce que son époux
y était recherché non seulement par la police, mais aussi et surtout par les
hommes de main d’un collègue prénommé E._______, domicilié à
E-5422/2016
Page 3
F._______. Elle craindrait d’être agressée par des inconnus à la recherche
de son époux ; si une telle agression devait se produire à son retour en
Arménie, elle n’oserait pas en informer son époux ni la police.
E.
A l’invitation du SEM du 31 mars 2015, la recourante a produit deux rap-
ports des 15 et 20 avril 2015. Le premier, signé par une personne non
identifiée, faisait état de douleurs somatiques en investigation. Le second,
signé de sa psychiatre, indiquait que, malgré les entretiens psychothéra-
peutiques réguliers dont elle avait bénéficié depuis le 15 avril 2014, la re-
courante était de plus en plus triste et repliée sur elle-même. La psychiatre
annonçait en conséquence la mise en place prochaine d’un traitement an-
tidépresseur accompagné d’entretiens psychothérapeutiques rapprochés.
Elle a posé le diagnostic d’épisode dépressif moyen sans syndrome soma-
tique (F32.1).
F.
Les rapports des 17 février 2015 et 22 mars 2016 de son médecin généra-
liste ont été versés au dossier.
G.
Par décision du 9 août 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à la recourante et à sa fille B._______, a rejeté leur demande
d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
Le SEM a considéré que les motifs d’asile ne correspondaient pas à ceux
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi ; en tout état de cause, l’intéres-
sée aurait pu se soustraire à l’insécurité engendrée par les affaires de son
époux en déménageant ou en sollicitant la protection de la police.
Le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille
était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, aucun in-
dice ne permettait de conclure que la recourante serait, selon toute vrai-
semblance, exposée à une peine ou à un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH en cas de retour en Arménie. En outre, les traitements né-
cessaires à son état psychique fragile et à ses problèmes dorsaux étaient
disponibles dans son pays. Au titre de facteurs favorables à son retour, le
SEM a relevé qu’elle était jeune et qu’elle disposait d’un réseau familial et
d’une expérience professionnelle.
E-5422/2016
Page 4
H.
Le 8 septembre 2016, l’intéressée a interjeté recours contre la décision
précitée en tant qu’elle ordonnait l’exécution du renvoi. Elle a conclu à son
annulation, au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure et au prononcé d’une
admission provisoire. Elle a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Elle a allégué, à titre de faits nouveaux, qu’elle s’était séparée de son
époux, auteur de violences conjugales et de menaces de mort encore
après leur arrivée en Suisse, qu’elle avait obtenu l’aide de la LAVI, qu’elle
était en phase de divorce et qu’elle s’était vu accorder un hébergement
temporaire dans le Centre d’accueil G._______ avec sa fille. Elle a fait va-
loir, en substance, que le système de soins des troubles mentaux en Ar-
ménie présentait des lacunes, comme l’avait mis en évidence l’Organisa-
tion mondiale de la santé, et qu’elle risquait en conséquence de ne pas
pouvoir y soigner sa dépression. A son avis, les autorités suisses devaient
tenir compte qu’elle serait confrontée, en cas de retour en Arménie, à de
nouvelles menaces de son époux et au risque que celui-ci porte atteinte à
son intégrité physique. Elle n’y obtiendrait pas de protection contre une
éventuelle vengeance de son époux. Pour ces raisons, l’exécution de son
renvoi avec sa fille serait illicite, du moins inexigible.
Elle a produit un rapport de sa psychiatre, daté du 6 septembre 2016. Il en
ressort que lui était désormais diagnostiqué un épisode dépressif sévère
sans syndrome somatique (F32.2) et que le traitement correspondait à ce-
lui annoncé précédemment (voir let. E ci-avant). Il ressort de l’anamnèse
qu’après une année de thérapie régulière, la recourante avait pu exposer
à sa thérapeute les violences qu’elle avait subies depuis son mariage à
l’âge de (…) ans et accepter l’aide offerte en Suisse aux victimes de vio-
lence conjugale. Après un séjour dans un foyer d’accueil pour femmes bat-
tues, elle avait pu emménager dans un appartement ; elle y vivait depuis
lors avec sa fille, séparément de leur époux et père.
