B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5426/2016
Ar r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Chine (république populaire),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 30 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la
recourante), le 19 juillet 2016,
les investigations entreprises par le SEM, le 20 juillet 2016, sur la base
d’une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système
"Eurodac", dont il ressort que la recourante a déposé une demande d’asile
en France, en avril 2014, et y a obtenu protection,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 8 août 2016, durant laquelle
l’intéressée a notamment confirmé avoir déposé une demande d’asile en
France et a déclaré avoir obtenu le « statut d’asile » dans ce pays,
le courrier du SEM du 18 août 2016, informant la recourante, d'une part,
qu’il était envisagé de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en
vertu de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et de
procéder à son renvoi vers la France, et, d'autre part, qu'un délai au
30 août 2016 lui était octroyé pour se déterminer sur ces points,
la requête adressée, le 24 août 2016, par le SEM aux autorités françaises
compétentes, tendant à la réadmission de l'intéressée sur le territoire
français, en application de la directive européenne retour et l'accord
bilatéral de réadmission,
le courriel du 25 août 2016, par lequel les autorités françaises ont, en
réponse à une demande du SEM adressée le même jour, confirmé que
l’intéressée avait obtenu le statut de réfugié en France, le (…) 2014,
l’écrit du 26 août 2016, par lequel la recourante s'est opposée à son renvoi
en France,
le courrier des autorités françaises du 30 août 2016, acceptant la
réadmission de l'intéressée sur leur territoire,
la décision du 30 août 2016, par laquelle le SEM, en se fondant sur
l'art. 31a al.1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressée, a prononcé son renvoi en France et a ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours du 8 septembre 2016 formé contre cette décision, assorti d’une
demande de dispense du versement d'une avance de frais de procédure,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 12 septembre 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à titre liminaire, comme l'a relevé l'intéressée dans son recours, le
Tribunal constate que le SEM, dans la décision attaquée, a mentionné
l'Italie en lieu et place de la France, dans ses considérants (cf. décision du
30 août 2016, considérant en droit, III, p. 5 ; « Par conséquent, l’exécution
de votre renvoi en Italie est exigible »),
que dans la mesure où cela semble être une erreur de plume et qu'il ressort
du dossier et du reste de la décision, y compris son dispositif, que le pays
concerné est clairement la France, il n'y a pas lieu d'annuler la décision du
SEM pour cette raison ou de mener une instruction sur cette question,
que l'intéressée ne s'est d'ailleurs pas trompée sur le pays vers lequel son
renvoi était prononcé (cf. mémoire de recours),
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ;
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
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qu'in casu, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué
l'art. 31a al.1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée
à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM
peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse
visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il
existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une
protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 6 al. 2 let. b LAsi ;
cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un
contrôle périodique les décisions prises sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas
de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre
l'intéressé et le pays en question (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359,
spéc. 6364),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination,
au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par
ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a
notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de
renvoi (cf. Message du 4.9.2002, FF 2002 6359, spéc 6364, 6399 ;
ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du
4 décembre 2014 consid. 2.5),
que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé
au requérant,
qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité la recourante, par courrier du
18 août 2016, à se déterminer quant à l'éventuelle décision de non-entrée
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en matière sur la demande d'asile ; que celle-ci a fait part de ses
observations, le 26 août suivant,
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), la France a été désignée par le
Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que le séjour préalable de l'intéressée en France, avant de rejoindre la
Suisse, est établi et n'est pas contesté,
qu'en outre, la réadmission de la recourante est garantie, dès lors que les
autorités de ce pays ont donné, le 30 août 2016, leur accord à cette
mesure, l’intéressée y bénéficiant du statut de réfugié,
qu’en conséquence, en cas de retour en France, elle ne saurait être
menacée d'un renvoi vers son pays d’origine en violation du principe de
non-refoulement,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de la recourante, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que celle-ci devant s’opérer vers un Etat tiers désigné comme sûr par le
Conseil fédéral, à savoir dans un Etat présumé respecter le principe de
non-refoulement de même que l’interdiction de la torture consacrés à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), elle ne contrevient pas aux engagements de la
Suisse relevant du droit international et sur ce point est donc licite,
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que dans son recours, l’intéressée expose toutefois être extrêmement
fragile psychologiquement et avoir déjà attenté deux fois à ses jours,
qu’elle fait valoir qu’il lui serait en conséquence impossible de retourner en
France, où elle n’aurait pas été suivie pour ses problèmes psychologiques,
qu’elle affirme en outre souhaiter rester en Suisse au motif qu’elle y
disposerait d’un important réseau social lui permettant de s’intégrer
rapidement, de travailler et de devenir autonome financièrement,
que s’agissant d’abord des problèmes de santé allégués, selon la
jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai
2008, 26565/05), le retour des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que les personnes
concernées doivent connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de
leur rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elles ne
peuvent espérer un soutien d'ordre familial ou social,
que tel n’est pas le cas d’espèce,
qu’interrogée sur son état de santé durant son audition du 8 août 2016,
l’intéressée a déclaré qu’outre des problèmes aux genoux, elle allait bien
(cf. procès-verbal de l’audition, pt 8.02 p. 8),
que, dans sa détermination du 26 août 2016, elle a toutefois indiqué que
son état de santé s’était dégradé, qu’elle était sujette à des attaques de
panique, et que son médecin lui avait recommandé de ne pas s’exposer
au stress, afin d’éviter une dépression,
que l’intéressée n’a cependant versé au dossier aucun moyen de preuve
démontrant qu’elle souffrirait d’un problème de santé ou qu’elle aurait
entamé un traitement en Suisse,
qu’en tout état de cause, même à admettre l’existence des problèmes de
santé allégués, ceux-ci n'apparaissent manifestement pas d'une gravité
telle que son renvoi en France serait illicite au sens restrictif de la
jurisprudence précitée,
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que compte tenu de l'infrastructure médicale disponible en France,
similaire à celle existant en Suisse, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait
pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état
de santé ou de mettre en danger sa vie,
que dans ce sens, la production d’un certificat médical, telle qu’annoncée
par l’intéressée dans son recours, ne saurait être déterminante, ce moyen
n’étant pas susceptible de modifier l’appréciation de l’état de fait dans le
cas d’espèce (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir ATF 130 II 425
consid. 2.1),
que, s’agissant des conditions de vie en France, même si son renvoi dans
ce pays devait conduire à une modification de son niveau de vie actuel, la
recourante, qui bénéficie d'une protection internationale en France, n'a pas
démontré de manière concrète qu'elle serait confrontée à une situation de
grave précarité et de dénuement matériel, qu'elle serait privée durablement
de toute aide adéquate de la part d'institutions étatiques ou privées, qu'elle
serait ainsi exposée au risque que ses besoins existentiels minimaux ne
soient pas satisfaits de manière durable, sans perspective d'amélioration,
et, partant, que ses conditions de vie en France atteindraient, sous cet
angle, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que la France est en particulier liée par la directive 2011/95/UE du
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les
normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"),
qu'ayant obtenu le statut de réfugié en France, la recourante peut en
particulier se prévaloir des droits qui en découlent, notamment le droit de
jouir du même traitement que les nationaux, en particulier en ce qui
concerne l'accès à l'emploi, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de
santé (cf. art. 26, 29 et 30 directive "Qualification"),
que, comme le SEM l’a relevé à juste titre dans la décision attaquée, les
arguments de l’intéressée ayant trait à la présence en Suisse de
connaissances et de membres de la communauté tibétaine ne sont pas
déterminants en l’espèce,
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que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante doit donc
être considérée comme licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que, même à supposer que l’art. 83 al. 4 LEtr puisse trouver application en
cas de renvoi vers un Etat tiers sûr alors même que sa lettre ne mentionne
que le renvoi dans le pays d’origine ou de provenance (question pouvant
demeurer indécise), la recourante n’établit pas que son renvoi vers l’Etat
tiers sûr qu’est la France l’expose à une mise en danger concrète au sens
de cette disposition (selon l’interprétation que lui en donne la jurisprudence
publiée sous ATAF 2014/26 consid. 7 et 8 et réf. cit. relativement à un
renvoi dans le pays d’origine ou de provenance),
que sur ce point, s'agissant en particulier des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
que, comme déjà observé, les problèmes allégués par l’intéressée, à
supposer qu’ils soient véridiques, ne nécessitent pas des soins d’urgence,
qu’en tout état de cause, elle pourra se faire soigner en France,
que rien ne permet d'admettre en effet que cet Etat, qui l’a mis au bénéfice
du statut de réfugié et a d’ores et déjà accepté sa réadmission sur son
territoire, refuserait une prise en charge médicale de son cas,
que, s'agissant des risques suicidaires allégués par la recourante dans son
recours, il convient de préciser que selon la pratique du Tribunal, des
tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas, en soi, à l'exécution
du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. arrêt du Tribunal
D-4542/2015 du 20 octobre 2015 p. 5 et jurisp. cit.),
qu’enfin, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid.8.3.6 ; 2009/52
consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2),
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que c’est donc à bon droit que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi
était raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités françaises ayant accepté la réadmission de l’intéressée,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
son exécution, doit également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande de dispense de l’avance de frais de procédure devient sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2
et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig