B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5424/2013
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen);
décision de l'ODM du 20 août 2013 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 avril 2010,
la décision du 21 septembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du 8 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours formé le 20 octobre 2011 contre la décision
précitée, motif pris que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient
manifestement pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
la demande déposée par A._______ en date du 28 juin 2013 auprès de
l'ODM, tendant à la reconsidération de sa décision du
21 septembre 2011, tant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi,
les moyens de preuve produits à l'appui de cette demande, à savoir un
rapport physiothérapeutique du 5 mars 2013, un rapport médical du
15 mars 2013 ainsi qu'un document de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) intitulé "Ethiopie: origine mixte éthiopienne-érythréenne",
la décision du 20 août 2013, notifiée le 26 août suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande de reconsidération, retenant en particulier que
les problèmes de santé, nouvellement invoqués, n'étaient pas de nature à
entraîner une autre appréciation de la cause que celle précédemment
retenue par l'autorité et que rien ne permettait de démontrer que
l'intéressé avait perdu sa nationalité éthiopienne,
le recours interjeté le 24 septembre 2013, dans lequel A._______,
concluant à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de
l'admission provisoire, invoque la violation de son droit d'être entendu et
fait valoir que les rapports médicaux produits sont propres à "lever le
doute sur l'emprisonnement et les sévices subis" en Ethiopie,
les demandes de mesures provisionnelles ("effet suspensif") et
d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 3 octobre 2013, par laquelle le Tribunal a
suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé à titre de mesure
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provisionnelle, a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué
qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
partielle,
l'ordonnance du 22 novembre 2013, par laquelle le Tribunal a fixé au
recourant un délai échéant le 23 décembre 2013 pour lui transmettre un
rapport détaillé et actualisé sur sa situation médicale,
la production de ce rapport le 20 décembre suivant,
l'écrit du recourant du 14 février 2014 et le certificat médical du
18 décembre 2013 joint à celui-ci,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi devant le Tribunal,
lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce,
statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la demande de réexamen ayant été déposée le 28 juin 2013 et le
recours interjeté en date du 24 septembre 2013, la loi sur l'asile
applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des
dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée
en vigueur le 1er février 2014),
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
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administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss
et références citées),
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité
du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un
des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par
analogie (cf. ATAF précité),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que l'ODM est notamment compétent pour connaître d'une demande de
réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur
à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut être examiné dans le
cadre d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF
(cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13 p. 276 ss),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne
réapprécie ce qui l'a déjà été,
qu'en l'espèce, tant dans sa demande de reconsidération que dans son
recours contre la décision entreprise, l'intéressé a demandé le réexamen
de la décision du 21 septembre 2011 sur les questions de la qualité de
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réfugié et de l'asile (cf. points 1 et 2 du dispositif de cette décision) et sur
celle de l'exécution du renvoi (cf. points 4 et 5 du dispositif),
qu'en ce qui concerne les premières questions, A._______ a en
substance fait valoir, rapports médicaux à l'appui, souffrir de problèmes
de santé (physiques et psychiques), propres à prouver, selon lui, qu'il a
été victime de mauvais traitements en Ethiopie et a ainsi subi des
préjudices qui fondent sa demande d'asile,
qu'en procédure ordinaire, le recourant a en effet allégué avoir été arrêté
par des militaires et par un responsable de la sécurité, puis incarcéré
dans une prison durant une période de plusieurs années, où il a été
malmené,
que force est cependant de relever que ces propos n'ont pas été tenus
pour crédibles par le Tribunal, dans son arrêt du 8 novembre 2011,
que le Tribunal a, au contraire, expressément retenu que le recourant,
dont les allégations se sont révélées à maints égards contradictoires, n'a
rendu vraisemblables ni son arrestation ni sa détention,
qu'à titre d'exemple, il a relevé que l'intéressé n'avait pas été en mesure
de préciser les motifs complets et exacts de sa longue incarcération,
indiquant successivement son nom de famille d'origine érythréenne, un
séjour illégal en Ethiopie ou encore des accusations d'espionnage pour le
compte du gouvernement érythréen,
qu'il a en outre constaté que le recourant avait déclaré avoir été incarcéré
tantôt jusqu'en 2008, tantôt jusqu'en 2009 et que les propos relatifs à ses
conditions de détention, peu développés, ne reflétaient pas une
expérience vécue,
qu'à l'appui de sa demande de reconsidération du 28 juin 2013, le
recourant a déposé un rapport physiothérapeutique du 5 mars 2013 et un
rapport médical du 15 mars 2013, posant le diagnostic d'état de stress
post-traumatique (F43.1), d'épisode dépressif sévère, avec idées
suicidaires, sans symptômes psychotiques (F32.2) et de syndrome
douloureux somatoforme persistant (douleurs à l'hémicorps gauche),
que les rapports médicaux produits au stade du recours reprennent en
substance ces diagnostics, que le Tribunal ne saurait remettre en cause,