I.
Par décision incidente du 20 septembre 2016, après avoir constaté que la
recourante n’avait pas produit d’attestation du Centre d’accueil G._______
ni les moyens de preuve relatifs à sa procédure de divorce ni précisé si elle
avait porté plainte à la police en raison des actes de violence de son époux,
si une procédure pénale était pendante à ce titre et si elle disposait de
moyens preuve y relatifs, le Tribunal l’a invitée à clarifier ses allégués, à
désigner les moyens de preuve y relatifs et à produire ceux en sa posses-
E-5422/2016
Page 5
sion. Il l’a avisée qu’à défaut, il serait statué sur le recours en l’état du dos-
sier. Aucune suite n’a été donnée à cette décision incidente dans le délai
imparti.
J.
Par décision incidente du 12 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire totale et invité la recourante à verser une avance de
frais de 600 francs. Celle-ci s’est acquittée de ce montant le 16 novembre
2016, soit dans le délai prolongé qui lui a été imparti à cette fin par décision
incidente du 1er novembre 2016 du Tribunal.
K.
Par courrier du 2 décembre 2016, la recourante a produit une attestation
de la directrice du Centre d’accueil G._______, datée du 21 novembre
2016. Il en ressort qu’elle y a séjourné du 7 au 22 juillet 2015 et du 21 no-
vembre au 10 décembre 2015 avec sa fille et qu’elle a ensuite bénéficié
d’un suivi ambulatoire sous la forme de cinq entretiens, de janvier à avril
2016. Il en ressort également que la recourante s’est plainte d’avoir été
victime en Arménie de violences conjugales ayant pris la forme de vio-
lences physiques, notamment sexuelles, et psychologiques quotidiennes
de menaces de mort répétées ainsi que de pressions économiques; en
Suisse, elle aurait également été victime de telles violences, toutefois à
une fréquence moindre (hebdomadaire, voire bi-hebdomadaire), ainsi que
de menaces et pressions analogues.
L.
Dans sa réponse du 20 février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a indiqué, en substance, que la naissance d’un second enfant le (…) ne
modifiait en rien son point de vue quant à l’exigibilité de l’exécution du ren-
voi.
M.
Dans son ordonnance du 1er mars 2018, le Tribunal a observé qu’il ressor-
tait du formulaire intitulé « notification de naissance » du Bureau des ad-
missions de la maternité de H._______ daté du (…) 2018 que la recourante
et son époux partageaient la même adresse à I._______ et qu’ils étaient
les parents de l’enfant C._______, née le (…). Il a invité la recourante à
déposer jusqu’au 16 mars 2018 ses éventuelles déterminations sur les faits
précités, accompagnées des moyens de preuve correspondants, l’avisant
qu’à défaut, il serait statué sur le recours en l’état du dossier. Enfin, il l’a
invitée à produire un rapport médical actualisé jusqu’au 21 mars 2018.
E-5422/2016
Page 6
N.
Par courrier du 16 mars 2018, le mandataire a demandé une prolongation
des délais impartis. Il a exposé, en substance, qu’il n’était pas encore par-
venu à prendre contact avec sa mandante en raison de l’instruction qu’il
avait reçue de celle-ci de n’envoyer en aucun cas des actes à l’adresse de
l’époux.
O.
Par ordonnance du 23 mars 2018, le Tribunal a prolongé les délais jusqu’au
9 avril 2018. Il a invité la recourante à produire, dans ce même délai, des
renseignements précis et circonstanciés sur les raisons pour lesquelles elle
partageait la même adresse que son époux. Il l’a avertie qu’en l’absence
de production de ces renseignements accompagnés des moyens de
preuve correspondants, il serait statué en l’état du dossier et considéré
qu’elle vivait en ménage commun avec son époux et leurs enfants com-
muns.
La recourante n’a donné aucune suite à cette ordonnance dans le délai
imparti.
P.
Par courrier du 31 mai 2018, la recourante a allégué vivre à une adresse
distincte de celle de son époux.
Elle a produit un rapport de sa psychiatre, daté du 14 mai 2018. Lui sont
désormais diagnostiqués des difficultés dans les rapports avec le conjoint
(Z63.1), un manque de repos et de loisir (Z73.2), d’autres réactions à un
facteur de stress sévère (F43.8) et un épisode dépressif moyen sans syn-
drome somatique (F32.10). Elle bénéficie à nouveau depuis novembre
2017 d’un traitement antidépresseur avec une psychothérapie de soutien,
étant remarqué qu’elle s’est peu présentée aux rendez-vous durant sa
grossesse. Il ressort, en substance, de l’anamnèse qu’elle vit séparément
de son époux depuis 2016, que, dans le courant de l’année 2017, elle a
toutefois renoué avec lui et est tombée enceinte, qu’elle a toutefois été
déçue par son manque de soutien après la naissance d’une seconde fille
et qu’elle se sent coupable de lui avoir cédé et de rester sous son emprise
psychologique. Une nouvelle dégradation de sa santé psychique est dé-
crite dans le contexte de l’accouchement.
Elle a enfin produit une attestation du 24 avril 2018 de son médecin géné-
raliste faisant état d’investigations en cours dans un service de neurologie.
E-5422/2016
Page 7
Q.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l’exécution du renvoi ensuite d’une
décision négative en matière d’asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un plein pouvoir d’examen en ce qui a trait à l'application
de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec
l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans
la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème
éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et
apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par
le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établis-
sement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En con-
séquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soule-
vés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure
où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Jurispru-
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Page 8
dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 con-
sid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; KÖLZ/HÄNER/BERT-
SCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation
de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et
82 s.).
2.
La décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié,
ainsi que de rejet de la demande d’asile et de renvoi (dans son principe)
n’est pas contestée. Sur ces points de son dispositif (ch. 1 à 3), elle a donc
acquis force de chose décidée. Seul est litigieux le prononcé de l’exécution
du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif).
3.
3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est or-
donnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
3.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que l’exé-
cution du renvoi de la recourante et de sa fille B._______ était licite (consid.
4), raisonnablement exigible (consid. 5) et possible (consid. 6). Il convient
d’emblée de constater que la décision du SEM en matière d’exécution du
renvoi concerne désormais également l’enfant C._______, née entre-
temps.
4.
4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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Page 9
[CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extra-
dera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire
qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
4.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du
25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II
537 spéc. p. 624).
4.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme déjà dit (cf. consid. 2), le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié est demeuré incontesté.
4.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dé-
gradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité
de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait
prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de ren-
voi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile,
de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de viola-
tions des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas ex-
ceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en
œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne con-
E-5422/2016
Page 10
cernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnel-
lement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier
2009, no 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008,
no 37201/06).
4.5 En l’occurrence, l’intéressée n’a pas contesté l’appréciation du SEM,
selon laquelle, en substance, ses allégués quant à ses motifs de fuite d’Ar-
ménie (à savoir sa crainte d’être victime de la violence des hommes de
main du prénommé E._______, en conflit avec son époux) ne justifiaient
pas d’admettre l’illicéité de l’exécution de son renvoi. Au vu du dossier et
compte tenu de l’arrêt E-5465/2016 du Tribunal de ce même jour rejetant
le recours de l’époux de la recourante contre la décision du SEM du
9 août 2016 de refus d’asile et de renvoi le concernant, il n’y a pas lieu
d’examiner plus avant cette question (cf. consid. 1.4 ci-avant). En tout état
de cause, si la recourante devait être menacée par l’un ou l’autre de ces
hommes de main, il lui appartiendrait de solliciter la protection de la police.
4.6 Au stade du recours, l’intéressée s’est opposée à l’exécution de son
renvoi en Arménie afin d’être protégée de la violence de son époux s’il de-
vait également y être renvoyé. Toutefois, elle n’a pas mentionné avoir été
victime de violences domestiques lors de ses auditions, mais seulement
ultérieurement. En outre, elle n’a ni allégué ni a fortiori établi avoir porté
plainte auprès de la police contre les actes de violence de son époux, que
ce soit en Suisse ou en Arménie. Elle n’a produit aucun moyen de preuve
relatif à la requête alléguée en divorce. De plus, aucun renseignement
autre que le fait qu’elle partageait à nouveau la même adresse que son
époux n’a été fourni au Tribunal en réponse à ses ordonnances des 1er et
23 mars 2018 (cf. Faits, let. M à O). Hors délai, elle a en revanche allégué
vivre à une adresse distincte de celle de son époux. Toutefois, cela ne l’a
pas empêchée de reprendre sa relation avec son époux, bien qu’elle se
sente coupable, selon le rapport psychiatrique du 14 mai 2018, d’être à
nouveau placée sous l’emprise psychologique de celui-ci dans le contexte
de la naissance de leur seconde fille. Compte tenu de ce manque constant
de collaboration à l’établissement de faits qu’elle est la mieux placée pour
connaître, elle n’est pas parvenue à rendre crédibles ses allégués selon
lesquels des violences domestiques, étendues, fréquentes et régulières
depuis son mariage étaient à l’origine de sa rupture (provisoire) d’avec son
époux, dans le courant de l’année 2016. En cela, les rapports psychia-
triques des 20 avril 2015, 6 septembre 2016 et 14 mai 2018 et l’attestation
E-5422/2016
Page 11
de la directrice du Centre d’accueil G._______ du 21 novembre 2016 com-
portant des indications quant à ses plaintes à l’encontre de son époux ont
un caractère probant insuffisant. En conclusion, il n’y a pas lieu d’admettre
l’existence d’un risque réel pour elle d’être exposée à la violence domes-
tique de la part de son époux si elle devait, comme lui, être renvoyée en
Arménie.
4.7 En tout état de cause, il est certes notoire que la violence domestique
au sein d’un couple ne cesse pas automatiquement avec la séparation du-
dit couple (cf. EGGER / SCHÄR MOSER, La violence dans les relations de
couple. Ses causes et les mesures prises en Suisse. Rapport final sur man-
dat du Service de lutte contre la violence du Bureau fédéral de l’égalité
entre femmes et hommes, septembre 2008, p. 27). Toutefois, en l’espèce,
en tant que la recourante s’est réconciliée avec son époux et a eu un se-
cond enfant avec lui plutôt que d’entamer une procédure de divorce, une
admission provisoire en Suisse en sa faveur et en celle de ses filles ne
saurait en aucun cas être considérée comme une mesure nécessaire au
renforcement d’une séparation de fait d’avec son époux, à l’acceptation,
par celui-ci, de cette nouvelle situation et à la réduction des facteurs de
risque de récidive de violence domestique. Autrement dit, dès lors qu’elle
est réputée avoir opéré le choix de se réconcilier en Suisse avec son époux
après une séparation plutôt que de demander le divorce, il n’y a aucune
raison de prononcer en sa faveur une mesure de substitution à l’exécution
du renvoi qui tendrait à la maintenir éloignée de celui-ci, lequel est tenu de
retourner en Arménie.
4.8 Enfin, si, contre toute attente, la recourante ou ses filles devaient être
menacées concrètement par leur époux et père après leur retour à
J._______, il appartiendrait à la recourante de demander la protection des
autorités arméniennes. Elle n’a, jusqu’à présent, pas fait usage des voies
de droit de l’ordre juridique interne à cet Etat. Partant, elle n’a pas démontré
qu’elle s’était adressée par le passé aux autorités arméniennes, que celles-
ci savaient ou auraient dû savoir qu’elle était menacée par le comporte-
ment violent de son époux et qu’elles avaient refusé de lui offrir une pro-
tection pour prévenir un risque de récidive. Aussi, il ne saurait être reproché
à l’Arménie une quelconque violation passée de ses obligations positives
tirées de la CEDH (voir CourEDH, arrêt affaire Opuz c. Turquie du 9 juin
2009, no 33401/02, par. 130). Pour le reste, comme le Tribunal a déjà eu
l’occasion d’en juger dans ses arrêts E-4291/2011 du 13 février 2013 et E-
5444/2013 du 16 décembre 2013, même si la violence domestique n'a tou-
jours pas été expressément érigée en infraction en Arménie, il convient de
E-5422/2016
Page 12
reconnaître que des efforts ont été entrepris sur place en vue de lutter
contre les violences familiales et de les sanctionner, les dispositions ordi-
naires du code pénal arménien étant applicables. Le fait qu’avant leur dé-
part d’Arménie, l’époux de la recourante ait été dans le collimateur de la
police de J._______ (pour un motif distinct de celui de violence domes-
tique) devrait plutôt jouer en faveur de celle-ci dans l’hypothèse où elle
nécessiterait une protection policière.
4.9 S’agissant de son état de santé, il est établi, au vu du rapport médical
du 14 mai 2018 (cf. Faits, let. P), que la recourante souffre d’un épisode
dépressif moyen nécessitant une prise en charge médicale. Sa dépression
n’atteint plus le plus haut degré de gravité ni n’est accompagnée de symp-
tômes psychotiques. La recourante ne présente pas de tendance suici-
daire. Dans ces circonstances, elle n’a pas établi qu’elle est aujourd’hui
atteinte d’une maladie psychique à ce point grave qu’elle pourrait se trou-
ver, en cas d’exécution de son renvoi en Arménie, dans un cas très excep-
tionnel pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt
du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, no 41738/10, par.
183). Qui plus est, le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que les per-
sonnes atteintes de troubles psychiques pouvaient accéder à des soins
adéquats en Arménie, en particulier à J._______ d’où provient la recou-
rante (voir notamment arrêt E-3575/2014 du 18 mars 2015 consid. 10.4.3.1
et réf. cit.).
4.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de
ses filles ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr a
contrario.
5.
Il s'agit ensuite d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
5.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
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5.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ).
5.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; voir aussi, GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87).
L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit gé-
néral d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
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adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards
du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
5.4 En l’espèce, l'Arménie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circons-
tances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants
de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
5.5 S’agissant de la situation personnelle de la recourante, il convient de
retenir, pour des raisons similaires à celles mentionnées au consid. 4.9 au-
quel il est renvoyé, qu’elle pourra accéder, si nécessaire, dans son pays
d’origine, et plus particulièrement dans sa ville de provenance, à un traite-
ment adéquat, conforme aux standards locaux de soins, de la dépression.
Le fait que des investigations neurologiques sont en cours selon l’attesta-
tion médicale du 24 avril 2018 (cf. Faits, let. P) n’est pas déterminant, en
l’absence de preuve d’une atteinte à sa santé physique (cf. art. 26bis al. 3
LAsi). Par conséquent, la recourante ne se trouve pas dans un cas de né-
cessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante et de ses filles. En effet, la recourante est apte à travailler dans
la profession de (…) qu’elle a déjà exercée et dispose d’un réseau familial
en Arménie sur lequel elle est censée pouvoir compter. Elle n’a été con-
frontée par le passé ni à un dénuement complet ni à l’indifférence de ses
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proches parents et il n’y a aucune raison de supposer qu’il en irait différem-
ment en cas de retour sur place, accompagnée de ses deux filles.
Enfin, âgées de (…), ses filles sont toutes deux dans un âge où elles n'ont
pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse, étant
remarqué qu'aucune d’elles n'est à un stade avancé de son parcours sco-
laire. Elles restent dans une large mesure rattachées à leur pays d'origine
par l'entremise de leurs parents. Aussi, le facteur lié à la déstabilisation
d'enfants aussi jeunes en raison du changement de pays, n'est pas perti-
nent, en l'absence d'un déracinement d'avec leur pays d'origine au sens
que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid.
7.6; 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses filles
doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr a contrario.
6.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario),
la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays avec ses filles ou, à tout le moins, étant en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permet-
tant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante et de ses
enfants, B._______ et C._______, s’avère licite, raisonnablement exigible
et possible. En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du
SEM ordonnant l’exécution du renvoi être confirmée.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ces frais sont entièrement couverts par l’avance versée le 16 no-
vembre 2016.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de
600 francs, versée le 16 novembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :