B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5426/2017
Ar r ê t d u 2 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Guinée,
actuellement en zone de transit de l'Aéroport de B._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du
20 septembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée à l'aéroport international de B._______ par
A._______ (ci-après : la recourante), en date du 1er septembre 2017,
la décision incidente du 4 septembre suivant, par laquelle le SEM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l’intéressée et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, pour une durée
maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions de la recourante, des 8 et 11
septembre 2017,
la décision du 20 septembre 2017, notifiée le même-jour, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours formé, le 25 septembre 2017, contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM
peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter,
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qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi
s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une
décision négative,
qu’entendue à l’aéroport de B._______, l’intéressée a déclaré être
ressortissante de Guinée, d’ethnie peule et de religion musulmane,
qu’elle serait née et aurait vécu toute sa vie à C._______ ; que, dès son
enfance, elle aurait fait l’objet d’un rejet de la part de sa mère, qui l’aurait
accusée d’être « une sorcière » et l’aurait tenue responsable de sa
paralysie et de tous les malheurs et maladies qui frappaient sa famille ;
qu’elle aurait en conséquence été isolée par sa mère, puis par ses frères
et sœurs ; que son frère se serait montré très violent avec elle à deux
reprises, lui cassant le nez la première fois et lui frappant la tête contre un
mur la seconde fois, ce qui aurait entraîné son hospitalisation,
que la recourante n’aurait pas osé parler de ses problèmes familiaux en
dehors du cercle de la famille, craignant que les accusations de sorcellerie
ne s’ébruitent,
qu’en raison de cette situation familiale difficile, elle aurait arrêté l’école et
aurait trouvé un premier emploi comme serveuse,
qu’en 2015, sa famille l’aurait contrainte à aller voir un marabout pour se
faire exorciser ; qu’en raisons des nombreuses visites chez ce dernier, elle
aurait fréquemment manqué le travail et aurait été licenciée,
qu’après avoir refusé de continuer le traitement prescrit par le marabout,
elle aurait obtenu la permission de son père – qui l’aurait toujours soutenue
et défendue – de quitter la famille et d’aller vivre chez sa tante maternelle,
chez qui elle serait demeurée environ une année et demi,
qu’à la fin de l’année 2016, suite aux pressions de sa tante et des autres
membres de sa famille, son père l’aurait ramenée au domicile familial pour
qu’elle s’occupe de sa mère malade ; qu’à son retour, elle aurait été logée,
à sa demande, dans une annexe familiale, au fond de la cour ; qu’elle aurait
par la suite à nouveau été isolée par les membres de sa famille,
que son compagnon D._______, avec lequel elle vivait une relation depuis
cinq ans, aurait entamé des démarches pour l’épouser, mais n’aurait pas
pu officialiser les fiançailles, en raison de ses problèmes médicaux,
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que, psychiquement à bout de force, la recourante aurait décidé de quitter
son pays ; que, grâce à l’argent économisé depuis plusieurs années, elle
aurait quitté C._______ à bord d’un avion, le (…) 2017, en compagnie de
son fiancé ; qu’après avoir transité par E._______, ils seraient tous deux
arrivés au F._______ ; que, dans ce pays, ils auraient acquis des
passeports d’emprunt, avec lesquels ils auraient finalement embarqué à
bord d’un avion à destination de B._______,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les motifs invoqués
par l’intéressée n’étaient pas déterminants pour l’octroi de l’asile,
qu’il a en particulier relevé que, si l’intéressée avait certes été violentée
physiquement par les membres de sa famille, et en particulier son frère,
avant 2015, elle n’avait plus subi aucune violence physique après son
retour au domicile familial en 2016,
que le SEM a dès lors retenu que les préjudices allégués par l’intéressée
n’étaient plus actuels ; qu’il a souligné à ce titre que, malgré son isolement,
l’intéressée avait pu continuer à vivre normalement, à travailler et même à
voyager jusqu’au G._______ ; qu’il a également relevé que la recourante
avait toujours été soutenue par son père, qui prenait régulièrement sa
défense,
que l’autorité de première instance a en conséquence considéré que la
pression subie par l’intéressée avant son départ n’atteignait pas un niveau
tel qu’elle pourrait être assimilée à une persécution,
que le SEM a en outre précisé que la recourante était indépendante
financièrement avant sa fuite du pays, et qu’elle aurait en conséquence pu
s’établir ailleurs en Guinée, voire au G._______, où elle a effectué
plusieurs voyages,
qu’enfin, il a considéré que l’exécution de son renvoi dans son pays
d’origine était licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, la recourante a pour l’essentiel repris et développé
ses déclarations, tout en alléguant – pour la première fois au stade du
recours –, qu’elle aurait été agressée sexuellement par un voisin de ses
parents, que son frère l’aurait découvert et qu’il s’agissait de la raison pour
laquelle il l’avait frappée,
que, pour la première fois également, elle a allégué être actuellement
enceinte,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu’il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
qu’en l’occurrence, à l’instar du SEM, et indépendamment de leur
vraisemblance, le Tribunal constate que les motifs allégués par la
recourante ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile,
qu’il convient de relever en premier lieu que, si tant est qu’une persécution
est rendue vraisemblable par le requérant, il faut encore qu’il existe un
besoin de protection actuel, à savoir un rapport temporel de causalité
suffisamment étroit entre les préjudices subis et le départ du pays (sur la
disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont
écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et les réf. citées),
que, comme le SEM l’a à juste titre indiqué dans la décision attaquée, des
violences domestiques d’une intensité suffisamment grave peuvent,
suivant les circonstances, constituer une persécution liée au genre,
rattachée à la notion d’appartenance à un groupe social,
qu’en l’espèce, toutefois, si la recourante a effectivement allégué avoir subi
des violences physiques de la part de son frère, à plusieurs reprises, force
est de constater que ces faits se seraient déroulés, selon les propres dires
de l’intéressée, avant son séjour auprès de sa tante, et donc avant 2015,
que, toujours selon les déclarations de l’intéressée, elle n’aurait plus subi
de telles violences domestiques suite à son retour au domicile familial, à la
fin de l’année 2016 (cf. procès-verbal [pv] d’audition du 11 septembre 2017,
Q. 46 et 48 p. 8 s.),
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qu’au vu de ce qui précède, une rupture du lien de causalité temporel entre
les violences physiques subies avant 2015 et le départ de l’intéressée de
Guinée, en (…) 2017 peut donc, sans autres, lui être opposée,
que, partant, c’est manifestement à bon droit que le SEM a retenu que les
persécutions alléguées par l’intéressée n’étaient plus d’actualité,
qu’il en va de même des allégations – présentées pour la première fois au
stade du recours, et donc tardives – selon lesquelles l’intéressée aurait fait
l’objet d’agression sexuelle de la part d’un voisin de ses parents, et aurait
ensuite été frappée par son frère qui aurait découvert la situation, dans la
mesure où ces faits se seraient également déroulés avant son séjour chez
sa tante, et donc avant 2015,
que la stigmatisation et l’isolement dont l’intéressée aurait été victime après
son retour au domicile familial ne peuvent être qualifiés de persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi, et ne remplissent pas les conditions d’une pression
psychique insupportable,
qu’une telle hypothèse suppose des mesures systématiques constituant
des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à
tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent
impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité
humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. cit.),
qu’en l’occurrence, il appert que les atteintes alléguées – aussi
désagréable qu'ait pu être la situation où se trouvait la recourante – ne
sont pas d'une intensité telle qu'elles auraient empêché l’intéressée de
mener une vie digne ou, du moins tolérable, dans son pays d'origine,
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate en effet que malgré l’isolement
dont elle aurait fait objet de la part de sa mère et ses frères et sœurs, la
recourante a pu continuer sa vie et travailler librement ; qu’elle a également
pu effectuer plusieurs voyages au G._______ ; qu’elle a en outre pu
continuer à vivre sa relation amoureuse avec celui qui est désormais son
fiancé ; qu’elle bénéficiait en outre du soutien de son père, qui prenait
régulièrement sa défense (cf. notamment pv d’audition du 11 septembre
2017, Q. 30, 48 et 74, p. 5 s., 9 et 12 ; pv d’audition du 8 septembre 2017,
point 7.02 p. 9),
que les atteintes qu’elle aurait subies après son retour au domicile familial
en 2016 ne sont dès lors pas constitutives d'une pression psychique
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insupportable, ce d’autant moins qu’elle a indiqué à ce sujet que les
violences physiques avaient cessées et qu’elle avait surtout besoin de
pouvoir tout partager avec sa famille, comme d’autres gens le font (cf. pv
d’audition du 11 septembre 2017, Q. 48 p. 9),
qu’il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que la recourante n’a apporté ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
que, dans ces conditions, le recours, en tant qu’il conclut à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être
rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.),
que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf. art. 32
let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle
autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle
[cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 p. 579 s.]),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure,
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi – le
SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi
n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
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que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA),
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit
démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains
ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi
une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau
d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis
et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue
(cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement (cf. art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), la recourante n’ayant pas
démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l’intéressée n'a pas non plus démontré qu'il
existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en
Guinée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 Conv. Torture),
que dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
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de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3
à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
qu’il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la
recourante,
que, durant son audition sommaire, la recourante a allégué être en bonne
santé et n’a fait état que de fréquentes brûlures d’estomac (cf. pv d’audition
du 8 septembre 2017, point 8.02 p. 9),
qu’il ressort en effet du dossier du SEM qu’elle a consulté un médecin pour
une gastrite les (…)et (…) 2017 (cf. pièces A28 et A31), ce dernier ayant
précisé qu’il s’agissait d’une « bagatelle » ne nécessitant pas de traitement
particulier,
que, dans son recours, elle allègue pour la première fois être enceinte,
que cette allégation n’est cependant étayée par aucun document médical,
qu’en tout état de cause, même si une grossesse ne constitue pas en tant
que telle une maladie, rien n’indique que la recourante ne pourrait pas
obtenir, dans son pays d’origine, les soins qui lui seraient nécessaires,
qu’en effet, la ville de C._______ possède des structures médicales
suffisantes pour répondre aux besoins médicaux de l’intéressée
(cf. notamment arrêt du Tribunal E-557/2017 du 30 mars 2017
consid. 9.3.3),
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qu’en outre, l’intéressée est jeune, apte au travail et au bénéfice d’une
expérience professionnelle en tant que serveuse et vendeuse
(cf. pv d’audition du 8 septembre 2017, point 1.17.04. p. 4) à C._______,
où elle dispose d’un réseau social et familial, notamment son père qui l’a
toujours soutenue, ses oncles et tantes, ainsi que son fiancé, D._______,
qui fait également l’objet d’une décision de renvoi en Guinée datée de ce
jour, et sur lesquels elle pourra compter à son retour,
que, pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible,
qu‘enfin, si nécessaire, la recourante devra collaborer aux démarches
visant à l'obtention des documents de voyage lui permettant de regagner
son pays,
que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et au SARA.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :