Cour V
E-5427/2006/egc
{T 0/2}
Arrêt du 4 octobre 2007
Composition : Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bruno Huber et
Jenny de Coulon Scuntaro, juges
Aurélia Chaboudez, greffière
A._______, né le [...], Togo,
agissant pour le compte de B._______, née le [...], Togo,
représenté par Géraldine Theumann, Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE),
[...]
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 10 juillet 2006 rejetant la demande de regroupement familial en
matière d'asile / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 8 septembre 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a
été admise par décision de l'ODM du 31 mars 2006.
B. Par acte daté du 22 mai 2006, il a déposé une demande d'autorisation d'entrée en
Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur de sa femme C._______, de
sa fille D._______ et de sa nièce B._______, qui se trouvaient au Ghana. A
propos de sa nièce, il a expliqué que son frère, le père de celle-ci, avait été tué
lors des émeutes ayant suivi les élections de 1993, alors que B._______ n'avait
que deux mois. Le recourant l'aurait élevée comme sa propre fille et, après son
mariage en 2000, l'enfant serait venue vivre avec lui. Il a soutenu que la mère de
B._______, prénommée E._______, n'était pas capable de prendre soin de sa fille.
Il a produit une copie de l'acte de naissance de B._______, sur lequel il est inscrit
comme étant son père, ainsi qu'une copie d'une lettre, datée du 20 avril 2006 et
signée de la mère de B._______, autorisant cette dernière à vivre avec son oncle,
où qu'il se trouve.
C. Le 10 juillet 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse et de la fille du
recourant. En revanche, par décision du même jour, il l'a refusée à sa nièce
B._______ et a rejeté la demande d'asile familial concernant cette dernière. Il a
considéré que A._______ n'avait pas fait valoir de raisons particulières, au sens
de l'art. 51 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), qui
plaideraient en faveur d'un regroupement familial avec sa nièce. L'office a soutenu
que la mère de celle-ci se trouvait au Togo, qu'elle exerçait la profession
d'infirmière dans un centre de maternité et que rien n'indiquait qu'elle ne serait pas
en mesure de s'occuper de sa fille.
D. Dans son recours interjeté le 31 juillet 2006 devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission), compétente à l'époque, et régularisé le
5 août 2006, le recourant a précisé que ce n'est pas la mère de B._______ qui est
infirmière, mais sa personne de référence, comme cela ressort de l'en-tête figurant
sur la lettre d'autorisation où il est indiqué que la mère, E._______, est sous le
couvert d'une infirmière. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour sa nièce B._______ en vue du
regroupement familial. Il a également demandé à être dispensé du paiement de
l'avance des frais de procédure. Il a versé en cause une copie d'un e-mail rédigé
par un pasteur ghanéen, duquel il ressort que sa nièce se trouvait toujours au
Ghana.
E. Par décision incidente du 23 août 2006, la Commission a renoncé à percevoir une
avance de frais en garantie des frais de procédure.
F. Par courrier du 30 août 2006, le recourant a produit une copie d'un jugement
rendu le 20 juillet 2006 par un tribunal togolais, lui déléguant l'autorité parentale
sur sa nièce.
G. Dans sa détermination du 21 septembre 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours, soutenant que rien n'indiquait que la mère, E._______, ne pouvait pas
3s'occuper de sa fille, même si elle n'était pas infirmière.
H. L'intéressé a répliqué en date du 5 octobre 2006, expliquant que E._______ avait
décidé de transmettre son autorité parentale sur sa fille car elle était veuve, sans
emploi, sans domicile, qu'elle souffrait de problèmes d'alcoolisme aigus et qu'elle
ne se sentait pas en mesure de s'occuper de sa fille. L'ODM ayant autorisé
l'entrée en Suisse de la femme et de la fille du recourant, B._______, qui se
trouvait avec elles au Ghana, aurait été confiée à une famille au Bénin et aurait été
traumatisée suite à leur départ pour la Suisse, au point de devoir être hospitalisée.
Le recourant a versé en cause le jugement original du 20 juillet 2006, lui attribuant
l'autorité parentale sur sa nièce.
I. Par courrier du 14 février 2007, le recourant a produit une copie d'une lettre qu'il a
reçue de la Croix-Rouge suisse, l'informant que sa nièce se trouvait auprès de la
Croix-Rouge ghanéenne et qu'elle avait fait une demande de recherche le
concernant.
J. Par décision du 5 avril 2007, l'ODM a accordé l'asile à l'épouse du recourant et à
leur fille.
K. Le recourant a communiqué, le 12 juillet 2007, qu'il avait pu contacter la famille
d'accueil de sa nièce B._______, que cette famille était lassée de continuer à
s'occuper de celle-ci et qu'elle envisageait de s'en séparer.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
familial peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en
cette matière, statue de manière définitive conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
42.
2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation
large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi
que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000
n° 27 consid. 4 p. 235s.).
2.2 En l'occurrence, dans sa lettre du 22 mai 2006, le recourant s'est borné à solliciter,
pour sa nièce, une autorisation d'entrée en Suisse exclusivement en vue d'un
regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux
familles". Il n'a invoqué aucun risque de persécution réfléchie pour sa nièce ni
aucun fait qui aurait permis à l'autorité intimée de conclure au dépôt d'une
demande implicite d'asile. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée
n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de son
alinéa 4.
3.
3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de
l'asile ; dans ce cas, les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile.
L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi stipule en effet que le conjoint ou le partenaire
enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, d'autres proches parents d'un réfugié
vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons
particulières (explicitées à l'art. 38 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) plaident en faveur du regroupement
familial.
3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière
uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour
autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf.
Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995,
FF 1995 II 67s.). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule
reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création
de nouvelles communautés familiales. C'est ainsi que, selon la loi et la
jurisprudence consécutive à la révision totale du 26 juin 1998 de la loi sur l'asile,
l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le
parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et que,
conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, il ait été séparé, en raison de sa fuite,
du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en
Suisse (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde
condition tombe: cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236; JICRA 2000 n° 11
consid. 3b p. 89). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la
séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial, non pas par commodité, mais par nécessité économique, et
que sa fuite ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté
familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie
de son proche parent étant dès lors atteinte de manière durable : autrement dit, la
5viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou
détruite par la fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant
l'ensemble ou une majorité de la population. Il faut enfin que la communauté
familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que la Suisse apparaisse
comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer (JICRA
2001 n° 24 consid. 3 p.191s.; JICRA 2006 n° 8 p. 92ss; JICRA 2006 n° 7 consid. 6
p. 80ss; JICRA 2000 n° 11 p. 86ss).
3.3 A ces conditions cumulatives vient s'ajouter, pour le parent autre que le conjoint
ou un enfant mineur, une exigence supplémentaire, à savoir l'existence de
"raisons particulières" explicitées à l'art. 38 OA 1, lequel dispose qu'il y a lieu de
prendre en considération d'autres proches parents que ceux du noyau familial
stricto sensu, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif,
besoin de l'aide du réfugié vivant en Suisse. Il faut dans ce cas que les proches du
réfugié installé en Suisse dépendent à ce point de lui, en raison de motifs graves
inhérents à leur personne, qu'il se révèle indispensable qu'ils vivent en
communauté durable avec lui, la seule dépendance financière ne suffisant pas à
constituer une "raison particulière" au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, dans la mesure
où un soutien financier du proche parent peut également être assuré à distance
par le réfugié établi en Suisse.
Au sujet de l'art. 51 al. 2 LAsi, le message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, indique : "Le cercle des
personnes bénéficiant de l'asile familial peut, à certaines conditions, être élargi
pour des raisons humanitaires : d'autres parents proches peuvent également
obtenir l'asile (...). Ont aussi droit à l'asile familial les enfants majeurs handicapés,
les enfants en nourrice et d'autres personnes ayant vécu de façon permanente
dans le ménage constitué par la famille qui se trouve en Suisse, et dont l'existence
dépend de cette communauté. Des circonstances particulières doivent militer pour
le regroupement en Suisse, comme lorsqu'il y a une relation de cause à effet entre
la menace pesant sur la vie de la personne concernée et la fuite du réfugié qui se
trouve en Suisse ; c'est le cas si ce dernier, avant sa fuite, contribuait dans une
mesure déterminante à l'entretien de la personne concernée et qu'aucune solution
que l'accueil en Suisse n'est possible pour remédier à la situation critique dans
laquelle elle se trouve." (cf. FF 1996 II 69). Enfin, l'admission de circonstances
particulières au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi résulte de situations de fait concrètes et
de l'idée de base qui veut que l'on se laisse guider dans l'interprétation de cette
norme par des considérations humanitaires (cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5
p. 236s. et réf. citées; JICRA 2000 n° 21 consid. 6c p. 200s.).
3.4 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié a été reconnue à titre
primaire et qui a obtenu l'asile en Suisse, demande une autorisation d'entrée en
Suisse et l'octroi de l'asile familial en faveur de sa nièce B._______. Il vivait avec
elle au Togo et sa fuite a été la cause de leur séparation. B._______ n'étant âgée
que de quatorze ans, elle ne saurait vivre seule, sans quelqu'un pour l'entretenir.
Les conditions de base du regroupement familial sont ainsi remplies. Toutefois,
B._______ n'étant pas la fille de l'intéressé, il faut encore examiner s'il existe des
raisons particulières, au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi, qui justifient de lui octroyer
l'asile familial.
6Il ressort du dossier de la demande d'asile de A._______ que celui-ci a recueilli
B._______, la fille de son frère (décédé en 1993), dès qu'il a commencé à
travailler, soit en 2000, alors que l'enfant avait sept ans. Depuis ce moment-là,
B._______ a toujours vécu avec son oncle, sa tante et sa cousine, passant
seulement ses vacances avec sa mère. A la question de savoir pourquoi
B._______ ne vivait pas avec sa mère, qui réside au Togo, le recourant a expliqué
qu'il avait préféré s'occuper lui-même de sa nièce pour une question d'éducation
(pv de son audition cantonale p. 4), tandis que sa femme a déclaré que la mère de
B._______ était folle (pv de son audition cantonale p. 15). Dans sa demande de
regroupement familial, l'intéressé a soutenu que E._______ n'était pas capable de
prendre soin de sa fille, et, dans sa prise de position du 5 octobre 2006, il a
expliqué qu'elle était veuve, qu'elle n'avait ni emploi, ni maison, qu'elle présentait
des problèmes aigus d'alcoolisme, et il a répété qu'elle ne se sentait pas en
mesure de s'occuper de sa fille. Dans sa détermination du 21 septembre 2006,
l'ODM a affirmé que rien n'indiquait que E._______ n'était pas capable de prendre
soin de sa fille. Il est vrai que le jugement du Tribunal pour enfants de Lomé,
déléguant l'autorité parentale sur B._______ à son oncle A._______, ne contient
aucune information sur la capacité de la mère naturelle de B._______ à s'occuper
de sa fille. Ainsi, les seuls éléments de réponse disponibles sont les déclarations
du recourant et de son épouse. Leurs dires pourraient être sujets à caution, étant
donné leur intérêt dans la présente cause, mais il sied de relever que le recourant,
lors de ses auditions du 13 septembre et du 21 octobre 2004 – soit bien avant de
savoir qu'il obtiendrait la qualité de réfugié et pourrait invoquer le droit au
regroupement familial – avait déjà évoqué qu'il considérait sa nièce B._______
comme sa propre fille (cf. notamment pv d'audition cantonale p. 9) et que ce n'était
pas la mère, E._______, qui s'en occupait, pour des raisons d'éducation (ibidem
p. 4), ce qui laisse sous-entendre que celle-ci n'était pas apte à s'occuper
convenablement de son enfant. Enfin, il ressort de l'autorisation signée par
E._______, et plus précisément de l'adresse y figurant, qu'elle se trouve sous le
couvert d'une infirmière, ce qui permet également de douter sérieusement de sa
capacité à s'occuper de sa fille de manière adéquate.
Par ailleurs, au vu de l'autorisation précitée et du jugement de délégation de
l'autorité parentale, E._______ ne manifeste aucunement l'intention ni le désir de
s'occuper de sa fille et de vivre avec elle. En revanche, il ressort clairement des
déclarations du recourant et de sa femme, notamment des expressions utilisées
telles que "mes filles" ou "mes enfants", qu'ils considèrent B._______ comme leur
propre fille et qu'elle est totalement intégrée dans leur communauté familiale. Sur
l'acte de naissance de B._______, établi en 2005, A._______ est même désigné
comme étant son père. Pour sa part, B._______ semble être considérablement
plus attachée à son oncle et à sa tante qu'à sa mère. Son entrée en Suisse
n'ayant pas été autorisée, sa tante a dû la laisser auprès du pasteur chez qui elles
s'étaient réfugiées au Ghana. Le départ de sa tante et de sa cousine l'aurait
profondément traumatisée au point de devoir être hospitalisée, comme l'annonçait
le recourant dans son courrier du 5 octobre 2006. Elle aurait ensuite été confiée à
une famille résidant au Bénin. Toutefois, selon une lettre de la Croix-Rouge suisse
datée du 5 février 2007, B._______ se serait rendue auprès de la Croix-Rouge
7ghanéenne afin de rechercher le recourant, qu'elle aurait présenté comme étant
son père. Cette démarche, d'autant plus surprenante qu'elle émane d'une enfant
alors âgée de treize ans, prouve l'intensité de l'attachement que B._______ a
envers son oncle et sa tante, et à l'inverse, le manque de liens qu'elle a avec sa
mère, qu'elle n'a pas cherché à contacter malgré la proximité géographique. Il
apparaît, en définitive, que B._______ n'a qu'un souhait : rejoindre son oncle et sa
tante qui, pour elle, représentent sa véritable famille et avec qui elle a vécu ces
sept dernières années.
Au vu des liens affectifs très forts qui lient B._______ à son oncle et sa tante, du
besoin d'un milieu familial stable pour une enfant de quatorze ans, du manque de
volonté de E._______ de s'occuper de sa fille et des doutes quant à sa capacité
de le faire, force est de reconnaître qu'il existe, en l'espèce, des raisons
particulières au sens de l'art. 51 al. 2 LAsi. Il convient donc d'autoriser l'entrée en
Suisse de B._______ et de lui accorder l'asile familial. Cette conclusion s'impose
d'autant plus au regard de l'obligation de la Suisse de prendre en compte le bien
de l'enfant, en vertu des art. 3 et 22 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (RS 0.107).
3.5 Il s'ensuit que le recours doit être admis.
4.
4.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure,
conformément à l'art. 63 al. 1 à 3 PA.
4.2 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais
nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). A défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité de dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce,
au vu de la prise de position rédigée par la mandataire le 5 octobre 2006, et de
ses interventions du 30 août 2006, du 14 février et du 12 juillet 2007, il se justifie
d'accorder le montant de Fr. 300.- (TVA comprise) à titre de dépens.
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. L'ODM est invité à autoriser B._______ à entrer en Suisse
et à lui accorder l'asile familial.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 300.- à titre de dépens.
4. Cet arrêt est communiqué :
– à la mandataire du recourant (annexe : l'original du jugement de délégation de
l'autorité parentale), par lettre recommandée
– à l'autorité intimée (annexe : dossier N_______), par courrier interne
La juge : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Aurélia Chaboudez
Date d'expédition :