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que, cela dit, les anamnèses sont établies sur la base des déclarations du
recourant,
que les médecins imputent en définitive les troubles constatés aux
événements que l'intéressé dit avoir vécus durant les années qui ont
précédé son départ, n'ayant pas de raisons de douter des explications
fournies par celui-ci,
que les rapports médicaux précités ne contiennent cependant pas
d'éléments de preuves susceptibles de remettre en cause l'appréciation
des autorités d'asile, lesquelles se sont livrées à une analyse détaillée
des déclarations du recourant,
qu'au demeurant, les moyens de preuve produits auraient déjà pu être
versés en cause durant la procédure ordinaire, dès lors qu'il se réfèrent à
une situation médicale qui existait déjà à ce moment-là,
que la question de la recevabilité de tels moyens, produits plus de dix-huit
mois après la clôture de la procédure ordinaire et plus de trois mois après
leur établissement par les médecins, peut se poser (cf. par analogie le
délai de 90 jours de l'art. 124 al. 1 let. d LTF pour le dépôt d'une demande
de révision ; sur le principe de la bonne foi en procédure de réexamen :
ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 et JICRA 2000 n° 5 ; sur le fait que la
procédure de réexamen ne doit pas servir à détourner les délais prévus
pour les voies de droit ordinaires : ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et
arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2013 du 27 août 2013 consid. 4.1),
que cette question peut cependant demeurer indécise en définitive,
puisque comme indiqué ci-devant les moyens ne sont de toute manière
pas décisifs,
que, partant, ils ne sont pas propres à établir la qualité de réfugié de
celui-ci,
que tant qu'elle porte sur la question de l'asile, la demande de réexamen
doit ainsi être rejetée,
que s'agissant de l'exécution du renvoi, le recourant fait principalement
valoir des griefs d'ordre formel,
qu'ainsi, il affirme que l'ODM a violé son obligation de motiver sa
décision, d'une part, en ne prenant pas suffisamment position sur la
détérioration de son état de santé psychique et sur l'absence de prise en
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charge adéquate en Ethiopie, et, d'autre part, en ne répondant pas aux
arguments développés aux points 21 à 24 de sa demande de
reconsidération (impossibilité du renvoi vers l'Ethiopie),
qu'à cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence a, notamment,
déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et
concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause;
elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 129 I 323 consid. 3.2, ATF 126 I 97
consid. 2a et les arrêts cités, cf. aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4
consid. 5),
qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents
(cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e),
qu'en l'occurrence, le recourant a invoqué, certificat médical à l'appui, une
dégradation sérieuse de son état de santé psychique et a soutenu que
les traitements qui lui étaient indispensables n'étaient pas disponibles en
Ethiopie,
que dans la décision querellée, l'ODM s'est limité à mentionner que les
troubles psychiques de l'intéressé pouvaient être soignés en Ethiopie et
notamment à Addis-Abeba, sans autres arguments et précisions,
qu'il s'agit-là d'une simple affirmation, sans le moindre début de
démonstration et sans qu'il puisse être retenu que l'autorité se réfère à
des faits ou une situation notoires, ou encore à des informations aisément
accessibles publiquement rendant des développements superflus,
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que l'autorité inférieure s'est en particulier abstenue d'examiner la
question de la gravité de l'atteinte alléguée, question qui semble pourtant
centrale dans le cadre de la demande de réexamen,
qu'ainsi, tant le recourant que le Tribunal sont dans l'impossibilité de
vérifier les possibilités de traitements en Ethiopie auxquelles se réfère
l'ODM,
que le second grief d'ordre formel formulé par le recourant n'est pas non
plus sans fondement,
que l'intéressé reproche en effet également à l'ODM de ne pas avoir pris
position sur les points 21 à 24 de sa demande de reconsidération, dans
lesquels il explique qu'il lui serait impossible de retourner en Ethiopie (en
particulier pour faire valoir son droit à la nationalité) en raison de ses
origines mixtes éthiopiennes-érythréennes,
que l'ODM s'est à ce sujet uniquement exprimé en affirmant, une fois
encore sans autres explications, que "rien dans la présente requête ne
permet de démontrer que l'intéressé a perdu sa nationalité éthiopienne",
que contrairement à ce que semble sous-entendre l'autorité de première
instance, l'intéressé n'a pas formellement allégué (en tous les cas ne
s'est pas limité à cela) avoir perdu la nationalité éthiopienne,
que dans sa décision, l'ODM n'a manifestement pas répondu à l'argument
du recourant tel qu'elle aurait pu et dû le faire,
qu'au vu de ce qui précède, tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le
recours doit être admis, la décision du 20 août 2013 annulée et la cause
renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée,
que vu l'issue de la cause (rejet partiel du recours), il y aurait lieu de
percevoir des frais de procédure réduits (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit cependant être
admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies,
qu'il est ainsi statué sans frais,
que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
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de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, l'intéressé a droit à des dépens réduits, compte tenu du
fait qu'il n'a gain de cause que sur la question liée à l'exécution du renvoi,
qu'en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations par le mandataire
du recourant, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et arrêtés
à 300 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile est rejeté, dans la
mesure où il est recevable.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, est
admis.
3.
La décision de l'ODM du 20 août 2013 est annulée en tant qu'elle porte
sur l'exécution du renvoi. La cause est renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de 300 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen