B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5422/2018
Ar r ê t d u 9 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 24 août 2018 / N (…).
E-5422/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 20 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre
d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Lors de son entretien sur ses données personnelles, le 27 juillet 2017,
A._______ a dit être d’ethnie tigrinya, née à B._______ (subzoba
C._______, zoba Debub) où elle aurait vécu jusqu’à son départ du pays,
le (…) 2014. Elle aurait interrompu sa 10ème année de scolarité en 20(…)
en raison de son mariage. Elle aurait deux enfants, nées en 20(…) et
20(…), qui seraient prises en charge par leurs grands-parents.
Son époux aurait été arrêté aux alentours du mois de (…) 2014, soupçonné
de vouloir quitter illégalement le pays. A partir de ce moment, la recourante
n’aurait plus perçu le montant de sa solde de 400 Nakfa ni pu nourrir sa
famille. Elle aurait décidé de quitter le pays pour travailler et être indépen-
dante. Elle serait partie à pieds en Ethiopie, puis au Soudan avant d’em-
barquer pour l’Italie et de rejoindre la Suisse, le 6 juillet 2015.
A._______ a précisé n’avoir jamais rencontré personnellement de pro-
blèmes avec les autorités, ne pas avoir subi de conséquences du fait de
l’arrestation de son époux et ne pas avoir accompli son service national vu
qu’elle était une femme mariée, mère de famille. Alors qu’elle se trouvait à
l’étranger, en (…), son époux l’aurait informée par téléphone qu’il avait été
libéré et qu’il était en vacances. Elle ne savait néanmoins pas où il se trou-
vait. Elle a encore précisé être en bonne santé.
C.
Lors de son audition sur les motifs d’asile, le 23 novembre 2016,
A._______ a déclaré que son époux avait déserté du service national pour
l’aider, notamment en raison du handicap de l’une de leurs enfants. A cause
de cette désertion, la situation des époux serait devenue très difficile entre
les mois de (…) et (…) 2014, car ils devaient se cacher des militaires qui
faisaient des razzias dans la région. Un jour, son mari aurait été pris dans
une rafle. Le lendemain, des membres de son unité, à sa recherche et ne
croyant pas que celui-ci avait déjà été arrêté, auraient emmené la recou-
rante et l’aurait détenue dans un poste de police. Sur le chemin ou alors
qu’elle tentait de s’enfuir, au troisième jour de sa détention, elle serait tom-
bée et se serait cassée le petit doigt et blessée au genou. Après s’être
E-5422/2018
Page 3
enfuie, elle se serait rendue directement à D._______ où elle se serait ca-
chée et aurait obtenu de l’aide, notamment pour fuir son pays.
A._______ n’aurait plus de nouvelle de son époux depuis. Après son dé-
part, sa fille handicapée serait restée chez sa grand-mère maternelle, alors
que la seconde aurait été prise en charge par sa grand-mère paternelle.
Interrogée sur les contradictions entre ses deux auditions, la recourante a
mis en avant le fait qu’elle était dans un état de confusion avant sa première
audition en raison de son voyage, des conditions dans le centre et du fait
qu’elle n’avait pas eu le temps de se préparer. Elle ne savait donc plus ce
qu’elle avait dit alors.
La recourante a déposé sa carte d’identité et le certificat de baptême de
l’une de ses enfants.
D.
Par décision du 24 août 2018, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié
de la recourante, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations sur les circonstances ayant mo-
tivé le départ de la recourante n’étaient pas vraisemblables. Les contradic-
tions entre les deux versions présentées seraient en effet manifestes, ce
que l’intéressée ne contesterait pas. Or, il s’agirait de différences maté-
rielles qui porteraient sur les points essentiels de ses motifs.
Indépendamment de la question de sa vraisemblance, la seule sortie illé-
gale du pays ne suffirait plus pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié au sens de l’art. 54 LAsi et il ne ressortirait du dossier aucun élément
faisant apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
Finalement, l’exécution du renvoi de la recourante serait licite, raisonna-
blement exigible et possible.
E.
Le 21 septembre 2018 (date du sceau postal), la recourante a déposé un
recours à l’encontre de la décision précitée et a conclu, principalement, à
son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiaire-
ment au prononcé d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi
étant illicite et inexigible, très subsidiairement, au renvoi de la cause au
E-5422/2018
Page 4
SEM. Elle a également requis la dispense de l’avance et des frais de pro-
cédure.
Elle a réitéré ne pas avoir été dans un état approprié lors de son audition
sur les données personnelles, en raison du trajet effectué pour venir en
Suisse, du stress enduré en raison de celui-ci, du souci qu’elle se faisait
pour son mari et ses enfants et de l’absence de sommeil. En outre, la pre-
mière audition aurait été très brève et elle aurait été invitée à se limiter à
l’essentiel. D’ailleurs, elle aurait encore eu des problèmes de concentration
lors de sa deuxième audition en raison des soucis qui la préoccupaient.
Elle a contesté les contradictions relevées par le SEM ayant déjà dit, lors
de la première, que son mari avait déserté. Elle se serait ensuite contentée
de répondre aux questions qui lui étaient posées. Si elle avait certes ré-
pondu ne pas avoir eu de problèmes en raison de l’arrestation de celui-ci,
elle en aurait en revanche rencontré du fait de sa désertion. Il n’y aurait
pas davantage de divergences concernant l’itinéraire de sa fuite, la recou-
rante ayant simplement donné plus de détails lors de sa seconde audition.
La recourante aurait à ce jour une crainte fondée de persécution, en raison
de son départ illégal du pays. En outre, sa fille ainée aurait également
quitté le pays avec sa tante (sœur de la recourante), cette dernière ayant
déserté le service national, à l’instar d’un de ses frères qui aurait obtenu le
statut de réfugié en E._______.
La nouvelle pratique du SEM, confirmée par le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : le Tribunal) dans son arrêt du 30 janvier 2017 (D-7898/2015),
ne serait pas suivie dans d’autres pays et des cas seraient en suspens
devant le comité contre la torture (CAT). En outre, et si la recourante avait
certes été libérée de ses obligations de servir en raison de son statut de
femme mariée avec des enfants, la situation serait maintenant différente et
elle courrait le risque d’être enrôlée. Ainsi, il faudrait à tout le moins la con-
sidérer comme une persona non grata aux yeux des autorités éry-
thréennes.
L’exécution de son renvoi serait en outre illicite car contraire aux art. 3 et 4
CEDH, à cause du risque d’être enrôlée, et inexigible.
F.
Par décision incidente du 3 octobre 2018, la juge en charge du dossier a
admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
E-5422/2018
Page 5
G.
Invité à se déterminer, le SEM a, le 10 octobre 2018, conclu au rejet du
recours. Ce préavis a été envoyé le lendemain à la recourante pour infor-
mation.
H.
Le 8 novembre 2018, la recourante a fait parvenir au Tribunal une copie du
document de voyage (…) de son frère qui attesterait que celui-ci serait re-
connu comme réfugié dans ce pays.
I.
Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art.31 de la loi du 17 juin 2015 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], exception non réa-
lisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales applicables
(art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le
Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.
E-5422/2018
Page 6
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (a. art. 108 al. 1 LAsi), prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d’asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu’ils
se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considé-
ration l’évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, inter-
venue depuis le dépôt de la demande d’asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM et cons-
tate que la recourante n’a pas rendu ses motifs d’asile vraisemblables.
Les arguments présentés au stade du recours ne convainquent pas et ne
sont qu’une vaine tentative de réconcilier deux versions contradictoires. La
E-5422/2018
Page 7
recourante, en bonne santé selon ses propres déclarations, ne peut pas
expliquer les contradictions relevées entre les deux auditions par le fait
qu’elle était perturbée, qu’elle n’avait pas préparé son audition sur les don-
nées personnelles, ni qu’elle ne savait plus ce qu’elle avait dit lors de celle-
ci. S’il peut certes y avoir des imprécisions entre les deux auditions, qui
peuvent être liées au caractère sommaire de celle sur les données person-
nelles, la recourante a présenté spontanément deux récits différents de la
situation qui était la sienne dans son pays, avant de partir, et les raisons
pour lesquelles elle aurait pris la décision de partir. Les événements décrits
lors des deux auditions reflètent en effet une réalité et une motivation à la
base de la fuite différentes. Même à supposer que la recourante ait effec-
tivement été perturbée lors de son audition sommaire et qu’elle ait mal
dormi les nuits précédentes, rien ne permet de comprendre pourquoi elle
n’aurait pas été en mesure d’exposer, sans préparation et même sommai-
rement, les motifs à l’origine de sa fuite correspondant à son vécu et de
retracer ensuite, dans le cadre de l’audition sur les motifs, ce même vécu.
La recourante a signé le procès-verbal de sa première audition sans faire
de remarque et aucun élément ne laisse penser que ce document ne reflè-
terait pas ses déclarations. Or, lors de l’audition sur les données person-
nelles, elle a déclaré être partie du pays à pieds depuis son village,
B._______, car « Vor rund einem Jahr und 6 Monaten wurde mein Mann
festgenommen unter dem Verdacht, er wolle das Land illegal verlassen. Er
war beim Militär gewesen. Sein Gehalt betrug vor der Verhaftung ca. 400
Nakfa. Nachdem er festgenommen wurde, habe ich sein Gehalt nicht mehr
erhalten, ich konnte deshalb meine Familie nicht ernähren. Ich wollte ar-
beiten und selbständig sein. Ich reise deshalb aus». En outre, le chargé de
l’audition ne lui a pas demandé si elle avait rencontré des problèmes avec
les autorités en raison de l’arrestation de son époux, mais, de manière
toute générale « Hatten Sie persönlich mit den Behörden jemals Pro-
bleme ? », question à laquelle elle a répondu par la négative (PV d’audition
du 27 juillet 2015 [A5/11 p. 6 et 7, R 5.02 et 7.01]). Le Tribunal constate
également que la recourante a tenté d’adapter son discours au cours de
son audition sur ses motifs d’asile, en réponse aux questions du chargé
d’audition, qui relevait des contradictions notamment sur le déroulement
des événements liés à son arrestation et à celle de son mari (PV d’audition
du 23 novembre 2016, [A17/21 p. 9 et 10, 14 et 15, R75, 82 à 87 et 117 à
123]).
Ainsi, le fait de ne pas se rappeler les propos tenus lors de la première
audition, de faire un récit très différent des événements, qui se seraient
déroulés dans son pays, et d’adapter ses déclarations aux contradictions
E-5422/2018
Page 8
relevées démontre que la recourante a tenté de cacher les véritables motifs
à l’origine de son départ. Dès lors il y a lieu de retenir que l’intéressée n’a
pas rendu sa qualité de réfugié, au moment de sa fuite, vraisemblable, de
sorte que sa demande d’asile doit être rejetée.
4.
4.1 Dans le cadre de son recours, A._______ a fait valoir que son départ
d’Erythrée serait de nature à l’exposer à un risque de sanction revêtant le
caractère d’une persécution.
4.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle que, dans son arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle
mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persé-
cution, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Il est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus être considérées,
de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif
pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires - tel que
celui d’avoir fait partie des opposants au régime ou d’avoir occupé une
fonction en vue avant la fuite - qui font apparaître le requérant comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt
D-7898/2015 précité, consid. 5.2).
4.3 En l’occurrence, la recourante n’a jamais exercé une quelconque acti-
vité d’opposition au régime. Au vu de l’invraisemblance de ses déclara-
tions, il y a lieu d’admettre qu’elle n’était pas dans le collimateur des auto-
rités érythréennes au moment de son départ pour une autre raison.
A._______ a été libérée de son obligation de servir. Le fait que son frère
soit reconnu comme un réfugié en E._______ n’y change rien, ni le fait que
sa fille aînée ait quitté le pays, accompagnée de sa tante. Ces seuls élé-
ments ne sont en effet pas suffisants pour faire apparaître la recourante
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et
à l’exposer, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de
E-5422/2018
Page 9
son départ illégal. Savoir si la recourante a rendu vraisemblable son départ
du pays illégal peut donc rester indécise, ce fait, même avéré, n’étant pas
à lui seul suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens
de l’art. 54 LAsi.
4.4 Le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qua-
lité de réfugié doit donc être aussi rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provi-
soire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas
au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
A._______ n’a pas rendu vraisemblable qu’elle serait, en cas de retour
dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
E-5422/2018
Page 10
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner en particulier si l’art. 3 CEDH (inter-
diction de la torture, des peines ou des traitements inhumains) et 4 CDEH
(interdiction du travail forcé ou obligatoire), trouvent application dans le cas
d’espèce.
7.4 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence
D-2311/2016 du 17 août 2017 et plus particulièrement de l’arrêt de principe
du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [ATAF 2018 VI/4]), qu’en l’absence de cir-
constances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre
l’illicéité de l’exécution du renvoi des ressortissants érythréens, à tout le
moins sur une base dite volontaire, que ceux-ci risquent ou non de devoir,
à court ou moyen terme, intégrer le service national lors de leur retour en
Erythrée. En l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tri-
bunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi ac-
compagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite
ou non.
Par ailleurs, la sortie illégale de l’Erythrée ne justifie pas en soi d’admettre
un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans
ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt de référence
D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 [consid. 5.1] auquel il est ren-
voyé dans l’ATAF 2018 VI/4 précité [consid. 6.1.8]).
7.5 En l’espèce, la recourante, n’a pas effectué son service national et a
reconnu en avoir été exemptée en raison de son statut de femme mariée,
mère de famille. Il n’y a donc pas d’indices concrets et sérieux qui permet-
traient d’admettre qu’elle court un risque réel de subir une peine d’empri-
sonnement, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour volon-
taire en Erythrée.
7.6 L’intéressée craint d’être appelée à servir à son retour en Erythrée, sa
situation ayant évolué depuis lors ; pour cette raison, l’exécution de son
renvoi serait illicite car contraire aux art. 3 et 4 CEDH. Dans l’ATAF 2018
VI/4 précité, auquel il est renvoyé, le Tribunal a considéré que l’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national,
d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction
du travail forcé ou obligatoire) ou d’être soumis à un traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH ne pouvait pas être retenue (arrêt
précité, consid. 6.1.5 et 6.1.6). Ainsi, le risque pour une personne d’être
E-5422/2018
Page 11
convoquée par l’autorité militaire et d’être tenue d’accomplir le service na-
tional n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en
Erythrée, en cas de retour volontaire.
7.7 Il s’ensuit que l’exécution du renvoi de la recourante, en l’absence d’uti-
lisation de moyens de contrainte, ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
8.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E-5422/2018
Page 12
8.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue
Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018).
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier
dans chaque cas d’espèce.
Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence an-
térieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), con-
sid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité,
consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Ery-
thrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit,
comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles
particulières.
8.5 En l’espèce, au vu des pièces du dossier, il n’existe aucun élément
défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi d’A._______
impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal re-
lève que l’intéressée est jeune, a été scolarisée durant 10 ans et n’a pas
allégué de problèmes de santé particuliers (PV d’audition du 27 juillet 2015
[A5/11 p. 4 et 8, R 1.17.04 et 8.02]). Elle peut par ailleurs compter sur un
bon réseau familial en Erythrée, dont ses parents, ses beaux-parents, sa
fille, sa sœur, voire même peut-être son mari.
Elle pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au re-
tour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 rela-
tive au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses
besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.
8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
E-5422/2018
Page 13
9.
Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière gé-
nérale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt du Tribunal
D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est néanmoins tenu
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a
contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant
établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA,
ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le
recours est rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Néanmoins, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise,
par décision incidente du 3 octobre 2018, il n’y a pas lieu de percevoir des
frais de procédure.
(dispositif page suivante)
E-5422/2018
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska