B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5423/2017
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
actuellement en zone de transit de l'Aéroport de B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 20 septembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée à l'aéroport international de B._______ par
A._______ (ci-après : le recourant), en date du 1er septembre 2017,
la décision incidente du même jour, par laquelle le SEM a provisoirement
refusé l'entrée en Suisse de l’intéressé et lui a assigné la zone de transit
de l'aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions du recourant, des 8 et 13
septembre 2017,
la décision du 20 septembre 2017, notifiée le même-jour, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 25 septembre 2017, contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM
peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter,
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qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi
s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une
décision négative,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile
est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut
tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et
jurisp. cit.),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, avoir quitté
son pays et être venu en Suisse dans l’espoir d’obtenir un diagnostic
médical et d’améliorer sa santé,
qu’il a allégué à ce titre qu’il souffrait depuis plusieurs années de difficultés
respiratoires accompagnées de sensations d’étouffement, qu’il avait été
soigné en Guinée pour des problèmes cardiaques, mais que les
traitements proposés s’étaient avérés inefficaces et ses médecins
incapables d’établir l’origine de ses maux, raison pour laquelle il avait
décidé de quitter la Guinée pour se faire soigner en Europe,
que, manifestement, ses déclarations ne font apparaître aucune
persécution au sens vu ci-dessus ni aucun risque d'une telle persécution,
qu'au contraire, sa demande d'asile est motivée uniquement par des
raisons médicales,
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que, par conséquent, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile en application de l’art. 31a al. 3 LAsi,
que, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée,
qu’il s’est en effet limité à répéter qu’il était venu en Suisse pour des raisons
de santé, tout en précisant qu’il souffrait également de diverses allergies
(à la poussière, à la chaleur, aux produits chimiques), qu’il était incommodé
par les odeurs et la fumée dans les rues de son pays et qu’il avait des
difficultés à fournir des efforts physiques,
que ses allégations relatives aux accusations de sorcellerie dont sa fiancée
aurait fait l’objet en Guinée ne sont pas non plus déterminantes, dès lors
qu’elles ne le concernent pas personnellement,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-entrée
en matière, doit donc être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ce
point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi – le
SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi
de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
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que n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, le recourant ne
peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que les problèmes de santé allégués par le recourant (cf. plus bas pour le
diagnostic) ne relèvent manifestement pas de l'art. 3 CEDH, étant rappelé
que, selon la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées
dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, à savoir lorsque
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point
que sa mort apparaît comme une perspective proche, ou encore lorsqu'il
existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou
d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne
renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances
intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, et arrêts cités),
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du
recourant,
qu’il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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que, certes, l’intéressé a évoqué des motifs d'ordre médicaux, soit des
difficultés respiratoires et des sensations d’étouffement, ainsi que des
douleurs localisées dans différentes parties du corps, notamment au flanc
gauche, à la poitrine et au niveau de l’œsophage,
qu’il a fait valoir que le système médical guinéen n’était « pas fiable » et
que les conditions sanitaires et l’environnement dans son pays ne lui
étaient pas favorables, compte tenu de son état de santé,
qu’il a également allégué être « allergique » à la poussière, la chaleur et
les produits chimiques, être incommodé par les « mauvaises odeurs et la
fumée », et avoir des difficultés à fournir des efforts physiques,
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence et que leur état de santé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
leur intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87 ;
PATRICIA PETERMANN LOEWE, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen
Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, Zurich 2010
p. 95 ss),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures
hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse,
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
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que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera
raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'en l'espèce, les diverses allergies mentionnées par le recourant ne sont
étayées par aucun rapport médical et ne sont manifestement pas d'une
gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi de
l’intéressé,
que, s’agissant des autres troubles médicaux allégués, le Tribunal
constate, à l’instar du SEM, que l’intéressé a été examiné en Suisse par
un médecin généraliste, le (…) 2017, puis par un cardiologue le (…) 2017,
et qu’il a bénéficié d’une radiographie du thorax le (…),
que les divers examens médicaux menés en Suisse n’ont révélé aucune
pathologie ou maladie, y compris au niveau cardiaque ou pulmonaire,
que, lors de sa consultation du (…), le médecin a au contraire précisé que
l’intéressé était « asymptomatique » et en excellent état de santé général,
que suite au contrôle cardiologique effectué le (…), le médecin a souligné
que la symptomatologie d’étouffement décrite par l’intéressé n’était
« certainement pas en relation avec une pathologie cardiaque » et que
l’échocardiographie s’était révélée « normale »,
que les autres douleurs alléguées par l’intéressé durant son audition sur
les motifs d’asile (cf. notamment procès-verbal [pv] d’audition du
13 septembre 2017, Q. 15 p. 3 s.) n’avaient pas été signalées durant son
audition sommaire (cf. pv d’audition du 8 septembre 2017, points 7 et 8.02
p. 7 ss),
que les anamnèses réalisées par les médecins en Suisse n’évoquent
d’ailleurs pas ces douleurs,
qu’au vu de ce qui précède, et comme l’a souligné le SEM à juste titre, les
allégations du recourant concernant son état de santé apparaissent
sujettes à caution,
qu’en tout état de cause, au vu des résultats des différents examens
médicaux pratiqués en Suisse, le dossier du recourant ne fait apparaitre
aucun problème de santé susceptible d’occasionner une mise en danger
concrète, au sens de la jurisprudence susmentionnée, en cas de retour en
Guinée,
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qu’au demeurant, même si son état devait s’aggraver, rien n’indique qu'il
ne pourrait pas obtenir, dans son pays d’origine, les soins et les
médicaments qui lui seraient nécessaires,
qu’en effet, la ville de C._______ possède des structures médicales
suffisantes pour répondre aux besoins médicaux de l'intéressé
(cf. notamment arrêt du Tribunal E-557/2017 du 30 mars 2017
consid. 9.3.3), le recourant ayant d’ailleurs lui-même précisé qu’il avait déjà
été pris en charge et examiné dans son pays, y compris par des médecins
spécialisés en cardiologie (cf. pv d’audition du 8 septembre 2017, point
7.02 p. 7 s ; pv d’audition du 13 septembre 2017, Q. 19-24 p. 5 s.),
qu’enfin, l’intéressé est jeune, apte au travail et au bénéfice d’une formation
en hôtellerie et d’une expérience professionnelle en tant que gérant d’un
restaurant à C._______, où il dispose par ailleurs d’un réseau social et
familial, notamment sa mère et ses frères et sœurs, sur lesquels il pourra
compter à son retour,
que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible,
que si nécessaire, le recourant devra collaborer aux démarches visant à
l'obtention des documents de voyage lui permettant de regagner son pays,
que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; cf. également ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au SARA.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :